Article 1 — L’extrême-onction est-elle un sacrement ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car on emploie de l’huile pour les catéchumènes comme pour les malades. Or l’onction que l’on fait aux premiers n’est pas un sacrement. L’extrême-onction faite avec de l’huile aux malades n’en est donc pas un non plus.
2. Les sacrements de la loi ancienne ont été les signes de ceux de la loi nouvelle. Mais il n’y a pas eu de figure de l’extrême-onction dans la loi ancienne. L’extrême-onction n’est donc pas un sacrement de la loi nouvelle.
3. Un sacrement, au dire de saint Denys le pseudo-aréopagite, a pour fin, soit de "purifier", "soit d'illuminer", soit de "rendre parfait". Or l’extrême-onction n’est pas employée pour purifier ou illuminer, vu que ces effets ne sont attribués qu’au baptême ; pas davantage elle n’est faite pour rendre parfait, car, selon le même auteur, ceci revient à la confirmation et à l’eucharistie. Elle n’est donc pas un sacrement.
Cependant :
1. Les sacrements de l’Église remédient de façon suffisante aux défauts des hommes dans toutes les situations où ils se trouvent ; or il n’y a pour ceux qui quittent cette vie d’autres secours que l’extrême-onction ; elle est donc un sacrement.
2. En outre, les sacrements ne sont autre chose que des sortes de remèdes spirituels, or l’extrême-onction est quelque chose de ce genre puisque, comme l’affirme saint Jacques (5, 15), elle est efficace pour la rémission des péchés ; elle est donc un sacrement.
Conclusion :
Parmi les opérations visibles opérées par l’Église, certaines sont des sacrements, comme le baptême, d’autres des sacramentaux, comme l’exorcisme, et il y a entre ces deux espèces de choses cette différence qu’est appelée sacrement l’action de l'Église qui atteint effectivement l’effet qui a été visé principalement dans l’acte d’administration, tandis que le sacramental correspond à une action de l’Église qui, bien qu’elle n’atteigne pas à cet effet, a tout de même un certain ordre à l’action principale. Or l’effet qui est visé dans l’administration des sacrements est la guérison de la maladie du péché : "Tout son fruit, lit-on dans Isaïe (27, 6), est que le péché soit ôté." Puis donc que l’extrême-onction parvient à cet effet, comme le montrent les paroles de saint Jacques (5, 14-15), et qu’elle ne se trouve pas ordonnée à un autre sacrement, comme si elle lui était annexée, il est clair qu’elle n’est pas un sacramental mais un sacrement.
Solutions :
1. L’huile dont sont oints les catéchumènes ne va pas jusqu’à produire par son application la rémission des péchés, car ceci revient au baptême, mais elle dispose en quelque façon à ce sacrement ; cette onction n’est donc pas un sacrement comme l’extrême-onction.
2. Ce sacrement dispose de façon immédiate l’homme à l’état de gloire, puisqu’il est donné à ceux qui quittent leur corps. Mais comme dans la loi ancienne le temps de parvenir à la gloire n’était pas encore révolu, attendu que "cette loi n’a amené personne à l’état parfait" (He 7, 19), l’extrême-onction n’avait pas alors à être figurée par quelque sacrement qui lui correspondît, comme par une figure de même genre ; bien qu’elle ait été figurée en quelque manière de façon lointaine par toutes les guérisons dont il est fait mention dans la loi ancienne.
3. Saint Denys le pseudo-aréopagite n’a pas fait mention de l’extrême-onction, non plus que de la pénitence et du mariage, parce qu’il n’entendait traiter des sacrements que pour autant qu’ils nous font connaître la disposition ordonnée des hiérarchies ecclésiastiques, en ce qui regarde les ministres, leurs actions, et ceux qui en sont les bénéficiaires. Toutefois comme par l’extrême-onction on reçoit la grâce de la rémission des péchés, il n’est pas douteux que ce sacrement n’ait comme le baptême une vertu illuminatrice et purificatrice, bien que ce ne soit pas avec la même plénitude.
