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Sacrosanctum Concilium

SC · Vatican II · 1963 · FR · 130 paragraphes · vatican.va ↗

Puisque assez souvent dans l’administration des sacrements et des sacramentaux l’emploi de la langue du pays peut être d’une grande utilité auprès du peuple, on lui donnera une plus large place selon les règles qui suivent : a) dans l’administration des sacrements et des sacramentaux, on peut employer la langue du pays, conformément à l’article 36 ; Rituel romain et rituels particuliers. b) en suivant la nouvelle édition du rituel romain, des rituels particuliers, adaptés aux nécessités de chaque région, y compris en ce qui concerne la langue, seront préparés au plus tôt par l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22 § 2 de la présente Constitution ; et, une fois les actes révisés par le Siège apostolique, ces rituels seront employés dans leurs régions respectives. Dans la composition de ces rituels ou de ces recueils particuliers de rites, on n’omettra pas les instructions mises en tête de chaque rite dans le rituel romain, qu’elles soient pastorales ou rubricales, ou bien qu’elles aient une importance particulière au point de vue social.