TheoFons

Symboles et définitions de la foi (Denzinger)

DS · Symboles · 1854 · FR · 2794 paragraphes · catho.org ↗

Trinité et Incarnation

(Désirant) avertir tous et chacun qui ont affirmé, enseigné ou cru jusqu'ici que le Dieu tout-puissant n'est pas en trois personnes, d'une unité de substance absolument sans composition et indivise, et un seul dans l'unique essence simple de la divinité ; ou que notre Seigneur n'est pas comme vrai Dieu en tout de la même substance avec le Père et l'Esprit Saint ; ou que selon la chair le même n'a pas été conçu dans le sein de la très bienheureuse Vierge Marie du Saint- Esprit, mais comme les autres hommes de la semence de Joseph ou que le même, notre Seigneur et Dieu Jésus Christ, n'a pas subi la mort très amère de la croix pour nous racheter des péchés et de la mort éternelle et réconcilier avec le Père pour la vie éternelle ; ou que cette même bienheureuse Vierge Marie n'est pas vraiment Mère de Dieu et n'est pas demeurée dans l'intégrité virginale avant, pendant et perpétuellement après l'enfantement, nous requérons et avertissons de la part de Dieu tout-puissant, Père et Fils et Esprit Saint, par l'autorité apostolique...

Erreurs de Michel Bajus concernant la nature de l'homme et la grâce

Par. 1. Ni les mérites des anges, ni ceux du premier homme encore intègre ne sont appelés grâce à juste titre.

Par. 2. De même que mauvaise mérite de par sa nature la mort éternelle, de même l'oeuvre bonne mérite de par sa nature la vie éternelle.

Par. 3. Aussi bien pour les anges que pour le premier homme, s'ils avaient persévéré dans cet état jusqu'à la fin de la vie, la félicité leur aurait été une récompense et non une grâce.

Par. 4. La vie éternelle a été promise à l'ange et à l'homme intègre en vue des oeuvres bonnes, et les oeuvres bonnes, en vertu de la loi de la nature, suffisent à l'obtenir.

Par. 5. Dans la promesse faite à l'ange et au premier homme est contenu ce qui constitue la justice naturelle, par laquelle est promise aux justes la vie éternelle pour les oeuvres bonnes, sans autre considération.

Par. 6. Par la loi naturelle il était établi pour l'homme que, s'il persévérait dans l'obéissance, il passerait à la vie dans laquelle il ne peut pas mourir.

Par. 7. Les mérites du premier homme, intègre, étaient dans les dons de la première création ; mais selon la façon de parler de l'Ecriture ils sont appelés à tort grâce ; c'est pourquoi ils doivent être appelés seulement mérites, et non pas également grâce.

Par. 8. En ceux qui ont été rachetés par la grâce du Christ on ne peut trouver aucun bon mérite qui n'aurait été conféré gratuitement à un indigne.

Par. 9. Les dons accordés à l'homme intègre et à l'ange peuvent être appelés grâce pour une raison qui peut-être n'est pas à désapprouver ; mais parce que selon l'usage de l'Ecriture le terme " grâce " est entendu seulement des dons qui sont conférés par Jésus à ceux qui ne les méritent pas et qui en sont indignes, il s'ensuit que ni les mérites, ni la récompense qui leur est accordée ne doit être dite grâce.

Par. 10. L'acquittement de la peine temporelle qui demeure souvent après le pardon du péché, et la résurrection du corps, ne doivent être proprement attribués qu'aux mérites du Christ.

Par. 11. Le fait qu'après avoir persévéré dans cette vie mortelle, jusqu'à la fin de la vie, dans la piété et la justice, nous obtenions la vie éternelle, ce n'est pas à proprement parler à la grâce de Dieu, mais à l'ordination naturelle établie dès le commencement de la création selon un juste jugement de Dieu qu'il faut l'attribuer ; et dans cette rétribution des bons ne sont pas considérés les mérites du Christ, mais seulement la première institution du genre humain, dans laquelle selon la loi naturelle il a été établi par un juste jugement de Dieu que la vie éternelle serait accordée par l'obéissance aux commandements.

Par. 12. Est pélagienne la proposition : l'oeuvre bonne qui a été faite sans la grâce de l'adoption ne mérite pas le Royaume céleste.

Par. 13. Les oeuvres bonnes accomplies par les fils d'adoption ne sont pas méritoires pour la raison qu'elles sont accomplies par l'esprit d'adoption qui habite dans les coeurs des enfants de Dieu, mais seulement parce qu'elles sont conformes à la Loi, et que par elles on observe la Loi.

Par. 14. Les oeuvres bonnes des justes ne reçoivent pas au jour du jugement dernier une récompense plus grande que celle qu'ils méritaient de recevoir selon le juste jugement de Dieu.

Par. 15. Il enseigne que ce qui fait le mérite ne consiste pas en ce que celui qui agit bien a la grâce et le Saint-Esprit habitant en lui, mais en cela seulement qu'il obéit à la Loi divine, et cette opinion il la répète souvent et la prouve par de multiples raisons dans presque tout le livre.

Par. 16. Dans le même livre il répète souvent que ce n'est pas une vraie obéissance à la Loi, que celle qui est rendue sans charité.

