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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 5 — Quelqu’un en état de péché, peut-il sans pécher exercer les fonctions d’un Ordre qu’il a reçu ?

Objections :

1. Celui-là pèche qui n’exerce pas son Ordre alors que son office l’y oblige. Si donc en l’exerçant il péchait, il ne pourrait éviter le péché ; ce qui est inadmissible.

2. De plus, la dispense est un élargissement du droit ; par conséquent, même si d’après le droit il était illicite pour cet homme d’exercer un Ordre reçu, par dispense cet exercice pourrait lui être concédé.

3. Quiconque participe au péché grave d’un autre, pèche gravement. Si donc par l’exercice de son Ordre, le pécheur péchait gravement, de même pécherait gravement celui qui reçoit de lui quelque bien divin ou le lui demande : ce qui semble absurde.

4. Enfin, si par l’exercice de son Ordre, il péchait, chacun des actes propres à ses fonctions serait un péché grave ; et puisque une seule fonction implique des actes multiples, multiples seraient les fautes mortelles ; ce qui semble bien sévère.

Cependant :

1. Saint Denys le pseudo-aréopagite a écrit dans sa lettre à Démophile : "Il paraît bien présomptueux (celui qui n’est pas en état de grâce) d’accomplir les fonctions sacerdotales ; il n’a ni crainte ni honte de traiter les divins mystères malgré son indignité ; croit-il que Dieu ignore ce que lui-même sait de lui ? Pense-t-il tromper celui qu’il appelle faussement du nom de Père ? Il ose, à l’exemple du Christ, prononcer sur les divins symboles (je ne dis pas les prières) mais d’immondes blasphèmes". Ce prêtre est donc un blasphémateur et un menteur, qui accomplit indignement les fonctions de son Ordre, aussi pèche-t-il gravement ; et pécherait pareillement quiconque exercerait indignement la fonction de son Ordre.

2. En outre, la réception d’un Ordre exige la sainteté pour que le sujet soit capable de l’exercer. Or, déjà il pèche gravement celui qui avance aux ordres en état de péché mortel, à plus forte raison pèche-t-il à chaque fois qu’il en accomplit les fonctions.

Conclusion :

La loi prescrit d'"accomplir saintement ce qui est saint" (Dt 16, 20). Or, celui qui remplit indignement les fonctions de son Ordre, traite sans respect ce qui est saint ; il agit contre le précepte de la loi, et par là pèche gravement. Et sans conteste celui qui exerce un ministère sacré en état de péché mortel, l’exerce indignement. Il est donc évident qu’il commet un péché grave.

Solutions :

1. Celui-ci n’est pas à ce point perplexe qu’il soit placé devant la nécessité de pécher ; il peut ou quitter son péché ou résigner l’office qui lui impose l’obligation d’exercer son Ordre.

2. Le droit naturel n’admet pas de dispense, et il est de droit naturel que l’homme traite saintement ce qui est saint ; nul n’en peut dispenser.

3. Tant qu’un ministre de l’Église qui est en état de péché grave est maintenu par l’Église en ses fonctions, c’est de lui que ses sujets doivent recevoir les sacrements : en pareille matière ils lui sont soumis. Cependant en dehors du cas de nécessité, il ne serait pas prudent de l’engager à exercer l’une de ses fonctions, si on le savait en état de péché grave ; cette science pourtant ne peut être ferme puisque la purification d’un homme par la grâce de Dieu est instantanée.

4. Chaque fois qu’un homme, en état de péché grave, agit comme ministre de l’Église, il pèche gravement, et cela autant de fois qu’il réitère son acte. Saint Denys le pseudo-aréopagite l’affirme : "Aux impurs, point n’est permis de toucher les symboles", c’est-à-dire les signes sacramentels. Par conséquent, ceux-ci pèchent gravement dans l’exercice de leurs fonctions, qui touchent aux choses saintes.

Il en serait autrement, si dans un cas de nécessité, ou dans un cas où cela est permis même aux laïques, ils accomplissaient un acte sacré : par exemple baptiser en cas de nécessité, ou recueillir le corps du Christ jeté à terre.