Article 4 — L’Église pouvait-elle fixer au quatrième degré les liens de consanguinité qui empêchent le mariage ?
Objections :
1. L’Église ne le pouvait pas. Dans saint Matthieu (19, 6), on lit en effet : "L’homme ne doit pas séparer ceux que Dieu a unis". Or, Dieu a uni par le mariage des personnes parentes entre elles à un degré inférieur au quatrième, puisque la loi divine ne défend pas à de telles personnes de s’unir. La loi positive ne doit donc pas les séparer.
2. Le mariage est un sacrement comme le baptême. Or, l’Église ne peut pas empêcher celui qui s’approche du baptême de recevoir le caractère baptismal si la loi divine l’en reconnaît capable. L’Église ne peut donc pas non plus interdire le sacrement de mariage aux époux qui n’ont aucun empêchement de droit divin à le recevoir.
3. Le droit positif ne peut pas supprimer ou étendre ce qui est de droit naturel. Or, la consanguinité est un lien naturel qui, de lui-même, constitue un obstacle au mariage. L’Église ne peut donc pas décréter que telles personnes pourront ou ne pourront pas s’unir en mariage, de même qu’elle ne peut pas faire que ces personnes soient parentes ou ne le soient pas.
4. Toute loi positive doit avoir un but raisonnable, car elle ne procède du droit naturel que si elle est motivée par une juste raison. Or les motifs mis en avant pour justifier le nombre de degrés auxquels s’étend l’empêchement paraissent tout à fait déraisonnables, car ils n’ont aucun rapport avec leurs effets. Ainsi, dit-on, la consanguinité est un empêchement jusqu’au quatrième degré à cause des quatre éléments, jusqu’au sixième à cause des six âges du monde, jusqu’au septième en raison des sept jours de la semaine qui est l’abrégé du temps entier. Une telle prohibition ne peut donc acquérir force de loi.
5. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, les raisons qui justifient l’empêchement de consanguinité, c’est-à-dire, le bien de l’enfant, la modération des passions sensuelles, la plus grande extension des rapports d’amitié, valent pour toutes les époques. Les degrés de parenté qui sont un empêchement au mariage, auraient donc dû rester toujours les mêmes. En réalité, il n’en a pas été ainsi, car aujourd’hui il y a empêchement jusqu’au quatrième degré, et autre fois la prohibition s’étendait jusqu’au septième.
6. Un seul et même mariage ne peut appartenir à deux genres différents et être à la fois un sacrement et une liaison illégitime. N’en serait-il pas ainsi si l’Église avait le pouvoir de changer le nombre de degrés auxquels s’étend l’empêchement ? Quand, en effet, l’Église défendait le mariage aux parents au cinquième degré, une telle union devenait illégitime ; mais quand l’Église retira sa défense, cette union devenait vraiment un sacrement. Inversement, il pourrait arriver que l’Église dans l’avenir interdise le mariage entre parents à certains degrés, alors que ces derniers peuvent aujourd’hui s’unir entre eux. Etendra-t-on le pouvoir de l’Église jusque-là ?
7. La loi humaine doit imiter la loi divine : or, dans l’Ancien Testament où la loi divine était promulguée, les degrés de l’empêchement n’étaient pas les mêmes dans la ligne ascendante que dans la ligne de descendance. La loi mosaïque, en effet, défendait à un homme d’épouser la soeur de son père mais non pas la fille de son frère. Actuellement, aucun empêchement ne devrait donc exister pour les neveux et les oncles. Notre Seigneur a dit à ses apôtres "Qui vous écoute, m’écoute". La loi ecclésiastique est donc aussi impérieuse que la loi divine. Or, l'Église a défendu et permis, selon les circonstances, de contracter mariage dans certains degrés de parenté où l’ancienne loi ne l’empêchait point. L’empêchement s’étend donc à ces degrés.
Cependant :
1. Notre Seigneur a dit à ses Apôtres (Lc 10, 16) : "Qui vous écoute m'écoute". La loi ecclésiastique est donc aussi impérieuse que la Loi divine. Or l'Eglise a défendu et permis, selon les circonstances, de contracter mariage dans certains degrés de parenté où l'ancienne loi ne l'empêchait pas. L'empêchement s'étend donc à ces degrés.
2. D'autre part, la loi ecclésiastique règle actuellement les mariages des chrétiens, tout comme les lois civiles réglaient autrefois les mariages des païens. Or, l’ancien droit civil précisait le nombre de degrés ou commençait l’empêchement. Le droit ecclésiastique peut donc faire de même aujourd’hui.
Conclusion :
Selon les époques, l’empêchement de consanguinité s’est étendu à divers degrés. A l’origine du genre humain, il n’était défendu d’épouser que son père et sa mère : le petit nombre des hommes et la nécessité de pourvoir à la propagation de l’espèce humaine justifiait cette exception, car il ne fallait exclure que les personnes incapables d’atteindre la fin principale du mariage qui est le bien de l’enfant.
Puis, une fois accru le nombre des hommes, la loi de Moïse, qui commençait à réprimer les passions de la chair, excepta un plus grand nombre de personnes. Ainsi, selon Rabbi Moïse, le mariage était interdit à tous les membres de la même famille qui devaient habiter ensemble ; sinon la possibilité pour elles d’entretenir des relations charnelles aurait amené un grand débordement des passions mauvaises. Mais aux personnes parentes à d’autres degrés, la loi ancienne permettait et, bien plus, imposait même le mariage ainsi, par exemple, chaque homme devait prendre pour femme une de ses parentes, afin d’éviter la confusion des héritages, car à ce moment-là, le culte divin se propageait par hérédité.
