Article 2 — Les indulgences valent-elles autant qu’il est dit dans leur énoncé ?
Objections :
1. Il semble que les indulgences n’ont pas autant de valeur qu’il est dit dans leur énoncé, car elles n’ont d’effet qu’en vertu du pouvoir des clés. Or celui qui est détenteur de ce pouvoir ne peut, lorsqu’il en use, remettre qu’une quantité déterminée de la peine du péché, compte tenu de la grandeur du péché et de la contrition du pénitent. Puis donc que les indulgences sont données au gré de celui qui les établit, il ne semble pas qu’elles puissent avoir la valeur exprimée dans leur énoncé.
2. Par l’obligation de la peine un homme se trouve retardé dans cette entrée en possession de la gloire qui doit être l’objet suprême de ses désirs. Mais si les indulgences ont autant d’effet qu’il est dit dans leur énoncé, quelqu’un pourrait, en en faisant le tour, obtenir en peu de temps l’exemption de toute dette de peine temporelle. Il semble donc qu’on devrait, laissant là toutes les autres oeuvres, se consacrer entièrement à les acquérir.
3. Parfois on proclame cette indulgence : celui qui contribue à l’érection de la fabrique de telle église obtiendra rémission du tiers de la peine due à ses péchés. Il arrive alors, si l’on admet que les indulgences ont autant de valeur qu’il est dit dans leur énoncé, que celui qui donne un denier, puis un deuxième denier, et ensuite un troisième, obtiendra pleine rémission de toute la peine due, ce qui paraît absurde.
4. On donne aussi cette indulgence quiconque visitera telle église obtiendra sept années de rémission de dette. Si donc une indulgence a autant d’effet qu’il est proclamé, il se produit que celui qui demeure à côté de l’église, ou encore les clercs de cette église, qui y vont tous les jours, obtiendront autant que celui qui vient de loin, ce qui paraît injuste. Bien plus, semble-t-il, ils obtiendront l’indulgence plusieurs fois dans la même journée s’ils font plusieurs visites.
5. Il semble qu’il revient au même de remettre à quelqu’un une peine au-delà de la juste mesure et de la lui remettre sans "cause", vu que, pour ce qui est en surplus, il n’y a pas de compensation. Or celui qui établit une indulgence ne peut remettre sans 'cause', totalement ou partiellement, une peine, par exemple si le pape disait à quelqu’un "Je te remets toute la peine due pour tes péchés. "Il semble donc qu’il ne peut davantage remettre quelque chose au-delà d’une juste mesure. Mais les indulgences sont la plupart du temps proclamées au-delà d’une telle mesure. Elles n’ont donc pas toute la valeur qui est proclamée.
Cependant :
1. Il est écrit au livre de Job (13, 7) : "Dieu a-t-il besoin de nos mensonges, pour que nous défendions sa cause par des paroles trompeuses ?" L’Église ne ment donc pas lorsqu’elle publie des indulgences. Celles-ci ont donc autant de valeur qu’il est dit dans leur énoncé.
2. En outre saint Paul dit dans la Première aux Corinthiens (15, 14) : "Si notre prédication est vaine, vaine est aussi notre foi." Quiconque, en conséquence, dit quelque chose de faux dans sa prédication, évacue, pour autant qu’elle est en lui, sa foi, et ainsi pèche mortellement. Si donc les indulgences n’ont pas la valeur qu’elles proclament, tous ceux qui en prêchent pèchent mortellement, ce qui est une absurdité.
Conclusion :
Sur ce point, il y a des opinions multiples. Certains prétendent que les indulgences n’ont pas autant de valeur qu’elles proclament, et qu’elles n’ont d’effet pour chacun qu’à proportion de sa foi et de sa dévotion. Et ils ajoutent que l’Église s’exprime comme elle le fait à leur sujet pour amener, par le moyen d’une pieuse fraude, les hommes à bien faire ; tout comme une mère incite son enfant à marcher en lui promettant un fruit. Mais cette opinion est très dangereuse, car, ainsi que saint Augustin le dit dans une lettre à saint Jérôme : "Que l’on convainque de fausseté la Sainte Écriture en quelque point, et c’en est fait de son autorité ; de même si l’on pouvait surprendre quelque chose de faux dans la prédication de l’Église, son enseignement se trouverait sans autorité pour confirmer dans la foi."
