Constitution " Benedictus Deus " 29 Janvier 1336 · Le sort de l'homme après la mort.
(la vision béatifique de Dieu). Par cette constitution qui restera à jamais en vigueur, et en vertu de l'autorité apostolique nous définissons: - que selon la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints qui ont quitté ce monde avant la Passion de notre Seigneur Jésus Christ, ainsi que celles des saints apôtres, martyrs, confesseurs, vierges et autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y avait rien à purifier lorsqu'ils sont morts, et en qui il n'y aura rien à purifier lorsqu'ils mourront à l'avenir, ou s'il y a eu ou s'il y aura quelque chose à purifier, lorsque, après leur mort, elles auront été purifiées, - et que les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ ou encore à baptiser, une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir avant d'user de leur libre arbitre, aussitôt après leur mort et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin, avant même de reprendre leurs corps et avant même le jugement et cela depuis l'Ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au Royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ, réunis dans la compagnie des saints anges, et que depuis la Passion et la mort du Seigneur Jésus Christ elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive et même face à face - dans la médiation d'aucune créature qui serait un objet de vision ; au contraire l'essence divine se manifeste à eux immédiatement à nu, clairement et à découvert -, et que par cette vision elles jouissent de cette même essence divine ; et qu'en outre, en raison de cette vision et de cette jouissance, les âmes de ceux qui sont déjà morts sont vraiment bienheureuses et possèdent la vie et le repos éternel, et que de même les âmes de ceux qui mourront dans la suite verront cette même essence divine et en jouiront avant le jugement général ;
et que cette vision de l'essence divine et sa jouissance font disparaître en elles les actes de foi et d'espérance, dans la mesure où la foi et l'espérance sont des vertus proprement théologiques ; et que, après qu'une telle vision intuitive face à face et une telle jouissance ont ou auront commencé, cette même vision et cette même jouissance existent de façon continue, sans interruption ni amoindrissement de cette vision et de cette intuition, et demeurent sans fin jusqu'au jugement dernier, et après lui pour toujours.
(Enfer. - Jugement général.) En outre nous définissons que, selon la disposition générale de Dieu, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt après leur mort en enfer, où elles sont tourmentées de peines éternelles, et que néanmoins au jour du jugement tous les hommes comparaîtront avec leurs corps "devant le tribunal du Christ " pour rendre compte de leurs actes personnels, " afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal " 2Co 5,10.
Ecrit " cum dudum " aux Arméniens - Août 1341 · Erreurs reprochées aux Arméniens
4. De même les Arméniens disent et tiennent que le péché personnel des premiers parents eux-mêmes était si grave que tous leurs enfants engendrés de leur semence, jusqu'à la passion du Christ, ont été damnés en raison du péché personnel de ceux-là qu'on vient de dire, et qu'après leur mort ils furent précipités en enfer, non pas parce qu'ils auraient contracté eux- mêmes d'Adam un péché originel - puisqu'ils disent que les enfants n'ont absolument aucun péché originel, ni avant la Passion du Christ, ni après -, mais la damnation mentionnée les a atteints avant la Passion du Christ en raison de la gravité du péché personnel qu'ont commis Adam et Eve en transgressant le précepte divin qui leur avait été donné ; mais après la Passion du Christ dans laquelle le péché des premiers parents a été détruit, les enfants nés des fils d'Adam ne sont pas livrés à la damnation et ne doivent pas être précipités en enfer en raison du péché qui a été mentionné, puisque le Christ a détruit entièrement dans sa Passion le péché des premiers parents.
5. De même un maître des Arméniens du nom de Mechitriz, ce qui se traduit par Paraclet, a de nouveau introduit et enseigné que l'âme humaine de l'enfant est propagée à partir de l'âme du père, comme le corps l'est à partir du corps, et aussi un ange à partir de l'autre ; car puisque l'âme humaine qui est douée de raison et l'ange qui est doué d'une nature intellectuelle sont en quelque sorte des lumières spirituelles, elles propagent par elles-mêmes d'autres lumières spirituelles.
6. De même les Arméniens disent que les enfants qui naissent de parents chrétiens après la Passion du Christ, s'ils meurent avant d'être baptisés, vont au paradis terrestre dans lequel se trouvait Adam avant le péché ; quant aux âmes des enfants qui naissent de parents non chrétiens après la Passion du Christ et qui meurent sans le baptême, elles vont aux lieux où se trouvent les âmes de leurs parents.
De même les Arméniens disent que les âmes des enfants baptisés et les âmes des hommes très parfaits entreront après le jugement général dans le Royaume des cieux où elles seront libres de tout mal de cette vie servant de peine... Cependant elles ne verront pas l'essence de Dieu, car aucune créature ne peut la voir ; mais elles verront l'éclat de Dieu qui émane de son essence de même que la lumière émane du soleil et pourtant n'est pas le soleil.
17. De même les Arméniens tiennent communément qu'il n'y a pas de purgatoire des âmes dans l'autre monde puisque, disent-ils, si le chrétien reconnaît ses péchés, tous les péchés et les peines du péché lui sont remis. Ils ne prient pas non plus pour les défunts, pour que dans l'autre monde les péchés leur soient remis, mais ils prient de façon générale pour tous les morts, comme par exemple pour la bienheureuse Marie, les apôtres...
18. De même les Arméniens croient et tiennent que le Christ est descendu du ciel et s'est incarné pour le salut des hommes non pas parce que les enfants nés d'Adam et d'Eve contractent d'eux, après leur péché, le péché originel dont ils sont sauvés par l'Incarnation et la mort du Christ - puisqu'ils disent qu'il n'existe aucun péché de cette sorte dans les fils d'Adam ; mais ils disent que le Christ s'est incarné et a souffert pour le salut des hommes parce que par sa Passion les fils d'Adam qui ont précédé ladite Passion ont été libérés de l'enfer dans lequel ils se trouvaient, non pas en raison du péché originel qui aurait été en eux, mais en raison de la gravité du péché personnel des premiers parents. Ils croient aussi que le Christ s'est incarné et a souffert pour le salut des enfants nés après sa Passion parce que par sa Passion il a totalement détruit l'enfer. ...
19.... Ils affirment à ce point que... la concupiscence de la chair est un péché et un mal, que même des parents chrétiens, lorsqu'ils s'unissent maritalement, commettent un péché..., puisqu'ils disent que l'acte matrimonial et même le mariage sont un péché.
40.... D'autres cependant disent que les évêques et les prêtres des Arméniens ne font rien pour la rémission des péchés, ni de façon principale, ni de façon ministérielle, mais que seul Dieu remet les péchés ; les évêques et les prêtres n'interviennent pour l'effectuation de cette rémission des péchés que parce qu'ils ont reçu de Dieu le pouvoir de prononcer ces paroles et qu'ils disent par conséquent, lorsqu'ils donnent l'absolution : " Que Dieu te remette tes péchés", ou : "Je te remets tes péchés sur terre, et que Dieu te les remette dans les cieux."
42. De même les Arméniens disent et tiennent que seule la Passion du Christ, sans aucun autre don de Dieu, même rendant agréable à Dieu, suffit pour la rémission des péchés et ils ne disent pas que pour opérer la rémission des péchés est requise la grâce qui rend agréable à Dieu ou qui justifie, ni non plus que dans les sacrements de la Loi nouvelle est donnée la grâce qui rend agréable à Dieu.
49. De même ils disent que si quelqu'un... prend une troisième (femme), ou une quatrième et ainsi de suite, il ne peut pas être absous par leur Eglise puisqu'ils disent qu'un tel mariage est de la fornication.
58. De même les Arméniens disent et tiennent que pour qu'un baptême soit vrai, trois choses sont requises, à savoir de l'eau, du chrême... et l'eucharistie, de sorte que si quelqu'un en baptisait un autre et disait "Je te baptise au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, Amen", et qu'il ne serait pas oint ensuite de chrême, il ne serait pas baptisé... Et de même Si l'eucharistie ne lui était pas donnée, il ne serait pas baptisé.
66. De même tous les Arméniens disent et tiennent communément que par les paroles qui se trouvent dans leur canon de la messe, lorsqu'il est dit par le prêtre : " Il prit du pain et rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples élus se trouvant à table : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon Corps... ; de même il prit le calice... en disant Prenez et buvez- en tous, ceci est mon Sang ... en rémission des péchés", le Corps et le Sang du Christ ne sont pas réalisés, et qu'il n'ont pas non plus l'intention de les réaliser, et qu'ils ne disent ces paroles que par mode de récit, c'est-à-dire en récitant ce que le Seigneur a fait lorsqu'il a institué le sacrement. Et après lesdites paroles le prêtre dit beaucoup de prières qui se trouvent dans leur canon, et après ces prières il arrive à l'endroit où est dit ceci dans leur canon : " Nous t'adorons, nous te supplions et te demandons, Dieu très bon, envoie sur nous et sur ce don qui est présenté, l'Esprit qui t'est consubstantiel, par lequel du pain qui a été béni tu feras vraiment le Corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ - et ces paroles le prêtre les dit trois fois, et ensuite le prêtre dit sur le calice et le vin qui a été béni " Tu feras vraiment le Sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ", et ils croient que c'est par ces paroles (appelées " épiclèse") que sont réalisés le Corps et le Sang du Christ. ...
67. De même les Arméniens ne disent pas qu'après les paroles de consécration mentionnées ci-dessus s'est produite une transsubstantiation du pain et du vin dans le vrai Corps et le vrai Sang du Christ qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert et qui est ressuscité, mais ils tiennent que ce sacrement est une représentation, ou une similitude ou une figure du vrai Corps et du vrai Sang du Seigneur .. c'est pourquoi ils n'appellent pas le sacrement de l'autel Corps et Sang du Christ, mais hostie, sacrifice ou communion.
68. De même les Arméniens disent et tiennent que si un prêtre ou un évêque ordonné se livre à la fornication, même en secret, il perd le pouvoir d'accomplir tous les sacrements et de les administrer.
70. De même les Arméniens ne disent pas et ne tiennent pas que le sacrement de l'eucharistie reçu dignement opère la rémission des péchés en celui qui les reçoit, ou la remise des peines dues pour le péché, ou que par lui est donnée la grâce de Dieu ou son accroissement, mais ils disent seulement que .. le Corps du Christ entre dans son corps et se change en lui, de même que d'autres aliments se changent en celui qui a été alimenté.
Bulle jubilaire " Unigenitus Dei Filius " 27 Janvier 1343. · Le trésor des mérites du Christ qui doit être distribué par · l'Eglise.
Le Fils unique de Dieu... " qui. est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et Rédemption " 1Co 1,30, " non pas avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et nous a acquis une Rédemption éternelle " He 9,12. Car ce n'est par rien de corruptible, or ou argent, mais par son sang précieux, le sang de l'agneau pur et sans tache, qu'il nous a rachetés 1P 1,18 ss ; et ce sang, nous le savons, il l'a répandu, innocent immolé sur l'autel de la croix, non pas en une infime goutte, qui pourtant aurait suffi en raison de son union avec le Verbe à la Rédemption de tout le genre humain, mais en abondance, comme un fleuve, tellement que " de la plante des pieds au sommet de la tête plus rien d'intact" Is 1,6 ne se trouvait en lui. Il a donc acquis un trésor si grand à l'Eglise militante, pour que la miséricorde d'une telle effusion ne soit pas inutile, vaine ou superflue ; en bon Père il a voulu amasser des trésors pour ses fils, afin que par là "les hommes eussent un inépuisable trésor, où ceux qui y puisent aient part à l'amitié de Dieu" Sg 7,14.
Ce trésor il a voulu qu'il soit dispensé aux fidèles pour leur salut par le bienheureux Pierre, porteur des clés au ciel, et ses successeurs, ses vicaires sur terre, et que, pour des motifs justes et raisonnables, afin de remettre tantôt partiellement tantôt complètement la peine temporelle due au péché, il soit appliqué miséricordieusement, en général comme en particulier (comme ils estimeraient devant Dieu qu'il serait utile) à ceux qui, vraiment pénitents, se seraient confessés.
A l'abondance de ce trésor contribuent, nous le savons, les mérites de la bienheureuse Mère de Dieu et de tous les élus, du premier juste jusqu'au dernier, et il ne faut pas craindre qu'il s'épuise ou qu'il diminue, aussi bien en raison des mérites infinis du Christ (comme il a été dit) que parce que plus il y d'hommes amenés à la justice lorsqu'on applique ce trésor, plus s'accroît l'abondance des mérites.
Rétractation de Nicolas d'Autrecourt, 25 Novembre 1347. · Erreurs philosophiques de Nicolas d'Autrecourt
1... On ne peut avoir pour ainsi dire aucune certitude concernant les réalités moyennant les apparences naturelles mais on peut l'avoir rapidement de façon modique si les hommes tournent leur intellect vers les réalités et non pas vers l'intellect d'Aristote et du commentateur.
2... On ne peut pas, en raison de l'évidence susdite, inférer ou conclure avec évidence d'une seule chose une autre chose, ou du non-être de l'une le non- être de l'autre.
3... Les propositions " Dieu est " et " Dieu n'est pas " signifient totalement la même chose, bien que d'une autre manière.
9... La certitude de l'évidence n'a pas de degrés.
10... Nous n'avons pas la certitude de l'évidence au sujet d'une substance matérielle qui est autre chose que notre âme.
11... A l'exception de la certitude de la foi il n'y avait pas d'autre certitude que la certitude du premier principe ou celle qui peut être ramenée au premier principe.
14... Nous ne savons pas de façon évidente qu'autre chose que Dieu peut être la cause d'un effet quelconque - qu'une cause quelconque, qui n'est pas Dieu, cause de façon efficace - qu'il y a ou qu'il peut y avoir une cause efficiente naturelle quelconque.
15... Nous ne savons pas avec évidence qu'un effet quelconque est ou peut être produit de façon naturelle.
17... Nous ne savons pas avec évidence qu'un sujet concourt dans une production quelconque.
21... Si une réalité quelconque est démontrée, nul ne sait de façon évidente qu'elle ne dépasse pas toutes les autres en excellence.
22... Si une réalité quelconque est démontrée, nul ne sait de façon évidente qu'elle n'est pas Dieu, si par Dieu nous entendons l'être le plus excellent.
25... Nul ne sait de façon évidente que ceci ne peut pas être concédé de façon raisonnable : " Si une réalité quelconque est produite, Dieu est produit."
26... On ne peut pas montrer avec évidence que n'importe quelle réalité n'est pas éternelle.
30... Ces déductions ne sont pas évidentes : " Il existe un acte d'intellection, donc il existe une intelligence. Il existe de vouloir, donc il existe une volonté."
31... On ne peut pas montrer avec évidence que tout ce qui apparaît n'est pas vrai.
32... Dieu et la créature ne sont pas quelque chose.
39... L'univers est pleinement parfait en lui-même et en toutes ses parties, et il ne peut pas exister d'imperfection, ni dans le tout, ni dans les parties, et c'est pourquoi il faut que le tout aussi bien que les parties soient éternels, et qu'ils ne passent pas du non-être à l'être, ni inversement, parce qu'il résulte nécessairement de cela de l'imperfection dans l'univers ou dans ses parties.
40... Tout ce qui est dans l'univers est mieux lui-même que non lui-même.
42... La récompense des bons et la punition des mauvais se fait par ceci que, lorsque les corps faits d'atomes sont séparés, il reste un certain esprit appelé intellect, et un autre appelé sens ; et de même que dans le bon ces esprits se trouvaient dans la disposition la meilleure, de même ils se trouveront une infinité de fois, conformément au fait que ces atomes se rencontreront une infinité de fois ; et c'est en cela que le bon sera récompensé ; mais le mauvais sera puni parce que une infinité de fois, lorsque se répétera la rencontre de ses atomes, il aura toujours la disposition mauvaise. Ou bien, dit-il (Nicolas d'Autrecourt), on peut admettre d'une autre façon que ces deux esprits des bons, lorsqu'on dit que leur suppôt est détruit, deviennent présents à un autre suppôt constitué d'atomes plus parfaits. Et alors, du fait qu'un tel suppôt a plus de flexibilité et de perfection, ce qui est intelligible vient à eux davantage qu'auparavant.
43... Le fait d'être corruptible inclut un antagonisme une contradiction.
53... Ceci est le premier principe, et aucun autre : " Si quelque chose est, il est quelque chose. "
58...Dieu peut commander à une créature rationnelle qu'elle doit le haïr, et si elle obéit, elle a plus de mérite que si elle l'aimait en raison d'un précepte, car elle le ferait avec un effort plus grand et davantage contre sa propre inclination. 1996 Denzinger 916
Lettre " Super quibusdam,, à Mekhitar (Consolator), catholicos · des Arméniens, 29 · La prééminence du Siège romain.
