§ 1. La concélébration, qui manifeste heureusement l’unité du sacerdoce, est restée en usage jusqu’à maintenant dans l’Église, en Occident comme en Orient. Aussi le Concile a-t-il décidé d’étendre la faculté de concélébrer aux cas suivants : 1. a) le Jeudi saint, tant à la messe chrismale qu’à la messe du soir ; b) aux messes célébrées dans les conciles, les assemblées épiscopales et les synodes ; c) à la messe de la bénédiction d’un abbé. 2. En outre, avec la permission de l’Ordinaire, à qui il appartient d’apprécier l’opportunité de la concélébration : a) à la messe conventuelle et à la messe principale dans les églises, lorsque le bien spirituel des fidèles ne requiert pas que tous les prêtres présents célèbrent individuellement ; b) aux messes des assemblées de prêtres de tout genre, aussi bien séculiers que religieux. §2. 1. Il appartient à l’évêque de diriger et de régler la concélébration dans son diocèse. 2. Cependant, on réservera toujours à chaque prêtre la liberté de célébrer la messe individuellement, mais non pas au même moment dans la même église, ni le Jeudi saint.