Article 2 — L’extrême-onction n’est-elle qu’un seul sacrement ?
Objections :
1. Il semble que non. L’unité d’une chose provient en effet de sa matière et de sa forme, vu que c’est d’un même principe qu’elle tient son être et son unité. Or la forme de ce sacrement se réitère plusieurs fois, même en une même occurrence, et pareillement sa matière est appliquée plusieurs fois à celui qui est oint, selon ses divers membres. L’extrême-onction n’est donc pas qu’un seul sacrement.
2. C’est l’onction elle-même qui est le sacrement ; il serait en effet ridicule de dire que c’est l’huile ; mais il y a plusieurs onctions ; donc, pareillement, il y a plusieurs sacrements.
3. Un sacrement unique doit être conféré de façon complète par un seul ministre. Or il peut se faire que l’extrême-onction ne puisse être conférée ainsi, au cas par exemple où le prêtre viendrait à mourir après avoir fait la première onction, un autre prêtre devant intervenir alors pour continuer. L’extrême-onction n’est donc pas qu’un seul sacrement.
Cependant :
1. L’onction se rapporte à ce sacrement comme l’immersion au baptême ; or, plusieurs immersions ne constituent qu’un seul sacrement de baptême ; de même plusieurs onctions sont-elles un unique sacrement.
2. En outre, s’il n’y avait pas un unique sacrement, il ne serait pas nécessaire, pour que le sacrement fût parfait, qu’une fois la première onction accomplie on procède à une seconde, car n’importe quel sacrement a par soi un être parfait. Mais il n’en va pas ainsi. L’extrême-onction est donc un seul sacrement.
Conclusion :
En rigueur de termes une chose peut être dite numériquement une en trois sens différents :
- 1° comme l’indivisible qui n’est multiple ni en acte, ni en puissance, tel le point et l’unité ;
- 2° comme le continu qui est bien un en acte, mais multiple en puissance, telle la ligne ;
- 3° comme une réalité parfaite constituée de plusieurs parties, telle une maison qui est d’une certaine manière multiple en acte, mais dont les diverses parties constituent une unité.
C’est de cette dernière manière que chacun des sacrements est dit un, c’est-à-dire pour autant que la pluralité des éléments qui le constituent est unifiée pour signifier ou causer une même chose. Car un sacrement cause en signifiant. En conséquence : lorsqu’une seule action suffit pour que l’on ait une signification parfaite, l’unité du sacrement se réalise en cette seule action, comme on le voit pour la confirmation ; lorsque la signification du sacrement peut être obtenue aussi bien par une action que par plusieurs, le sacrement peut alors être accompli dans une seule et dans plusieurs actions : ainsi le baptême en une et en trois immersions, l’ablution que signifie ce sacrement pouvant en effet être figurée par une immersion et par plusieurs ; lorsqu’enfin la signification parfaite du sacrement ne peut être obtenue que par plusieurs actions, plusieurs sont alors nécessaires pour la perfection du sacrement : c’est ce qui a lieu dans l’eucharistie où la réfection corporelle qui est le signe de la réfection spirituelle ne peut être réalisée que par la nourriture et par la boisson. Il en est de même pour l’extrême-onction, car la guérison des blessures intérieures ne peut être signifiée de façon adéquate que par l’application du remède aux divers principes d’où viennent les blessures. C’est pourquoi plusieurs actions sont requises pour la perfection de ce sacrement.
Solutions :
1. L’unité parfaite d’un tout n’est pas détruite par la diversité de la matière ou de la forme qui est en ses parties. Ainsi est-il évident que la matière de la chair et des os dont un homme est constitué n’est pas la même, ni non plus la forme. Il en va de même pour l'eucharistie et pour 1 extrême-onction la pluralité de la matière et de la forme n’y détruit pas l’unité du sacrement.
2. Bien qu’absolument parlant, dans l’extrême-onction, les actions soient multiples, ces actions s’unissent cependant dans une seule action parfaite qui est l’onction de tous les sens extérieurs, en lesquels la maladie intérieure a sa source.