Dans le premier chapitre de ta réponse... nous demandons : 1. Si vous croyez, toi et l'Eglise des Arméniens qui t'obéit, que ceux qui ont reçu dans le baptême la même foi catholique et qui ensuite se sont éloignés ou s'éloigneront de la communion de foi avec cette même Eglise romaine, qui est l'unique et seule catholique, sont schismatiques et hérétiques s'ils demeurent obstinément séparés de la foi de cette Eglise romaine.
2. Nous demandons si vous croyez, toi et les Arméniens qui t'obéissent, qu'aucun homme dans la condition de pèlerin ne peut être sauvé à la fin en dehors de cette Eglise et l'obéissance aux pontifes romains.
Dans le deuxième chapitre... nous demandons 1. Si tu as cru, crois ou es disposé à croire, toi et l'Eglise des Arméniens qui t'obéit, que le bienheureux Pierre a reçu du Seigneur Jésus Christ le pouvoir de juridiction le plus plénier sur tous les fidèles chrétiens ; et que tout pouvoir de juridiction que Judas Thaddée et d'autres apôtres ont eu de façon spéciale et particulière dans certains pays ou provinces et en diverses partie de l'univers, était soumis pleinement à l'autorité et au pouvoir que le bienheureux Pierre a reçus du Seigneur Jésus Christ lui-même dans toutes les parties de l'univers sur tous ceux qui croient au Christ ; et qu'aucun apôtre ou quiconque d'autre en dehors de Pierre n'a reçu le pouvoir plénier sur tous les chrétiens.
2.Si tu crois et as tenu, ou si tu es disposé à croire et à tenir, toi et les Arméniens qui te sont soumis, que tous les pontifes romains qui, succédant au bienheureux Pierre, sont entrés ou entreront dans leur fonction conformément aux canons, ont succédé et succéderont au bienheureux pontife romain Pierre dans la même plénitude et le même pouvoir de juridiction que celle que Pierre lui-même a reçue du Seigneur Jésus Christ sur le corps entier de l'Eglise militante.
3. Si tu as cru et crois, toi et les Arméniens qui te sont soumis, que ceux qui ont été les pontifes romains, et Nous qui sommes le pontife romain, et ceux qui le seront successivement, en tant que vicaires du Christ légitimes et très pléniers de par leur pouvoir, ont reçu directement du Christ, à l'égard du corps entier et universel de l'Eglise militante, toute la juridiction liée au pouvoir que le Christ, en tant que tête ayant la même forme, détenait dans la vie humaine.
4. Si tu as cru et crois que tous ceux qui ont été les pontifes romains, Nous qui le sommes, et tous ceux qui le seront, ont pu, peuvent et pourront, en vertu de la plénitude du pouvoir et de l'autorité précitée, porter des jugements de façon immédiate, par Nous-mêmes et par eux-mêmes, au sujet de tous en tant qu'ils sont soumis à notre juridiction et à la leur, et instituer et déléguer comme juges ecclésiastiques tous ceux que Nous voudrons, pour qu'ils portent des jugements.
5. Si tu as cru et crois que l'autorité suprême et prééminente et le pouvoir de juger de ceux qui étaient les pontifes romains, de Nous qui le sommes, et de ceux qui le seront, était, est et sera telle qu'eux et Nous n'ont pu, ne peuvent et ne pourront être jugés par personne ; mais qu'eux et Nous ont été, sommes et seront laissés au seul jugement de Dieu, et qu'il n'a pas été possible, qu'il n'est pas possible et qu'il ne sera pas possible de faire appel de nos sentences et de nos jugements à un autre juge, quel qu'il soit.
6. Si tu as cru et crois encore maintenant que la plénitude du pouvoir du pontife romain s'étend si loin qu'il peut transférer les patriarches, le catholicos, les archevêques, les évêques, les abbés et n'importe quel autre prélat des dignités, quelles qu'elles soient, dans lesquelles ils ont été établis dans d'autres dignités comprenant une juridiction plus grande ou moindre, ou si leurs fautes l'exigent, les dégrader et les déposer, les excommunier ou les livrer à Satan 1Co 5,5.
7. Si tu as cru et crois encore maintenant que l'autorité du pontife romain ne peut ni ne doit être soumise à aucun pouvoir séculier impérial, royal ou autre pour ce qui est de l'institution, de la remontrance ou de la destitution judiciaires.
8. Si tu as cru et crois que seul le pontife romain peut établir les saints canons universels, accorder des indulgences plénières à ceux qui visitent les tombeaux des apôtres Pierre et Paul ou qui se rendent en pèlerinage en Terre sainte, ou à tous les fidèles qui, se repentant vraiment et pleinement, se seront confessés.
9. Si tu as cru et crois que ceux qui se sont dressés contre la foi de l'Eglise romaine et qui à la fin sont morts sans repentir, ont été damnés et sont descendus vers les supplices éternels de l'enfer.
10. Si tu as cru et crois encore maintenant que, s'agissant de l'administration des sacrements de l'Eglise, dès lors que reste toujours sauf ce qui fait partie de l'intégrité et de la nécessité des sacrements, le pontife romain peut tolérer divers rites des Eglises du Christ et aussi concéder qu'on les maintienne.
11. Si tu as cru et crois que les Arméniens qui en diverses parties du monde obéissent au pontife romain et qui observent avec zèle et dévotion les formes et les rites de l'Eglise romaine dans l'administration des sacrements, le jeûne et d'autres cérémonies, agissent bien et qu'agissant ainsi ils méritent la vie éternelle.
12. Si tu as cru et crois que personne ne peut être transféré de la dignité épiscopale à la dignité archiépiscopale, patriarcale ou à celle d'un catholicos en vertu de sa propre autorité ou l'autorité d'un prince séculier, qu'il soit roi ou empereur ou un autre qui s'appuie sur un pouvoir et une dignité terrestre quelles qu'ils soient.
13. Si tu as cru et crois encore maintenant que lorsque surgissent des doutes concernant la foi catholique, seul le pontife romain peut y mettre fin par une décision authentique à laquelle il faut adhérer de façon irrévocable, et qu'est vrai et catholique ce qu'en vertu de l'autorité des clés qui lui ont été remises par le Christ il détermine comme étant vrai, et que ce qu'il détermine comme étant faux et hérétique doit être considéré comme tel.
14. Si tu as cru et crois que le Nouveau et l'Ancien Testament, dans tous les livres que nous a transmis l'autorité de l'Eglise romaine, contiennent en tout la vérité indubitable...
Le purgatoire
Nous demandons si tu as cru et crois qu'il existe un purgatoire vers lequel descendent les âmes de ceux qui meurent en état de grâce, et qui n'ont pas encore satisfait pour leurs péchés par une entière pénitence.
De même, si tu as cru et crois qu'elles ne sont tourmentées par le feu que pour un temps, et que dès leur purification, avant même le jour du jugement, elles parviennent à la béatitude véritable et éternelle qui consiste dans la vision de Dieu face à face et dans la dilection.
Matière et ministre de la confirmation.
Tu as donné des réponses qui nous conduisent à t'interroger sur les points suivants : 1. au sujet de la consécration du chrême, si tu crois que le chrême ne peut pas être consacré selon les règles et comme il doit l'être par un prêtre qui n'est pas évêque.
2. Si tu croîs que le sacrement de la confirmation ne peut pas être administré ordinairement d'office par un autre qu'un évêque.
3. Si tu crois que seul le pontife romain, qui dispose de la plénitude du pouvoir, peut accorder à des prêtres qui ne sont pas des évêques la permission d'administrer le sacrement de confirmation.
4. Si tu crois que ceux qui ont reçu la chrismation des mains de prêtres qui ne sont pas évêques et qui n'ont reçu pour cela ni mandat ni permission du pontife romain, doivent recevoir à nouveau la chrismation de la main d'un évêque ou de plusieurs évêques.
Doctrines qui s'opposent à des erreurs particulières des · Arméniens.
Après tout ce qui précède nous somme conduits à nous étonner beaucoup de ce que dans une lettre qui commence par " Honorabilibus in Christo Patribus , tu passes sous silence quatorze chapitres parmi les cinquante-trois premiers chapitres : 1. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils.
3. Les petits enfants contractent le péché originel des premiers parents.
6. Les âmes purifiées entièrement, séparées de leur corps, voient Dieu de façon manifeste.
9. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent en enfer.
12. Le baptême détruit le péché mortel et le péché actuel.
13. Le Christ, en descendant aux enfers, n'a pas détruit l'enfer.
15. Les anges ont été créés bons par Dieu.
30. L'effusion du sang des animaux n'opère aucune rémission des péchés.
32. On ne doit pas juger ceux qui les jours de jeûne consomment des poissons et de l'huile.
39. Ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique, s'ils deviennent des infidèles et qu'ils se convertissent plus tard, ne doivent par être baptisés à nouveau.
40. Les petits enfants peuvent êtres baptisés avant le huitième jour, et le baptême ne peut pas se faire dans un autre liquide que de l'eau véritable.
42. Après les paroles de consécration le corps du Christ est numériquement le même que le corps né de la Vierge et immolé sur la croix.
45. Personne, pas même un saint, ne peut réaliser le Corps du Christ s'il n'est pas prêtre.
46. Il est nécessaire pour le salut de confesser à son prêtre propre, ou avec sa permission, tous les péchés mortels, sous forme complète et distincte.
Rétractation imposée à Denys Foullechat par la constitution · " Ex supernae clementiae " du 23 décembre 1368. · Erreurs concernant l'état de perfection et 1a pauvreté
(Art. 4, conclusion 3) Que cette Loi très bénie et très douce, à savoir la Loi de l'amour,... enlève toute propriété et tout droit de disposer... - je le rétracte comme faux, erroné et hérétique, parce que le Christ et les apôtres ont observé cette loi de la façon la plus parfaite, et que bien d'autres, en des états divers,... l'ont observée... qui possédaient du bien et avaient le droit d'en disposer. ...
(Corollaire 1) Que cette Loi marie les deux pronoms possessifs, à savoir "mien" et "tien". (Corollaire 2) Que la charité parfaite ne rend pas moins communes toutes choses que l'extrême nécessité. Je dis maintenant que ces deux corollaires, tels qu'ils résultent de la conclusion mentionnée plus haut, sont faux.
(Corollaire 4) Que le Christ a donné cette Loi aux disciples principalement pour qu'ils l'accomplissent en actes et non pas seulement par une disposition... - Ce corollaire - Si on comprend cette Loi de l'amour en ce sens qu'elle enlève toute propriété et tout droit d'en disposer, comme le dit la conclusion - Si on le comprend ainsi, je le considère comme faux, erroné, hérétique et contraire à ce qu'a déterminé l'Eglise.
(Conclusion 4) Que le renoncement effectif à la volonté du coeur et au pouvoir temporel, au droit de disposer ou à l'autorité manifeste et réalise l'état le plus parfait... Cette conclusion, entendue en un sens général, je la considère comme fausse, erronée et hérétique...
(Corollaire 1) Que le Christ n'a pas renoncé à une telle possession et au droit à des biens temporels, on ne le tient pas de la Loi nouvelle, mais bien plutôt le contraire... Mt 8,20. (Corollaire 2) Que cette Loi, le Christ l'a enseignée comme la règle de la perfection et l'a confirmée par l'exemple. Ces deux corollaires je les rétracte comme faux, erronés et hérétiques, et comme contraires à ce qu'a déterminé la décrétale du seigneur pape Jean (XXII) qui commence par : "Quia quorumdam"
(Corollaire 4) Que le renoncement aux biens temporels qui se rapporte à la préparation de l'esprit ne représente et ne réalise aucune perfection ou une perfection très imparfaite et fragile... Cet article je le rétracte comme faux et scandaleux.
Répondant à un bachelier (qui disait] ... que le Christ n'a pas renoncé à ces choses, j'ai nié cela et j'ai affirmé que le Christ n'a rien gardé pour soi. Ces deux affirmations je les rétracte comme fausses et hérétiques, parce que le Christ avait des bourses pour les malades et qu'il conservait ce qui lui était donné par les fidèles...
(Dernier corollaire) Que le Christ ne s'est pas préoccupé davantage des biens temporels que les riches le font des pauvres... - Je dis maintenant que le Christ s'est préoccupé des biens temporels parce qu'il n'a pas renoncé à tout...
Propositions ajoutées pour la seconde rétractation (12 avril · 1369).
Quel le Christ, lors de sa mort, a renoncé absolument à tout. - Cette proposition je la tiens pour fausse, erronée et hérétique.
Que lorsque le corps (du Christ) se trouvait au tombeau, l'amour lui a enlevé là toute possession et tout droit d'en disposer. - Cette proposition je la rétracte comme fausse, erronée et hérétique.
Qu'alors le siège universel du Seigneur était vide jusqu'à ce jour... - je le rétracte comme faux et erroné.
Lettre des cardinaux de l'inquisition aux archevêques de · Tarragone et Saragosse, · Erreurs de Pierre de Bonageta et de Jean de Latone concernant · l'eucharistie.
1. Lorsqu'une hostie consacrée tombe ou est jetée dans un cloaque, dans la fange ou dans un lieu infâme, même si les espèces demeurent, le Corps du Christ cesse de se trouver sous elles, et la substance du pain revient.
2. Lorsqu'une hostie consacrée est rongée par une souris ou dévorée par une bête, même si les espèces demeurent, le Corps du Christ cesse de se trouver sous elle;, et la substance du pain revient.
3. Lorsqu'une hostie consacrée est mangée par un juste ou par un pécheur, lorsque les espèces sont broyées par les dents, le Christ est enlevé au ciel et n'est pas acheminé dans le ventre de l'homme.
Bulle " Salvator humani generis " à l'archevêque de Riga et à · ses suffragants, 8 · Principes de droit erronés contenus dans le " Miroir des Saxons "
Par cet écrit apostolique nous demandons à tous les fidèles chrétiens de ne plus utiliser désormais ces écrits ou lois réprouvés... (Art. 1) Quoi qu'un homme ait pu faire en dehors du tribunal, et quel qu'en soit le caractère notoire, il pourra s'en libérer par son serment (d'innocence), et contre celui-ci aucun témoignage n'a de valeur.
(6) Si quelqu'un a été tué à l'occasion d'une rapine ou d'un vol, et qu'un consanguin de celui qui a été tué se présente pour lui pour un duel, celui-ci, par ce duel, repousse tout témoignage, et ce mort ne pourra pas être confondu sans duel.
(7) Si deux personnes font en même temps devant le tribunal des affirmations contraires, alors celui d'entre eux qui aura le plus de partisans pourra faire prévaloir son affirmation.
(8) Quiconque aura été provoqué en duel selon ce que détermine ce livre, ne pourra pas refuser le duel, à moins que celui qui provoque soit moins bien né que celui qui est provoqué.
(9) Quiconque aura perdu son droit du fait d'un vol ou d'une rapine, s'il est accusé une seconde fois de vol ou de rapine il ne pourra pas se libérer par un serment (d'innocence), mais il a le choix entre le fer ardent, l'eau bouillante ou le duel. Or la dernière partie de cet article est erronée, qui permet le choix entre le fer ardent, etc. .
(12) Un héritier n'est pas tenu de répondre du vol ou de la rapine perpétrés par celui dont il hérite : ce qui est erroné du moins dans le for de la conscience.
(Censure : les écrits sont condamnés comme) faux, téméraires, iniques et injustes, et en certaines choses comme hérétiques, schismatiques, contraires aux bonnes moeurs et dangereux pour les âmes.
Erreurs de John Wyclif, condamnées dans la lettre " Super · periculosis" · aux évêques de Cantorbéry et de Londres, 22 mai 1377 · Erreurs de John Wyclif concernant la disposition des biens · temporels
1. Tout le genre humain dans son ensemble, à l'exception du Christ, n'a pas le pouvoir de déterminer purement et simplement que Pierre et toute sa race doivent dominer politiquement le monde pour toujours
2. Dieu ne peut pas donner pour toujours à un homme, pour lui- même et pour ses héritiers, une souveraineté temporelle.
3. Des chartes de l'humanité inventées en vue d'un héritage civil perpétuel sont impossibles.
4. Quiconque se trouve dans la grâce de façon sérieuse et fidèle, n'a pas seulement le droit, mais a réellement tous les dons de Dieu.
5. C'est comme un fief seulement qu'un homme peut donner une souveraineté, soit temporelle, soit éternelle, à un fils qu'il le soit de façon naturelle ou selon l'imitation dans l'école du Christ.
6. S'il y a un Dieu, les seigneurs temporels peuvent enlever de façon légitime des biens de fortune à l'Eglise si elle commet des manquements.
