C'est, en outre, le devoir de l'Etat de veiller à ce que les relations de travail se développent en justice et équité, que dans les milieux de travail la dignité de la personne humaine, corps et esprit, ne soit pas lésée. A cet égard, l'encyclique de Léon XIII marque les traits dont s'est inspirée la législation sociale des Etats contemporains ; traits, comme l'observait déjà Pie XI, dans l'encyclique Quadragesimo anno 8Cf. A. A. S., XXIII, 1931, p. 185., qui ont contribué efficacement à l'apparition et au développement d'une nouvelle branche du droit, « le droit du travail ».
Aux travailleurs, affirme encore l'encyclique, on reconnaît le droit naturel de créer des associations pour ouvriers seuls ou pour ouvriers et patrons, comme aussi le droit de leur donner la structure organique qu’ils estimeront la plus apte à la poursuite de leurs intérêts légitimes, économiques et professionnels, et le droit d'agir d'une manière autonome, de leur propre initiative, à l'intérieur de ces associations, en vue de la poursuite de leurs intérêts.
Les ouvriers et les employeurs doivent régler leurs rapports en s'inspirant du principe de la solidarité humaine et de la fraternité chrétienne, puisque tant la concurrence au sens du libéralisme économique que la lutte des classes dans le sens marxiste, sont contre nature et opposées à la conception chrétienne de la vie. Voilà, vénérables Frères, les principes fondamentaux sur lesquels repose un ordre économique et social qui soit sain.