Article 3 — La confession est-elle obligatoire pour tous ?
Objections :
1. Il semble bien que la confession ne soit pas obligatoire pour tous. "La pénitence est une seconde planche après le naufrage" comme dit saint Jérôme. Mais il en est qui ne font pas naufrage après le baptême. A ceux-là, la pénitence ne convient pas, ni par conséquent la confession qui est une partie de la pénitence.
2. A n’importe quel tribunal, c’est devant un juge que doit se faire la confession de la faute. Or il est des hommes qui n’ont pas de juge humain au-dessus d’eux. Ceux-là ne sont donc pas tenus à la confession.
3. Il en est qui n’ont que des péchés véniels. Or on n’est pas tenu à la confession des péchés véniels. C’est donc que tout le monde n’est pas obligé à se confesser.
Cependant :
1. La confession est, au même titre que la contrition et la satisfaction, une des parties de la pénitence. Or tous sont tenus à la contrition et à la satisfaction ; donc aussi à la confession.
2. D’ailleurs cette obligation est manifeste depuis le décret sur la pénitence ou il est dit que "tous les fidèles de l’un et l’autre sexe, dès qu’ils sont arrivés à l’âge de discrétion, sont tenus de confesser leurs péchés".
Conclusion :
Nous sommes tenus de deux façons à la confession :
- 1° Nous y sommes obligés d’abord de droit divin, en tant qu’elle est médecine morale et, à ce titre, ceux-là seuls y sont tenus qui ont commis le péché mortel après le baptême.
- 2° Nous y sommes obligés aussi par le droit positif, et, de cette façon, tous les fidèles y sont obligés en vertu de la loi portée par le concile général tenu sous le pape Innocent III. Cette loi a pour but, soit d’obliger chaque fidèle à se reconnaître pécheur car "tous ont péché et ont besoin de la grâce de Dieu", soit d’assurer une plus grande révérence à l’égard de la communion, soit de donner aux recteurs des églises le moyen de connaître leurs sujets, et d’empêcher que le loup ne se cache dans le troupeau.
Solutions :
1. Bien que l’homme puisse éviter en cette vie mortelle le naufrage du péché mortel après le baptême, il ne peut pas éviter les péchés véniels qui le disposent au naufrage et auxquels la pénitence doit aussi porter remède. La pénitence et par conséquent la confession ont donc encore leur utilité, même pour ceux qui ne pèchent pas mortellement.
2. Il n’est personne qui n’ait pour juge le Christ auquel on doit se confesser par l’intermédiaire de celui qui en tient la place. Bien que le confesseur soit inférieur au prélat pénitent en tant que celui-ci est prélat, il lui est supérieur en tant que le prélat est pécheur et le confesseur ministre du Christ.
3. Ce n’est pas en vertu de l’obligation même du sacrement, mais en vertu de la loi de l’Église, qu’on est tenu à se confesser, quand on n’a que des péchés véniels.
Ou bien on peut dire, avec certains théologiens, que la Décrétale précitée n’oblige à la confession que ceux qui ont des péchés mortels. Cela ressortirait de ce qu’elle déclare qu’on doit confesser tous ses péchés, ce qui ne peut s’entendre des péchés véniels, puisque personne ne peut les confesser tous. D’après cette opinion, celui qui n’a pas de péché mortel n’est pas tenu à la confession des véniels. Il lui suffit, pour accomplir le précepte de l’Église, de se présenter au prêtre et de déclarer qu’il n’a conscience d’aucun péché mortel, ce qui lui tient lieu de confession.