7. S'agissant de savoir si l'Eglise se trouve dans un tel état ou non, il ne m'appartient pas d'en discuter ; mais il appartient aux seigneurs temporels de l'examiner et, le cas échéant, d'agir hardiment et de lui enlever les biens temporels sous peine de damnation éternelle.
8. Nous savons qu'il n'est pas possible que le vicaire du Christ confère ou enlève une capacité à quelqu'un simplement en vertu de ses bulles, ou en vertu de celles-ci avec sa volonté et son assentiment ainsi que de celui de son collège.
9. Il n'est pas possible qu'un homme soit excommunié s'il n'a pas été excommunié d'abord et surtout par lui-même.
10. Personne n'est excommunié, suspendu ou tourmenté par d'autres censures pour le mettre dans un état pire, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de Dieu.
11. La malédiction ou l'excommunication ne lient pas purement et simplement, mais seulement lorsqu'elles sont portées contre un adversaire de la loi du Christ.
12. Le Christ n'a pas enseigné par des exemples à ses disciples le pouvoir d'excommunier des subordonnés, surtout pas pour avoir récusé des biens temporels, mais bien au contraire.
13. Les disciples du Christ n'ont pas le pouvoir d'exiger des biens temporels par la contrainte moyennant des censures.
14. Il n'est pas possible de par la puissance absolue de Dieu que si le pape ou un autre prétend qu'il lie ou qu'il délie de n'importe quelle manière, il lie ou délie par là même.
15. Nous devons croire qu'il ne lie ou délie que s'il se conforme à la loi du Christ.
16. Ceci doit être cru de façon catholique : n'importe quel prêtre qui a été régulièrement ordonné a le pouvoir de conférer n'importe quel sacrement de façon suffisante, et par conséquent d'absoudre n'importe quel homme contrit de n'importe quel péché.
17. Il est permis aux rois d'enlever des biens temporels à des hommes d'Eglise si ceux-ci en abusent de façon habituelle.
18. Si des seigneurs temporels, des saints papes, ou la Tête de l'Eglise qui est le Christ, ont doté l'Eglise de biens de fortune et de grâce, et s'ils ont excommunié ceux qui lui enlèvent les biens temporels, il n'en est pas moins permis en raison d'une condition implicite, de la dépouiller des biens temporels s'il y a eu un délit proportionné.
Un homme d'Eglise, et même le pontife romain, peut être légitimement réprimandé et même mis en accusation par des subordonnés et des laïcs.
Bulles pontificales concernant le privilège du monastère · Sainte-Osyth, · dans l'Essex, de conférer les ordres majeurs, 1400 et 1403 · Pouvoir d'ordonner accordé à des prêtres · Bulle " sacrae religionis " 1er février 1400
L'honnêteté de la sainte piété avec laquelle les fils bien- aimés, l'abbé et l'assemblée du monastère des apôtres Pierre et Paul et de la sainte vierge et martyre Osyth de l'ordre de saint Augustin dans l'Essex, dans le diocèse de Londres, rendent au Très-Haut leur culte dévot et zélé, mérite que... pour autant que Nous le pouvons avec Dieu, Nous écoutions avec faveur leurs requêtes. C'est pourquoi, cédant aux supplications de l'abbé et de l'assemblée en cette affaire, Nous accordons par les présentes, en vertu de l'autorité apostolique, à ce même abbé, à ses successeurs et à leurs chanoines, que ce même abbé et ses successeurs pour toujours, les abbés de ce monastère, durant le temps où ils seront en fonction, peuvent conférer librement et licitement, aux temps prescrits par le droit, à tous et à chacun des chanoines de ce monastère qui ont fait, ou qui auront fait profession, tous les ordres mineurs ainsi que les ordres du sous-diaconat, du diaconat et du presbytérat, et que lesdits chanoines qui auront été promus par ces mêmes abbés pourront exercer librement et licitement leur fonction dans les ordres ainsi reçus, sans qu'aucune constitution apostolique ou aucun édit contraire le contredisant - confirmé par quelque authentification que ce soit - puisse y mettre obstacle de quelque manière que ce soit. Comme un don gracieux plus riche encore, Nous concédons à l'abbé et à l'assemblée, et Nous décidons en vertu de cette même autorité, que s'il devait arriver à l'avenir que des grâces, des permissions, des privilèges ou d'autres concessions ou lettres apostoliques concernant la collation ou la réception de ces ordres ou une autre matière ou affaire qui ont été concédés par le Siège apostolique ou en vertu de l'autorité susdite de façon non perpétuelle ou pour un certain temps à l'abbé et à l'assemblée précités, ou à d'autres dans le pays d'Angleterre ou ailleurs, soient révoqués, restreints ou diminués par ce même Siège, de façon générale ou particulière, pour autant la présente concession ne sera révoquée, restreinte ou diminuée d'aucune manière de ce fait. Au contraire, à moins qu'il n'en soit fait mention de façon complète, explicite et littérale, cette lettre gardera toute la vigueur de sa validité, sans qu'aucune constitution concédée... et aucun édit contraire y fasse obstacle.
Bulle " Apostolicae Sedis ", 6 février 1403
La prévoyance circonspecte du Siège apostolique révoque et annule parfois ce qui a été concédé ou ordonné par elle, dans la mesure où... elle reconnaît que cela est d'une grande utilité, en particulier pour les cathédrales et pour les prélats qui y président. Il y a peu en effet Nous avons pensé devoir donner suite à la requête instante des fils bien-aimés, l'abbé et l'assemblée du monastère Sainte-Osyth de l'ordre de saint Augustin dans le diocèse de Londres, et permettre à ce même abbé et à ses successeurs, en vertu de l'autorité apostolique et comme une grâce spéciale, par une autre lettre venant de Nous 1145 , comme cela est dit de façon explicite dans cette lettre, 1 - tout d'abord que l'abbé lui-même et ses successeurs les abbés, durant le temps où ils sont en fonction, utilisent librement la mitre, l'anneau, et tous les autres insignes pontificaux, et que dans ledit monastère et dans les prieurés dépendant de ce monastère ainsi que dans les églises paroissiales ou autres qui relèvent d'eux - même si elles devaient ne pas leur être soumises de plein droit - ils donnent à l'occasion la bénédiction solennelle après la célébration de la messe, des vêpres ou des matines, pourvu que lors d'une telle bénédiction ne soient pas présents un évêque ou un légat du Siège apostolique, 2.- et ensuite que l'abbé et les successeurs susdits puissent conférer librement et licitement, aux temps prescrits par le droit, à tous et à chacun des chanoines qui ont fait ou auront fait profession, tous les ordres mineurs ainsi que les ordres du sous-diaconat, du diaconat et du presbytérat, sans que les constitutions de notre prédécesseur d'heureuse mémoire, le pape Alexandre IV, qui commence par "Abbates" et toute autre constitution apostolique y fasse obstacle de quelque façon que ce soit. Cependant, étant donné que, comme le dit le contenu de la requête qui Nous est parvenue il y a peu de la part de notre vénérable frère Robert, l'évêque de Londres, le monastère susdit dans lequel ce même évêque a le droit de patronat a été fondé par certains prédécesseurs de cet évêque..., et que de telles lettres ou concessions ont pour effet de léser gravement l'évêque lui- même, sa juridiction ordinaire et l'Eglise de Londres, Nous avons été priés humblement par cet évêque de daigner, dans notre bonté apostolique, Nous soucier qu'il n'y ait pas de dommage pour lui et pour cette Eglise dans ce qui précède. Voulant pourvoir à cela... et cédant à ces demandes, en vertu de notre autorité apostolique et de par une science plus certaine, Nous révoquons, cassons et annulons par les présentes cette lettre et ces concessions, et Nous voulons qu'elles soient sans validité et sans portée.
CONCILE de CONSTANCE (16ème oecuménique) · 5 décembre 1414-22 avril 1418 · 8ème session, mai 1415 : décret confirmé par le Pape Martin V · le 22 Février 14 · Erreurs de John Wyclif
1. La substance du pain matériel de même que la substance du vin matériel subsistent dans le sacrement de l'autel.
2. Les accidents du pain ne subsistent pas sans sujet dans le même sacrement.
3. Le Christ n'est pas identiquement et réellement dans le même sacrement en sa propre personne corporelle.
4. Si un évêque ou un prêtre est en état de péché mortel, il n'ordonne pas, n'accomplit pas le sacrement de l'autel, ne consacre pas et ne baptise pas.
5. On ne trouve pas dans l'Evangile que le Christ ait ordonné de célébrer la messe.
6. Dieu doit obéir au diable.
7. Si quelqu'un a une contrition adéquate, toute confession extérieure est pour lui superflue et inutile.
8. Si le pape est réprouvé (prescitus) et mauvais, et par conséquent membre du diable, il n'a pas de pouvoir sur les fidèles qui lui ait été donné par quelqu'un d'autre que, peut-être, César.
9. Depuis Urbain VI, personne ne doit être accepté comme pape, mais il faut vivre à la façon des Grecs, sous ses propres lois.
10. Il est contraire à la sainte Ecriture que des hommes d'Eglise possèdent des biens.
11. Aucun prélat ne doit excommunier quelqu'un, à moins de savoir auparavant qu'il a été excommunié par Dieu ; celui qui excommunie ainsi devient pour cette raison hérétique ou excommunié.
12. Un prélat qui excommunie un clerc qui a fait appel au roi ou au conseil du royaume, est par cela même traître envers le roi et le royaume.
13. Ceux qui cessent de prêcher ou d'entendre la Parole de Dieu en raison d'une excommunication par des hommes sont excommuniés, et ils seront considérés comme traîtres envers le Christ au jour du jugement.
14. Il est permis à un diacre ou à un prêtre de prêcher la Parole de Dieu sans autorisation du Siège apostolique ou d'un évêque catholique.
15. Nul n'est seigneur civil, nul n'est prélat, nul n'est évêque, alors qu'il est en état de péché mortel 1230 .
16. Les seigneurs temporels peuvent, comme ils le veulent, enlever leurs biens temporels aux bénéficiers ecclésiastiques qui sont fautifs de manière habituelle, c'est-à-dire qui sont fautifs par habitude, et non en acte seulement.
17. Les gens du peuple peuvent corriger les seigneurs fautifs selon leur propre jugement.
18. Les dîmes sont de simples aumônes, et les paroissiens peuvent les refuser selon leur bon vouloir à cause des péchés de leurs prélats.
19. Les prières spéciales appliquées à une seule personne par les prélats ou par les religieux ne sont pas plus utiles à celle-ci que les prières générales, toutes choses étant égales.
20. Celui qui fait l'aumône à des frères est de ce fait excommunié.
21. Si quelqu'un entre dans quelque état religieux que ce soit, chez des possédants ou chez des mendiants, il en devient plus incapable et plus inapte à observer les commandements de Dieu.
22. Les saints qui ont fondé des ordres religieux ont péché en les fondant.
23. Les religieux qui vivent dans les ordres religieux ne font pas partie de la religion chrétienne.
24. Les frères sont tenus de se procurer le vivre par le travail manuel, et non en mendiant. (Censure ajoutée ici dans les deux textes :) La première partie est scandaleuse et affirmée avec présomption dans la mesure où l'on parle ainsi d'une manière générale et sans faire de distinction la seconde est erronée, dans la mesure où elle affirme que la mendicité n'est pas permise aux frères.
25. Tous ceux-là sont simoniaques qui s'obligent à prier pour d'autres qui leur viennent en aide temporellement.
26. La prière d'un prescitus (réprouvé) n'a de valeur pour personne.
27. Tout advient par nécessité absolue.
28. C'est en raison de la convoitise d'un gain temporel et d'un honneur que la confirmation des jeunes, l'ordination des clercs, la consécration des lieux sont réservées au pape et aux évêques.
29. Les universités, les studia, les collèges, l'octroi des grades et des fonctions de maître qu'on y exerce sont issus d'un vain paganisme et sont aussi utiles à l'Eglise que le diable.
30. L'excommunication par le pape ou un quelconque prélat n'est pas à craindre, car elle est une sentence de l'Antéchrist.
31.Ceux qui fondent des cloîtres pèchent et ceux qui y entrent sont des hommes diaboliques.
32. Enrichir un clerc est contraire au commandement du Christ.
33. Le pape Silvestre et l'empereur Constantin ont erré en dotant l'Eglise.
34. Tous les membres des ordres mendiants sont des hérétiques et ceux qui leur font l'aumône sont excommuniés.
35. Ceux qui entrent en religion ou dans un ordre sont par là même incapables d'observer les préceptes divins 1171 et, par conséquent, de parvenir au Royaume des cieux, à moins qu'ils en apostasient.
36. Le pape et tous ses clercs qui possèdent des biens sont hérétiques du fait qu'ils possèdent des biens, de même que ceux qui sont d'accord avec eux, à savoir tous les seigneurs séculiers et les autres laïcs.
37. L'Eglise romaine est la synagogue de Satan Ap 2,9 et le pape n'est pas le vicaire immédiat et prochain du Christ et des apôtres.
3. Les lettres décrétales sont apocryphes et éloignent de la foi au Christ, et les clercs qui les étudient sont stupides.
39. L'empereur et les seigneurs séculiers ont été séduits par le diable afin de doter l'Eglise de biens temporels.
40. L'élection du pape par les cardinaux a été introduite par le diable.
41. Il n'est pas nécessaire au salut de croire que l'Eglise romaine est supérieure à toutes les autres. (Censure :) C'est une erreur si par Eglise romaine on entend l'Eglise universelle ou le concile général, ou dans la mesure où il nierait la primauté du souverain pontife sur les autres Eglises particulières.
42. Il est insensé de croire aux indulgences du pape et des évêques.
43. Les serments qui sont faits pour renforcer les contrats humains et les rapports civils sont illicites.
44. Augustin, Benoît et Bernard ont été damnés s'ils ne se sont pas repentis d'avoir possédé des biens, d'avoir fondé des ordres religieux et d'y être entrés ; et ainsi, depuis le pape jusqu'au moindre religieux, tous sont hérétiques.
45. Tous les ordres religieux sans distinction ont été introduits par le diable. 1996 Denzinger 1049
13ème session, 15 juin 1415 : décret " Cum in nonnullis " · confirmé par le pape Martin V, le 1er septembre 1425. · Décret sur la communion sous les seules espèces du pain.
Certains ont la présomption d'affirmer témérairement, dans certaines régions du monde, que le peuple chrétien doit recevoir le saint sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces du pain et du vin, et que tous les laïcs doivent communier non seulement sous l'espèce du pain, mais aussi sous l'espèce du vin, même après avoir mangé ou sans être autrement à jeun ; et ils affirment obstinément qu'il faut communier à l'encontre de la louable coutume de l'Eglise, raisonnablement justifiée, qu'ils s'efforcent de récuser d'une manière condamnable comme étant sacrilège, en commençant par la tête. Pour cette raison, le présent concile général de Constance déclare, décide et définit que, même si le Christ a institué ce vénérable sacrement après la Cène et l'a administré à ses apôtres sous les deux espèces du pain et du vin, toutefois, malgré cela, l'autorité louable des saints canons et la coutume approuvée de l'Eglise ont soutenu et soutiennent qu'un tel sacrement ne doit pas être accompli après un repas et qu'il ne doit pas être reçu par les fidèles qui ne seraient pas à jeun, si ce n'est dans le cas de maladie et d'une autre nécessité, concédé ou admis par le droit et par l'Eglise.
Et de même que cette coutume a été raisonnablement établie pour éviter certains dangers et scandales, de même à plus forte raison une coutume similaire a-t-elle pu s'établir et être respectée, à savoir que, même si dans l'Eglise primitive ce sacrement était reçu par les fidèles sous les deux espèces, cependant il serait par la suite reçu par les célébrants sous les deux espèces, et par les laïcs sous l'espèce du pain seulement, puisqu'on doit très fermement croire et qu'on ne peut douter que le Corps et le Sang entiers du Christ soient vraiment contenus aussi bien sous l'espèce du pain que sous l'espèce du vin. Ainsi donc, puisque cette coutume a été raisonnablement établie par l'Eglise et par les saints Pères et qu'elle est observée depuis très longtemps, elle doit être considérée comme une loi qu'il n'est pas permis de récuser ni de changer à sa guise sans l'autorisation de l'Eglise.
Pour cette raison, dire qu'il est sacrilège et illicite d'observer cette coutume ou loi doit être considéré comme erroné et ceux qui affirment obstinément le contraire de ce qui précède doivent être considérés comme hérétiques.