3. Quoique dans l’eucharistie, un prêtre venant à mourir après la consécration du pain, un autre puisse procéder à la consécration du vin, soit en reprenant là où le premier s’est arrêté, soit en recommençant depuis le début sur une autre matière : pour l’extrême-onction il n’est pas permis de reprendre au début, mais on doit toujours continuer l’action entreprise, car il en serait de même d’une onction répétée sur un même membre que d’une double consécration de la même hostie, ce qui ne doit jamais se faire. Cependant la pluralité des ministres ne détruit pas l’unité de ce sacrement, parce qu’ils n’agissent que comme des instruments le fait qu’un ouvrier change de marteau ne compromet en effet pas l’unité de l’oeuvre.
Article 3 — Ce sacrement a-t-il été institué par le Christ ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car l’Évangile fait mention des sacrements qui ont été institués par le Christ, comme l’eucharistie et le baptême ; or il n’y est pas question de l’extrême-onction celle-ci n’a donc pas été instituée par le Christ.
2. Le Maître des Sentences a dit de façon expresse en son 4ème livre (4, 23) que ce sacrement a été institué par les apôtres. Le Christ ne l’a donc pas institué en personne.
3. Le sacrement de l’eucharistie, qu’il avait institué, le Christ l’a aussi produit par lui-même ; or il n’a conféré à personne le sacrement de l’extrême-onction ; c’est donc qu’il ne l’a pas lui-même institué.
Cependant :
1. Les sacrements de la loi nouvelle sont plus dignes que ceux de la loi ancienne ; or ceux-ci ont tous eu Dieu pour auteur ; à plus forte raison donc les sacrements de la loi nouvelle ont-ils été institués par le Christ lui-même.
2. En outre, c’est à la même personne qu’il revient d’instituer et d’abolir ce qui avait été établi. Or l’Église qui a dans les successeurs des apôtres la même autorité que ceux-ci avaient eue ne peut abolir le sacrement de l’extrême-onction. C’est donc que ce sacrement n’a pas été institué par les apôtres mais par le Christ.
Conclusion :
Il y a à ce sujet deux opinions. Pour certains le Christ n’a pas institué ce sacrement par lui-même, pas plus que la confirmation, mais il a confié aux apôtres le soin de le faire : ces deux sacrements ne pouvaient en effet, en raison de la plénitude de la grâce qu’ils confèrent, être institués avant que la mission la plus plénière de l’Esprit Saint ait été accomplie. Aussi sont-ils à ce point sacrements de la loi nouvelle qu’ils n’ont pas eu de figure dans la loi ancienne. Mais cette explication n’est pas convaincante. De même en effet que le Christ avait promis, avant sa passion, la mission plénière du Saint Esprit, il aurait aussi bien pu instituer un tel sacrement.
C’est pourquoi d’autres affirment que le Christ a institué par lui-même tous les sacrements, mais qu’il n’en a promulgué en personne que certains, ceux qui sont les plus difficiles à croire, laissant la charge aux apôtres d’en promulguer d’autres, comme l’extrême-onction et la confirmation. Cette dernière opinion a le plus de probabilité, car les sacrements appartiennent au fondement de la loi, en sorte qu’il revient au Législateur même de les instituer. De plus, ils ont de par leur institution une efficacité qu’ils ne peuvent tenir que de Dieu.
Solutions :
1. Le Seigneur a fait et dit beaucoup de choses qui ne sont pas contenues dans les Évangiles (Jn 21, 25). Les évangélistes ont été préoccupés de rapporter surtout ce qui est de nécessité de salut et ce qui regarde l’organisation de l’Église. C’est pourquoi ils ont raconté l’institution faite par le Christ du baptême, de la pénitence, de l’eucharistie et de l’ordre, plutôt que celle du sacrement de l’extrême-onction, lequel n’est ni de nécessité de salut, ni n’intéresse l’organisation de l’Église ou la distinction de ses membres. Il est toutefois fait mention de l’onction de l’huile dans l’Evangile de saint Marc (6, 13), là où il est dit que "les apôtres oignaient d’huile les malades".