Par. 17. Il dit que ceux-là tiennent la conception de Pélage qui disent : il fait partie nécessairement de ce qu'est le mérite que l'homme soit élevé par la grâce d'adoption à un état divin.

18. Il dit : les oeuvres des catéchumènes, comme la foi et la pénitence qui sont antérieures à la rémission des péchés, sont des mérites pour la vie éternelle ; cette vie, les catéchumènes ne l'obtiennent pas à moins que ne soient levés d'abord les obstacles tenant aux délits qu'ils ont commis auparavant.

19. Il semble insinuer que les oeuvres de justice et de tempérance que le Christ a accomplies n'ont pas tiré de plus grande valeur de la dignité de la personne qui agissait.

20. Il n'est pas de péché qui soit véniel de par sa nature, mais tout péché mérite la peine éternelle.

21. L'exaltation et l'élévation de la nature humaine à la participation de la nature divine était due à l'intégrité de l'état primitif, et de ce fait elle doit être dite naturelle et non surnaturelle.

22. C'est penser comme Pélage que de comprendre des gentils qui n'ont pas la foi le texte de l'apôtre aux Romains " Les gentils qui n'ont pas la Loi font naturellement ce que commande la Loi " Rm 2,14.

23. Absurde est l'opinion de ceux qui disent que depuis le commencement, par un don surnaturel et gratuit en quelque sorte, l'homme a été élevé au-dessus de la condition de la nature pour honorer Dieu surnaturellement par la foi, l'espérance et la charité.

24. C'est par des hommes vains et oisifs, selon la sottise des philosophes, qu'a été inventée l'opinion selon laquelle l'homme aurait été constitué depuis le commencement de telle sorte que grâce à des dons surajoutés à sa nature, il aurait été élevé et adopté comme fils de Dieu par la libéralité du Créateur, et cette opinion doit être ramenée au pélagianisme.

25 (26) Toutes les oeuvres des infidèles sont des péchés, et les vertus des philosophes sont des vices

26 (27) L'intégrité de la première création n'a pas été une élévation indue de la nature humaine, mais sa condition naturelle, et cette opinion il la répète et la prouve par plusieurs chapitres.

27 (28) Le libre arbitre, sans le secours de la grâce de Dieu, n'est bon qu'à pécher.

28 (29) C'est une erreur pélagienne de dire que le libre arbitre est capable d'éviter un quelconque péché.

29 (30) Ceux-là ne sont pas les seuls " voleurs " et " brigands " qui nient que le Christ soit le chemin et la "porte de la vérité et de la vie, mais aussi tous ceux qui disent qu'on peut " accéder " au chemin de la justice (c'est-à- dire à quelque justice) " par un autre côté " que par lui (voir Jn 10,1),

30 (30B) ou que l'homme peut résister à une tentation sans le secours de la grâce elle-même, de telle sorte qu'il n'y soit pas induit ou qu'il ne soit pas vaincu par elle.

31. La charité parfaite et sincère, qui naît " d'un amour pur, d'une conscience bonne et d'une foi non feinte " (1Tm 1,5), peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitents sans rémission des péchés.

32. Cette charité, qui est la plénitude de la Loi, n'est pas toujours jointe à la rémission des péchés.

33. Le catéchumène vit dans la justice, la droiture et la sainteté, et observe les commandements de Dieu et accomplit la Loi par la charité, avant d'avoir obtenu la rémission des péchés qui est reçue seulement dans le bain de baptême.

34. Cette distinction d'un double amour, l'amour naturel par lequel Dieu est aimé comme auteur de la nature, et l'amour gratuit par lequel Dieu est aimé comme celui qui rend bienheureux, est vaine, inventée et conçue pour se moquer des saintes Ecritures et de nombreux témoignages des anciens.

35. Tout ce que fait un pécheur ou un esclave du péché est péché.

36. L'amour naturel, qui naît des forces de la nature, est soutenu par certains docteurs à partir de la seule philosophie, en s'abandonnant à la présomption humaine et en faisant injure à la croix du Christ.

37. C'est penser comme Pélage que de reconnaître quelque bien naturel, c'est- à-dire qui tient son origine des seules forces de la nature.

38. Tout l'amour d'une créature raisonnable est soit la cupidité vicieuse qui fait aimer le monde et qui est défendue par Jean, soit cette charité digne de louange qui, répandue par l'Esprit Saint dans les coeurs (voir Rm 5,5), fait aimer Dieu.

39.Ce qui est fait volontairement, même si cela est fait de façon nécessaire, est cependant fait librement.

40. Dans tous ses actes le pécheur sert la cupidité qui domine

41. Cette sorte de liberté qui est affranchie de la nécessité ne se trouve pas sous le nom de liberté dans les Ecritures, mais seulement le nom de la liberté affranchie du péché.

42. La justice par laquelle est justifié l'impie moyennant la foi consiste formellement dans l'obéissance à l'égard des commandements, qui est la justice par les oeuvres, mais non dans une quelconque grâce infuse par laquelle l'homme est adopté comme fils de Dieu, renouvelé selon l'homme intérieur, et rendu participant de la nature divine pour que, renouvelé ainsi par l'Esprit Saint, il puisse ensuite vivre dans le bien et obéir aux commandements de Dieu.

43. Dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution, et dans le catéchumène avant le baptême. est donnée la vraie justification, mais séparée de la rémission des péchés.

44. Par la plupart des oeuvres qui sont accomplies par les fidèles pour obéir au commandement de Dieu - comme d'obéir aux parents, rendre les dépôts, s'abstenir de l'homicide, du vol, de la fornication - les hommes sont certes justifiés, parce qu'il s'agit de l'obéissance à la Loi et d'une vraie justice de la Loi, mais ils n'obtiennent pas par là un accroissement des vertus.

45. Le sacrifice de la messe n'est pas sacrifice d'une autre manière que de cette manière générale par laquelle l'est "toute oeuvre qui est à accomplir pour que l'homme soit uni à Dieu dans une sainte société".

46.(46A) Le volontaire n'appartient pas à l'essence et à la définition du péché, et ce n'est pas une question de définition, mais de cause et d'origine, que de savoir si tout péché doit être volontaire.

47.(46B) C'est pourquoi le péché originel a vraiment le caractère d'un péché, sans rapport ou référence à la volonté d'où il tient son origine.

48. (47A) Le péché originel est volontaire en raison de la volonté habituelle de l'enfant, et il domine habituellement l'enfant du fait qu'il ne comporte aucune volonté contraire.

49.(47B) Et de cette volonté habituellement dominante, il résulte que l'enfant qui meurt sans le sacrement de la régénération, après avoir reçu l'usage de la raison, hait actuelle ment Dieu, blasphème Dieu et résiste à la Loi de Dieu

50.(48) Les mauvais désirs auxquels la raison ne consent pas et que l'homme subit malgré lui, sont interdits par le précepte : "Tu ne désireras pas" Ex 20,17

Par. 51.(49) La Concupiscence, ou la loi des membres, et ses mauvais désirs que les hommes ressentent contre leur volonté, sont une vraie désobéissance à l'égard de la Loi.

Par. 52.(50) Toute action mauvaise est de telle nature qu'elle peut souiller son auteur et tous ses descendants, à la manière dont la première transgression a souillé.

Par. 53.(51) S'agissant de la grandeur du démérite qui résulte de la transgression ceux qui naissent avec de moindres vices en contractent autant de ceux qui les ont engendrés que ceux qui naissent avec de plus grands.

Par. 54.(52) Cette proposition déterminante : Dieu n'a rien commandé d'impossible à l'homme, est faussement attribuée à Augustin, puisqu'elle vient de Pélage.

Par. 55.(53) Dieu n'aurait pas pu à l'origine créer un homme tel qu'il naît maintenant.

Par. 56.(54A) Il y a deux choses dans le péché : l'acte et la culpabilité ; une fois l'acte passé, rien ne demeure sinon la culpabilité, ou l'obligation de la peine.

Par. 57.(54B) D'où il suit que dans le sacrement du baptême, ou dans l'absolution par le prêtre, il n'y a proprement que la culpabilité encourue par le péché qui est enlevée, et le ministère du prêtre absout seulement de la culpabilité.

Par. 58.(55) Le pécheur pénitent n'est pas vivifié par le ministère du prêtre qui l'absout, mais par Dieu seul qui, en lui suggérant et lui inspirant la pénitence, le vivifie et le ressuscite ; mais par le ministère du prêtre seule la culpabilité est enlevée.

59(56) Quand par des aumônes ou d'autres oeuvres de pénitence nous satisfaisons à Dieu pour les peines temporelles, nous n'offrons pas à Dieu une contrepartie convenable pour nos péchés comme certains l'affirment par erreur (car autrement nous serions, en quelque façon au moins, des rédempteurs); mais nous faisons quelque chose en considération de quoi la satisfaction du Christ nous est appliquée et communiquée.

60 (57) Par les souffrances des saints communiquées dans les indulgences nos fautes ne sont pas proprement rachetées mais par la communion de la charité leurs souffrances sont données en partage pour que nous soyons dignes d'être libérés, par le sang du Christ, des peines dues pour les péchés.

61 (58) Cette célèbre distinction des docteurs selon laquelle les commandements de la Loi divine seraient accomplis d'une double manière, l'une selon la substance des oeuvres prescrites seulement, l'autre quant à un certain mode, à savoir le mode selon lequel elles sont à même de conduire au Royaume éternel celui qui les accomplit (c'est-à-dire selon le mode du mérite), est une distinction inventée et qui doit être rejetée.

62 (59) De même la distinction selon laquelle une oeuvre est dite bonne de deux manières, soit parce qu'elle est juste et bonne de par l'objet et par toutes les circonstances (ce qu'on a coutume d'appeler moralement bon), soit parce qu'elle est méritoire pour le Royaume éternel du fait qu'elle est accomplie par l'Esprit de charité par un membre visant du Christ, est considérée comme devant être rejetée.

