Article 3 — Celui qui est excommunié ou suspens peut-il à son pour excommunier ?
Objections :
1. Oui, semble-t-il, car il ne perd ni l’ordre ni la juridiction : qu’il vienne en effet à être absous, et on ne le réordonne pas, et on ne lui redonne pas à nouveau sa charge. Or l’excommunication ne requiert que l’ordre ou la juridiction. Même celui qui est excommunié ou suspens peut donc excommunier à son tour.
2. C’est une chose plus grande de consacrer le corps du Christ que d’excommunier ; or les excommuniés peuvent encore consacrer ; ils peuvent donc aussi excommunier.
Cependant :
Celui dont le corps est lié ne peut lui-même lier les autres. Or un lien spirituel est plus fort qu’un lien corporel. Puis donc que l’excommunication est un lien spirituel, celui qui est excommunié ne peut en excommunier un autre.
Conclusion :
L’usage de la juridiction implique un rapport à quelqu’un d’autre. Puis donc qu’il est séparé de la communion des fidèles, un excommunié se trouve, de ce fait, privé de l’usage de la juridiction. Et comme l’excommunication relève de ce pouvoir, il ne peut non plus excommunier.
Il en va de même pour celui qui est suspens de juridiction. Celui en effet qui n’est suspens que d’ordre n’a pas le pouvoir d’exercer ce qui relève de l’ordre, mais il peut encore exercer ce qui est de juridiction : le contraire se produisant, s’il est suspens de juridiction et non d’ordre. Mais s’il est suspens des deux façons, l’un et l’autre des pouvoirs lui est ôté.
Solutions :
1. Bien que celui qui est en cause ne perde pas la juridiction, il perd le droit d’en user.
2. Consacrer est un effet du pouvoir du caractère qui est indélébile. Quiconque a le caractère de l’ordre peut donc toujours consacrer, bien que ce ne lui soit pas toujours permis.
Il en est autrement de l’excommunication, car elle fait suite à la juridiction qui peut être ôtée et liée.