2. Pierre Lombard a dit que ce sacrement a été institué par les apôtres, parce que c’est dans leur enseignement que son institution nous a été promulguée.
3. Le Christ n’a produit aucun sacrement, sauf celui qu’il a reçu lui-même à titre d’exemple. Mais il ne convenait pas qu’il reçoive la pénitence et l’extrême-onction, car il était sans péché ; il n’a donc pas produit de tels sacrements.
Article 4 — L’huile d’olive est-elle la matière qui convient pour ce sacrement ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car l’extrême-onction dispose immédiatement à l’incorruptibilité ; mais celle-ci est signifiée par le baume que l’on met dans le chrême ; le chrême serait donc une matière plus convenable pour ce sacrement.
2. L’extrême-onction est une médication spirituelle ; mais une telle médication se trouve vivifiée par 1'apposition du vin, comme le montre en saint Luc la parabole du blessé : le vin serait donc une matière qui conviendrait mieux pour ce sacrement.
3. A un grand péril doit correspondre un remède commun. Or l’huile n’est pas un remède de ce genre, vu qu’on ne la trouve pas partout. Il semble donc, puisque ce sacrement est conféré à ceux qui, quittant ce monde, se trouvent être dans le péril le plus grand, que l’huile d’olive ne soit pas la matière qui convient.
Cependant :
1. Dans le texte de saint Jacques (5, 14), l’huile est assignée comme matière de ce sacrement ; or on ne parle d’huile, au sens propre, que pour l’huile d’olive ; c’est donc cette huile qui est la matière de l’extrême-onction.
2. La guérison spirituelle se trouve signifiée par l’onction d’huile, comme c’est manifeste chez Isaïe (1, 6), à l’endroit où il est dit : "plaie ouverte, que l’on n’a point soignée par un remède, ni adoucie avec l’huile." L’huile est donc la matière qui convient pour ce sacrement.
Conclusion :
La médication spirituelle que l’on applique à la fin de la vie doit être à la fois parfaite, puisqu’après elle il n’y en a point d’autre, et douce, pour que l’espérance, si nécessaire à ceux qui s’en vont, ne soit pas brisée, mais réchauffée. Or l’huile est adoucissante, et pénètre jusqu’au plus intime, et en outre elle se diffuse. Pour toutes ces raisons elle est bien la matière qui convient pour ce sacrement. Mais comme c’est à la liqueur de l’olivier que l’on donne principalement le nom d’huile, vu que les autres liqueurs ne reçoivent ce nom qu’en tant qu’elles lui ressemblent, il revient aussi à l’huile d’olive d’être prise comme matière pour l’extrême-onction.
Solutions :
1. L’incorruptibilité de la gloire est une "réalité" qui n’est pas contenue dans ce sacrement, et il n’est pas nécessaire que la signification de la matière lui corresponde ; ainsi ne convient-il pas que le baume soit pris ici comme matière : par son odeur il évoque en effet la "bonté de la réputation", dont ceux qui quittent cette vie n’ont que faire ; c’est de la "pureté de conscience" seulement dont ils ont besoin, laquelle est signifiée par l’huile.
2. Le vin guérit par sa morsure, l’huile au contraire en adoucissant : la médication par le vin convient donc plutôt à la pénitence qu’à ce sacrement.
3. Bien qu’elle ne vienne pas partout, l’huile d’olive peut aisément être transportée en tous lieux. De plus ce sacrement n’est pas nécessaire au point que ceux qui quittent cette vie ne puissent être sauvés sans lui.
Article 5 — Est-il nécessaire que l’huile soit consacrée ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car ce sacrement comporte dans son administration une sanctification qui est produite par la forme des paroles ; une autre qui porterait sur sa matière serait donc superflue.
2. Les sacrements ont leur efficacité et leur signification dans leur matière. Mais la signification de l’effet de ce sacrement convient à l’huile en raison d’une propriété naturelle ; quant à son efficacité, il la tient de l’institution divine. Une sanctification de la matière n’est donc pas nécessaire.
