Article 4 — La parenté spirituelle se transmet-elle de l’époux à l’épouse ?
Objections :
1. La parenté spirituelle ne se transmet pas de l’époux à l’épouse. L’union spirituelle et l’union corporelle sont des unions différentes et appartiennent à des genres divers. La parenté spirituelle ne passe donc pas du mari à la femme à cause de leur union dans la chair.
2. Le parrain et la marraine collaborent bien plus à la régénération spirituelle qui entraîne la parenté spirituelle que le mari remplissant l’office de parrain et l’épouse de celui-ci. Or il n’y a pas de parenté spirituelle entre parrain et marraine. Il ne suffit donc pas que le mari soit parrain d’une personne pour que son épouse contracte avec elle une parenté spirituelle.
3. Il peut arriver que le mari soit baptisé et que l’épouse ne le soit pas. Ainsi en est-il quand un époux infidèle se convertit à la vraie foi sans que son épouse fasse de même. Or la parenté spirituelle ne peut se communiquer à un non-baptisé. Elle ne se transmet donc pas toujours du mari à l’épouse.
4. Le mari et l'épouse peuvent recevoir en semble une personne au sortir des fonts baptismaux. Si la parenté spirituelle passait du mari à l’épouse, il arriverait que chacun d’eux serait ou bien deux fois père spirituel ou deux fois mère spirituelle de la même personne, ce qui ne se peut.
Cependant :
Les liens spirituels se communiquent plus facilement que les liens corporels. Or la consanguinité de l’époux passe à l’épouse par l’affinité. A plus forte raison la parenté spirituelle se communiquera-t-elle aussi.
Conclusion :
Une personne peut nouer des relations de compaternité avec une autre de deux façons : ou bien à cause d’un acte accompli par cette autre personne, quand celle-ci baptise ou présente au baptême l’enfant de la première. Dans ce cas la parenté spirituelle ne passe pas du mari à l’épouse, à moins que l’enfant ne soit le fils de celle-ci, car, dans ce cas, l’épouse contracte directement la parenté spirituelle aussi bien que son mari. La compaternité peut naître aussi à cause d’une action personnelle de celui qui devient compère. Ceci a lieu quand une personne reçoit au sortir des fonts l’enfant d’un autre. La parenté spirituelle passe alors du mari à l’épouse, si le mariage est consommé ; dans le cas contraire, elle ne se communique pas, car les deux époux ne sont pas encore devenus une seule chair quand elle se communique, c’est par une sorte d’affinité. Pour la même raison la parenté spirituelle se transmet à toute femme avec laquelle l’homme a eu un commerce charnel, bien qu’elle ne soit pas son épouse.
On exprime cela dans le dicton suivant : "La femme qui a tenu mon enfant au baptême, ou celle dont l’enfant a été tenu par mon épouse est ma commère et ne peut devenir mon épouse. Si une femme a tenu l’enfant de mon épouse qui n’est pas le mien, elle pourra devenir ma femme après la mort de mon épouse."
Solutions :
1. L’union spirituelle et l’union corporelle appartiennent à des genres divers ; ce sont deux choses différentes, mais il ne s’ensuit pas que l’une ne puisse pas être la cause de l’autre : de deux choses qui appartiennent à des genres différents, l’une peut être cause de l’autre soit par elle-même, soit par accident.
2. Le père et la mère spirituels d’une même personne ne sont unis qu’accidentellement dans la régénération spirituelle : un des deux seul suffirait. Ils ne contractent donc pas une parenté spirituelle qui les empêcherait de s’unir en mariage ; d’où le dicton : "Toujours un des deux compères est le père spirituel et l’autre est le père charnel ; cette règle est infaillible". Or, dans le mariage, les deux époux ne font qu’une seule chair. Il n’y a donc pas parité.
3. Si l’épouse n’est pas baptisée, la parenté spirituelle ne lui sera pas communiquée, parce qu’elle n’est pas susceptible de la recevoir et non pas parce que la parenté spirituelle ne peut pas se transmettre du mari à l’épouse par le mariage.
4. Puisque le père et la mère spirituels ne contractent aucune parenté spirituelle, rien ne s’oppose à ce que deux époux reçoivent au sortir des fonts la même personne. Il ne répugne pas non plus que l’épouse devienne à des titres divers la mère spirituelle d’une même personne ; ne peut-elle pas aussi être l’alliée et la parente de la même personne par les liens de la chair ?