15me session, 6 juillet 1415 décret confirmé par Martin V le · 22 février 1418. · Erreurs de Jean Hus
1. La sainte Eglise universelle, constituée de l'ensemble des prédestinés, est unique. Plus bas, il poursuit :I1 n'y a qu'une sainte Eglise universelle comme il n'y a qu'un seul ensemble de tous les prédestinés.
2. Paul ne fut jamais membre du diable, bien qu'il ait commis certains actes semblables aux actes de l'Eglise des méchants.
3. Les 'presciti' ne sont pas des parties de l'Eglise puisque aucune partie de celle-ci n'en est retranchée à la fin, étant donné que la charité de la prédestination, qui l'unifie, ne disparaît pas 1Co 13,8.
4. Deux natures, la divinité et l'humanité, sont un seul Christ.
5. Le 'prescitus', même s'il est en grâce selon la justice présente, ne fait cependant jamais partie de la sainte Eglise et le prédestiné demeure toujours membre de l'Eglise, même s'il déchoit parfois de la grâce adventice, mais non de la grâce de la prédestination.
6. Si l'on conçoit l'Eglise comme l'assemblée des prédestinés, que celle-ci soit ou ne soit pas en grâce selon la justice présente, elle est de cette manière un article de foi.
7. Pierre ne fut pas et il n'est pas la tête de la sainte Eglise catholique.
8. Les prêtres vivant dans le péché de quelque façon que ce soit ternissent le pouvoir du sacerdoce et, comme des fils infidèles, ils ont une conception infidèle des sept sacrements des clés, des offices, des censures, des moeurs, des cérémonies et des choses saintes de l'Eglise, de la vénération des reliques, des indulgences et des ordres.
9. La dignité papale s'est développée à partir de César, et la prééminence et l'institution du pape sont issues du pouvoir de César.
10. Personne n'affirmerait raisonnablement à son propre sujet, ou au sujet d'un autre, sans une révélation qu'il est la tête d'une sainte église particulière ; et le pontife romain n'est pas la tête de l'Eglise romaine.
11. Il ne faut pas croire que quelque pontife romain particulier est la tête de quelque sainte église particulière, à moins que Dieu ne l'ait prédestiné.
12. Personne ne tient la place du Christ ou de Pierre, à moins de l'imiter par sa conduite : aucune autre façon de les suivre n'est plus pertinente et ne reçoit de Dieu le pouvoir d'agir à titre de procureur ; la conformité des moeurs et l'autorité de celui qui institue sont requises pour cet offre de vicaire.
13. Le pape n'est pas le successeur vrai et manifeste du prince des apôtres, Pierre, s'il vit d'une manière contraire à celle de Pierre ; s'il est avide de biens, il est alors vicaire de Judas Iscariote. Pour la même raison évidente, les cardinaux ne sont pas les successeurs vrais et manifestes du collège des autres apôtres du Christ, à moins qu'ils ne vivent comme les apôtres en observant les commandements et les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ.
14. Les docteurs qui soutiennent que celui qui doit être corrigé par une censure ecclésiastique doit être livré au jugement séculier, s'il ne veut pas se corriger, suivent assurément ces grands prêtres, scribes et pharisiens, qui livrèrent au jugement séculier le Christ qui ne voulait pas leur obéir en tout, en disant : Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort Jn 18,31, en raison de quoi ceux-ci sont des homicides plus coupables que Pilate.
15. L'obéissance ecclésiastique est une obéissance controuvée par les prêtres de l'Eglise, en dehors de l'autorité expresse de l'Ecriture.
16. La division immédiate entre les actes humains consiste en ce qu'ils sont ou vertueux ou vicieux : si un homme est vicieux, il agit de manière vicieuse en tous ses actes ; s'il est vertueux, il agit vertueusement en tous ses actes. Car, de même que le vice qui est appelé crime, ou péché mortel, infecte en totalité les actes de l'homme vicieux, de même la vertu vivifie tous les actes de l'homme vertueux.
17. Le prêtre du Christ qui vit selon sa loi, possède une connaissance de l'Ecriture et désire édifier le peuple, doit prêcher, nonobstant une prétendue excommunication. Et, plus loin: si le pape ou quelque supérieur ordonne à un prêtre qui se trouve dans cette situation de ne pas prêcher, le subordonné ne doit pas obéir.
18. Quiconque accède au sacerdoce reçoit par mandat la fonction de prêcher ; et il doit exercer ce mandat, nonobstant une prétendue excommunication.
19. Par les sanctions ecclésiastiques d'excommunication, de suspense et d'interdit, le clergé se soumet pour sa propre exaltation le peuple laïc, multiplie l'avarice, protège la malice et prépare la voie à l'Antéchrist. Le signe évident en est que les sanctions, qu'on appelle fulminations dans leurs procès et dont le clergé se sert la plupart du temps contre ceux qui mettent à nu l'iniquité de l'Antéchrist, que le clergé s'est appropriée pour la plus grande part, proviennent de l'Antéchrist.
20. Si le pape est mauvais, et surtout s'il est réprouvé, il est, comme Judas l'Iscariote, un diable, un voleur et un fils de perdition, et non la tête de la sainte Eglise militante puisqu'il n'en est même pas membre.
21. La grâce de la prédestination est le lien par lequel le corps de l'Eglise et chacun de ses membres sont liés indissolublement à la tête elle-même.
22. Un pape ou un prélat mauvais réprouvé n'est pasteur que d'une manière équivoque ; en réalité, c'est un voleur et un brigand.
23. Le pape ne doit pas être appelé très saint, même en raison de sa fonction, car alors le roi devrait être appelé très saint en raison de sa fonction, et les tortionnaires et les messagers seraient appelés très saints ; bien plus, le diable lui-même devrait être appelé très saint, puisqu'il tient sa fonction de Dieu.
24. Si le pape vit d'une manière contraire au Christ, même s'il a été promu en vertu d'une élection correcte et légitime selon les règles humaines communes, cependant il a été promu autrement que par le Christ, étant donné qu'il n'a accédé à cette charge que par une élection faite principalement par Dieu. Car Judas Iscariote a été élu correctement et légitimement à l'apostolat par le Christ Jésus, et cependant "il s'est introduit dans la bergerie par une autre voie".
25. La condamnation des quarante-cinq articles de Jean Wyclif faite par les docteurs est déraisonnable, inique et mauvaise, et le motif allégué par eux est inventé, à savoir qu'aucun de ces articles n'est catholique, mais que chacun est soit hérétique, soit erroné, soit scandaleux.
26. Du fait que des électeurs ou la majorité d'entre eux se sont mis d'accord de vive voix sur une personne, conformément aux rites des hommes, cette personne n'est pas par le fait même légitimement élue, ou encore, elle n'est pas par là même le successeur ou le vicaire vrai et manifeste de l'apôtre Pierre ou d'un autre apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence, que les électeurs aient bien ou mal élu, nous devons nous fier aux oeuvres de l'élu. Car, du fait que quelqu'un agit davantage d'une façon méritoire pour le progrès de l'Eglise, il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu.
27. Il n'existe pas le moindre indice apparent qu'il faille une seule tête pour gouverner l'Eglise en matière spirituelle, (tête) qui devrait toujours être en rapport avec l'Eglise militante.
28. Sans ces têtes monstrueuses, le Christ dirigerait mieux son Eglise par ses vrais disciples répandus par toute la terre.
29. Les apôtres et les prêtres fidèles du Christ ont dirigé fermement l'Eglise pour les choses nécessaires au salut avant que la fonction de pape ne soit introduite ; et ils feraient ainsi jusqu'au jour du jugement, en cas de défaillance tout à fait possible du pape.
30. Personne n'est seigneur civil, personne n'est prélat, personne n'est évêque, alors qu'il est en état de péché mortel 1165 .
15ème session, 6 juillet 1415 : décret " Quilibet tyrannus " · Proposition erronée concernant le tyrannicide.
La proposition Tout tyran peut et doit licitement et méritoirement être tué par n'importe lequel de ses vassaux ou sujets, même en recourant à des pièges, à la flagornerie ou à la flatterie, nonobstant tout serment ou alliance contractée avec lui, et sans attendre la sentence ou l'ordre de quelque juge que ce soit.,... est erronée en matière de foi et de moeurs, et le concile la réprouve comme hérétique, scandaleuse, séditieuse et prêtant aux fraudes, aux tromperies, aux mensonges, aux trahisons et aux parjures. De plus il déclare, décide et définit que ceux qui soutiennent avec entêtement cette doctrine très pernicieuse sont hérétiques.
Bulle " Inter cunctas " 22 février 1418 · Questionnaire destiné aux wyclifites et aux hussites
5. De même s'il croit, tient et affirme que tout concile général, et aussi celui de Constance, représente l'Eglise universelle.
6. De même s'il croit que le saint concile de Constance représentant l'Eglise universelle, a approuvé et approuve en faveur de la foi et pour le salut des âmes, cela doit être approuvé et tenu par tous les fidèles du Christ : et que ce qu'il a condamné et condamne comme contraire à la foi et aux bonnes moeurs, cela doit être tenu, cru et affirmé comme tel par tout catholique.
7. De même s'il croit que les condamnations de John Wyclif d'Angleterre, de Jean Hus de Bohème et de Jérôme de Prague prononcées par le saint concile général de Constance concernant leurs personnes, leurs écrits et leurs doctrines, l'ont été de façon légitime et juste, et qu'elles doivent être tenues et affirmées fermement comme telles par tout catholique.
8. De même s'il croit, tient et affirme que John Wyclif d'Angleterre, Jean Hus de Bohème et Jérôme de Prague ont été hérétiques et doivent être désignés et reconnus comme tels, et que leurs livres et leurs doctrines étaient et sont faux, et que c'est à cause d'eux et de leur obstination qu'ils ont été condamnés comme hérétiques par le saint concile de Constance.
11. De même on demandera à un homme cultivé s'il croit que le jugement porté par le saint concile de Constance sur les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus reproduits plus haut est vrai et catholique, c'est-à- dire que les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus ne sont pas catholiques, mais que certains d'entre eux sont manifestement hérétiques, certains erronés, d'autres téméraires et séditieux, et que d'autres offensent les oreilles pies.
12. De même s'il croit et affirme qu'il n'est licite dans aucun cas de prêter serment.
13. De même s'il croit qu'il est licite de prêter serment de dire la vérité par mandat du juge, ou de le faire pour toute autre raison opportune, y compris pour se laver d'un déshonneur.
14. De même s'il croit qu'un parjure commis sciemment, quelle qu'en soit la raison ou l'occasion, pour conserver sa propre vie ou celle d'autrui, même en faveur de la foi, est un péché mortel.
15. De même s'il croit que quiconque, de façon délibérée, méprise le rite de l'Eglise, les cérémonies de l'exorcisme, du catéchisme et de la consécration de l'eau du baptême, commet un péché mortel.
16. De même s'il croit qu'après la consécration faite par le prêtre il n'y a plus dans le sacrement de l'autel, sous le voile du pain et du vin, du pain et du vin matériels, mais en tout le même Christ qui a souffert sur la croix et qui siège à la droite du Père.
17. De même s'il croit et affirme qu'après la consécration faite par le prêtre, sous la seule espèce du pain et indépendamment de l'espèce du vin, la vraie chair du Christ, son sang, son âme, sa divinité, tout le Christ est présent ; et que c'est le même corps absolument sous chacune de ces espèces prises séparément.
18. De même s'il croit que la coutume observée par l'Eglise universelle, et approuvée par le saint concile de Constance de communier les personnes laïques uniquement sous l'espèce du pain, doit être respectée en ce sens qu'il n'est pas permis de la réprouver ou de la modifier à son gré sans l'autorisation de l'Eglise. Et que ceux qui disent le contraire de ce qui précède doivent être écartés et punis comme hérétiques ou comme sentant l'hérésie.
19. De même s'il croit qu'un chrétien qui méprise la réception des sacrements de la confirmation, de l'extrême-onction ou de la solennisation du mariage, commet un péché mortel.
20. De même s'il croit qu'un chrétien est tenu, pour être nécessairement sauvé, en plus de la contrition de son coeur, quand il peut trouver un prêtre qualifié, de se confesser au prêtre seulement et non à un laïc ou à des laïcs, si bons et si pieux qu'ils soient.
21. De même s'il croit que le prêtre, dans le cas où il a la juridiction, peut absoudre de ses péchés un pécheur qui les confesse et qui a la contrition, et qu'il peut lui imposer une pénitence.
22. De même s'il croit qu'un mauvais prêtre qui, avec la matière et la forme prescrites, a l'intention de faire ce que fait l'Eglise, consacre vraiment l'eucharistie, absout vraiment, baptise vraiment, confère vraiment les autres sacrements.
23. De même s'il croit que le bienheureux Pierre a été le vicaire du Christ, ayant le pouvoir de lier et de délier sur terre.
24. De même s'il croit que le pape canoniquement élu, qui est celui du moment, après la proclamation de son nom propre est le successeur du bienheureux Pierre, ayant l'autorité suprême dans l'Eglise de Dieu.
25. De même s'il croit que le pouvoir de juridiction du Pape, d'un archevêque ou d'un évêque, pour lier et délier, est plus grand que le pouvoir d'un simple prêtre, même ayant charge d'âme.
26. De même s'il croit que le pape peut, pour de justes et pieuses raisons, concéder des indulgences pour la rémission des péchés à tous les chrétiens vraiment contrits qui se sont confessés, surtout à ceux qui visitent des saints lieux et qui leur tendent une main secourable.
27. S'il croit que ceux qui, profitant d'une telle concession, visitent les églises et leur tendent une main secourable, peuvent recevoir les indulgences.
28. De même s'il croit que les évêques peuvent concéder à leurs sujets, dans les limites des saints canons, des indulgences de cette sorte.
29. De même s'il croit et affirme qu'il est permis que les reliques et les images des saints soient vénérées par les fidèles.
30. De même s'il croit que les ordres reconnus par l'Eglise ont été introduits de façon légitime et raisonnable par les saints Pères.
31. De même s'il croit que le pape ou un autre prélat, après mention du pape du moment, ou leurs vicaires, peuvent excommunier pour désobéissance leur sujet ecclésiastique ou séculier, et que celui-ci doit être considéré comme excommunié.
32. De même s'il croit que si la désobéissance ou la révolte de l'excommunié s'accroît, les prélats ou leurs vicaires ont le pouvoir d'aggraver et d'aggraver encore, de jeter l'interdit et de faire appel au bras séculier, et que les sujets doivent obéir à ces censures.
33. De même s'il croit que le pape et d'autres prélats et leurs vicaires pour les affaires spirituelles ont le pouvoir d'excommunier les prêtres et les laïcs désobéissants et révoltés, et de les suspendre de leur office, de leur bénéfice, de l'entrée dans l'église et de l'administration des sacrements.
34. De même s'il croit qu'il est permis sans péché aux personnes ecclésiastiques d'avoir des possessions de ce monde et des biens temporels.
35. De même s'il croit qu'il n'est pas permis aux laïcs de les leur enlever de leur propre initiative ; qu'au contraire, s'ils soustraient ces biens ecclésiastiques, les enlèvent et les occupent ainsi, ils doivent être punis comme sacrilèges, même si les personnes ecclésiastiques qui possèdent ces biens menaient mauvaise vie.
36. De même s'il croit qu'une telle privation ou occupation, quel que soit le prêtre, même menant mauvaise vie, à qui elle aura été infligée ou imposée de façon téméraire et violente, implique un sacrilège.
37. De même s'il croit qu'il est permis aux laïcs de l'un et l'autre sexe, à savoir aux hommes et aux femmes, de prêcher librement la Parole de Dieu.
38. De même s'il croit qu'il est permis à tout prêtre de prêcher librement la Parole de Dieu, où, quand et à qui il le veut, même sans en avoir reçu la mission.
39. De même s'il croit que tous les péchés mortels, et en particulier ceux qui sont manifestes, doivent être corrigés et extirpés publiquement.
Bulle " Gerentes ad vos " à l'abbé du monastère cistercien · Altzelle en Saxe, 16 · Pouvoir d'ordonner accordé à des prêtres.
Eprouvant pour vous et pour votre monastère le sentiment d'un amour paternel, Nous nous soucions volontiers de vos avantages et Nous acquiesçons de bonne grâce à vos requêtes, en particulier à celles par lesquelles il est répondu à vos préjudices. C'est pourquoi, voulant vous conférer à vous et au monastère lui-même une prérogative de grâce et d'honneur, Nous te concédons, à toi, mon fils abbé, en vertu de l'autorité apostolique et par les présentes, la permission et aussi la faculté - à chaque fois que cela sera opportun à partir de maintenant et pour cinq ans - de réconcilier toutes les églises qui dans leur entier ou en partie relèvent du droit de collation, de provision, de présentation et de tout autre droit qui est le tien et celui de l'assemblée des tiens ainsi que les membres dudit monastère qui se trouvent dans le diocèse de Meissen et leurs cimetières qui ont été souillés par du sang ou de la semence, comme aussi de conférer tous les ordres sacrés à tous les moines de ce même monastère et à toutes les personnes qui te sont soumises en tant qu'abbé, sans que soit requise pour cela la permission de l'évêque du lieu et nonobstant toute constitution ou tout édit apostoliques qui y seraient contraires. 1445 Bulle sur l'union avec les Grecs, " Laetentur caeli ", 6 juillet 1439 Décret pour les Grecs.
