Il est à propos que l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 §2, institue une commission liturgique qui aura le concours d’experts en science liturgique, en musique sacrée, en art sacré et en pastorale. Cette commission, dans la mesure du possible, sera aidée par un Institut de pastorale liturgique composé de membres parmi lesquels on admettra, si c’est utile, des laïcs compétents en cette matière. Il reviendra à cette commission, sous la direction de l’autorité ecclésiastique territoriale mentionnée plus haut, de diriger la pastorale liturgique dans l’étendue de son ressort, de promouvoir les recherches et les expériences nécessaires chaque fois qu’il s’agira de proposer des adaptations au Siège apostolique.