Article 3 — Le fait de recevoir la tonsure entraîne-t-il la renonciation aux biens temporels ?
Objections :
1. Les tonsurés, à la cérémonie de la tonsure, prononcent ces mots (Ps 15, 5) : "Le Seigneur est la part de mon héritage". Or, remarque saint Jérôme (Sur Eph 52, 5) : "Le Seigneur refuse d’être la part de notre héritage en concurrence avec les biens temporels".
2. La justice des ministres du Nouveau Testament doit dépasser celle des ministres de l’Ancien Testament (Mt 5, 20). Or les ministres de l’Ancien Testament, les lévites, ne reçurent pas, comme leurs frères, une part à l’héritage d’Israël (Nb 18, 20).
3. D’après Hugues de Saint-Victor un clerc doit être entretenu aux frais de l’Église ; ce qui ne devrait pas être, si ce clerc gardait son patrimoine.
Cependant :
1. Jérémie (1, 1) était de l’Ordre sacerdotal. Il avait pourtant des possessions par droit d’héritage. Les clercs peuvent donc conserver leurs biens patrimoniaux.
2. De plus, s’ils ne le pouvaient, on ne verrait plus la différence entre les religieux et les clercs séculiers.
Conclusion :
Du fait qu’ils reçoivent la tonsure, les clercs ne renoncent pas à leur patrimoine ni aux autres biens temporels. La possession des biens terrestres n’est pas en effet contraire au culte divin auquel les clercs sont voués, mais seulement l’excès de sollicitude par rapport à ces biens, saint Grégoire le Grand l’affirme : "Est criminel l’attachement à la fortune, non la fortune".
Solutions :
1. Le Seigneur refuse d’être part d’héritage en ce sens qu’il serait aimé à l’égal des autres biens, au point que l’on place sa fin en Dieu et dans les biens terrestres ; cependant il ne refuse pas d’être cette part pour ceux que la possession des biens ne détourne pas du culte divin.
2. Dans l’Ancien Testament, les lévites avaient droit à l’héritage paternel. Mais ils n’eurent point part avec les autres tribus, car ils devaient vivre dispersés au milieu d’elles, ce qui eût été impossible si, comme les autres, ils avaient reçu une portion déterminée de terre.
3. Si les clercs, promus aux Ordres sacrés, sont dans l’indigence, l’évêque qui les a promus est tenu de subvenir à leurs besoins ; autrement, nulle obligation ; mais les clercs sont tenus, en vertu de l’Ordre reçu, de servir l’Église. L’affirmation d’Hugues de Saint-Victor doit s’entendre de ceux qui n’ont pas de quoi vivre.