63 (60) De même aussi cette distinction d'une double justice, l'une due à l'Esprit de charité habitant (en l'homme), l'autre due certes à l'inspiration de l'Esprit Saint qui excite la volonté de la pénitence, mais qui n'habite pas encore le coeur en y répandant la charité par laquelle s'accomplit la Loi divine, est rejetée de la façon la plus odieuse et la plus entêtée.

64 (61) Enfin cette distinction également qui est faite d'une double vivification, l'une par laquelle le pécheur est vivifié quand par la grâce de Dieu lui sont inspirés la pénitence et le propos et le commencement d'une vie nouvelle, l'autre par laquelle est vivifié celui qui est véritablement justifié et qui devient une branche vivante de la vigne du Christ, elle est aussi inventée et nullement conforme aux Ecritures.

65 (62) C'est par une erreur pélagienne seulement qu'on peut admettre qu'il existe quelque usage du libre arbitre qui serait bon, ou ne serait pas mauvais, et celui qui pense et enseigne cela fait injure à la grâce du Christ.

66( 63) Seule la violence s'oppose à la liberté de l'homme naturel.

67 (64) L'homme pèche également d'une manière qui mérite la damnation dans ce qu'il fait de façon nécessaire.

68 (65) L'infidélité purement négative, chez ceux à qui le Christ n'a pas été prêché, est péché.

69 (66) La justification de l'impie s'effectue formellement par l'obéissance à la Loi, et non par une communication et une inspiration cachée de la grâce qui fait que ceux qui ont été justifiés par elle accomplissent la Loi.

70 (67) L'homme qui vit dans le péché mortel ou dans la culpabilité qui mérite la damnation éternelle, peut avoir la vraie charité ; et la charité même parfaite peut s'allier avec la culpabilité qui mérite la damnation éternelle.

71 (68) Par la contrition, même si elle est parfaite par la charité et conjointe au voeu de recevoir le sacrement, hors du cas de nécessité ou du martyre, la faute n'est pas remise sans la réception actuelle du sacrement.

72 (69) Toutes les afflictions des justes sont à tous égards des punitions pour leurs péchés ; c'est pourquoi Job et les martyrs qui ont souffert, ont souffert à cause de leurs péchés.

73 (70) Personne, hormis le Christ, n'est sans le péché originel; c'est pourquoi la bienheureuse Vierge est morte à cause du péché contracté d'Adam, et toutes ses afflictions en cette vie, comme celles des autres justes, furent des punitions du péché actuel ou originel.

74 (71) Dans ceux qui sont renés et qui sont tombés dans le péché mortel, la concupiscence qui maintenant domine en eux est péché, comme aussi les autres habitudes mauvaises.

75 (72) Les mouvements désordonnés de la concupiscence sont défendus compte tenu de l'état de l'homme tombé, par le précepte "Tu ne convoiteras pas " Ex 20,17 ; c'est pourquoi l'homme qui les ressent, et même s'il n'y consent pas, transgresse le précepte : " Tu ne convoiteras pas ", bien que la transgression ne lui soit pas imputée à péché

76 (73) Aussi longtemps qu'il reste quelque chose de la concupiscence de la chair dans celui qui aime, il n'accomplit pas le précepte : "Tu aimeras Dieu de tout ton coeur" Dt 6,5 Mt 22,37.

77 (74) Les satisfactions laborieuses de ceux qui ont été justifiés ne sont pas à même d'expier de condigno la peine temporelle qui demeure après le pardon de la faute.

78 (75) L'immortalité du premier homme n'était pas un bienfait de la grâce, mais sa condition naturelle.

79 (76) Est fausse la conception des docteurs selon laquelle le premier homme aurait pu être créé et établi par Dieu sans la justice naturelle. (Censure) : Ces propositions ont été pesées par un examen rigoureux en notre présence ; bien que certaines puissent être soutenues dans une certaine mesure ...au sens rigoureux et propre des termes visé par ceux qui les affirment, Nous les condamnons, les qualifions et les rejetons, en vertu de la présente comme étant selon le cas, hérétiques, erronées, suspectes, téméraires, scandaleuses et offensant les oreilles pies, comme aussi ce qui a été dit à leur sujet en paroles et par écrit.

Tout d'abord, donc, nous condamnons toutes les lettres de change qu'on appelle fictives (sèches), et dont la fiction consiste en ce que les contractants font semblant, sur certains marchés ou en d'autres lieux, de conclure des opérations de change ; ceux qui reçoivent l'argent y remettent certes leurs lettres de change, mais elles ne sont pas émises, ou elles sont émises de telle sorte que, après que se soit écoulé le temps durant lequel elles avaient cours, elles sont rendues sans effet ; ou encore l'argent est finalement réclamé, avec un gain, même sans la remise de lettres de cette sorte, là où le contrat avait été conclu : en effet, entre donneurs et receveurs il avait été convenu ainsi dès le départ, ou du moins telle était bien l'intention, et il n'est personne qui, sur les marchés ou dans les lieux susdits, honorerait de telles lettres une fois entré en leur possession. A ce mal ressemble également ceci : lorsque des lettres de change fictives sont remises pour de l'argent, ou pour un dépôt, ou sous un autre nom, pour que plus tard, au même endroit ou ailleurs, elles soient restituées avec bénéfice.