Vint alors la loi nouvelle, loi de l’Esprit (Rm 8, 2) et loi d’amour l’empêchement s’étendit à plusieurs autres degrés de parenté, car désormais la grâce spirituelle et non plus la descendance charnelle servit de moyen de propagation et de multiplication pour le culte de Dieu. Les hommes eurent alors le devoir de s’abstenir davantage des oeuvres charnelles pour vaquer plus souvent aux occupations spirituelles et pour faire rayonner davantage la charité.
Aussi bien, dans l’Église naissante, l’empêchement s’étendait jusqu’aux degrés les plus éloignés de la consanguinité afin de laisser libre cours à l’amitié naturelle qui naît de la consanguinité et de l’affinité. Avec raison on l’étendit jusqu’au septième degré au-delà, en effet, le souvenir d’une origine commune se serait perdu facilement. Ce nombre correspondait aussi à la grâce septiforme de l’Esprit Saint.
En ces derniers temps, par contre, l’Église restreignit l’interdiction au quatrième degré étendre la défense à des degrés plus lointains devenait inutile et dangereux. C’était vraiment inutile car à cause du refroidissement général de la charité (Mt 24, 12), on ne manifestait pas plus d’amitié aux parents éloignés qu’aux étrangers ; c’était aussi dangereux, car en raison de leurs passions plus vives et de leur plus grande négligence, les hommes ne respectaient plus suffisamment un aussi grand nombre de proches : la défense de contracter mariage dans des degrés plus éloignés aurait été pour beaucoup le "piège de la damnation".
Des raisons de convenance, d’autre part, ont justifié la restriction de l’empêchement au quatrième degré. Les hommes en effet, continuent à vivre jusqu’à la quatrième génération, si bien que le souvenir de leur parenté ne leur échappe point. Dieu ne menace-t-il pas aussi de punir les péchés des parents jusqu’à la "troisième et quatrième génération" ? En outre, la parenté n’étant autre chose que l’identité de sang, à chaque génération, le sang se mêle à un nouveau sang étranger, et devient de plus en plus différent de ce qu’il était. Puisque chacun des quatre éléments que renferme le sang se mêle d’autant mieux qu’il est plus subtil, dans le premier mélange, l’identité de sang disparaît quant au premier élément le plus subtil de tous ; à la seconde génération disparaît le second élément, à la suivante, le troisième, à la quatrième génération le quatrième élément. Ainsi l’union charnelle peut convenablement se faire à nouveau après la quatrième génération.
Solutions :
1. Dieu ne peut unir ni ceux qui se marient en désobéissant à la loi divine, ni ceux qui contractent mariage contrairement à la loi ecclésiastique, douée de la même force obligatoire.
2. Le mariage n’est pas seulement un sacrement mais aussi une institution sociale. Les ministres de l’Église ont donc dès lors plus de pouvoir sur lui que sur le baptême qui n’est qu’un sacrement, car à la façon des contrats et des institutions humaines régies par les lois humaines, les contrats et institutions spirituelles sont l’objet des lois ecclésiastiques.
3. Les liens de parenté sont, il est vrai, des liens naturels, mais il n’est pas naturel que la parenté empêche le mariage, sauf quand il s’agit d’un certain degré, comme on l’a dit. Aussi l’Église, dans sa législation ne fait pas que certaines personnes deviennent ou ne deviennent pas parentes, car celles qui le sont le restent toujours au même degré. L’Église plutôt décrète que les mariages seront ou ne seront pas licites, quand les époux sont parents à certains degrés et ces degrés varient selon les époques.
4. Quand on allègue des raisons de symbolisme, on veut plutôt montrer l’adaptation et la convenance de la loi qu’en indiquer les causes et en prouver la nécessité.
5. On l’a dit dans l’article, les motifs d’interdire le mariage dans certains degrés de parenté ne sont pas les mêmes. Ce qu’il est donc utile d’accorder à une époque, il peut être avantageux de l’interdire à une autre.
6. Les lois n’ont pas effet rétroactif mais règlent l’avenir. Si donc on en venait un jour à étendre l’empêchement au cinquième degré, alors qu’aujourd’hui il ne s’étend pas si loin, on ne devrait pas séparer les époux parents au cinquième degré, car aucun empêchement postérieur au mariage ne peut l’annuler et la loi de l’Église ne pourrait rendre illégitime une union vraiment valide. De même, si l’on permettait dans l’avenir à certains parents de s’unir entre eux, alors qu’ils ne peuvent le faire actuellement, la loi de l’Église ne ferait pas de leur union un mariage légitime en raison du premier contrat, car les époux pourraient se séparer, s’ils le voulaient, mais ils pourraient contracter un nouveau mariage et ce serait alors une autre union.
7. En interdisant le mariage aux parents selon certains degrés, l’Église tient compte des lois de l’amour. Or, il y a autant de raisons d’aimer le neveu que l’oncle ; il y en a plutôt davantage, car un fils touche de plus près son père que le père son fils, ainsi que l’observe Aristote (Éthiques 8, 12). L’Église interdit donc le mariage aux neveux aussi bien qu’aux oncles.
Mais la loi ancienne, dans ses interdictions, tenait surtout compte de la cohabitation et défendait le mariage à des personnes qui, vivant ensemble, entretenaient plus facilement des relations. Or la nièce habitait plus fréquemment avec son oncle que ne le faisait la tante avec son neveu, car la fille ne fait qu’un avec son père elle tient tout de lui. La soeur, elle, n’est pas aussi unie à son frère, car elle n’est pas de lui, mais tous deux viennent du même père. La raison d’écarter la tante du mariage ne valait donc pas pour la nièce.