Article 4 — Le juge peut-il licitement accorder une remise de peine ?
Objections :
1. Il semble que le juge soit autorisé à remettre la peine, car, selon saint Jacques (2, 13) : "Le jugement sera sans miséricorde pour celui qui ne fait pas miséricorde." Or on ne punit pas quelqu'un pour n'avoir pas fait ce qu'il lui était interdit de faire. Donc tout juge peut licitement faire miséricorde en remettant la peine.
2. Les jugements des hommes doivent imiter les jugements divins. Or Dieu remet leurs peines à ceux qui se repentent, car Ézéchiel écrit (18, 23) : "Il ne veut pas la mort du pécheur." L'homme qui juge peut donc aussi faire une remise de peine au coupable repentant.
3. Il est toujours permis de faire ce qui est utile à autrui et ne nuit à personne. Or libérer un accusé de sa peine lui est avantageux et ne fait de mal à personne. C'est donc permis.
Cependant :
Le Deutéronome prescrit au sujet de quiconque entraînerait les autres à l'idolâtrie (13, 9) : "Ton oeil sera sans pitié pour lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne le cacheras pas, mais tu dois le tuer sur-le-champ", et au sujet de l'homicide (19, 12) : "Qu'il meure ! Tu n'auras pas de pitié pour lui."
Conclusion :
D'après tout ce que nous venons de dire, il y a deux points à envisager chez le juge. Le premier, c'est qu'il doit prononcer entre un accusateur et un accusé ; le second, c'est qu'il ne prononce pas la sentence de sa propre autorité, mais comme représentant de l'autorité publique. Or il y a là deux raisons qui interdisent au juge de remettre sa peine à un accusé. La première vient de l'accusateur qui a parfois le droit d'exiger que le coupable soit puni, par exemple pour le tort que celui-ci lui a fait. En ce cas aucun juge n'est libre de prononcer la relaxe, car il est tenu d'assurer le respect des droits d'un chacun.
La seconde raison qui l'empêche, se prend du côté de l'État au nom duquel le juge exerce sa fonction et dont le bien exige que les malfaiteurs soient punis. Il y a cependant une distinction à faire ici entre les juges délégués et le prince, juge suprême, qui a la plénitude du pouvoir public. Un juge subalterne, en effet, n'a pas le droit de remettre sa peine au coupable, à l'encontre des lois édictées par l'autorité supérieure. Sur ce mot de Jésus (Jn 19, 11) : "Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait pas été donné d'en haut", saint Augustin remarque : "Dieu n'avait accordé à Pilate qu'un pouvoir subordonné à celui de César, de telle sorte qu'il n'était aucunement libre d'acquitter." Le prince, au contraire, qui jouit de la plénitude du pouvoir dans l’État, peut acquitter le coupable, si la victime y consent, et s'il juge qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la société.
Solutions :
1. Le juge peut exercer sa clémence dans les causes qui sont laissées à sa décision ; alors s'applique le mot d'Aristote : "L'homme de bien s'efforce d'adoucir les châtiments." Mais il ne lui appartient pas d'accorder sa grâce dans les affaires déterminées par la loi divine ou humaine.
2. Dieu étant le souverain juge, toutes les fautes commises contre le prochain relèvent de son pouvoir suprême ; il lui est donc loisible d'en absoudre, d'autant plus que si le péché mérite châtiment, c'est surtout parce qu'il s'attaque à Dieu. Toutefois, en remettant les peines, Dieu n'agit que selon les convenances de sa bonté, laquelle est la source de toutes les lois.
3. Si le juge remettait les peines inconsidérément, il porterait préjudice à la société qui exige que les méfaits soient punis pour éviter les péchés. Aussi le Deutéronome (13, 12), après avoir fixé le châtiment du propagandiste de l'idolâtrie ajoute : "Tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte, afin qu'on ne commette plus une action aussi criminelle parmi vous." Cette indulgence nuit aussi à la victime de l'injustice, car le châtiment de son agresseur lui donne une compensation en lui restituant son honneur.