C’est pourquoi d’autres ont dit qu’elles ont la valeur qu’elles proclament, selon la juste estimation, non de celui qui donne l’indulgence, lequel attache trop de prix à ce qu’il donne, ni de celui qui la reçoit, qui pourrait ne l’apprécier pas assez, mais selon qu’elle est fixée de façon équitable au jugement des gens de bien, compte tenu de la condition de la personne, ainsi que de l’utilité et du besoin de l’Église ; celle-ci étant à certaines époques dans une nécessité plus grande qu’à d’autres. Mais il semble bien que cette opinion aussi ne tient pas. Tout d’abord parce qu’alors les indulgences n’auraient pas de valeur pour la rémission, mais plutôt pour une sorte de commutation de la peine. En outre, la prédication de l’Église ne serait pas excusée de mensonge, attendu qu’une indulgence peut être proclamée bien au-dessus de ce qu’une juste estimation pourrait le requérir, compte tenu de toutes les conditions précitées lorsque, par exemple, le pape donne une indulgence de sept années à celui qui visite une église ; des indulgences semblables ayant été instituées également par saint Grégoire pour les Stations de Rome.
D’autres disent en conséquence que la quantité de rémission dans les indulgences ne doit pas être mesurée seulement d’après la dévotion de celui qui les reçoit, comme le voulait la première opinion, ni d’après la quantité de ce qui est donné, comme le prétendait la seconde, mais d’après la 'cause' pour laquelle l’indulgence est donnée, et en raison de laquelle on est réputé digne de la recevoir. En sorte que, selon que l’on accède à cette cause, on obtient en totalité ou en partie la rémission de l’indulgence. Mais, dans cette conception, la pratique de l’Église ne se trouve pas plus justifiée, car il arrive que, pour une même cause, elle fixe une plus grande indulgence.
Ainsi, toutes choses étant égales, tantôt est accordée une année d’indulgences pour ceux qui visitent une église, tantôt quarante jours, selon que le pape aura voulu faire grâce en instituant l’indulgence. La quantité de rémission ne doit donc pas être appréciée d’après le motif qui rend digne d’indulgence.
Il est donc préférable de soutenir que la quantité de l’effet est en dépendance de celle de la cause. Or, dans les indulgences, la cause de la rémission de la peine n’est autre chose que la surabondance des mérites de l’Église, laquelle est suffisante pour expier la totalité de la peine. Ainsi, cette cause effective de la rémission n’est ni la dévotion, ni la peine, ni les offrandes de celui qui reçoit l’indulgence, pas plus que la 'cause' pour laquelle elle est donnée. Ce n’est donc à rien de cela qu’il convient de proportionner la quantité de la rémission, mais aux mérites de l’Église qui sont toujours surabondants. De la sorte, selon que ces mérites sont appliqués à tel ou tel, celui-ci reçoit la rémission de la peine. Mais pour que cela se fasse est requise l’autorité capable de disposer de ce trésor ; et, en outre, il est nécessaire qu’il y ait une union entre celui à qui la dispensation est faite et celui qui avait mérité, union que réalise la charité ; il faut enfin un motif de cette largesse, tel que soit respectée l’intention de ceux qui ont accompli les oeuvres méritoires. Or ils les ont faites pour l’honneur de Dieu et pour l’utilité de l’Église. Toute 'cause' en conséquence qui est à l’honneur de Dieu et pour l’utilité de l’Église est un motif suffisant pour établir des indulgences.
Ainsi donc, il faut reconnaître avec les tenants de cette opinion que les indulgences ont purement et simplement la valeur qu’elles proclament, pourvu qu’il y ait : chez celui qui les accorde l’autorité pour le faire, chez celui qui les reçoit la charité, et, du point de vue de la 'cause', la piété, qui comprend l’honneur de Dieu et l’utilité du prochain.
Et en ceci il n’y a pas, comme certains le prétendent, "un élargissement excessif du tribunal de la miséricorde divine", et il n’est pas dérogé à sa justice, car aucune partie de la peine ne se trouve supprimée, mais la peine de l’un est comptée pour un autre.
