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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 5 — Après la séparation, l’homme peut-il épouser une autre femme ?

Objections :

1. Il semble qu’il le peut. Personne, en effet, n’est tenu à la continence perpétuelle. Or, nous avons vu qu’il y a un cas où le mari a l’obligation de renvoyer pour toujours sa femme coupable de fornication. Dans cette circonstance tout au moins, il pourra se remarier.

2. On ne doit pas fournir au pécheur une occasion plus grande de pécher. Or, si l’époux renvoyé pour cause de fornication n’a pas le droit de chercher une autre union, l’occasion du péché s’offre davantage à lui. Il n’est pas probable, en effet, que celui qui n’a pu se contenir dans le mariage le puisse dans la suite. Il semble donc qu’il lui soit permis de contracter une nouvelle union.

3. L’épouse n’a pas d’autre obligation envers son mari que la reddition du devoir conjugal et la cohabitation. Or, le divorce la libère de ces deux obligations. Elle est donc affranchie de la loi du mari et peut en épouser un autre. Cette raison vaut également pour le mari.

4. On lit dans saint Mathieu (5, 32) : "Celui qui renvoie sa femme, si ce n’est pour adultère, et qui épouse une autre femme, commet un adultère." Il semble donc que le mari n’est pas adultère s’il épouse une autre femme après avoir renvoyé la première pour cause de fornication, et par conséquent son second mariage sera valide.

Cependant :

1. Saint Paul déclare (1 Co 7, 10-11) : "J’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari ; si elle en est séparée, qu’elle reste sans se remarier."

2. Nul ne doit d’ailleurs tirer avantage de son péché. Or, s’il était permis à l’épouse adultère de contracter un nouveau mariage plus conforme à ses désirs, elle profiterait de sa faute, et ce serait une incitation à l’adultère pour ceux qui aspirent à une autre union. Il n’est donc permis, ni au mari, ni à l’épouse, de rechercher un nouveau mariage.

Conclusion :

Rien de ce qui est postérieur au mariage ne peut le dissoudre. L’adultère ne l’empêche donc pas d’être un mariage véritable, car, comme le dit saint Augustin : "Le lien conjugal subsiste tant que vivent les époux, et ni la séparation, ni l’union avec un autre, ne le peuvent rompre." Aucun époux n’a donc le droit, du vivant de l’autre, de contracter une nouvelle union.

Solutions :

1. En principe, personne n’est obligé de garder la continence, bien que, cependant des circonstances exceptionnelles puissent y contraindre. C’est le cas, par exemple, lorsque la femme est atteinte d’une maladie incurable qui rend impossible l’acte conjugal. Il en est de même lorsqu’elle est atteinte d’une manière irrémédiable de cette maladie spirituelle qu’est la fornication.

2. La honte qui résulte pour elle du divorce doit empêcher la femme de tomber dans le péché. Si cela ne suffit pas pour la retenir, c’est un moindre mal qu’elle pèche seule, que si le mari participe à sa faute.

3. Bien que la femme, après la séparation, ne soit plus tenue de rendre le devoir conjugal à son époux adultère, et d’habiter avec lui, le lien conjugal, d’où découlaient ces deux obligations, subsiste cependant. Aussi ne peut-elle pas contracter une nouvelle union, du vivant de son mari. Elle peut cependant faire, malgré lui, le voeu de continence, à moins que l’on ne constate que l’Église a été trompée par de faux témoins, lorsqu’elle a prononcé la sentence de divorce. Dans ce cas, quand bien même elle aurait fait profession religieuse, la femme serait rendue à son mari et devrait lui rendre le devoir conjugal, sans pouvoir cependant l’exiger elle-même

4. L’exception mentionnée dans les paroles du Seigneur se rapporte au renvoi de la femme. L’objection repose donc sur une fausse interprétation.