Mais pour les lettres de change également qui sont appelées réelles, il nous a été rapporté que les changeurs diffèrent parfois la date de paiement convenue auparavant, lorsque par une convention tacite ou expresse un gain est perçu ou même seulement promis. Nous déclarons que tout cela est usuraire, et nous interdisons que cela se pratique.

Parce que... il est permis aux Indiens demeurant dans leur infidélité d'avoir plusieurs femmes qu'ils répudient même pour les raisons les plus insignifiantes, il en est résulte qu'ayant reçu le baptême il leur a été permis de demeurer avec la femme qui a été baptisée avec son époux ; et parce qu'il arrive souvent que celle-ci n'est pas la première femme, les ministres (des sacrements) aussi bien que les évêques sont tourmentés par de très grands scrupules du fait qu'ils pensent qu'il ne s'agit pas là d'un vrai mariage ; mais parce qu'il serait très cruel de les séparer des femmes avec lesquelles ces Indiens ont reçu le baptême, et qu'il serait surtout très difficile de trouver la première épouse, pour ces raisons, soucieux de tenir compte avec bienveillance et avec une affection paternelle de la situation de ces Indiens, et de libérer les évêques et les ministres de tels scrupules, de notre propre mouvement et en vertu de notre science certaine et de la plénitude des pouvoirs apostoliques, nous déclarons par les présentes que ces Indiens qui, comme il est supposé, ont été baptisés et seront baptisés pourront demeurer avec la femme qui a été ou qui aura été baptisée avec eux comme avec leur épouse légitime, après avoir renvoyé les autres, et qu'un tel mariage existe entre eux de façon légitime. 1996 Denzinger 1801

Profession de foi prescrite pour les Grecs

Moi, N., je crois et je professe d'une foi ferme tous et chacun des articles contenus dans le Symbole de foi qu'utilise l'Eglise romaine, c'est-à-dire : Je crois en un seul Dieu...(comme dans le Symbole de foi de Nicée - Constantinople, 150 ).

Je crois également, j'accepte et je confesse tout ce qu'a défini et déclaré le saint concile oecuménique de Florence au sujet de l'union de l'Eglise occidentale et orientale, à savoir que l'Esprit Saint est éternellement du Père et du Fils, qu'il tient son essence et son être subsistant du Père en même temps que du Fils, et qu'il procède éternellement des deux comme d'un seul principe et par une seule spiration ; car ce que disent les saints docteurs et Pères, à savoir que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils, tend à cette conception que par là il est signifié que le Fils également est, selon les Grecs, la cause, selon les Latins, le principe de la subsistance de l'Esprit Saint, aussi bien que le Père. Et puisque tout ce qui est au Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait d'être Père, cela même que l'Esprit Saint procède du Fils, le Fils lui-même le tient du Père par lequel aussi il a été éternellement engendré. Et je crois que l'explication contenue dans ces mots "et du Fils" a été ajoutée au Symbole de façon licite et raisonnable, afin d'éclairer la vérité et par une nécessité alors pressante.

De plus je confesse et je reçois tous les autres articles que la très sainte Eglise romaine et apostolique a prescrit de professer et de recevoir comme suit à raison des décrets du saint concile oecuménique général de Trente, et qui va au-delà de ce qui est contenu dans les symboles de foi précités. J'accepte... (tout le reste comme dans la profession de foi tridentine 1863 .

Constitution "Populis ac nationibus", 25 janvier 1585 · Privilège paulin

Il convient de faire preuve d'indulgence, en matière de liberté de contracter mariage, à l'égard des peuples et des nations qui se sont convertis il y a peu de l'erreur du paganisme à la foi catholique, pour que les hommes, qui ne sont pas accoutumés à garder la continence, ne persistent pas moins volontiers dans la foi à cause de cela, et pour que par leur exemple ils n'en rebutent pas d'autres à la recevoir. Puisque donc il arrive souvent que beaucoup d'infidèles des deux sexes, mais surtout du sexe masculin, sont capturés par des ennemis après un mariage contracté selon le rite païen, et sont emmenés dans des régions très éloignées, loin de leur patrie et de leurs propres conjoints, de sorte qu'aussi bien les captifs eux-mêmes que ceux qui demeurent dans leur patrie, lorsque ensuite ils se convertissent à la foi, ne peuvent pas, à cause de la trop grande distance qui les sépare, faire demander comme il convient aux conjoints non chrétiens s'ils veulent cohabiter avec eux sans injure au Créateur, ou parce que parfois même des messagers n'ont pas accès à des provinces hostiles et barbares, ou parce qu'ils ignorent totalement dans quelles régions ils ont été entraînés, ou parce que la longueur du voyage comprend de grandes difficultés, pour cette raison, compte tenu du fait que de tels mariages contractés entre non-croyants sont certes considérés comme vrais, mais non comme conclus au point qu'en cas de nécessité ils ne puissent pas être dissous, Nous concédons aux ordinaires des lieux et aux curés... la faculté de dispenser 0 de l'interpellation) tous les fidèles chrétiens des deux sexes habitant ces régions qui plus tard se sont convertis à la foi et qui ont contracté un mariage avant la réception du baptême, de sorte que tous ceux-là, même si le conjoint non croyant est encore en vie et que son accord n'a pas été recherché, ou que la réponse n'a pas été attendue, pourront contracter des mariages avec n'importe quel fidèle, même d'un autre rite, les célébrer solennellement devant l'Eglise, et après qu'ils auront été consommés par l'union charnelle, y demeurer licitement aussi longtemps qu'ils vivront, dès lors qu'il est établi, même de façon sommaire et extra-judiciaire, que le conjoint qui, comme il est présupposé, est absent n'a pas été interpellé, ou que l'ayant été il n'a pas manifesté sa volonté dans le délai fixé par cette monition ; et Nous décidons que, même s'il apparaît ensuite que les premiers époux, non-croyants, n'ont pas pu manifester leur volonté parce qu'ils en auront été empêchés par une juste raison, et même s'il s'étaient convertis à la foi au moment du deuxième mariage, ces mariages ne doivent jamais être abrogés pour autant, et que la descendance qui y sera conçue est légitime.

