Article 2 — Les enfants et ceux qui sont privés de l’usage de la raison peuvent-ils recevoir les Ordres ?
Objections :
1. Les saints canons ont marqué un âge déterminé pour la réception des Ordres. Cela ne serait pas, si les enfants pouvaient recevoir le sacrement de l’Ordre.
2. Le sacrement de l’Ordre est plus excellent que celui du mariage. Or les enfants et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent contracter mariage. Ils ne peuvent pas non plus être promus aux Ordres.
3. A qui appartient la puissance, à celui-là appartient l’acte (Aristote, Du sommeil et de la veille, 1). Or tout acte d’Ordre requiert l’usage de la raison. Le pouvoir le requiert donc aussi.
Cependant :
1. On permet parfois d’exercer un Ordre à celui qui a été ordonné avant l’âge de discrétion, sans le soumettre à une réordination, ce qui ne serait pas, si l’ordination n’avait pas été valide. L’enfant peut donc recevoir les Ordres.
2. En outre, les enfants peuvent recevoir les autres sacrements qui impriment un caractère, le baptême et la confirmation ; de même peuvent-ils recevoir les Ordres.
Conclusion :
L’enfance et les infirmités qui privent de l’usage de la raison sont un obstacle à l’action. C’est pourquoi, tous les sacrements qui requièrent l’action de ceux qui les reçoivent, tels la pénitence, le mariage et autres du même genre, ne peuvent être conférés aux hommes qui sont en pareils états. Mais les puissances infuses, comme les puissances naturelles, sont antérieures à leurs actes, à la différence des puissances acquises qui sont un effet des actes ; et puisque l’absence d’une réalité ultérieure ne nuit pas à une réalité antérieure, il suit que tous les sacrements dont la nature ne requiert pas d’acte de la part de leur sujet, et par lesquels un pouvoir spirituel est conféré, peuvent être reçus par les enfants et les hommes privés de l’usage de la raison.
Avec cette réserve que l’honneur dû à la dignité du sacrement impose, pour l’admission aux Ordres mineurs âge de discrétion, ce qui n’est exigé par aucune loi ni par la nature du sacrement. Par conséquent, en face d’une nécessité et dans l’espérance d’un profit spirituel, des enfants peuvent être sans péché promus aux Ordres mineurs avant l’âge de discrétion ; réellement ils reçoivent l’Ordre, et quoiqu’ils ne soient pas encore capables de remplir les fonctions qui leur sont confiées, ils s’en rendront capables par l’accoutumance. Quant aux Ordres majeurs, l’usage de la raison est requis, et par déférence pour le sacrement, et par nécessité de précepte à cause du voeu de continence qui leur est annexé, et de leur fonction dont les sacrements sont l’objet immédiat. Mais pour l’épiscopat, où pouvoir est reçu sur le corps mystique, sa collation suppose un acte de la part de celui qui est chargé de la sollicitude pastorale : ainsi la nature même de la consécration épiscopale exige en lui l’usage de la raison.
Certains auteurs prétendent que tous les Ordres exigent de par leur nature l’usage de la raison, mais ni la raison ni l’autorité ne justifient leur opinion.
Solutions :
1. Tout ce qui est nécessaire de par une loi, ne l’est pas, ainsi qu’on vient de l’exposer, de par la nature du sacrement.
2. Le mariage est l’effet du consentement, qui ne peut être sans l’usage de la raison. Mais, dans la réception de l’Ordre, aucun acte n’est requis de la part du sujet ; ceci apparaît du fait que dans l’ordination pareil acte n’est aucunement mentionné. On ne saurait donc pas assimiler ces deux sacrements.
3. En effet, un pouvoir et son acte relèvent du même sujet. Cependant le pouvoir peut précéder son usage, tel le libre arbitre le cas exposé dans la difficulté est analogue.