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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 5 — Sans les biens du mariage, l’acte conjugal peut-il se justifier ?

Objections :

1. L’acte conjugal peut, semble-t-il, se justifier même sans la présence des biens du mariage. Celui qui obéit uniquement à la nature pour accomplir l’acte conjugal ne paraît se proposer aucun des biens matrimoniaux qui appartiennent, en effet, ou à l’Ordre de la grâce, ou à l’Ordre de la vertu. Or il semble qu’on ne pèche pas en suivant uniquement le penchant naturel pour accomplir l’acte en question, car rien de naturel n’est mauvais, puisque le mal est "en dehors de la nature et de l’Ordre", comme le remarque saint Denys le pseudo-aréopagite. L’acte du mariage peut donc être légitime sans les biens énumérés.

2. Celui qui s’unit à son épouse pour éviter la fornication ne paraît avoir en vue aucun bien matrimonial. Or celui-là ne pèche pas, semble-t-il, car, comme le dit saint Paul (1 Co 7, 2), le mariage a été permis à l’humanité infirme pour la détourner de la fornication. L’acte conjugal n’a donc pas besoin des biens du mariage pour se justifier.

3. Celui qui use de son bien à son gré ne blesse pas la justice et ne pèche pas, à ce qu’il paraît. Or, dans le mariage, l’épouse devient le bien de son mari et le mari le bien de l’épouse. Ils ne commettront donc aucune faute quand, selon leur gré, ils useront de leurs droits réciproques sous l’impulsion du plaisir.

4. Un acte bon en lui-même ne peut devenir mauvais qu’en raison de la mauvaise intention qu’on y apporte. Or l’acte du mariage, accompli entre mari et épouse, est un acte bon en son genre. Il ne deviendra mauvais que si on l’accomplit avec une mauvaise intention. Or on peut remplir le devoir conjugal avec une bonne intention mais sans se proposer l’un des biens du mariage ainsi on peut le remplir pour conserver sa santé ou la recouvrer. Les biens du mariage ne sont donc pas nécessaires pour justifier l’acte conjugal.

Cependant :

1. Supprimer la cause c’est supprimer l’effet. Or les causes qui justifient l’acte conjugal sont les biens du mariage. Si ces derniers font défaut, l’acte conjugal ne peut donc se justifier.

2. En outre, cet acte ne diffère de la fornication que par les biens du mariage. Or l’acte sexuel de la fornication est toujours mauvais. Si on ne se propose donc pas les biens du mariage, on commettra toujours un péché en accomplissant l’acte conjugal.

Conclusion :

De même que les biens énumérés rendent le mariage honnête et saint, parce qu’ils forment son cortège habituel, de même font-ils de l’acte conjugal un acte légitime, lorsqu’on les poursuit avec une intention actuelle. Du moins en est-il ainsi des deux biens qui se réfèrent à l’acte conjugal. Par suite, les époux qui entretiennent des relations charnelles pour avoir des enfants ou pour accomplir leur devoir conjugal, c’est-à-dire pour être fidèles, sont absolument exempts de faute. Le troisième bien, lui, ne concerne pas l’usage du mariage, mais, comme on l’a dit, le mariage lui-même. Il rend donc vertueuse l’union conjugale mais non l’acte du mariage. Pour que celui-ci ne soit pas alors un péché, il ne suffit pas que les époux veuillent donner à leur union sa signification spirituelle.

Restent donc deux raisons pour lesquelles les époux peuvent accomplir l’oeuvre de chair : avoir des enfants ou rendre le devoir conjugal. Les époux qui agiront autrement commettront un péché, au moins un péché véniel.

Solutions :

1. Considéré comme bien du sacrement, l’enfant exige plus que ne le veut le bien poursuivi par la nature. Celle-ci, en effet, recherche la génération des enfants pour conserver le bien de l’espèce. Mais le bien du sacrement suppose que l’enfant sera dirigé en outre vers - sa fin dernière qui est Dieu. Si donc on a naturellement l’intention d’avoir des enfants, on doit encore avoir l’intention, soit actuelle, soit habituelle de chercher le bien des enfants comme l’exige le sacrement : sinon on s’arrêterait à l’Ordre naturel, ce qui serait un péché. Par conséquent obéir uniquement à la nature pour accomplir l’acte du mariage n’excuse pas tout à fait de péché, à moins que l’on ne dirige ce désir naturel, d’une façon actuelle ou habituelle, à un but ultérieur, c’est-à-dire, à la génération des enfants, telle que le réclame le bien du sacrement. Il ne s’ensuit pas que l’inclination naturelle soit mauvaise ; mais elle est imparfaite quand elle n’est pas ordonnée ultérieurement à l’un des biens du mariage.

2. Rendre le devoir conjugal pour préserver le conjoint de la fornication n’est pas un péché, car c’est s’acquitter du devoir conjugal. Mais l’accomplir pour ne pas s’exposer soi-même à la fornication, c’est faire une chose superflue et commettre un péché véniel. Le mariage n’a été institué pour ce but que par indulgence, et l’indulgence suppose l’existence des péchés véniels.

3. Une seule circonstance bonne ne suffit pas à rendre un acte bon. Ainsi l’usage d’un bien personnel n’est pas nécessairement bon, quelle que soit la façon dont on en use. Il faut encore que l’on en use de la bonne manière, dans les circonstances voulues.

4. S’il n’y a pas de mal en soi à chercher la conservation de la santé, cette recherche peut cependant devenir mauvaise, si l’on prend des moyens que leur nature ne destine pas à produire cet effet. Il en serait ainsi pour quelqu’un qui chercherait uniquement dans le baptême la santé du corps. Il en est de même ici pour l’usage du mariage.