3. Le baptême est un sacrement plus parfait que l’extrême-onction. Or, dans le baptême, une sanctification préalable de la matière n’est pas requise par le sacrement : pas davantage, donc, dans l’extrême-onction.
Cependant :
Pour toutes les autres onctions, on n’emploie qu’une matière préalablement consacrée. Donc, puisque ce sacrement consiste en une certaine onction, il faut que sa matière soit aussi consacrée.
Conclusion :
Quelques-uns prétendent que l’huile pure et simple est la matière de ce sacrement, et que celui-ci se trouve parachevé dans la consécration de l’huile faite par l’évêque. Mais cette opinion apparaît manifestement fausse, d’après ce qui a été dit de l’eucharistie, où l’on a montré que ce dernier sacrement est le seul sacrement qui consiste dans la consécration de sa matière.
Nous disons donc que l’extrême-onction consiste dans l’onction elle-même, comme le baptême consiste dans l’ablution, et que sa matière est l’huile sanctifiée. Qu’il y ait besoin dans ce sacrement et dans quelques autres d’une matière sanctifiée peut se justifier par trois raisons :
- 1° Toute l’efficacité des sacrements procède du Christ, de telle sorte que ceux dont il a lui-même fait usage tiennent leur efficacité de cet usage même qu’il en a fait : ainsi "a-t-il conféré aux eaux la vertu régénératrice par le contact même de sa chair" ; mais il n’a pas fait usage de l’extrême-onction, ni d’aucune onction corporelle c’est pourquoi la sanctification de la matière est requise dans toutes les onctions.
- 2° Une autre raison est la plénitude de grâce qui est conférée, et qui a pour effet, non seulement d’ôter le péché, mais aussi les "restes" du péché et la maladie corporelle.
- 3° Enfin, il y a lieu de remarquer que l’effet corporel du sacrement, à savoir la guérison, n’est pas causé par les propriétés naturelles de la matière ; ainsi convient-il que cette efficacité lui soit conférée par une sanctification.
Solutions :
1. La première sanctification dans l’extrême-onction porte sur la matière elle-même, tandis que la seconde concerne plutôt son usage, selon qu’elle produit son effet en acte. Ni l’une ni l’autre n’est donc superflue ; aussi bien voit-on qu’un outil tient son efficacité de l’ouvrier, et dans sa fabrication, et quand on l’utilise.
2. L’efficacité qui résulte de l’institution du sacrement est appliquée à cette matière par la sanctification en cause.
3. La solution est évidente par ce qui a été dit.
Article 6 — Faut-il que la matière de ce sacrement soit consacrée par l’évêque ?
Objections :
1. Non, semble-t-il. La consécration de la matière est en effet plus digne dans le sacrement de l’eucharistie que dans celui-ci. Or, dans l’eucharistie, un prêtre peut consacrer la matière ; il doit donc pouvoir le faire également ici.
2. Dans les ouvrages matériels un art de rang plus élevé ne prépare jamais les matériaux pour un art moins élevé, car, ainsi qu’il est dit aux Physiques (2 Phy. 2, 10), celui qui utilise la matière est plus digne que celui qui la prépare. Mais l’évêque est au-dessus du prêtre ; ce n’est donc pas à lui qu’il revient de préparer la matière dans un sacrement que le prêtre dispense. Or, comme on le dira plus loin (Q. 31, 3), c’est le prêtre qui administre l’extrême-onction. C’est pourquoi, dans ce sacrement, la consécration de la matière ne revient pas à l’évêque.
Cependant :
Il se trouve que pour les autres onctions la matière est consacrée par l’évêque il doit donc en être de même ici.