EUGENE IV : 3 mars 1431-23 février 1447 · CONCILE DE FLORENCE (17e oecuménique) 26 février 1439-août (?)
(La procession du Saint-Esprit.) Donc au nom de la sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'approbation de ce saint concile universel de Florence, nous définissons cette vérité de foi afin qu'elle soit crue et reçue par tous les chrétiens, et qu'ainsi tous le professent : que le Saint-Esprit est éternellement du Père et du Fils, et qu'il tient son essence et son être subsistant du Père et du Fils à la fois, et qu'il procède éternellement de l'un et de l'autre comme d'un seul principe et d'une spiration unique (voir le 2ème concile de Lyon 850 ).
déclarant que ce que disent les saints docteurs et les Pères, à savoir que le Saint-Esprit procède du Père par le Fils, tend à cette conception que par là est signifié que le Fils aussi est, selon les Grecs la cause, selon les Latins le principe de la subsistance du Saint-Esprit, aussi bien que le Père. Et puisque tout ce qui est du Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait d'être Père, ceci même que le Saint-Esprit procède du Fils, le Fils lui-même le tient éternellement du Père par lequel il a été aussi éternellement engendré.
Nous définissons de plus l'explication contenue dans ces mots " et du Fils " a été ajoutée au symbole de façon licite et raisonnable afin d'éclairer la vérité et par une nécessité alors pressante.
De même, dans le pain de froment, qu'il soit azyme ou fermenté, le Corps du Christ est véritablement formé et les prêtres doivent former le Corps même du Seigneur dans l'un ou l'autre de ces pains, c'est-à-dire selon la coutume de son Eglise, soit occidentale, soit orientale.
(Le sort des défunt). De même, si ceux qui se repentent véritablement meurent dans l'amour de Dieu, avant d'avoir par des fruits dignes de leur repentir réparé leurs fautes commises par actions ou par omission, leurs âmes sont purifiées après leur mort par des peines purgatoires et, pour qu'ils soient relevés de peines de cette sorte, leur sont utiles les suffrages des fidèles vivants, c'est-à-dire : offrandes de messes, prières et aumônes et autres oeuvres de piété qui sont accomplies d'ordinaire par les fidèles pour d'autres fidèles, selon les prescriptions de l'Eglise.
Et les âmes de ceux qui après avoir reçu le baptême n'ont été souillées d'absolument aucun péché, celles aussi qui après avoir été souillées par le péché, soit étant dans leurs corps, soit une fois dépouillées de ces mêmes corps, sont purifiées ainsi qu'il a été dit plus haut, elles sont aussitôt reçues au ciel et contemplent clairement Dieu trine et un lui- même, tel qu'il est ; toutefois certaines plus parfaitement que d'autres selon la diversité de leurs mérites.
Quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel ou seulement originel, elles descendent aussitôt en enfer, pour y être punies cependant de peines inégales 856-858 .
(Le rang des sièges patriarcaux ; le primat romain). De même nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain détiennent le primat sur tout l'univers et que le pontife romain est quant à lui le successeur du bienheureux Pierre prince des apôtres et le vrai vicaire du Christ, la tête de l'Eglise entière, le père et le docteur de tous les chrétiens, et que c'est à lui qu'a été transmis par notre Seigneur Jésus Christ, dans le bienheureux Pierre, le pouvoir plénier de paître, de diriger et de gouverner l'Eglise universelle, ainsi qu'il est contenu dans les actes des conciles oecuméniques et dans les saints canons.
Nous renouvelons de plus l'ordre attesté par les canons pour les autres vénérables patriarches, de telle sorte que le patriarche de Constantinople soit le deuxième après le très saint pontife romain, celui d'Alexandrie le troisième, celui d'Antioche le quatrième et celui de Jérusalem le cinquième, étant bien sûr intacts tous leurs privilèges et leurs droits.
Décret " Moyses vir Dei " contre le concile de Bâle, 4 · septembre 1439. · La dépendance du concile général par rapport au pape.
(Les membres du concile de Bâle)... ont publié trois propositions qu'ils appellent des vérités de foi, déclarant en quelque sorte hérétiques nous et tous les princes, prélats et autres fidèles dévoués au Siège apostolique, et dont voici la teneur mot pour mot : La vérité sur le pouvoir du concile général représentant l'Eglise universelle, déclaré supérieur à celui du pape et de n'importe quel autre par les conciles généraux de Constance et présentement de Bâle, est une vérité de foi catholique. Cette vérité que le pape ne peut en aucune manière, de sa propre autorité, dissoudre un concile général représentant l'Eglise universelle légitimement réuni sur une des questions énoncées dans la précédente vérité ou sur l'une d'elles, ni le renvoyer à une autre date, ni le transférer en un autre lieu, sans le consentement de ce concile, est une vérité de foi catholique. Qui s'oppose avec obstination aux précédentes vérités doit être considéré comme hérétique. (Condamnation :)... les propositions elles-mêmes recopiées ci- dessus selon l'interprétation perverse de ces gens de Bâle, qu'ils montrent par le fait, contraire à la saine intention de la sainte Ecriture, des saints Pères et du concile de Constance lui-même, sans oublier la prétendue sentence ci-dessus de déclaration ou de privation avec tout ce qui s'en est suivi et qui pourrait s'ensuivre à l'avenir, comme impies et scandaleuses, et aussi tendant à une scission manifeste de l'Eglise de Dieu et à la confusion de tout l'ordre ecclésiastique et du principat chrétien. (sont cités tout d'abord : 1 - la profession de Constantinople , avec l'insertion du 'Filioque' 150 2 - la définition du Concile de Chalcédoine sur les deux natures dans le Christ 301-303 3 - La définition du Concile sur les deux volontés du Christ 557 4 - Le décret sur l'autorité du concile de Chalcédoine et de Léon le Grand.)
Bulle sur l'union avec les Arméniens, " Exsultate Deo ", 22 · novembre 1439. · Décret pour les Arméniens.
En cinquième lieu nous avons résumé la vérité des sacrements de l'Eglise, pour une plus facile instruction des Arméniens actuels comme des futurs, sous la très brève formule suivante : les sacrements de la nouvelle Loi sont au nombre de sept, à savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, qui diffèrent beaucoup des sacrements de l'ancienne Loi. Ceux-ci en effet n'étaient pas cause de la grâce, ils étaient seulement la figure de celle qui devait être donnée par la Passion du Christ. Les nôtres en revanche contiennent la grâce et la confèrent à ceux qui les reçoivent comme il convient.
Les cinq premiers d'entre eux ont été ordonnés pour la perfection spirituelle de chaque homme en soi-même, les deux derniers pour la conduite et la multiplication de l'Eglise entière. Par le baptême en effet nous renaissons spirituellement ; par la confirmation nous croissons dans la grâce et nous sommes fortifiés par la foi. Nés à nouveau et fortifiés, nous sommes nourris par l'aliment de la divine eucharistie. Et si, par le péché, nous tombons dans une maladie de l'âme, nous sommes guéris spirituellement par la pénitence. Spirituellement et corporellement, selon qu'il convient à l'âme par l'extrême- onction. Mais par l'ordre l'Eglise est gouvernée et multipliée spirituellement, par le mariage elle est accrue corporellement.
Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Eglise. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli.
Parmi ces sacrements il y en a trois, le baptême, la confirmation et l'ordre, qui impriment dans l'âme un caractère, c'est-à-dire un certain signe spirituel qui distingue de tous les autres, indélébile. C'est pourquoi ils ne sont pas réitérés dans la même personne. Les quatre autres n'impriment pas de caractère et admettent la réitération.
La première place de tous les sacrements est tenue par le saint baptême, qui est la porte de la vie spirituelle ; par lui nous devenons membres du Christ et du corps de l'Eglise. Et comme par le premier homme la mort est entrée en tous Rm 5,12, si nous ne renaissons pas par l'eau et l'esprit nous ne pouvons, comme dit la Vérité, entrer dans le Royaume des cieux Jn 3,5. La matière de ce sacrement est l'eau vraie et naturelle, et il n'importe pas qu'elle soit froide ou chaude. Sa forme est : "moi je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. " Cependant nous ne nions pas que par les mots " que tel serviteur du Christ soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit", ou : "par mes mains est baptisé un tel au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit " ne soit accompli un véritable baptême. Puisque la cause principale d'où le baptême tient sa vertu est la sainte Trinité, la cause instrumentale le ministre qui donne le sacrement externe, si l'acte qui est exécuté par ce ministre est exprimé avec invocation de la sainte Trinité, le sacrement est accompli.
Le ministre de ce sacrement est le prêtre à qui il incombe de par sa charge de baptiser ; mais en cas de nécessité, ce n'est pas seulement un prêtre ou un diacre, mais même un laïc ou une femme, bien plus un païen et un hérétique qui peut baptiser, pourvu qu'il respecte la forme de l'Eglise et ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise.
L'effet de ce sacrement est la rémission de toute faute originelle et actuelle, et de tout châtiment qui est dû pour cette faute ; par conséquent aucune réparation ne doit être imposée aux baptisés pour leurs péchés passés, mais s'ils meurent avant d'avoir commis une faute quelconque, ils parviennent aussitôt au Royaume des cieux et à la vision de Dieu.
Le deuxième sacrement est la confirmation dont la matière est le chrême fait d'huile, qui signifie la lumière de la conscience, et de baume, qui signifie l'odeur de la bonne réputation, béni par l'évêque. La forme est "Je te signe du signe de la croix et te confirme par le chrême du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. "
Son ministre ordinaire est l'évêque. Et alors que le simple prêtre peut appliquer toutes les onctions, seul l'évêque doit conférer celle- ci, parce qu'on lit des seuls apôtres, dont les évêques tiennent le rôle, qu'ils donnaient le Saint-Esprit par l'imposition de la main comme le montre la lecture des Actes des Apôtres Car comme les apôtres, est-il dit, qui étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu le Verbe de Dieu, ils envoyèrent vers eux Pierre et Jean qui une fois arrivés prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit; car il n'était encore venu en aucun d'eux, mais ils étaient baptisés seulement au nom du Seigneur Jésus ; alors ils leur imposaient la main et eux recevaient l'Esprit Saint " Ac 8,14-17. Au lieu de cette imposition de la main, dans l'Eglise on donne la confirmation. On lit cependant quelquefois que par une dispense du Siège apostolique pour un motif raisonnable et tout à fait urgent un simple prêtre avec du chrême confectionné par l'évêque a administré le sacrement de confirmation.
L'effet de ce sacrement est, parce que en lui est donné le Saint-Esprit pour la force, comme il a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte, qu'assurément le chrétien confesse audacieusement le nom du Christ. C'est pourquoi celui qui doit être confirmé est oint sur le front où est le siège de la pudeur, pour qu'il ne rougisse pas de confesser le nom du Christ et surtout sa croix qui est " scandale pour les juifs, mais pour les païens une folie" 1Co 1,23 selon l'Apôtre ; c'est à cause de cela qu'on se signe le front du signe de la croix.
Le troisième sacrement est l'eucharistie, dont la matière est le pain de froment et le vin de la vigne, auquel avant la consécration doit être mêlé un tout petit peu d'eau. On y mêle de l'eau pour la raison que d'après les témoignages des saints Pères et docteurs de l'Eglise présentés récemment dans la discussion on croit que le Seigneur lui-même a institué ce sacrement au moyen de vin mêlé d'eau. En outre parce que cela convient à la représentation de la Passion du Seigneur. Le bienheureux pape Alexandre, le cinquième à partir du bienheureux Pierre dit en effet " Dans les offrandes des sacrements qui au cours des solennités des messes sont offertes au Seigneur, que soient offerts en sacrifice seulement du pain et du vin mêlé d'eau. Car dans le calice du Seigneur on ne doit pas offrir seulement du vin ou seulement de l'eau, mais un mélange des deux, parce que les deux, c'est-à-dire le sang et l'eau ont coulé du flanc du Christ, lit-on Jn 19,34. Puis aussi parce que cela convient pour signifier l'effet de ce sacrement qui est l'union du peuple chrétien au Christ. L'eau en effet signifie le peuple selon ce passage de l'Apocalypse : nombreuses eaux, nombreux peuples Ap 17,15. Et le pape Jules, le deuxième après le bienheureux Silvestre, dit: " Le calice du Seigneur selon la prescription des canons doit être offert mêlé de vin et d'eau, parce que nous voyons que par l'eau on entend le peuple, et par le vin on comprend le sang du Seigneur ; donc quand dans le calice se mêlent le vin et l'eau, le peuple est uni au Christ et la foule des fidèles est attachée et jointe à celui en qui elle croit." Donc puisque la sainte Eglise romaine instruite par les très bienheureux apôtres Pierre et Paul aussi bien que toutes les autres Eglises des Latins et des Grecs, dans lesquelles ont brillé les lumières de toute sainteté et savoir, ont respecté cet usage depuis le commencement de l'Eglise naissante et le respectent aujourd'hui, il paraît tout à fait inconvenant qu'une autre région quelconque soit en désaccord avec cette observance universelle et raisonnable. Nous décrétons donc que les Arméniens, eux aussi, se conforment à tout le monde chrétien et que leurs prêtres, lors de l'offrande du calice, mêlent au vin un tout petit peu d'eau, comme il a été dit.
La forme de ce sacrement, ce sont les paroles du Sauveur pour lesquelles il a effectué ce sacrement. Car le prêtre effectue ce sacrement en parlant en la personne du Christ. En effet par la vertu de ces paroles la substance du pain se change en corps du Christ et celle du vin en son sang, en sorte cependant que le Christ est contenu tout entier sous l'apparence du pain et tout entier sous l'apparence du vin. Sous n'importe quelle partie aussi de l'hostie consacrée et du vin consacré, une fois la séparation faite, le Christ est tout entier.
L'effet de ce sacrement, qu'il opère dans l'âme de celui qui le reçoit dignement, est l'union de l'homme au Christ. Et parce que par la grâce l'homme est incorporé au Christ et uni à ses membres, il en résulte que par ce sacrement la grâce est accrue chez ceux qui le reçoivent dignement, et tout l'effet que la nourriture et la boisson matérielle produisent en ce qui concerne la vie corporelle, en la soutenant, l'accroissant, la réparant et la délectant, ce sacrement l'opère en ce qui concerne la vie spirituelle, car par lui, comme le dit le pape Urbain (IV); 846 , nous repassons en pensée le souvenir plein de grâce de notre Sauveur, nous sommes retirés du mal, confortés par le bien et nous progressons vers un surcroît de vertus et de grâces.
Le quatrième sacrement est la pénitence, dont la matière en quelque sorte est constituée par les actes de pénitence qui se divisent en trois sortes : la première est la contrition du coeur à laquelle se rapporte la douleur du péché commis avec la résolution de ne plus pécher désormais. La deuxième est la confession de bouche pour laquelle il importe que le pécheur confesse intégralement à son prêtre tous les péchés dont il a le souvenir. La troisième est la réparation pour les péchés selon le jugement du prêtre ; elle se fait surtout par l'oraison, le jeûne et l'aumône. La forme de ce sacrement ce sont les paroles de l'absolution que prononce le prêtre quand il dit : " Moi je t'absous ". Le ministre de ce sacrement est le prêtre ayant l'autorité pour absoudre soit ordinaire soit par délégation d'un supérieur. L'effet de ce sacrement est l'absolution des péchés.
Le cinquième sacrement est l'extrême-onction dont la matière est l'huile d'olive bénite par l'évêque. Ce sacrement ne doit être donné qu'à un malade dont on craint la mort il doit être oint en ces endroits : sur les yeux à cause de la vue, sur les oreilles à cause de l'ouïe, sur les narines à cause de l'odorat, sur la bouche à cause du goût et de la parole, sur les mains à cause du tact, sur les pieds à cause de la marche, sur les reins à cause de la délectation qui y a sa vigueur. La forme de ce sacrement est celle-ci : " Par cette onction et sa miséricorde pleine de pitié, que le Seigneur te pardonne toutes les fautes que tu as commises par la vue " et pareillement sur tous les autres organes.
