Article 5 — L’affinité peut-elle se multiplier par elle-même ?
Objections :
1. Il peut y avoir une multiplication de l’affinité par elle-même. Le pape Jules disait : "On ne peut pas épouser la veuve de l’un des parents de l’épouse à laquelle on survit". Cette décision est contenue dans le Décret, et dans le chapitre suivant, il est encore dit que "les femmes de deux cousins ne peuvent pas épouser l’une après l’autre le même homme". Or ces prohibitions ne sont fondées que sur l’affinité provenant de l’union avec une personne parente par affinité. L’affinité se multiplie donc par elle-même.
2. La parenté résulte des rapports charnels aussi bien que de la génération, puisqu’on compte de la même manière les degrés d’affinité et ceux de consanguinité. Or la consanguinité produit l’affinité. Celle-ci peut donc être aussi la cause d’une autre affinité.
3. Deux choses identiques à une troisième sont identiques entre elles. Mais l’épouse contracte la même parenté avec tous les parents de son époux. Tous les parents de l’époux se relient alors de la même façon à tous les alliés de la femme. L’affinité se multiplie donc par elle-même.
Cependant :
1. Si l’affinité engendrait l’affinité, un homme qui aurait eu des rapports charnels avec deux femmes ne pourrait épouser ni l’une ni l’autre, car, dans ce cas toutes deux seraient devenues alliées. Or cela est faux. L’affinité ne se multiplie donc pas par elle-même.
2. Si cela était encore vrai, un homme qui épouserait une veuve, deviendrait l’allié de tous les parents du premier mari de cette femme. Or cela est impossible, car, s’il en était ainsi, cet homme deviendrait surtout le parent du mari défunt. L’affinité n’engendre donc pas une nouvelle affinité.
3. De plus, la consanguinité est un lien plus fort que l’affinité. Or il n’y a pas d’affinité entre les consanguins de l’épouse d’une part et les consanguins du mari d’autre part. A plus forte raison il n’y a pas d’affinité entre les alliés de l’épouse d’une part et les alliés du mari d’autre part. Il faut donc en déduire la même conclusion que précédemment.
Conclusion :
Un être procède d’un autre de l’une des deux formes suivantes : ou bien il est de même espèce, comme l’homme qui naît d’un autre homme. Ou bien il est d’une espèce différente, et, en ce cas d’une espèce toujours inférieure, comme le montrent les effets des causes équivoques. Dans le premier cas l’espèce conserve son identité chaque fois que la production se répète ainsi un homme qui naît d’un autre homme par voie de génération, engendrera lui-même un autre homme et ainsi de suite. Dans le second cas, où l’on se trouve en présence d’une autre espèce dès le commencement, il y aura aussi une autre espèce chaque fois que la production se répétera : ainsi le mouvement du point aboutit non pas à un autre point mais à la ligne ; de même la ligne en mouvement ne produit pas une ligne mais une surface, et la surface donne un corps. Au-delà, il ne peut plus se produire un changement du même Ordre.
Au sujet de la parenté nous constatons alors que le lien de parenté peut se produire de deux façons. D’abord par la génération charnelle d’où résulte toujours la même espèce de parenté. Le lien de parenté peut provenir aussi de l’union conjugale, qui donne naissance dès le commencement à une autre espèce de parenté : en effet, la femme d’un parent par consanguinité ne devient pas parente par consanguinité mais par affinité. Si donc ce second mode se reproduit, il ne sera plus cause d’affinité mais d’une autre espèce de parenté. Une personne qui épouse le parent par alliance d’une autre personne ne devient pas l’alliée de cette autre personne, mais contracte une autre parenté qu’on appelle affinité du second genre. Et un homme qui épouse une femme liée avec d’autres par cette affinité du second genre ne contractera pas avec les autres cette même affinité mais une troisième espèce, car le mariage change l’espèce de la parenté tandis que la génération change seulement le degré, comme il est dit dans ce dicton
Une personne mariée change de parenté. Une personne engendrée change de degré. Autrefois ces deux dernières espèces d’affinité étaient des empêchements de mariage plutôt à cause de l’honnêteté publique qu’en raison de l’affinité, car ces deux genres d’alliance ne sont pas de vrais rapports d’affinité mais la parenté que font naître les fiançailles. Mais cette ancienne interdiction a cessé et il ne reste comme empêchement que l’affinité de première espèce seule, qui est l’affinité réelle.
Solutions :
1. Le parent de l’épouse est lié avec le mari par la première espèce d’affinité et la femme de ce parent par la seconde espèce d’affinité. Après la mort de ce parent, la veuve ne pourra pas être épousée par le mari de son alliée à cause de la seconde espèce d’affinité. De même quand un homme épouse une veuve, le parent du premier mari de cette femme, qui avait avec le premier mari une affinité de première espèce, contracte avec le second mari une affinité de seconde espèce, et l’épouse du parent du premier mari qui avait avec ce dernier la seconde espèce d’affinité devient alliée du deuxième mari par la troisième espèce d’affinité. Comme cette troisième espèce donnait lieu à une interdiction plutôt à cause de l’honnêteté qu’en raison de l’affinité, le canon cité déclarait : "L’honnêteté publique empêche que les épouses de deux cousins se marient ensuite l’une après l’autre avec le même homme". Mais cette interdiction n’existe plus désormais.
2. Si l’acte charnel est cause d’union, cette union n’est pas du même genre que celle qui provient de la génération.
3. L’épouse contracte avec les parents de son mari une parenté de même degré, mais non pas de même espèce.
On a donné plus haut des raisons qui semblent montrer que l’affinité au contraire n’entraîne aucun lien : il faut donc y répondre afin de prou ver au moins que l’ancienne interdiction de l’Église n’était pas déraisonnable.
4. La femme ne contracte pas avec l’homme auquel elle s’unit par l’acte sexuel une affinité de première espèce, comme le prouve ce qui précède. Avec une autre femme que ce même homme aurait connue, elle ne contracte donc pas non plus une affinité de seconde espèce. Si cet homme alors épouse une de ces deux femmes, l’autre ne devient pas pour autant son alliée par l’affinité de troisième espèce. Aussi bien l’ancienne législation ne s’opposait pas à ce que le même homme épousât successivement deux femmes avec lesquelles il avait eu des relations charnelles.
5. Puisque le mari ne contracte pas d’affinité de première espèce avec son épouse, il ne devient pas non plus l’allié du second mari de cette femme par l’affinité de seconde espèce. L’argument n’est donc pas concluant.
6. Une personne ne peut m’être unie par l’intermédiaire d’une autre qu’autant qu’elle est unie celle-ci. Aucune personne n’a donc avec moi des relations de parenté par l’intermédiaire d’une femme qui est mon alliée que s’il y a un lien quelconque entre elle et cette femme. Ce lien ne peut être que le lien de la génération ou le lien du mariage. Et dans les deux cas, selon l’ancien droit, il y avait parenté entre elle et moi par l’intermédiaire de cette femme, car son fils, alors même qu’il naîtrait d’un autre mari devient mon allié par la même espèce d’affinité, quoiqu’à un autre degré, selon la règle donnée plus haut ; de même son second mari devient encore mon allié par une autre espèce d’affinité. Les autres parents de cette femme ne sont pas unis à son mari, mais c’est elle qui leur est unie, par exemple le père et la mère dont elle procède, ou les frères avec qui elle a le même principe de vie. Le frère de mon parent par alliance ou bien son père ne contracte donc avec moi aucune espèce d’affinité.