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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 2 — Est-il permis, en certains cas, de se confesser à d’autres qu’à des prêtres ?

Objections :

1. Il semble qu’en aucun cas il ne soit permis de se confesser à d’autres qu’à des prêtres. La confession, d’après la définition donnée précédemment, est une accusation sacramentelle. Or la dispensation d’un sacrement n’appartient qu’à celui qui est ministre du sacrement. En conséquence, le ministre propre du sacrement de pénitence étant le prêtre, il semble qu’on ne doive jamais se confesser à aucun autre.

2. En tout jugement, la confession se fait pour obtenir une sentence. Or, au for contentieux, la sentence portée par celui qui n’est pas le juge de l’accusé est nulle et, en conséquence, on ne doit faire d’aveu qu’au juge. Mais, au for de la conscience, il n’y a pas d’autre juge que le prêtre qui a pouvoir de lier et de délier. On ne doit donc pas se confesser à d’autres.

3. Le baptême, parce qu’il peut être donné par tout le monde, ne doit pas être renouvelé par un prêtre, s’il a été donné par un laïque, même sans nécessité. Or si quelqu’un se confesse à un laïque en cas de nécessité, il est tenu de renouveler sa confession au prêtre, s’il sort de ce danger. C’est donc que la confession ne doit pas être faite à un laïque.

Cependant :

Le Maître des Sentences dit le contraire : "Il faut chercher un prêtre sage et discret qui puisse juger avec autorité. S’il fait défaut, on doit se confesser son compagnon".

Conclusion :

La pénitence est un sacrement nécessaire comme le baptême. Or le baptême, parce qu’il est sacrement nécessaire, a deux sortes de ministres, un ministre qui a charge officielle de baptiser, à savoir le prêtre et un autre ministre auquel l’administration du baptême est confiée en cas de nécessité. Il en est de même de la pénitence. Le ministre officiel auquel on doit faire la confession est le prêtre. Mais en cas de nécessité, un laïque peut remplacer le prêtre et entendre la confession.

Solutions :

1. Le sacrement de pénitence n’est pas seulement constitué par ce qui vient du ministre avec l’absolution et l’imposition de la pénitence mais aussi par ce qui vient de celui qui reçoit le sacrement, et ces actes du pénitent, comme la contrition et la confession, sont aussi de l’essence du sacrement. Pour ce qui est de la satisfaction, elle a son principe dans l’acte du ministre qui l’impose et s’achève par l’acte du pénitent qui l’accomplit. La plénitude du sacrement requiert le concours du ministre et du pénitent, quand cela est possible. Mais quand il y a pressante nécessité, le pénitent doit poser les actes qui lui appartiennent, c’est-à-dire un acte de contrition et se confesser à qui il peut. Si ce confesseur ne peut point parfaire le sacrement, en donnant l’absolution qui est l’acte réservé au prêtre, le souverain prêtre supplée et cette confession faite à un laïque, à défaut de prêtre, est encore d’une certaine façon sacramentelle, bien qu’elle ne soit pas un sacrement complet, parce qu’il lui manque ce qui doit venir du prêtre.

2. Bien que le laïque ne soit pas juge de celui dont il entend la confession, cependant par raison de nécessité, il reçoit vraiment pouvoir de juger le pénitent qui se soumet à lui en lui faisant sa confession, à défaut du prêtre désiré.

3. Par les sacrements, l’homme ne doit pas seulement se réconcilier avec Dieu, mais encore avec l'Eg1ise. Or il ne peut se réconcilier avec l’Église que la sanctification de l’Église arrive jusqu’à lui. Dans le baptême, la sanctification de l’Église arrive à l’homme par la matière de signe extérieur sanctifiée par "la parole de vie" prononcée selon la formule de l’Église quelque soit celui qui donne le baptême. Voilà pourquoi le baptême une fois reçu ne doit pas être renouvelé, quel que soit celui qui l’a donné. Dans la pénitence, au contraire, la sanctification de l’Église ne parvient à l’homme que par le ministre, parce qu’il n’y a pas, dans ce sacrement, de matière corporelle extérieurement employée pour conférer, en vertu de sa consécration, une grâce invisible. En conséquence, celui qui, s’étant confessé à un laïque, en cas de nécessité, a obtenu son pardon de Dieu, parce qu’il a réalisé comme il a pu sa résolution de se confesser selon l’ordre de Dieu, n’est pas encore réconcilié avec l’Église, de telle sorte qu’il puisse être admis aux sacrements de l’Église, avant d’avoir été absous par un prêtre. Il en est de son cas comme du cas de celui qui, n’étant baptisé que du baptême de désir, n’est pas admis à la sainte communion. Il faut donc qu’il se confesse de nouveau à un prêtre, quand il en aura la facilité, étant donné surtout que le sacrement n’a pas été parfait, comme on l’a, dit, et qu’il doit l’être, pour qu’on reçoive l’effet plénier du sacrement complet et qu’on accomplisse la loi qui prescrit de recevoir le sacrement de pénitence.