Le ministre de ce sacrement est le prêtre. Quant à son effet il est la guérison de l'esprit et, pour autant que cela est utile à l'âme, celle aussi du corps. De ce sacrement le bienheureux apôtre Jacques dit : " L'un de vous est-il malade ? qu'il fasse venir les prêtres de l'église pour qu'ils prient sur lui, l'oignant avec de l'huile au nom du Seigneur ; et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il est dans les péchés, ils lui seront remis " Jc 5,14.
Le sixième est le sacrement de l'ordre dont la matière est ce par transmission de quoi est conféré l'ordre. Par exemple la prêtrise est transmise par l'acte de tendre le calice avec le vin et la patène avec le pain. Le diaconat par la dation du livre des évangiles et le sous-diaconat par la remise du calice vide avec la patène vide placée au-dessus. Et pareillement des autres par l'assignation des objets concernant leurs ministères. La forme du sacerdoce est la suivante : " Reçois le pouvoir d'offrir le sacrifice dans l'Eglise pour les vivants et les morts, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. " Et ainsi des formes des autres ordres, comme elles sont contenues amplement dans le pontifical romain. Le ministre ordinaire de ce sacrement est l'évêque. Son effet est l'accroissement de la grâce, pour que quelqu'un soit ministre qualifié du Christ.
Le septième est le sacrement du mariage qui est le signe de l'union du Christ et de l'Eglise selon l'Apôtre qui dit " C'est un grand sacrement, moi je vous le dis, dans le Christ et dans l'Eglise" Ep 5,32. La cause efficiente du mariage est régulièrement le consentement mutuel exprimé de vive voix par des paroles. On assigne un triple bien au mariage. Le premier est d'avoir des enfants et de les élever en vue du culte de Dieu. Le deuxième est la fidélité que chacun des époux doit garder envers l'autre. Le troisième est l'indivisibilité du mariage, pour la raison qu'il signifie l'union indivisible du Christ et de l'Eglise. Et quoique, pour motif de fornication, il soit licite de faire la séparation de lit, il n'est pourtant pas permis de contracter un autre mariage, puisque le lien du mariage légitimement contracté est perpétuel. (suivent : 6 - la profession de foi dite d'Athanase 7 - le décret d'union avec les Grecs ; 8 - un décret prescrivant que certaines fêtes doivent être célébrées en commun avec l'Eglise romaine ; ensuite tout se termine ainsi)
Une fois ces points expliqués, les susdits orateurs des Arméniens en leur nom propre et au nom de leur patriarche et de tous les Arméniens acceptent, reconnaissent et embrassent avec une entière dévotion et obéissance ce très salutaire décret synodal avec tous ses chapitres, déclarations, définitions, enseignements, prescriptions et statuts, et toute la doctrine enregistrée dans ce décret ainsi que tout ce que soutient et enseigne le Saint- Siège apostolique et l'Eglise romaine. Ils reconnaissent aussi avec respect les docteurs et saints Pères qu'approuve l'Eglise romaine. Et toutes les personnes et tout ce que l'Eglise romaine réprouve et condamne, eux aussi les tiennent pour réprouvés et condamnés. 1996 Denzinger 1195
Bulle sur l'union avec les coptes et les Ethiopiens, " Cantate · Domino ", · 4 février 1442 (1441 selon le comput de Florence) · Décret pour les jacobites.
La très sainte Eglise romaine, fondée par la voix de notre Seigneur et Sauveur, croit fermement, professe et prêche un seul vrai Dieu, tout-puissant, immuable et éternel ; le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; un en essence, trine en personnes, le Père inengendré, le Fils engendré par le Père, le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils ; le Père n'est pas le Fils ou le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père ou le Fils, mais le Père est seulement le Père, le Fils est seulement le Fils, le Saint-Esprit est seulement le Saint-Esprit. Le Père seul a engendré de sa substance le Fils. Le Fils seul est né du Père seul. Le Saint-Esprit seul procède à la fois du Père et du Fils. Ces trois personnes sont un seul Dieu, non trois dieux, parce que des trois une est la substance, une l'essence, une la nature, une la divinité, une l'infinité, une l'éternité, et toutes choses sont une, là où ne se rencontre pas l'opposition d'une relation.
"En raison de cette unité le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit, le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. Aucun ne précède l'autre par son éternité ou ne l'excède en grandeur ou ne le surpasse en pouvoir. Car c'est éternellement et sans commencement que le Fils naît du Père, et éternellement et sans commencement que le Saint- Esprit procède du Père et du Fils." Tout ce que le Père est ou a, il l'a non pas d'un autre, mais de soi et il est principe sans principe. Tout ce que le Fils est ou a, il l'a du Père, et il est principe issu d'un principe. Tout ce que le Saint-Esprit est ou a, il l'a à la fois du Père et du Fils. Mais le Père et le Fils ne sont pas deux principes du Saint-Esprit, mais un seul principe, de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois principes de la créature, mais un seul principe.
Donc tous ceux qui pensent des choses opposées ou contraires, l'Eglise les condamne, les réprouve, les anathématise et les dénonce comme étrangers au corps du Christ qu'est l'Eglise. Par suite elle condamne Sabellius qui confond les personnes et ôte complètement la distinction réelle entre elles, elle condamne les ariens, les eunomiens, les macédoniens qui disent que le Père est seul vrai Dieu et placent le Fils et le Saint-Esprit au rang des créatures. Elle condamne aussi tous les autres qui établissent des degrés ou une inégalité dans la Trinité.
Elle croit très fermement, professe et prêche que vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est le créateur de toutes choses visibles et invisibles, qui, quand il l'a voulu a créé par bonté toutes les créatures tant spirituelles que corporelles, bonnes assurément parce qu'elles ont été faites par le souverain Bien, mais muables, parce qu'elles ont été faites à partir du néant, et elle affirme que le mal n'est pas de nature, parce que toute nature, en tant qu'elle est nature, est bonne.
Elle professe qu'un seul et même Dieu est l'auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la Loi et des prophètes, et des évangiles, car c'est par l'inspiration du même Esprit Saint qu'ont parlé les saints de l'un et l'autre Testament, dont l'Eglise reconnaît et vénère les livres qui sont contenus sous les titres suivants.
Cinq de Moïse, c'est-à-dire : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome ; Josué, Juges, Ruth, quatre livres des Rois, deux de Paralipomènes, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Job, les Psaumes de David, les Paraboles, l'Ecclésiaste, les Cantiques des Cantiques, la Sagesse, l'Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie, Baruch, Ezéchiel, Daniel, les douze petits prophètes, c'est-à-dire : Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie, les deux livres des Maccabées, les quatre évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean ; les quatorze épîtres de Paul, aux Romains, les deux aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, les deux aux Thessaloniciens, aux Colossiens, les deux à Timothée et à Tite, à Philémon, aux Hébreux ; deux de Pierre ; trois de Jean ; une de Jacques ; une de Jude ; les Actes des Apôtres, et l'Apocalypse de Jean.
C'est pourquoi elle anathématise la folie des manichéens qui ont posé deux premiers principes, l'un des choses visibles, l'autre des invisibles et ont dit qu'il y a un Dieu du Nouveau Testament et un autre de l'Ancien.
Elle croit fermement, professe et prêche qu'une seule personne de la Trinité, vrai Dieu Fils de Dieu né du Père, consubstantiel et coéternel au Père, dans la plénitude de temps disposée par l'inscrutable profondeur du dessein divin a pour le salut du genre humain assumé dans le ventre immaculé de la Vierge Marie la vraie et entière nature d'un homme et se l'est attachée dans l'unité d'une personne avec une si profonde unité que tout ce qui en elle est de Dieu n'est pas séparé de l'homme et tout ce qui est de l'homme n'est pas divisé de la divinité, mais qu'il est un seul et même indivisible, chacune des deux natures subsistant dans ses propriétés, Dieu et homme, Fils de Dieu et Fils de l'homme égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon son humanité" (Profession de foi du Pseudo-Athanase : Symbole ." Quicumque ", dit d'Athanase. , immortel et éternel de par la nature de la divinité, passible et temporel de par la condition de l'humanité assumée.
Elle croit fermement, professe et prêche que le Fils de Dieu dans l'humanité assumée est véritablement né de la Vierge, a véritablement souffert, est véritablement mort et a été enseveli, est véritablement ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, siège à la droite du Père, et viendra à la fin des siècles pour juger les vivants et les morts.
Elle anathématise, exècre et condamne toute hérésie soutenant des thèses contraires. Et d'abord elle condamne Ebio, Cérinthe, Marcion, Paul de Samosate, Photin et tous ceux qui blasphèment semblablement qui, ne pouvant comprendre l'union personnelle de l'humanité au Verbe Jésus Christ, notre Seigneur, ont nié qu'il soit vrai Dieu, le reconnaissant seulement comme homme qui, par une participation plus grande à la grâce divine qu'il avait reçue par le mérite de sa vie plus sainte, s'était appelé homme divin.
Elle anathématise aussi Mani et ses sectateurs qui, imaginant que le Fils de Dieu a assumé non point un vrai corps, mais un corps apparent, ont entièrement supprimé la vérité dans le Christ.
Et aussi Valentin qui prétend que le Fils de Dieu n'a rien pris de la Vierge Mère, mais a assumé un corps céleste et a traversé l'utérus de la Vierge comme s'écoule l'eau d'un aqueduc.
Arius aussi qui, prétendant que le corps assumé au sortir de la Vierge manquait d'âme, a voulu qu'au lieu d'une âme il y ait eu la divinité.
Apollinaire encore qui, comprenant que si l'on niait une âme qui informe le corps, il n'y avait pas non plus dans le Christ d'humanité véritable, a posé seulement une âme sensitive, mais dit que la divinité du Verbe tenait lieu d'âme rationnelle.
Elle anathématise aussi Théodore de Mopsueste et Nestorius qui prétendent que l'humanité a été unie au Fils de Dieu par la grâce, et que pour cela il y a dans le Christ deux personnes, de même qu'ils professent qu'il y a deux natures, car ils ne pouvaient comprendre qu'il y ait eu union hypostatique de l'humanité au Verbe et pour cette raison niaient qu'elle ait reçu la substance du Verbe. Car selon ce blasphème ce n'est pas le Verbe qui s'est fait chair, mais le Verbe par la grâce a habité dans la chair, c'est-à-dire que ce n'est pas le Fils de Dieu qui s'est fait homme, mais plutôt le Fils de Dieu qui a habité dans l'homme.
Elle anathématise aussi, exècre et condamne l'archimandrite Eutychès, qui, comprenant que selon le blasphème de Nestorius la vérité de l'Incarnation est exclue et que par conséquent il faut que l'humanité ait été unie au Verbe de Dieu de telle sorte qu'il y eût une seule et même personne de la divinité et de l'humanité et de plus ne pouvant concevoir l'unité de la personne si la pluralité des natures restait, de même qu'il a posé qu'il y a dans le Christ une seule personne de la divinité et de l'humanité, il a de même prétendu qu'il y a une seule nature, admettant avec un blasphème et une impiété extrêmes ou bien que l'humanité s'était changée en divinité ou bien la divinité en humanité.
L'Eglise anathématise aussi, exècre et condamne Macaire d'Antioche et tous ceux qui professent des thèses semblables, qui, tout en soutenant avec vérité la dualité des natures et l'unité de la personne, s'est pourtant démesurément trompé sur les opérations du Christ, disant que dans le Christ les deux natures n'avaient qu'une seule opération et une seule volonté. La sacro- sainte Eglise romaine anathématise tous ces hommes avec leurs hérésies, en affirmant qu'il y a dans le Christ deux volontés et deux opérations.
Elle croit fermement, professe et enseigne que jamais être conçu d'un homme et d'une femme n'a été délivré de la domination du diable, sinon par la foi en notre Seigneur Jésus Christ médiateur entre Dieu et les hommes 1Tm 2,5, qui, conçu, né et mort sans péché, a seul par sa mort abattu l'ennemi du genre humain, en détruisant nôs péchés, qui a de nouveau ouvert l'entrée du Royaume céleste que le premier homme avait perdue par son propre péché avec toute sa descendance, et dont la future venue a été annoncée par tous les saints sacrifices, sacrements et cérémonies de l'Ancien Testament.
Elle croit fermement, professe et enseigne que les prescriptions légales de l'Ancien Testament qui se divisent en cérémonies, saints sacrifices, sacrements, parce qu'ils avaient été institués pour signifier quelque chose de futur, bien qu'en ce temps-là ils aient été adaptés au culte divin, une fois venu notre Seigneur Jésus Christ qui était signifié par eux, ont pris fin et qu'ont commencé les sacrements du Nouveau Testament. Quiconque encore après la Passion met son espoir dans les prescriptions légales et se soumet à elles en les croyant nécessaires au salut, comme si la foi dans le Christ ne pouvait sauver sans elles, a péché mortellement. Elle ne nie pas cependant que, depuis la Passion du Christ jusqu'à la promulgation de l'Evangile, elles ont pu être respectées du moins dans la mesure où on les croyait si peu que ce fût nécessaires au salut. Mais, après la promulgation de l'Evangile, l'Eglise affirme qu'elles ne peuvent être respectées sans l'anéantissement du salut éternel. Donc elle dénonce comme étrangers à la foi du Christ tous ceux qui depuis ce temps-là observent la circoncision, le sabbat et les autres prescriptions légales, et affirme qu'ils ne peuvent pas du tout avoir part au salut éternel, sauf si un jour ils reviennent de ces erreurs. Donc à tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens, elle prescrit de manière absolue qu'à n'importe quel moment soit avant soit après le baptême il faut renoncer à la circoncision, que l'on place en elle ou non son espoir, elle ne peut être respectée sans anéantissement du salut éternel.
Au sujet des enfants, en raison du péril de mort qui peut souvent se rencontrer, comme il n'est pas possible de leur porter secours par un autre remède que par le sacrement du baptême, par lequel ils sont arrachés à la domination du diable et sont adoptés comme enfants de Dieu, elle avertit qu'il ne faut pas différer le baptême pendant quarante ou quatre-vingts jours ou une autre durée, comme font certains, mais qu'il doit être conféré le plus tôt qu'il sera commodément possible, mais de telle sorte que, s'il y a péril de mort immédiat, ils soient baptisés sans aucun délai, même par un laïc ou une femme, dans la forme de l'Eglise, si un prêtre fait défaut, comme il est contenu plus complètement dans le décret des Arméniens 1315 .
Elle croit fermement, professe et prêche que toute créature de Dieu est bonne' " et que rien n'est à rejeter, si on le reçoit avec action de grâces " 1Tm 4,4, parce que selon la parole du Seigneur : " Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme" Mt 15,11, et elle affirme que la différence que fait la Loi de Moïse entre aliments purs et impurs appartient à ce qui est cérémoniel, qui avec l'apparition de l'Evangile s'est effacé et a cessé d'être efficace. Elle dit aussi que l'interdiction faite par les apôtres " des viandes immolées aux idoles, du sang, de la chair étouffée " Ac 15,29, convenait à ce temps-là où, des juifs et des gentils qui vivaient avec des cérémonies et des moeurs différentes, naissait une seule Eglise, de sorte que, les gentils aussi observaient certaines choses en commun avec les juifs, et que l'occasion était offerte de se rassembler dans un même culte de Dieu et la même foi, et qu'un sujet de dissension était supprimé, puisque les juifs en raison de leur antique tradition considéraient comme abominable le sang et la chair étouffée, et on pouvait penser qu'en mangeant la viande immolée les gentils reviendraient à l'idolâtrie. Mais quand la religion chrétienne se fut propagée jusqu'à un point tel qu'on ne voyait plus en elle un seul juif charnel, mais que tous ceux qui passaient à l'Eglise communiaient dans les mêmes rites et cérémonies de l'Evangile, croyant qu'" aux purs tout est pur " Tt 1,15 la cause de cette interdiction apostolique ayant cessé, elle prit fin. Elle proclame donc qu'aucune sorte de nourriture qu'accepte la société humaine ne doit être condamnée, et qu'aucune distinction ne doit être faite entre les animaux par qui que ce soit, homme ou femme, et de quelque genre de mort qu'ils périssent, bien que pour la santé du corps, pour l'entraînement à la vertu, pour la discipline régulière et ecclésiastique beaucoup d'entre eux qui ne sont pas interdits doivent être écartés ; car selon l'Apôtre " toutes sont permises, mais toutes ne sont pas avantageuses " 1Co 6,12 1Co 10,23
Elle croit fermement, professe et prêche qu'" aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Eglise catholique, non seulement païens mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront " dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges" Mt 25,41 à moins qu'avant la fin de leur vie ils ne lui aient été agrégés ; elle professe aussi que l'unité du corps de l'Eglise a un tel pouvoir que les sacrements de l'Eglise n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle, pour eux seuls jeûnes, aumônes et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que " personne ne peut être sauvé, si grandes que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Eglise catholique."
