Article 3 — Le mari peut-il, de sa propre autorité, renvoyer sa femme en cas de fornication ?
Objections :
1. Il ne peut, car il est permis d’exécuter sans autre jugement la sentence portée par un juge. Or Dieu, qui est un juste juge, a prononcé cette sentence que le mari pouvait renvoyer sa femme coupable de fornication. Il n’est donc pas besoin pour cela d’un autre jugement.
2. On lit dans l’évangile de saint Mathieu (1, 10) que "Joseph, qui était un homme juste, pensa à renvoyer secrètement Marie". Il semble donc que le mari peut se séparer de sa femme sans un jugement de l’Église.
3. Si le mari qui connaît le crime de sa femme continue à lui rendre le devoir conjugal, il perd le droit de l’accuser en justice. Le refus du devoir conjugal, inhérent à la séparation, doit donc précéder le jugement de l’Église.
4. Ce qui n’est pas susceptible de preuve ne doit pas être déféré au jugement de l’Église. Or, on ne peut faire la preuve du crime de fornication, puisque, lisons-nous dans le livre de Job (24, 15) : "L’oeil de l’adultère épie le crépuscule". Le jugement de l’Église n’est donc pas nécessaire pour effectuer la séparation.
5. Avant l’accusation, on doit s’engager par écrit à subir la peine du talion si l’on n’arrive pas à faire la preuve. Or cela est impossible ici, car, quelle que soit l’issue du procès, le mari atteindra son but, que ce soit lui qui renvoie son épouse, ou que ce soit elle qui l’abandonne. Cette cause ne doit donc pas être déférée au tribunal ecclésiastique par voie d’accusation.
6. Le mari a plus d’obligations envers sa femme qu’envers un étranger. Or, avant de dénoncer à l’Église le crime d’une personne, même étrangère, on doit la reprendre secrètement, comme il est dit dans saint Mathieu (18, 15). A plus forte raison un époux ne peut-il dénoncer à l’Église le crime de son épouse avant de l’avoir secrètement admonestée.
Cependant :
1. Personne ne doit se faire justice soi-même. Or, c’est ce que ferait l’époux qui renverrait sa femme de sa propre autorité. Cela ne doit donc pas se faire.
2. D’autre part, on ne peut être juge et partie dans la même cause. Or, le mari est partie, puisqu’il attaque sa femme pour l’offense qu’elle a commise envers lui. Il ne peut donc être juge, et, par conséquent, il ne doit pas renvoyer sa femme de sa propre autorité.
Conclusion :
Le mari peut abandonner sa femme de deux manières :
- 1° Dans le premier cas, il ne s’agit que d’une séparation de lit, et le mari a le droit de l’opérer de sa propre autorité, aussitôt connue avec certitude la fornication de son épouse. Il n’est plus tenu alors au devoir conjugal, à moins que l’Église ne l’y oblige, et, dans ce cas, il peut le rendre sans se causer aucun préjudice.
- 2° Dans le second cas, il s’agit d’une séparation de lit et d’habitation. La femme ne peut être ainsi renvoyée qu’après jugement de l’Église. Si elle avait été renvoyée autrement, on doit la contraindre à la cohabitation, à moins que son mari ne soit en mesure de fournir immédiatement la preuve de sa fornication. C’est à cette dernière forme de renvoi qu’on donne le nom de divorce. Il faut donc reconnaître que le divorce ne peut s’opérer qu’en vertu d’un jugement de l’Église
Solutions :
1. Prononcer une sentence, c’est appliquer la loi générale à un cas particulier. Or le Seigneur n’a fait que promulguer la loi, à laquelle la sentence du juge doit se conformer.
2. Saint Joseph voulait renvoyer la Sainte Vierge, non parce qu’il la soupçonnait de fornication, mais par respect pour sa sainteté, craignant d’habiter avec elle.
D’ailleurs le cas n’est pas le même, car à cette époque l’adultère entraînait non seulement le divorce, mais encore la lapidation, ce qui n’a pas lieu maintenant, quand la cause est jugée par l’Église
3. La solution est donnée dans la conclusion.
4. Quelquefois l’homme qui soupçonne sa femme lui tend des pièges pour pouvoir la surprendre avec des témoins en flagrant délit d’adultère. S’il réussit, il peut alors procéder à l’accusation.
En outre, à défaut de preuves du fait lui-même, il peut y avoir des présomptions très fortes, et, du moment qu’elles sont établies, la fornication paraît suffisamment prouvée. C’est le cas, par exemple, si l’on trouve un homme seul avec une femme seule, à des heures et dans des lieux suspects, et tous deux sans vêtements
5. Le mari peut accuser sa femme d’adultère de deux manières devant le juge ecclésiastique, pour obtenir la séparation de lit, et alors le mari ne doit pas s’inscrire à l’avance, en s’engageant à subir la loi du talion, car ainsi il atteindrait toujours son but, comme le montre l’objection. - Devant le juge séculier, pour obtenir la punition du crime le mari doit alors s’inscrire au préalable, en s’engageant à subir la peine du talion s’il n’arrive pas à faire la preuve
6. Comme le déclare la Décrétale en question, il y a trois formes de procès criminel :
- 1. L’inquisition il faut qu’elle soit précédée de la rumeur publique qui tient lieu d’accusation.
- 2. L’accusation, que doit précéder l’inscription.
- 3. La dénonciation qui ne doit venir qu’après la correction fraternelle. La parole du Seigneur s’applique au cas où l’on agit par voie de dénonciation, et non à celui où l’on procède par voie d’accusation. Il ne s’agit plus seulement alors d’obtenir l’amendement du coupable ; on se propose également de le faire punir, afin de sauvegarder le bien commun qui péricliterait si la justice venait à faire défaut.