Conclusion :
Le ministre d’un sacrement ne produit pas l’effet de ce sacrement par sa vertu propre, à titre d’agent principal, mais par l’efficacité du sacrement même qu’il dispense. Or cette efficacité procède d’abord du Christ d’où elle descend, par ordre, dans les autres à savoir dans le peuple par l’intermédiaire des ministres qui dispensent les sacrements, et dans les ministres inférieurs par celui des ministres supérieurs qui sanctifient la matière. C’est pourquoi dans tous les sacrements qui réclament une matière sanctifiée, la première sanctification de la matière se fait par l’évêque, tandis que son usage est parfait par le prêtre ainsi est-il rendu manifeste que le pouvoir du prêtre est dérivé de celui de l’évêque, selon cette parole du psaume (132, 2) : "Comme une huile excellente sur la tête, qui, d’abord, descend sur la barbe, et, ensuite, jusqu’au col de la tunique.".
Solutions :
1. Le sacrement de l’eucharistie consiste dans la sanctification même de sa matière, et non dans son usage ; c’est pourquoi, à proprement parler, ce qui est matière en ce sacrement n’est pas quelque chose de consacré. D’où vient qu’une sanctification préalable de cette matière par l’évêque n’est pas requise. Mais il faut que l’autel et les autres choses de ce genre soient sanctifiés, comme le prêtre lui-même ; et ceci ne peut avoir lieu que par l’évêque. En sorte que, même en ce sacrement, il est manifesté que le pouvoir du prêtre est dérivé de celui de l’évêque, comme le dit saint Denys le pseudo-aréopagite. Ainsi donc, le prêtre peut faire cette consécration de la matière qui est en elle-même le sacrement, mais non point celle qui est ordonnée comme un certain sacramental au sacrement, lequel consiste alors dans l’usage des fidèles. La raison en est que relativement au Corps véritable du Christ aucun ordre n’est au-dessus du sacerdoce, tandis que par rapport à son Corps mystique l’ordre épiscopal est au-dessus de l’ordre sacerdotal, comme on le dira plus loin (Q. 40, 4).
2. La matière d’un sacrement n’est pas une matière en laquelle quelque chose serait fait par celui qui l’utilise, comme dans les arts mécaniques, mais une matière en vertu de laquelle quelque chose se fait ; ainsi reçoit-elle quelque chose de la nature de la cause efficiente, en tant qu’elle est un certain instrument de l’opération divine. Il faut donc qu’une telle vertu de la matière provienne d’un art ou d’un pouvoir supérieur, car, dans les causes efficientes, plus un agent est de rang élevé, plus il est parfait, tandis que dans les causes purement matérielles, plus une matière a la priorité, plus elle est imparfaite.
Article 7 — Ce sacrement a-t-il une forme quelconque ?
Objections :
1. Il semble qu’il n’en est rien. L’efficacité d’un sacrement provient en effet de son institution, et aussi de sa forme il convient donc que la forme soit transmise par celui qui a institué le sacrement. Or, on ne voit pas que la forme de l’extrême-onction ait été transmise par le Christ ou par les apôtres. Ce sacrement n’a donc pas de forme.
2. Ce qui appartient à l’essence d’un sacrement est observé de la même façon par tous. Or rien ne tient plus à l’essence d’un sacrement, s’il a une forme, que cette forme elle-même. Puis donc que dans l’extrême-onction il n’y a pas de forme communément observée, vu que tous n’emploient pas les mêmes paroles, il semble bien que ce sacrement n’ait pas de forme.
3. Dans le baptême une forme n’est requise que pour la sanctification de sa matière, qui est "l’eau sanctifiée par la parole de vie, pour effacer les péchés ". Mais, dans l’extrême-onction, la matière a été sanctifiée d’avance ; par conséquent aucune forme de paroles n’y est requise.
Cependant :
1. Au dire du Maître des Sentences, tout sacrement de la loi nouvelle consiste en "réalités" et en "paroles". Mais les paroles sont la forme du sacrement. Puis donc que l’extrême-onction est un sacrement de la loi nouvelle, elle doit avoir une forme.
2. C’est aussi ce que montre le rite pratiqué dans l’Église universelle, qui emploie effectivement certaines paroles dans la collation de ce sacrement.
