L'Évêque est père et pasteur de l'Église particulière tout entière. Il lui revient de reconnaître et de respecter les différents charismes, de les promouvoir et de les coordonner. Dans sa charité pastorale, il accueillera donc le charisme de la vie consacrée comme une grâce qui ne concerne pas seulement un Institut, mais qui profite à toute l'Église. Il cherchera ainsi à soutenir et à aider les personnes consacrées, afin que, en communion avec l'Église, elles s'ouvrent à des perspectives spirituelles et pastorales qui répondent aux exigences de notre temps, demeurant fidèles à leur charisme fondateur. De leur côté, les personnes consacrées ne manqueront pas d'offrir généreusement leur collaboration à l'Église particulière selon leurs forces et dans le respect de leur charisme, œuvrant en pleine communion avec l'Évêque dans les domaines de l'évangélisation, de la catéchèse, de la vie des paroisses. Il est bon de se rappeler que, dans la coordination du service de l'Église universelle avec celui de l'Église particulière, les Instituts ne peuvent invoquer leur juste autonomie et même l'exemption dont jouissent beaucoup d'entre eux, pour justifier des choix qui iraient en réalité à l'encontre des nécessités de la communion organique indispensable à une saine vie ecclésiale. Il faut, au contraire, que les initiatives pastorales des personnes consacrées soient décidées et mises en œuvre dans un dialogue cordial et ouvert entre Évêques et Supérieurs des divers Instituts. L'attention spéciale des Évêques à la vocation et à la mission des Instituts et le respect de ces derniers pour le ministère des Évêques, traduit par l'accueil empressé des directives pastorales diocésaines concrètes, représentent deux formes intimement liées de cette unique charité ecclésiale, qui engage chacun au service de la communion organique — charismatique et en même temps hiérarchiquement structurée — du Peuple de Dieu tout entier. 217Cfr. Codex Iuris Canonici, Cann. 586 § 2 et 591; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 412 § 2.
Vita Consecrata
Notes
- 217. Cfr. Codex Iuris Canonici, Cann. 586 § 2 et 591;Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 412 § 2.