Solutions :
1. Il y a deux clés distinctes, celle d’ordre et celle de juridiction (Voir Suppl 19, 3). La clef d’ordre est quelque chose de sacramentel, et, comme les effets des sacrements ne sont pas déterminés par l’homme, mais par Dieu, le prêtre ne peut pas fixer la quantité de peine qu’il remet, au for de la confession, par l’entremise de la clé d’ordre : il en est remis selon que Dieu aura disposé. Au contraire, la clé de juridiction n'est pas d’ordre sacramentel et son effet est soumis à la libre disposition de l’homme. Et l’effet de cette clé est la rémission qui se fait par le moyen des indulgences, vu que cette rémission ne se fait pas par la dispensation des sacrements, mais par celle des biens communs de l’Église ; c’est ainsi que les légats qui ne sont pas prêtres peuvent aussi accorder des indulgences. Et c’est pourquoi il appartient à celui qui confère une indulgence de fixer lui-même la quantité de peine qu’il remet. Si cependant la remise de peine est faite de façon déraisonnable, en sorte que quasi pour rien les hommes seraient détournés des oeuvres de pénitence, il pèche en agissant ainsi ; l’intéressé toutefois n’en gagne pas moins l’indulgence dans sa totalité.
2. Si les indulgences ont une grande valeur pour la rémission de la peine, les autres oeuvres de satisfaction sont plus méritoires par rapport à la récompense essentielle, qui elle-même est infiniment meilleure que la remise de la peine temporelle.
3. Quand une indulgence est donnée en termes indéterminés quiconque viendra en aide à une fabrique d’église, etc., il faut entendre qu’il s’agit d’une aide proportionnée aux facultés de celui qui l’offre, en sorte que celui-ci bénéficie plus ou moins de l’indulgence, selon qu’il réalise cette condition. C’est pourquoi un pauvre qui donne un seul denier gagne déjà l’indulgence entière ; mais pas un riche, pour lequel il est inconvenant de donner si peu pour une oeuvre aussi pieuse ; comme on ne dirait pas d’un roi qu’il vient au secours de quelqu’un s’il lui donne une obole.
4. Ceux qui demeurent auprès de l’église, comme les prêtres et les clercs qui y sont attachés, gagnent autant d’indulgences que ceux qui viendraient de loin puisque, ainsi qu’on l’a dit, la rémission n’est pas proportionnée au labeur, mais aux mérites qui sont dispensés. Toutefois celui qui peine plus acquiert plus de mérites.
Ceci ne vaut d’ailleurs que pour les indulgences données sans distinctions, car il arrive qu’une distinction soit faite : par exemple, lorsque dans des absolutions générales le pape accorde cinq années à ceux qui passent la mer, trois années à ceux qui franchissent les montagnes, et une année aux autres.
Cependant on ne gagne pas autant de fois une indulgence qu’on aura fait de visites, pendant le temps prescrit. Il peut se faire en effet qu’elle soit donnée pour un temps déterminé ; par exemple, s’il est déclaré : "Celui qui visitera telle église, jusqu’à telle époque, aura tant d’indulgences", cela doit s’entendre "une fois seulement". Par contre, si pour une certaine église il y a une indulgence à perpétuité, comme par exemple une indulgence de quarante jours pour l’église Saint-Pierre, on gagne l’indulgence autant de fois qu’on visite l’église.
5. La 'cause' fixée pour une indulgence n’est pas établie pour servir de mesure à la rémission de la peine, mais à cette fin que l’intention de ceux dont les mérites sont communiqués puissent atteindre le bénéficiaire. Or le bien de l’un se prolonge en un autre de deux manières. En premier lieu, par la charité et de ce point de vue quiconque a la charité participe, même sans indulgences, à tous les biens qui peuvent se faire. En second lieu, par l’intention de celui qui fait le bien : c’est de cette façon que, par l’entremise des indulgences, lorsqu’une 'cause' valable est posée, l’intention de celui qui a oeuvré pour l’utilité de l’Église peut atteindre tel ou tel.