Les membres de n’importe quel institut d’un état de perfection qui, en vertu des Constitutions, acquittent quelque partie de l’office, accomplissent la prière publique de l’Église. De même, ils accomplissent la prière publique de l’Église si, en vertu de leurs Constitutions, ils récitent un petit office, pourvu que celui-ci soit composé à la manière de l’office divin et dûment approuvé.