Mais parce que dans le décret des Arméniens rapporté ci-dessus n'a pas été expliquée la formule qu'a toujours eu coutume d'employer, dans la consécration du Corps et du Sang du Seigneur la sacro-sainte Eglise romaine, affermie par la doctrine et l'autorité des apôtres Pierre et Paul, nous pensons qu'il faut l'introduire dans les présentes. Dans la consécration du Corps du Seigneur elle utilise cette formule : "Ceci est mon corps" ; dans celle du Sang: "Car ceci est le calice de mon sang, nouvelle et éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés." Quant au pain de froment dans lequel s'accomplit le sacrement, il est absolument sans importance qu'il ait été cuit ce jour-là, ou plus tôt ; car pourvu que la substance du pain subsiste, il ne faut absolument pas douter que, après que les mots cités de la consécration du Corps ont été prononcés par le prêtre avec l'intention de l'accomplir, il sera aussitôt transsubstantié dans le vrai Corps du Christ.
Puisque, assure-t-on, certains rejettent comme condamnées des quatrièmes noces, pour qu'on ne croie pas qu'il y ait un péché là où il n'y en a pas, comme selon l'Apôtre quand le mari est mort l'épouse est libérée de sa loi et a la permission d'épouser qui elle veut dans le Seigneur Rm 7,2 1Co 7,39 et qu'il ne distingue pas si le mort est son premier, son deuxième ou son troisième mari, nous déclarons que peuvent être licitement contractées non seulement des deuxièmes et des troisièmes, mais encore des quatrièmes et davantage, si n'y fait pas obstacle un empêchement canonique. Cependant nous disons que sont plus louables celles qui s'abstenant ensuite du mariage demeureront dans la chasteté, parce que nous estimons que si la virginité est préférable au veuvage, de même un chaste veuvage est loué, à juste titre comme préférable à des noces.
Constitution " Regimini universalis " à l'Evêque de Magdebourg, · Naumbourg et Hal · Usure et contrat de cens
Une supplique qui Nous a été récemment adressée disait que depuis très longtemps, et de mémoire d'homme on ne se souvient plus du contraire, dans différentes parties de l'Allemagne, pour le bien commun des hommes parmi les habitants de ces contrées et ceux qui y séjournent, s'était établie et avait été gardée jusqu'à présent la coutume suivante : les habitants et les résidents, ceux du moins à qui leur condition ou leur avantage leur en suggérait l'utilité, avaient l'habitude de vendre les revenus ou rentes annuelles en marcs, florins et gros - monnaies qui ont cours dans ces pays - provenant de leurs biens, maisons, champs, fonds, possessions ou héritages et, pour chaque marc, florin ou gros, de recevoir en espèces des acquéreurs de ces revenus ou rentes un prix déterminé convenable, variant selon les époques, selon les conventions intervenues à ce sujet entre les vendeurs et les acheteurs eux-mêmes, hypothéquant de façon efficace par le paiement de ces revenus ou rentes ceux des biens, des terres, des champs, des fonds, des possessions et des héritages qui étaient expressément mentionnés dans ces contrats ; en faveur de ces vendeurs ; il était ajouté ceci : Si ceux-ci restituent aux acheteurs en tout ou en partie la somme reçue d'eux, ils sont entièrement libres, en proportion de cette restitution, de l'obligation de payer les revenus ou rentes afférant à la somme restituée, mais que ces mêmes acheteurs, même si ces biens, maisons, terres, champs, possessions et héritages ont été entièrement détruits ou dévastés avec le temps, ne pouvaient pas recouvrer la somme versée elle-même, même en recourant aux tribunaux.
Certains cependant sont hésitants et inquiets, se demandant si les contrats de ce genre doivent être considérés comme licites. C'est pourquoi certains qui les considèrent comme usuraires en prennent occasion pour refuser le paiement des revenus et des rentes qu'ils doivent. ...
Nous donc..., pour lever à ce sujet toute équivoque et toute incertitude, en vertu de notre autorité apostolique, nous déclarons par les présentes que les contrats précités sont licites et conformes au droit, et que ces vendeurs, toute opposition cessant, sont tenus effectivement au paiement de ces rentes et de ces revenus conformément à la teneur des contrats en question.
Propositions condamnées de Zaninus de Solcia dans la lettre " · cum sicut accepimu · 14 novembre 1459. · Erreurs de Zaninus de Solcia.
(1) Le monde doit être consumé et prendre fin de façon naturelle, la chaleur du soleil consumant l'humidité de la terre et de l'air en sorte que les éléments s'enflamment.
(2) Et tous les chrétiens doivent être sauvés.
(3) Et aussi : Dieu a créé un autre monde encore que celui-ci, et dans le temps de ce dernier il a existé beaucoup d'autres hommes et de femmes, et que par conséquent Adam n'a pas été le premier homme.
(4) De même Jésus Christ n'a pas souffert et n'est pas mort pour la Rédemption par amour pour le genre humain mais en raison de l'influence nécessitante des astres.
(5) De même : Jésus Christ, Moïse et Mahomet ont dirigé le monde selon leur bon plaisir.
(6) De même : notre Seigneur Jésus Christ est né illégitime, et il n'est pas dans l'hostie consacrée selon l'humanité mais seulement selon la divinité.
(7) La luxure en dehors du mariage n'est un péché qu'à raison de son interdiction par des lois positives, et c'est pourquoi elles ont moins bien réglé les choses, et c'est seulement par son interdiction par l'Eglise qu'il est empêché de suivre l'opinion d'Epicure comme vraie.
(8) En outre : s'emparer de choses d'autrui n'est pas un péché mortel, même si cela se fait contre le gré du propriétaire.
(9) Enfin la Loi chrétienne prendra fin de par la succession d'une autre loi, de même que la Loi de Moise a pris fin de par la Loi du Christ.
Bulle " Exsecrabilis " 18 janvier 1460 (1459 selon le comput · florentin). · L'appel du pape à un concile général
En ce temps de tempête est né cet abus exécrable et inconnu des temps anciens que certains, imbus d'esprit de rébellion, non pas par désir d'un jugement plus sain, mais pour échapper à un péché qu'ils ont commis, osent faire appel du pontife romain, le vicaire du Christ, à qui il a été dit dans la personne du bienheureux Pierre " Pais mes brebis " Jn 21,17 et " Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié aussi dans les cieux " Mt 16,19, à un concile futur. ... C'est pourquoi, voulant rejeter loin de l'Eglise du Christ ce poison pernicieux..., nous condamnons les appels de cette sorte et nous les réprouvons comme erronés et détestables.
Bulle " Ineffabilis summi Providentia Patris ", 1er Août 1464 · Le sang du Christ dans les trois jours de la mort
.. En vertu de l'autorité apostolique Nous statuons et ordonnons par les présentes que désormais il ne sera plus permis à aucun des Frères précités (Mineurs et Prêcheurs) de disputer, de prêcher et de parler publiquement ou en privé au sujet de la question douteuse susdite, ou d'en persuader d'autres que c'est manifestement une hérésie ou un péché que de tenir ou de croire (comme il est présupposé) que le très saint sang était à part ou séparé de quelque façon que ce soit de la divinité durant les trois jours de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ, et cela jusqu'au moment où par une décision concernant ce doute il aura été défini par Nous et par le Siège apostolique ce qui doit être tenu.
Propositions de Pierre de Rivo condamnées dans la bulle " Ad · Christi vicarii" · du 3 janvier 1474 texte de rétractation. · Erreurs concernant la vérité d'événements futurs.
(1) Lorsqu'en Luc 1 Elisabeth parle et dit à la bienheureuse Vierge Marie " Bienheureuse es-tu qui as cru, parce que s'accomplira en toi ce qui t'a été dit par le Seigneur " Lc 1,45, elle semble donner à entendre que ces propositions, à savoir " Tu enfanteras un fils et tu lui donneras nom de Jésus ; il sera grand " etc. Lc 1,31 s. n'avaient pas encore de vérité.
(2) De même : lorsqu'à la fin de Luc le Christ dit après la Résurrection " Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes " Lc 24,44, il semble avoir donné à entendre que de telles propositions étaient auparavant dénuées de vérité.
(3) De même He 10 où l'Apôtre dit : " La loi a l'esquisse des biens à venir" et " non l'expression des réalités elles-mêmes " He 10,1, il semble donner à entendre que les propositions de la Loi ancienne, qui portent sur le futur, n'avaient pas encore de vérité déterminée.
(4) De même, qu'il ne suffit pas pour la vérité d'une proposition concernant le futur qu'une chose sera, mais 'il est requis qu'elle sera sans qu'il puisse y être mis obstacle.
(5) De même il est nécessaire de dire l'un des deux ou bien qu'il n'y a pas dans les articles de foi concernant le futur de vérité présente ou actuelle, ou bien que ce qui est signifié par eux n'a pas pu être empêché par la volonté divine.
(Censure :) scandaleuses et qui dévient du chemin de la foi catholique.
Bulle " Salvator noster " en faveur de l'église de Saint Pierre · de Saintes, 3 Ao · Indulgences pour les défunts.
Et pour procurer le salut des âmes dans le temps surtout où plus que jamais elles ont besoin des suffrages des autres et où moins que jamais elles peuvent s'aider elles-mêmes, Nous voulons en vertu de notre autorité apostolique venir au secours, avec le trésor de l'Eglise, des âmes séjournant au purgatoire qui ayant quitté la lumière du jour unis au Christ par l'amour ont mérité, durant leur vie, que leur soit accordée une telle indulgence ; animés d'une affection paternelle, autant que Nous le pouvons avec Dieu, Nous concédons et accordons, confiants en la miséricorde divine et en la plénitude du pouvoir, que si des parents, des amis, ou d'autres fidèles du Christ animés par la piété, donnent - pour le bénéfice de ces âmes qui au purgatoire sont exposées au feu pour l'expiation des peines dues au péché - durant ladite période de dix ans et lors de la visite de l'église une somme déterminée ou une valeur en vue de la réfection de l'église de Saintes, selon ce qu'a ordonné le doyen et le chapitre de ladite église ou notre collecteur, ou s'ils l'envoient par un messager à choisir par eux durant la même période de dix ans, Nous voulons que cette indulgence plénière par mode de suffrage 1405 vale pour la rémission des péchés de ces âmes du purgatoire pour lesquelles - comme il est présupposé - on aura acquitté ladite somme d'argent ou valeur, et qu'elle soit à leur bénéfice.
Constitution " Cum praeexcelsa " 27 février 1477 (1476 selon le · comput de la cur · L'immaculée Conception de Marie.
Lorsque nous scrutons, en recherchant avec une considération, les marques insurpassables des mérites grâce auxquels la reine des cieux, la glorieuse Marie Mère de Dieu portée dans les hauteurs du ciel, resplendit parmi les astres comme l'étoile du matin..., nous jugeons qu'il est digne, ou plutôt qu'il est un devoir, d'inviter tous les fidèles du Christ pour le pardon et la rémission de leurs péchés, à rendre grâces et louanges au Dieu tout-puissant pour l'admirable conception de la Vierge immaculée. Sa providence considérant de toute éternité l'humilité de cette Vierge, voulant réconcilier avec son Créateur la nature humaine assujettie à la mort par la chute du premier homme, en a fait la demeure de son Fils unique en la préparant par le Saint-Esprit ; d'elle il a pu prendre la chair de notre condition mortelle pour racheter son peuple, cependant qu'elle demeurait vierge après son enfantement. Nous invitons les fidèles à célébrer la messe et les autres offices divins institués à cette fin dans l'Eglise de Dieu et à y assister, pour que, par les mérites et l'intercession de cette même Vierge, ils deviennent dignes de la grâce divine.
Encyclique " Romani Pontificis Provida ", 27 Novembre 1477. · Le sens des mots " per modum suffragii " ('par mode de suffrage')
Il Nous a donc été rapporté ces derniers mois, qu'à l'occasion de la publication de l'indulgence concédée à une autre occasion à l'Eglise de Saintes 1398 , plusieurs scandales et dangers ont surgi, et que certains prédicateurs... ont mal interprété notre écrit, et qu'à l'occasion de l'indulgence susdite que Nous avons concédée par mode de suffrage pour les âmes du purgatoire, ils ont affirmé et affirment encore publiquement qu'il n'est plus nécessaire de prier ou de présenter de pieux suffrages pour ces âmes. De ce fait beaucoup ont été retenus de bien faire. Voulant parer à de tels scandales et de telles erreurs en vertu de notre office de pasteur, Nous avons écrit par nos Brefs à divers prélats de cette région pour qu'ils expliquent aux fidèles du Christ que cette indulgence plénière par mode de suffrage pour les âmes séjournant au purgatoire, a été concédée par Nous non pas pour que les fidèles du Christ eux-mêmes soient retenus d'accomplir des oeuvres pies et bonnes, mais pour qu'elle profite par mode de suffrage au salut des âmes, et que cette indulgence profite autant que si des prières dévotes et des aumônes pies étaient faites ou offertes pour le salut de ces âmes.
Il y a peu cependant Nous avons appris, non sans grand déplaisir pour notre coeur, que certains ont interprété ces paroles de façon moins juste et tout autrement que selon ce qu'a été et est notre intention. ... En effet Nous... n'avons pas écrit et expliqué aux prélats susdits que l'indulgence plénière précitée semble profiter autant aux âmes séjournant au purgatoire que si des prières dévotes étaient faites et des aumônes pies étaient faites ; non qu'il ait été ou qu'il soit dans notre intention ou que Nous voulions inférer que l'indulgence ne profite et ne peut pas davantage que les aumônes et les prières, ou que les aumônes et les prières profitent et peuvent autant qu'une indulgence par mode de suffrage, puisque Nous savons que les prières et les aumônes sont très éloignées d'une indulgence par mode de suffrage ; mais Nous disions qu'elle vaut "autant", ce qui veut dire de la manière, "que si" ce qui veut dire de la manière dont valent mes prières et les aumônes. Et parce que les prières et les aumônes valent comme des suffrages accomplis pour les âmes, Nous, à qui est conférée d'en haut la plénitude du pouvoir, désireux d'apporter aux âmes du purgatoire aide et suffrage puisés dans le trésor de l'Eglise universelle qui consiste dans les mérites du Christ et de ses saints et qui Nous a été confié, Nous avons concédé l'indulgence susdite, de telle sorte cependant que les fidèles eux-mêmes présentent ces suffrages pour les âmes que les âmes des défunts ne peuvent plus présenter par elles-mêmes. C'est cela que Nous avons pensé et pensons dans nos écrits...
De même que notre désir saint et louable ne peut donc être condamné par personne à bon droit, de même l'intention et la saine compréhension qui vise seulement un bien manifeste ne doivent pas être combattues par le moyen de l'ambiguïté, puisque selon la règle de la science théologique toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. C'est pourquoi... par les présentes Nous décidons et déclarons de notre propre mouvement que dans tous nos écrits notre intention a toujours été et est aussi maintenant que cette indulgence plénière par mode de suffrage pour les âmes séjournant au purgatoire ainsi concédée, vaut et porte secours de la manière dont la position commune des docteurs reconnaît qu'elles valent et portent secours.
Propositions de Pierre d'Osma condamnées dans la bulle · "Licet ea quae de nostro mandato ", 9 août 1479. · Erreurs concernant la confession sacramentelle et les indulgences
(1) La confession des péchés en détail, qui provient en réalité d'un statut de l'Eglise universelle, n'est pas connue de par le droit divin.
(2) Pour ce qui est de la faute et de la peine, les péchés mortels sont effacés dans l'autre monde sans confession par la seule contrition du coeur,
(3) et les pensées dépravées le sont par le seul déplaisir.
(4) Que la confession soit secrète n'est pas exigé de façon nécessaire.
(5) Ceux qui se confessent ne doivent pas être absous avant d'avoir accompli la pénitence.
(6) Le pontife romain ne peut pas remettre les peines du purgatoire,
(7) ni dispenser de ce qui a été déterminé par l'Eglise universelle.
(8) Pour ce qui concerne la collation de la grâce, le sacrement de la pénitence est un sacrement de la nature, mais non de l'institution du Nouveau ou de l'Ancien Testament.
(Censure : ) Pour prendre une mesure de prudence plus grande, Nous déclarons... que les propositions précitées sont fausses, toutes et chacune, contraires à la sainte foi catholique, erronées et scandaleuses et totalement étrangères à la vérité de l'Evangile, et contraires aussi aux décrets des saints Pères et à d'autres constitutions apostoliques, et qu'elles contiennent une hérésie manifeste. 1996 Denzinger 1328
Constitution " Grave nimis ", 4 Septembre 1483 · L'Immaculée Conception de Marie.