Sauvegarde du secret de la confession

(Chap. 4) Aussi bien les supérieurs en exercice que les confesseurs, qui plus tard seront promus au rang de supérieurs, se garderont avec le plus grand soin de faire usage, en vue du gouvernement extérieur, de la connaissance qu'ils ont pu avoir, dans la confession, du péché d'autres personnes. Et nous ordonnons donc que cela soit observé par tous les supérieurs de réguliers, quels qu'ils soient.

La faculté de bénir le chrême et de confirmer

Les prêtres grecs ne doivent pas signer le front des baptisés avec le chrême, et c'est pourquoi doit être supprimé dans leur euchologue ce qui suit les mots : " Et après la prière ", etc., et où se trouve la forme de cette consignation...

Par. 1. Les évêques latins doivent confirmer les enfants ou les autres baptisés dont le front a été effectivement signé avec le chrême par des prêtres grecs, et il semble plus sûr qu'ils le fassent avec cette réserve et cette condition, à savoir : N., si tu es confirmé, je ne te confirme pas ; mais si tu n'es pas confirmé, je te signe du signe de la croix et je te confirme avec le chrême du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit; et cela surtout lorsqu'on peut douter avec une certaine vraisemblance qu'ils ont été baptisés par des évêques grecs.

Par. 3 Les prêtres grecs ne doivent pas être contraints de recevoir les saintes huiles, à l'exception du chrême, d'évêques diocésains latins, puisque selon le rite ancien ces huiles sont confectionnées ou bénies par eux au moment même où ces huiles et les sacrements sont administrés. Mais ils seront contraints de recevoir le chrême qui, selon leur rite également, ne peut être consacré que par l'évêque.

Décret du Saint-Office, 20 juin 1602 · Confession et absolution d'un absent

Le très saint Seigneur... a condamné et prohibé la proposition suivante, à savoir " qu'il est permis de confesser les péchés sacramentellement à un confesseur absent, par lettre ou par messager, et de recevoir l'absolution de ce même prêtre absent ", comme fausse, téméraire et scandaleuse, et il a ordonné que désormais cette proposition ne doit plus être enseignée dans des cours, des conférences ou des assemblées, en privé ou en public, et que jamais elle ne doit être soutenue, imprimée, ou mise en pratique en quelque manière, comme étant probable en certains cas.

Question : La doctrine du P. Suarez contenue dans le 4e volume de ses Commentarri in 3am Partem D. Thomae disp. 21, sect. 4 où, après la publication du décret émanant de notre très saint Seigneur l'année passée au mois de juin au sujet de la matière de la confession sacramentelle, il discute de cette même matière et du sens dudit décret, est-elle ouvertement contraire à ce qu'ordonne ce décret ? (Réponse) : Etant donné que les termes du décret précité montrent clairement et de par leur forme que Sa Sainteté n'a pas condamné seulement la proposition affirmant qu'il est permis de recevoir l'absolution d'un prêtre absent, mais également qu'il est permis de confesser sacramentellement les péchés à un confesseur absent, et puisque le mot " il est permis", comme il apparaît des autres éléments, est très clairement utilisé pour qualifier d'illicite ce qui est contraire à l'institution et à l'essence du sacrement (comme Suarez lui-même est contraint par la vérité de le reconnaître), et puisque c'est une pure invention, sans aucun fondement vraisemblable dans les termes du décret, que de dire que toute cette hypothèse y est condamnée seulement les choses étant liées, c'est-à-dire à la manière d'une seule hypothèse, et que cette hypothèse à condamner devrait être comprise avec une particule copulative et non avec une particule disjonctive de sorte que selon la teneur véritable de la formule les deux membres feraient l'objet de la censure et non pas l'un seulement ou l'autre, et puisque c'est un vain prétexte que de conclure de ce cas où, à partir des seuls signes de la pénitence qui ont été donnés et rapportés au prêtre qui arrive, l'absolution est donnée à celui qui est déjà mourant, à une confession des péchés en l'absence du prêtre - puisque la' difficulté qu'il contient est toute différente : pour cette raison les seigneurs précités ont considéré que la doctrine susdite du P. Suarez s'oppose ouvertement à ce qu'a défini le très Saint-Père.

La liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce

Dans l'affaire des aides (de la grâce) la faculté a été donnée par le souverain pontife à ceux qui disputent comme aussi aux conseillers de retourner dans leur pays et dans leurs maisons ; et il a été ajouté que Sa Sainteté publierait en temps opportun l'explication et la décision attendues. Mais il a été interdit de façon très stricte par le même très saint Seigneur qu'en traitant de cette question quelqu'un soit juge, soit censure de quelque façon que ce soit le parti qui lui est opposé. Bien plus, il souhaite qu'ils s'abstiennent d'utiliser les uns à l'égard des autres des paroles trop rudes qui témoignent de l'amertume du coeur. On a différé les choses en cette affaire (à savoir quant à une décision dans la question des aides de la grâce) pour trois raisons : Tout d'abord pour être tout à fait certain, et parce que le temps enseigne et montre la vérité des choses, puisqu'il est un grand juge et censeur des choses. En deuxième lieu parce que l'un et l'autre parti s'accorde quant à la substance avec la vérité catholique, à savoir que Dieu nous a fait agir avec l'efficacité de sa grâce, qu'il fait vouloir des hommes qui ne veulent pas et qu'il dirige et change les volontés des hommes - et c'est de cela qu'il est question - , mais qu'ils ne sont en désaccord que quant à la manière ; les Dominicains en effet disent qu'il prédétermine notre volonté physiquement, c'est-à-dire de façon réelle et efficace, et les Jésuite tiennent qu'il le fait de façon appropriée et moralement des opinions qui l'une et l'autre peuvent être défendues. En troisième lieu, parce que en ces temps où il existe tant d'hérésies, il convient beaucoup de préserver et de maintenir la réputation et le crédit de ces deux ordres, et parce que Si on porte le discrédit sur l'un d'eux il peut en résulter un grand dommage. Mais s'il devait être dit qu'il est bon de savoir quelle foi doit être tenue en la matière, il est répondu qu'il faut suivre et tenir la doctrine du concile de Trente, dans la 6e session sur la justification, qui est claire et limpide, qui dit en quoi consiste l'erreur et l'hérésie des pélagiens et des semi- pélagiens ainsi que celle de Calvin, et qui enseigne la doctrine catholique selon laquelle il est nécessaire que le libre arbitre soit mû, suscité et aidé par la grâce de Dieu, et qu'il peut librement y assentir ou ne pas y assentir ; et il ne s'est pas engagé dans cette question concernant la manière dont opère la grâce ; elle a été touchée par le concile, mais a été abandonnée parce que inutile et non nécessaire, imitant en cela Célestin 1er qui, après avoir défini plusieurs questions ou propositions en cette matière, a dit qu'il n'osait pas condamner et ne voulait pas non plus affirmer quelques autres, (de nature) plus difficile et plus subtile 249

Le baptême des enfants conféré contre la volonté des parents

Au sujet du baptême conféré à la fille hébraïque Alegreta à l'âge d'environ trois ans... contre la volonté des parents,... (les cardinaux) ont estimé que la petite fille était vraiment baptisé si la matière, la forme et l'intention se sont unies et que le baptême peut être certifié par un témoin et bien que les enfants des Hébreux ne doivent pas être baptisés contre la volonté de leurs parents, si néanmoins ils sont baptisés de fait, le baptême est valide et le caractère est imprimé ; la fille baptisée doit être élevée auprès de chrétiens ; la femme qui a baptisé doit être avertie sévèrement qu'à l'avenir elle doit se garder de faire des choses semblables ; quant au peuple, on doit lui faire savoir qu'il n'est pas permis de baptiser les enfants des Hébreux contre la volonté de leurs parents, car même si la fin est bonne, les moyens cependant ne sont pas licites, surtout qu'est en vigueur la bulle de Jules 111 qui impose une peine de mille ducats ainsi que la suspense à ceux qui baptisent les enfants des Hébreux contre la volonté de leurs parents.

Erreur concernant la double tête de l'Eglise

Le très saint seigneur (a) la proposition suivante : "Saint Pierre et saint Paul sont les deux princes de l'Eglise qui font un seul", ou : "ils sont les deux coryphées de l'Eglise catholique et ses chefs les plus éminents qui sont liés entre eux dans la plus grande unité", ou : "ils sont le double sommet de l'Eglise universelle, étant unis en un de la façon la plus admirable", ou : "ils sont les deux pasteurs et chefs suprêmes de l'Eglise qui forment une seule tête" interprétée en ce sens qu'elle suppose une égalité en tous points entre saint Pierre et saint Paul, sans subordination et sans soumission de saint Paul à saint Pierre dans le pouvoir suprême et le gouvernement de l'Eglise universelle, le très saint Seigneur l'a estimée et déclarée hérétique.

Constitution " Cum occasione " à tous les fidèles, 31 mai 1653 · Erreurs de Cornelius Jansen au sujet de la grâce.

1.- 11 y a des commandements de Dieu qui pour des hommes justes, malgré leur vouloir et leurs efforts, sont impossibles à observer étant données les forces dont ils disposent ; il leur manque la grâce par quoi cela deviendrait possible 1954 .