Conclusion :
Il y en a qui ont prétendu qu’aucune forme n’était nécessaire pour l’extrême-onction. Mais ceci semble porter atteinte à l’effet de ce sacrement, car n’importe quel sacrement produit son effet en le signifiant. Or la signification de la matière ne se trouve déterminée à un certain effet qu’en vertu de la forme des paroles, vu que la matière peut avoir rapport à plusieurs choses. C’est pourquoi il doit y avoir dans tous les sacrements de la loi nouvelle, qui "produisent ce qu’ils signifient", des "réalités" et des "paroles". En outre saint Jacques (5, 15) paraît bien concentrer toute la vertu de ce sacrement dans la formule de la prière, qui est effectivement la forme de ce sacrement, comme on le dira. Pour ces raisons, l’opinion précédente semble être téméraire et erronée. Nous conclurons donc, ce qui est d’ailleurs l’opinion commune, que l’extrême-onction a, comme les autres sacrements, une forme déterminée.
Solutions :
1. La Sainte Écriture est proposée universellement à tous. C’est pourquoi la forme du sacrement de baptême, qui peut être conféré par tous, doit s’y trouver comprise. De même celle de l’eucharistie, car elle exprime la foi dans ce sacrement, qui est de nécessité de salut. Quant aux formes des autres sacrements, on ne les rencontre pas dans l’Écriture, mais l’Église les tient de la tradition des apôtres, qui les ont reçues du Seigneur, selon la parole de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens (11, 23) : "Pour moi, j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis".
2. Les paroles, qui sont de l’essence même de la forme, sont dites par tous ; mais les autres, qui contribuent seulement à sa perfection, ne sont pas universellement observées.
3. La matière du baptême possède une sanctification propre, en vertu du contact qu’elle a eue avec la chair du Sauveur ; mais par la forme des paroles elle reçoit une sanctification qui sanctifie en acte. De même dans l’extrême-onction, après que la matière de ce sacrement a été sanctifiée pour elle-même, est requise, dans l’usage, une sanctification, grâce à laquelle la matière en cause sanctifie en acte.
Article 8 — La forme de ce sacrement doit-elle s’exprimer dans une formule indicative et non dans une formule déprécative ?
Objections :
1. Il semble que la première manière de faire soit celle qui convient. Les sacrements de la loi nouvelle ont un effet certain. Or la certitude de l’effet n’est exprimée dans la forme des sacrements que par une formule à l’indicatif, ainsi dit-on : "Ceci est mon corps", ou "Je te baptise". La forme de l’extrême-onction doit donc être une formule à l’indicatif.
2. Dans les formes des sacrements doit être exprimée l’intention du ministre, qui est requise pour leur intégrité. Mais l’intention de conférer un sacrement ne saurait être exprimée que par une formule à l’indicatif. Donc...
3. Dans quelques Églises, lorsque l’on confère le sacrement de l’extrême-onction, on prononce ces paroles : "J’oins ces yeux de l’huile sanctifiée, au nom du Père, etc.", ce qui s’accorde bien avec les formes usitées pour les autres sacrements. Donc il semble que ce soit dans ces paroles que consiste la forme de l’extrême-onction.
Cependant :
1. La forme d’un sacrement doit être observée par tous. Or les paroles que l’on vient de dire ne sont pas usitées dans toutes les Églises, alors que l’on emploie de façon commune la formule déprécative, à savoir2 : "Que par cette sainte onction et sa très précieuse miséricorde le Seigneur te pardonne tous les péchés que tu as commis par la vue, etc." La forme de ce sacrement consiste donc dans une formule déprécative.
2. Ceci en outre paraît découler des paroles de saint Jacques qui attribue l’efficacité de ce sacrement à la prière : "La prière de foi, dit-il en effet, guérira le malade." Puis donc que l’efficacité d’un sacrement lui vient de sa forme, il semble bien que la forme de l’extrême-onction soit la formule de prière susdite.