Bien que la sainte Eglise romaine célèbre publiquement et solennellement la fête de la conception de l'immaculée et toujours Vierge Marie et qu'elle a institué un office spécial et particulier à son sujet, certains prédicateurs de divers ordres, comme Nous l'avons appris, n'ont pas eu honte jusqu'ici d'affirmer publiquement au peuple de diverses villes et régions, et ne cessent de prêcher chaque jour, que pèchent mortellement ou sont hérétiques tous ceux qui tiennent ou affirment que cette même glorieuse et immaculée Mère de Dieu a été conçue sans la tache du péché originel, et qu'ils pèchent mortellement ou sont hérétiques s'ils célèbrent l'office de cette Immaculée Conception et qu'ils écoutent les sermons de ceux qui affirment qu'elle a été conçue sans cette tache.
... Dans l'intention de Nous opposer à ces hardiesses téméraires..., Nous réprouvons et condamnons - de notre propre mouvement, non à 1a demande d'une requête quelconque qui nous aurait été présentée à ce sujet, mais suite uniquement à notre propre délibération et de science certaine - ces assertions de ces prédicateurs et des autres, quels qu'ils soient, qui osent affirmer que ceux qui croient et tiennent que la mère de Dieu a été préservée du péché originel dans sa conception seraient à cause de cela entachés d'hérésie ou qu'ils pécheraient mortellement, ou que s'ils célèbrent cet office de la conception ou entendent ces sermons ils encourraient la faute d'un péché ; ces affirmations Nous les réprouvons et les condamnons par les présentes, en vertu de l'autorité apostolique, comme fausses, erronées et totalement contraires à la vérité, ainsi que les livres précités qui ont été publiés avec ce contenu ;... Nous soumettons à la même peine et à la même censure ceux qui osent affirmer que les tenants de l'opinion contraire, à savoir que la glorieuse Vierge Marie a été conçue sans le péché originel, se rendent coupables d'hérésie ou d'un péché mortel, puisque la chose n'a pas encore été décidée par l'Eglise romaine et par le Siège apostolique.
Bulle " Exposit tuae devotionis " à Jean de Cirey, abbé du · monastère de Citeaux, · diocèse de Chalon-sur-Saône, 9 avril l489 · L'étendue du pouvoir d'ordre du prêtre.
Comme Nous l'a fait savoir une requête qui Nous a présentée il y a peu et venant de toi, il t'a été concédé, en vertu de privilèges et d'indults apostoliques, à toi et aux abbés des quatre monastères précités, pour le temps où ils exercent leur fonction, que soient en vigueur les autorisations de conférer tous les ordres mineurs aux personnes de cet ordre à l'intérieur des monastères précités, de bénir les nappes d'autel et d'autres ornements d'Eglise, de faire usage de la mitre, de l'anneau et des autres insignes pontificaux, ainsi que de donner dans leur propre monastère et dans les autres monastères ou prieurés qui leur sont soumis, et dans les églises paroissiales ou autres qui leur appartiennent en totalité ou en partie - même si elles ne devaient pas leur être soumises de plein droit -,la bénédiction solennelle après la célébration de la messe, des vêpres et des matines, dès lors qu'aucun évêque ou légat du Siège apostolique n'est présent lors d'une telle bénédiction... : Nous qui entourons cet ordre avant les autres d'un amour affectueux et qui avons l'intention de le gratifier de grâces et de privilèges qui ne soient pas moindres que ce qu'ont accordé nos prédécesseurs, disposés à répondre à tes demandes sur ce point, Nous t'accordons par les présentes comme une faveur spéciale, en vertu de l'autorité apostolique et de science certaine, à toi et à tes successeurs et aux abbés susdits des autres quatre monastères précités, que maintenant et durant le temps où ils exerceront leur fonction, vous et eux vous pourrez à l'avenir, de façon libre et licite, bénir les vêtements et les ornements d'Eglise mentionnés ci-dessus et tous les autres..., consacrer les calices..., consacrer les autels en tous les lieux de l'ordre avec le saint chrême reçu auparavant d'un évêque catholique, et aussi donner la bénédiction solennelle après la célébration de la messe, des vêpres et des matines, et pour que les moines de l'ordre susdit ne soient pas contraints de courir de-ci, de-là en dehors du monastère pour recevoir les ordres du sous-diaconat et du diaconat, vous pourrez conférer régulièrement ces autres ordres du sous- diaconat et du diaconat à ceux que vous aurez trouvés aptes, toi et tes successeurs, à tous les moines de l'ordre susdit, et les quatre abbés précités et leurs successeurs aux religieux des monastères susmentionnés...
5ème concile du LATRAN (18e oecuménique)3 mai 1512-16 mars 1517 · Continuation du 5ème concile du Latran sous LÉON X · 8 ème session : bulle " Apostolici regiminis ". · Doctrine concernant l'âme humaine, contre les néo- aristotéliciens
De nos jours... le semeur de zizanie, l'antique ennemi du genre humain Mt 13,25 a osé à nouveau semer et multiplier dans le champ du Seigneur des erreurs très pernicieuses, qui ont toujours été rejetées par les fidèles, au sujet de l'âme et principalement de l'âme raisonnable, à savoir que celle-ci serait mortelle et unique en tous les hommes. Et certains, s'adonnant à la philosophie avec témérité, soutiennent que cela est vrai, au moins selon la philosophie : Désirant appliquer un remède opportun contre cette peste, avec l'approbation de ce saint concile, Nous condamnons et réprouvons tous ceux qui affirment que l'âme intellective est mortelle ou unique en tous les hommes, ou qui sont dans le doute à ce sujet. En effet, non seulement celle-ci est vraiment, par soi et essentiellement forme du corps humain, comme il est dit dans le canon de notre prédécesseur, le pape Clément V, publié au concile de Vienne 902 , mais elle est à la vérité immortelle, sujette à la multiplicité selon la multiplicité des corps dans lesquels elle est infusée, effectivement multipliée et sujette à être multipliée dans l'avenir. ...
Puisque la vérité ne peut aucunement être contraire à la vérité, Nous définissons donc comme étant complètement fausse toute assertion contraire à la vérité de la foi éclairée 3017 , et Nous interdisons avec la plus grande rigueur de permettre que soit enseignée une position différente. Et Nous décidons que tous ceux qui adhèrent à l'affirmation d'une telle erreur, en disséminant de la sorte les hérésies les plus condamnables, doivent être totalement évités et punis, comme étant de détestables et abominables hérétiques et infidèles qui ébranlent la foi catholique.
10ème session, 4 mai 1515 : bulle " Inter multiplices " · L'usure et les monts de piété.
Certains maîtres et docteurs disent que ces monts ne sont pas licites lorsque, après un certain temps, les administrateurs de tels monts exigent des pauvres mêmes à qui le prêt est fait quelque chose de plus que le capital ; pour cette raison, ces monts n'échapperaient pas au crime d'usure... puisque notre Seigneur, comme l'atteste l'évangéliste Luc Lc 6,34 ss., nous a obligés par un précepte clair à ne pas attendre d'un prêt plus que le capital. En effet, il y a précisément usure lorsque, par suite de l'usage d'une chose qui ne produit pas de fruits, l'on s'efforce d'obtenir un surplus et un fruit sans effort, sans frais et sans risques. ...
De nombreux autres maîtres et docteurs affirment... que, pour un bien si grand et si nécessaire à la chose publique, rien ne doit être exigé ni espéré en raison du seul prêt, mais que, pour indemniser ces mêmes monts pour les dépenses des mêmes administrateurs et pour tout ce qui se rattache à leur nécessaire entretien, il est permis, sans faire preuve de lucre et pourvu que ce soit nécessaire et modéré, d'exiger et de prélever quelque chose de la part de ceux qui sont avantagés par un tel prêt, puisque la règle de droit prévoit que celui qui profite du bienfait doit aussi porter le fardeau, en particulier lorsque l'autorité apostolique y consent. Ces derniers maîtres et docteurs montrent d'autre part que cette position a été approuvée par nos prédécesseurs, les pontifes romains d'heureuse mémoire, Paul II, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI et Jules II.
Nous voulons donc Nous occuper de cette question comme il convient par souci de justice, d'une part, afin de ne pas ouvrir l'abîme de l'usure, par amour de la piété et de la vérité, d'autre part, afin de subvenir aux besoins des pauvres. En entretenant ces deux préoccupations, puisqu'elles paraissent concerner la paix et la tranquillité de toute république chrétienne, avec l'approbation du saint concile, Nous déclarons et définissons que les monts-de- piété déjà mentionnés, créés par les républiques et approuvés et confirmés depuis ce temps par l'autorité du Siège apostolique, dans lesquels, en compensation et en indemnisation des seules dépenses encourues pour leurs administrateurs et les autres choses qui concernent leur maintien, on reçoit quelque chose de modéré en plus du prêt, sans lucre et à titre d'indemnité, ne présentent pas d'apparence de mal, n'incitent pas au péché et ne doivent d'aucune façon être condamnés ; bien plus, Nous déclarons et définissons qu'un tel prêt est méritoire, qu'il doit être loué et approuvé, qu'il ne doit aucunement être réputé usuraire... Nous voulons que tous... ceux qui désormais oseront prêcher ou disputer, oralement ou par écrit, à l'encontre de la présente déclaration et décision... encourent la peine d'une excommunication déjà portée...
11ème session, 19 décembre 1516 - Bulle " Pastor aeternus gregem ". · Le rapport entre le pape et le concile.
Nous estimons ne pas pouvoir ni devoir, sans manquer à notre conscience..., être retenu ni empêché de révoquer cette (Pragmatique) Sanction (de Bourges) si néfaste, ni ce qu'elle contient. Le fait que cette même Sanction et son contenu aient été publiés au concile de Bâle et que, pendant la tenue du concile, ils aient été reçus et acceptés par l'assemblée de Bourges, ne doit pas Nous impressionner puisque tout cela a été fait après le transfert du même concile de Bâle (à Ferrare, le 18 septembre 1437) par le pape Eugène IV, notre prédécesseur, par le conciliabule de Bâle... et ne pouvait donc plus avoir aucune valeur. En effet, non seulement au témoignage de la sainte Ecriture, des affirmations des saints Pères et des autres pontifes romains, nos prédécesseurs, et des décrets des saints canons, mais aussi du propre aveu de ces mêmes conciles, il apparaît clairement que seul le pontife romain en exercice, du fait qu'il a autorité sur tous les conciles, a plein droit et plein pouvoir de convoquer, de transférer et de dissoudre les conciles...
Décret "Cum postquam" à Cajetan de Vio, légat du pape, 9 · novembre 1518 · Indulgences
... Pour qu'à l'avenir personne ne puisse alléguer qu'il ignore la doctrine de l'Eglise romaine sur ces indulgences et leur efficacité, ni s'excuser en prétextant l'ignorance, ni recourir à une protestation sans fondement, mais pour qu'on puisse convaincre ces gens d'être coupables de mensonge notoire et les condamner justement, Nous avons pensé devoir vous signifier par cette lettre ce que l'Eglise romaine, que les autres doivent suivre comme leur mère, a enseigné
Le pontife romain, successeur de Pierre, détenteur des clés et vicaire de Jésus Christ sur terre, en vertu du pouvoir des clés qui ouvrent le Royaume des cieux en enlevant dans les fidèles ce qui y fait obstacle, c'est- à-dire la coulpe et la peine due pour les péchés actuels : la coulpe, au moyen du sacrement de pénitence, la peine temporelle due, selon la justice divine, au moyen de l'indulgence de l'Eglise, peut, pour de justes raisons, concéder à ces fidèles, membres du Christ par le lien de la charité, qu'ils soient en cette vie ou au purgatoire, des indulgences tirées de la surabondance des mérites du Christ et des saints. Quand, en vertu de son autorité apostolique, il concède l'indulgence pour les vivants comme pour les morts, il distribue selon sa coutume le trésor des mérites de Jésus Christ et des saints, en appliquant l'indulgence elle-même par l'absolution ou en l'appliquant par manière d'intercession. C'est pourquoi tous ceux, vivants ou morts, qui ont reçu vraiment cette indulgence, sont libérés de la peine temporelle due, selon la justice divine, pour leurs péchés actuels, dans la mesure équivalente à l'indulgence concédée ou acquise.
Et nous décrétons en vertu de l'autorité apostolique et par la teneur des présentes, qu'ainsi tous doivent penser et prêcher sous peine d'excommunication latae sententiae.
Bulle " Exsurge Domine ", 15 juin 1520. · Erreurs de Martin Luther.
1. C'est une opinion hérétique, mais fréquente, que les sacrements de la Loi nouvelle donnent la grâce sanctifiante à ceux qui n'y mettent pas obstacle.
2. Nier que le péché demeure dans un enfant après le baptême est fouler aux pieds tout à la fois Paul et le Christ.
3. Le foyer du péché empêche l'entrée du ciel pour l'âme qui quitte son corps, même s'il n'y a pas de péché actuel.
4. La charité imparfaite du mourant comprend nécessairement une grande crainte qui par elle-même suffit à entraîner la peine du purgatoire et qui empêche d'entrer au ciel.
5. Les trois parties de la pénitence, contrition, confession et satisfaction, n'ont de fondement ni dans la sainte Ecriture, ni chez les saints docteurs anciens du christianisme.
6. La contrition, que préparent la recherche, la récapitulation et la détestation des péchés, lorsqu'on repense à sa vie dans l'amertume de son coeur Is 38,15, en pesant la gravité, le nombre et la laideur des péchés, en voyant la béatitude éternelle perdue et la damnation éternelle encourue, cette contrition rend hypocrite et même plus pécheur.
7. Très vrai et plus excellent que tous les enseignements donnés jusqu'à ce jour sur les sortes de contrition est le proverbe : "Ne pas faire le mal à l'avenir est souveraine pénitence ; la meilleure pénitence, c'est la vie nouvelle."
8. N'aie nullement la présomption de confesser les péchés véniels ni même tous les pêchés mortels, car il est impossible que tu connaisses tous tes péchés mortels. Voilà pourquoi dans la primitive Eglise, on confessait seulement les péchés mortels manifestes.
9. Quand nous voulons confesser tous nos péchés clairement, nous voulons équivalemment ne rien laisser pardonner à la miséricorde de Dieu.
10. Personne n'a ses péchés remis s'il ne croit qu'ils sont remis quand le prêtre les remet ; bien plus, le péché demeurerait si l'on ne croyait qu'il est remis ; car la remise des péchés et la donation de la grâce ne suffisent pas, mais il faut encore croire que le péché est remis.
11. Tu ne dois nullement avoir confiance d'être absous à cause de ta contrition, mais à cause de la parole du Christ "Ce que tu délieras", etc. Mt 16,19 C'est pourquoi, je te le dis, aie confiance si tu as obtenu l'absolution du prêtre, et crois fortement que tu es absous tu seras vraiment absous, quoi qu'il en soit de la contrition.
12. Si par impossible un pénitent n'était pas contrit, ou si le prêtre ne l'absolvait pas sérieusement, mais par plaisanterie, si pourtant le pénitent se croit absous, il l'est en toute vérité.
13. Dans le sacrement de pénitence et dans la rémission des péchés, le pape ou un évêque ne fait pas plus que le moindre des prêtres ; bien plus, là où il n'y aurait pas de prêtre, n'importe quel chrétien, même une femme ou un enfant, en peut tout autant.
14. Personne n'est obligé de répondre au prêtre qu'il est contrit, et le prêtre ne doit pas le demander.
15. Grande est l'erreur de ceux qui s'approchent du sacrement de l'eucharistie en ayant confiance de s'être confessés, de n'être conscients d'aucun péché mortel, d'avoir fait précéder des prières et des préparations : tous ceux-là mangent et boivent leur jugement. Mais s'ils croient et s'ils ont confiance d'obtenir la grâce, cette seule foi les rend purs et dignes.
16. Il semble opportun que l'Eglise décide dans un concile commun de donner la communion aux laïcs sous les deux espèces et les gens de Bohème qui communient sous les deux espèces ne sont pas des hérétiques mais des schismatiques.
17. Les trésors de l'Eglise d'où le pape donne les indulgences, ne sont pas les mérites du Christ et des saints.
18. Les indulgences sont une pieuse fraude pour les fidèles et une dispense des bonnes oeuvres ; elles sont du nombre des choses permises, pas du nombre des choses utiles.
19. Les indulgences pour ceux qui les gagnent vraiment, n'ont pas de valeur pour remettre la peine due aux péchés actuels devant la justice de Dieu.