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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 4 — Le converti peut-il renvoyer son épouse infidèle quand celle-ci consent à continuer la vie commune sans offenser Dieu ?

Objections :

1. L’époux converti ne peut pas, semble-t-il, renvoyer son épouse infidèle, quand celle-ci consent à habiter avec lui "sans offenser Dieu". Entre mari et femme existe un lien plus étroit qu’entre maître et serviteur. Or un esclave qui se convertit ne devient pas affranchi pour cela, ainsi que l’enseigne saint Paul (1 Co 7, 21). L’époux converti ne peut donc pas renvoyer son épouse infidèle.

2. Personne ne peut faire du tort à autrui à moins qu’autrui n’y consente. Or l’épouse infidèle avait des droits sur son mari non chrétien. Si donc du fait de la conversion de son époux, la femme pouvait subir un préjudice, celui de son renvoi, il s’ensuivrait que le mari n’aurait pas plus le droit de se convertir sans le consentement de son épouse qu’il n’a celui de recevoir les Ordres ou de faire voeu de continence malgré sa femme.

3. L’esclave ou l’homme libre qui contracte mariage sciemment avec une esclave ne peut pas la renvoyer en prétextant la différence des situations. De même, quand celui qui épouse une infidèle la sait infidèle, il ne peut pas la renvoyer pour cause d’infidélité.

4. Un père doit veiller au salut de ses enfants. S’il se séparait alors de son épouse infidèle, les enfants communs resteraient à la mère en vertu de cet adage : "Les fruits reviennent à celui qui les a produits", et leur salut serait alors en péril. L’époux ne peut donc renvoyer sa femme infidèle.

5. Un homme adultère ne peut pas renvoyer sa femme elle aussi adultère, alors même qu’il aurait fait pénitence de son crime. Si donc l’infidèle et l’adultère sont soumis aux mêmes lois, un infidèle ne pourra pas renvoyer son épouse infidèle, même après sa conversion.

Cependant :

1. L’Apôtre saint Paul enseigne le contraire (1 Co 7, 15).

2. En outre, l’adultère spirituel est plus grave que l’adultère charnel. Or ce dernier donne à l’homme le droit d’abandonner sa femme et de ne plus habiter avec elle. A plus forte raison, l’homme aura-t-il ce droit dans le cas de l’infidélité qui est un adultère spirituel.

Conclusion :

Les devoirs et les avantages de l’homme varient selon son genre de vie. Aussi celui qui renonce à son ancienne manière de vivre n’est plus tenu à ses obligations antérieures. Selon ce principe, une personne, qui a fait un voeu quand elle était dans le monde, n’est plus tenue de l’accomplir, quand elle meurt au monde, en embrassant la vie religieuse. Or l’époux qui se présente au baptême est régénéré dans le Christ, et renonce à sa vie passée, en vertu de cet adage : la génération d’un être entraîne la disparition d’un autre. Il est donc libéré de l’obligation qui lui incombait de rendre le devoir à son épouse et n’est pas obligé de cohabiter avec elle, quand elle ne veut pas se convertir. Il y a cependant un cas où il reste libre de demeurer avec elle, comme on vient de le voir dans l’article précédent. L’époux converti est comme le religieux qui peut accomplir les voeux prononcés dans le monde, à condition qu’ils ne soient pas contraires à la règle, mais qui n’y est pas obligé

Solutions :

1. La condition d’esclave ne répugne pas à l’état de perfection chrétienne celle-ci n’exige-t-elle pas une très grande humilité ? Au contraire, l’état du mariage déroge quelque peu à la perfection chrétienne, car ceux qui observent la continence sont dans un état plus parfait. Il n’y a donc pas similitude entre les deux états.

En outre, chacun des époux n’est pas soumis à son conjoint comme sa propriété, tandis que l’esclave est la propriété du maître : en réalité, chaque conjoint forme avec l’autre une sorte de société, et cette association ne peut pas convenablement exister entre infidèle et fidèle, comme le remarque saint Paul (2 Co 6, 14). Il ne faut donc pas assimiler l’épouse à l’esclave.

2. L’épouse n’a de droits sur le corps de son mari que durant le temps où son mari conserve le genre de vie qu’il avait au moment de son mariage, car "après la mort de l’époux, dit saint Paul (Rm 7, 2), la femme est affranchie de la loi vis-à-vis de son époux". Si donc le mari, après avoir renoncé au passé et embrassé un autre état de vie, s’éloigne de son épouse, il ne fait à celle-ci aucun tort.

Quant à l’entrée en religion, elle est une mort spirituelle et non pas une mort corporelle une fois le mariage consommé, l’époux ne peut donc pas entrer en religion sans le consentement de son épouse, mais il peut le faire avant la consommation du mariage, car à ce moment l’union des époux n’est encore que spirituelle. Par contre celui qui reçoit le baptême meurt aussi à la vie du corps, car "il est enseveli avec le Christ dans la mort" (Rm 6, 4). Il n’est donc plus obligé de rendre le devoir conjugal même après le mariage consommé.

Ou bien, peut-on dire, l’épouse subit un dommage par sa faute puisqu’elle refuse de se convertir.

3. La disparité de culte rend une personne tout à fait inhabile à contracter mariage : il n’en est pas ainsi de l’état de servitude qui ne produit cet effet que dans le cas d’ignorance. On ne peut donc pas raisonner de la même façon pour une infidèle et pour une esclave.

4. En cas de séparation des époux, si l’enfant est parvenu à l’âge de discrétion, il peut suivre à son gré le père ou la mère. S’il est encore trop jeune c’est à son père chrétien qu’on devra le confier, bien qu’il ait encore besoin des secours de sa mère pour son éducation.

5. L’époux adultère qui fait pénitence n’embrasse pas un autre état de vie, ce que fait l’infidèle une fois baptisé. On ne peut donc pas rai sonner de la même façon.