Conclusion :
C’est la formule déprécative qui est la forme de l’extrême-onction, comme le montre le texte de saint Jacques, et ainsi qu’il ressort de l’usage de l’Église romaine, qui n’emploie pas d’autres paroles dans la collation de ce sacrement. On peut en donner plusieurs raisons :
- 1° Tout d’abord, celui qui reçoit ce sacrement est destitué de ses forces propres : ainsi a-t-il besoin d’être secouru par nos prières.
- 2° En deuxième lieu, ce sacrement est donné à ceux qui, quittant cette vie, cessent déjà de relever de la juridiction de l’Église, pour ne plus reposer que dans la main de Dieu seul c’est pourquoi on les lui recommande par une prière.
- 3° Enfin, l’extrême-onction n’a pas d’effet qui suive nécessairement l’action du ministre, lorsqu’a été accompli exactement tout ce qui est requis par le sacrement : comme le caractère dans le baptême et la confirmation, la transsubstantiation dans l’eucharistie, la rémission des péchés dans la pénitence, sous réserve qu’il y ait contrition, celle-ci étant de l’essence du sacrement de pénitence alors qu’elle n’est pas de l’essence de l’extrême-onction. C’est pourquoi, dans l’extrême-onction, il ne peut y avoir de formule au mode indicatif, comme pour les autres sacrements nommés.
Solutions :
1. De soi, l’extrême-onction a, comme les sacrements précédents, un effet certain, mais cet effet peut être empêché par la disposition feinte de celui qui le reçoit même s’il se soumet au sacrement d’intention, en sorte qu’aucun effet ne suit. Le cas de l’extrême-onction ne peut donc être assimilé à celui des autres sacrements qui sont toujours suivis d’un certain effet.
2. L’intention du ministre est exprimée de façon suffisante par l’acte même qui est indiqué dans la forme : à savoir, "par cette sainte onction..."
3. Les paroles au mode indicatif que quelques-uns disent avant la formule déprécative ne sont pas la forme de ce sacrement ; elles en sont comme des dispositions, en tant qu’elles déterminent l’intention du ministre.
Article 9 — La formule dont on vient de parler est-elle la forme qui convient pour ce sacrement ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car on trouve mention de la matière dans la forme des autres sacrements, de la confirmation par exemple ; or il n’en est pas question dans les paroles susdites l’extrême-onction ; elles ne sont donc pas une forme convenable.
2. Dans les autres sacrements comme dans celui-ci, l’effet vient en nous par la miséricorde divine ; or il n’en est point fait mention dans la forme des autres sacrements, mais plutôt de la Trinité ou de la passion : il devrait donc en être de même ici.
3. La lettre du [Maître des Sentences] fait mention d’un double effet pour l’extrême-onction. Mais un seul est indiqué dans les paroles susdites, la rémission des péchés, et il n’y est pas question de la guérison corporelle à laquelle saint Jacques ordonne cependant la prière de foi (Jc 5, 15) : "La prière de foi, dit-il en effet, guérira le malade." La forme en question ne convient donc pas.
Conclusion :
La formule dont on a parlé est bien la forme qui convient à ce sacrement, car elle fait mention à la fois : du sacrement, quand on dit : "cette sainte onction" ; de ce qui agit dans le sacrement, à savoir "la divine miséricorde" ; de son effet, enfin, "la rémission des péchés".
Solutions :
1. La matière de l’extrême-onction peut s’apercevoir dans l’acte même de l’onction ; tandis que celle de la confirmation n’apparaît pas dans l’acte qu’exprime sa forme. Le cas n’est donc pas le même.
2. La miséricorde fait face à la misère. Puis donc que ce sacrement se donne à celui qui est dans un état de misère, à savoir l’état de maladie, il y est fait mention de la miséricorde, plutôt que dans les autres sacrements.
3. La forme doit exprimer l’effet principal, et qui est toujours produit en vertu du sacrement, à moins qu’il n’y ait un empêchement en celui qui le reçoit. Or cet effet principal n'est pas ici la santé corporelle, comme le montre ce qui précède, bien qu’elle suive quelquefois : et c’est pourquoi saint Jacques (5, 15) attribue ce dernier effet à la prière, qui est la forme du sacrement.