Article 4 — La confession exige-t-elle les seize conditions que les Docteurs lui assignent ?
Objections :
1. Il semble que ne soient pas requises les seize conditions assignées à la confession par les docteurs et énumérées dans les vers suivants :
"Que la confession soit simple, humble, pure et sincère,
Fréquente, nette, discrète, faite de bon coeur et avec confusion,
Intégrale, secrète, dite avec larmes et non retardée,
Courageuse, accusatrice et en disposition d’obéissance"
En effet, la sincérité, la simplicité, la force sont par elles-mêmes des vertus et ne doivent donc pas être présentées comme de simples conditions de la confession.
2. La pureté exclut le mélange et pareillement la simplicité exclut le mélange et la composition. L’une des deux conditions est donc superflue.
3. On n’est tenu de confesser qu’une fois le péché commis une seule fois. Si donc l’homme ne réitère pas son péché, sa pénitence n’a pas à être fréquente.
4. La confession se fait en vue de la satisfaction ; mais la satisfaction est quelquefois publique. La confession ne doit donc pas être secrète.
5. On n’exige pas de nous ce qui n’est pas en notre pouvoir. Or les larmes ne sont pas en notre pouvoir. Elles ne sont donc pas requises du pénitent.
Conclusion :
Des conditions énumérées, quelques-unes sont de nécessité pour la confession et d’autres seulement de perfection. Celles qui sont de nécessité lui appartiennent, ou bien en tant qu’elle est acte de vertu, ou en tant qu’elle est partie du sacrement.
[I) Un acte volontaire]
Au premier titre, elles sont exigées, ou par la raison de vertu en général, ou par celle de la vertu spéciale de pénitence, ou par la constitution même de l’acte, de la confession. La vertu en général ainsi que le dit Aristote requiert quatre conditions :
- La première est qu’on sache ce qu’on fait et, à ce titre, on dit que la confession doit être 1° discrète, puisque la prudence est requise en tout acte de vertu. Cette discrétion nous fait insister davantage sur les fautes plus graves.
- La seconde condition est que la confession soit faite 2° par libre élection, car les actes de vertu doivent se faire volontiers ; c’est à ce titre qu’on demande que la confession se fasse de bon coeur.
- La troisième condition demande que la fin de l’acte soit bonne, et c’est ainsi que la confession doit être 3° pure, faite avec une intention droite.
- La quatrième condition est que la volonté vertueuse ne se laisse pas détourner de son acte et, sous ce rapport, la confession doit être 4° courageuse, afin que par honte elle ne trahisse pas la vérité.
[II. Un acte de contrition]
Mais la confession est un acte spécial de la vertu de pénitence qui prend son origine dans la turpitude du péché ; c’est pourquoi on doit la faire 5° avec confusion et non pas en se vantant de ses péchés avec un sentiment mêlé de crainte mondaine.
- Deuxièmement elle doit nous conduire à la douleur du péché commis et c’est ainsi qu’elle doit être 6° accompagnée de larmes.
- Troisièmement, elle doit aboutir à ce que le pénitent se méprise lui-même et c’est ainsi qu’elle doit être 7° humble, le pénitent confessant qu’il est misérable et faible.
[III. Un acte de confession]
Enfin la nature même de l’acte de la confession exige qu’elle soit une manifestation. Or cette manifestation peut être empêchée de quatre façons :
- par le mensonge et c’est pourquoi l’on dit que la confession doit être 8° sincère, c’est-à-dire vraie ;
- par l’obscurité des paroles, obscurité qu’exclut une 9° confession nette, ne s’embarrassant point dans l’obscurité des mots ;
- par la multiplication des paroles, et c’est ainsi que la confession doit être 10° simple, ne dire que ce qui intéresse la gravité des péchés ;
- par la réticence qui retranche quelque chose de ce qu’on doit manifester et c’est par opposition à ce défaut que la confession est dite 11° intégrale.
[IV. Une absolution sacerdotale]
Pour ce qui est de la confession en tant qu’elle est partie du sacrement, elle doit tenir compte du jugement du prêtre qui est ministre du sacrement et, à ce titre, elle doit être 12° accusatrice de la part du pénitent, faite en disposition 13° d’obéissance au confesseur, et 14° secrète, étant donné la condition particulière de ce tribunal particulier où s’agitent les secrets de la conscience.
[V. Un acte de ferveur]
C’est seulement affaire de perfection que la confession soit 15° fréquente et 16° non retardée, c’est-à-dire suivant, sans délai, la faute.
Solutions :
1. Il n’y a pas d’opposition à ce que la condition d’une vertu se retrouve dans l’acte d’une autre vertu, soit parce que celle-ci est commandée par la première, soit parce que le juste milieu qui fait l’objet principal d’une vertu, peut se retrouver en participation dans les autres vertus.
2. La pureté de la confession en exclut la perversité d’intention dont l’homme est purifié ; la simplicité en écarte ce qui est étranger à l’accusation des péchés.
3. La fréquence n’est pas de nécessité, mais de perfection.
4. C’est à cause du scandale de ceux qui pourraient être portés au mal par l’audition des péchés, que la confession ne doit pas se faire en public, mais en secret. Quant à la pénitence de la satisfaction, elle n’a pas le même caractère de scandale, car des oeuvres satisfactoires similaires se font pour des fautes légères ou même en dehors de toute faute.
5. Il s’agit ici des larmes du coeur.