Article 2 — Les indulgences peuvent-elles profiter aux religieux ?
Objections :
1. Non, semble-t-il, car il ne convient pas de suppléer pour ceux dont l’abondance sert à suppléer pour les autres. Or c’est de la surabondance des oeuvres de satisfaction des religieux qu’il est suppléé pour les autres par les indulgences. Il ne convient donc pas que l’on supplée pour les religieux par le moyen de celles-ci.
2. Rien ne doit se faire dans l’Église qui puisse amener le relâchement de la vie religieuse. Mais, si les indulgences profitaient aux religieux, il y aurait là une occasion de relâchement pour la discipline régulière, car les religieux s’affaireraient plus qu’il ne faut aux indulgences, et négligeraient d'accomplir les pénitences qui leur ont été imposées au chapitre. C’est donc qu’elles ne profitent pas aux religieux.
Cependant :
Nul ne peut retirer un dommage d’un bien ; or l’état religieux est bon ; par conséquent les religieux n’encourent pas ce dommage de ne pouvoir profiter des indulgences.
Conclusion :
Les indulgences ont valeur aussi bien pour les religieux que pour les séculiers, pourvu qu’ils aient la charité et qu’ils accomplissent ce qui est prescrit pour les gagner. Les religieux ne sont en effet pas moins aptes à être secourus par les mérites des autres que les séculiers.
Solutions :
1. Bien qu’il soit dans un état de perfection, un religieux ne peut cependant pas vivre sans péché. S’il vient donc à mériter une peine pour quelque péché qu’il aurait commis, il peut en être délivré par une indulgence. Il n’y a pas d’empêchement en effet à ce que celui qui, absolument parlant, surabonde, soit parfois et à certains égards dépourvu, et ait ainsi besoin d’un secours de surcroît. Ainsi est-il dit dans l’Épître aux Galates (6, 2) : "Portez les fardeaux les uns des autres."
2. Les indulgences ne doivent pas avoir pour effet le relâchement de la discipline régulière, car le religieux mérite plus, quant à la récompense de la vie éternelle, en observant les pratiques de sa religion, qu’en poursuivant les indulgences ; quoiqu’il mérite moins quant à la rémission de la peine, laquelle est un bien de moindre valeur. En outre, les peines imposées au chapitre ne se trouvent pas remises par les indulgences, car le chapitre tient plutôt d’un tribunal judiciaire que d’un tribunal pénitentiel ; et si bien que même ceux qui ne sont pas prêtres tiennent chapitre. Mais c’est de la peine imposée ou due pour le péché au for pénitentiel dont il est absous.