L’action liturgique présente une forme plus noble lorsque les offices divins sont célébrés solennellement avec chant, que les ministres sacrés y interviennent et que le peuple y participe activement. Quant à la langue à employer, on observera les prescriptions de l’article 36 ; pour la messe, de l’article 54 ; pour les sacrements, de l’article 63 ; pour l’office divin, de l’article 101.