2.- Dans l'état de nature déchue, on ne résiste jamais à la grâce intérieure.

3.- Pour mériter et démériter dans l'état de la nature déchue, il n'est pas requis que l'homme soit libre de toute nécessité, mais il suffit qu'il soit libre de toute contrainte.

4.- Les semi-pélagiens admettaient la nécessité de la grâce intérieure prévenante pour chaque acte particulier, même pour le consentement de la foi ; ils étaient hérétiques en ce qu'ils voulaient que cette grâce fût telle que la volonté puisse lui résister ou lui obéir.

5.- Il est semi-pélagien de dire que le Christ est mort ou qu'il a versé le sang pour tous les hommes sans exception.

(Censure) Proposition 1 : nous la déclarons téméraire, impie, blasphématoire, condamnée par l'anathème et hérétique, et nous la condamnons comme telle. - 2 hérétique... - 3 : hérétique... - 4: ausse et hérétique. 5 : fausse, téméraire, scandaleuse, et entendue au sens que le Christ est mort seulement pour les prédestinés impie, blasphématoire, infâme, dérogeant à la piété divine et hérétique...

Par cette déclaration et cette définition portant sur les cinq propositions ci-dessus Nous n'entendons pas cependant approuver de quelque manière d'autres opinions qui sont contenues dans le livre susdit de Cornelius Jansen.

Décret du Saint-Office, 23 avril 1654 · La liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce

Etant donné que circulent à Rome et également ailleurs certaines affirmations et des actes manuscrits, et peut-être imprimés, des congrégations qui se sont tenues sous Clément VIII et Paul V d'heureuse mémoire au sujet de la question des aides de la grâce, aussi bien sous le nom de Francesco Pegna, jadis doyen de la Rote romaine, que sous celui du Fr. Thomas de Lemos, op, et d'autres et théologiens qui, dit-on, ont participé aux congrégations susdites ainsi qu'un certain autographe ou original d'une constitution de ce même Paul V concernant une définition de cette question des aides de la grâce et une condamnation de la conception, ou des conceptions, de Luis de Molina, sj : Sa Sainteté déclare et statue par ce présent décret qu'on ne doit accorder absolument aucun crédit aux affirmations et aux actes précités - aussi bien en faveur de la conception des frères de l'ordre de saint Dominique qu'en faveur de Luis de Molina et d'autres membres de la Compagnie de Jésus - , ni non plus à l'autographe ou à l'original de la prétendue constitution de Paul V précitée ; de même ils ne peuvent ni ne doivent être allégués par aucune des deux parties, ni par quiconque d'autre ; au contraire, s'agissant de la question susdite, on doit observer les décrets de ses prédécesseurs Paul V et Urbain VIII 1997 .

Constitution "Ad sanctam beati Petri sedem", 16 octobre 1656. · Le jugement de l'Eglise concernant le sens des termes de · Cornelius Jansen

Par. 5...Puisque... au grand scandale des fidèles du Christ certains fils d'iniquité ne craignent pas d'affirmer que les cinq propositions susdites, ou bien ne se trouvent pas dans le livre précité de ce même Cornelius Jansen, mais qu'elles ont été assemblées de façon fictive et arbitraire, ou bien n'ont pas été condamnées selon le sens visé par celui-ci,

Par. 6. Nous, qui avons pris connaissance de façon suffisante et attentive de tout ce qui s'est passé en cette affaire puisque Nous avons été présent (comme cardinal et comme commissaire)... à toutes les assemblées dans lesquelles cette affaire a été discutée en vertu de l'autorité apostolique, et cela avec une diligence qu'on ne pourrait pas souhaiter plus grande, voulant supprimer tout doute à l'avenir quant à ce qui précède,... Nous confirmons, approuvons et renouvelons dans leur ordre la constitution, déclaration et définition de notre prédécesseur Innocent insérée plus haut,

et Nous déclarons et définissons que ces cinq propositions ont été tirées du livre du précité Cornelius Jansen, évêque d'Ypres, qui porte le titre Augustinus, et qu'elles ont été condamnées selon le sens visé par ce même Cornelius Jansen, et Nous les condamnons à nouveau comme telles, c'est-à-dire en imprimant à chacune la même marque que celle qui a été imprimée à chacune d'entre elles dans la déclaration et la définition précitée.

Réponse du Saint-Office, 11 février 1661 · Pas de matière légère dans le domaine sexuel

Question : Un confesseur qui sollicite (à un péché contre la chasteté) doit- il être dénoncé, compte tenu de la légèreté de la matière? Réponse : Etant donné qu'en matière sexuelle il n'y a de matière légère, et que si elle existait elle n'existe pas dans le cas présent, ils ont estimé qu'il doit être dénoncé, et que l'opinion contraire n'est pas probable.

L'Immaculée Conception de Marie

Par. 1.- Ancienne est la piété des fidèles du Christ à l'égard de la bienheureuse Vierge Marie sa mère, qui pensent que son âme, au premier instant de sa création et de son infusion dans le corps, a été, par une grâce et une faveur spéciales de Dieu, en considération des mérites de Jésus Christ son fils, Rédempteur du genre humain, pleinement préservée intacte de la tache du pêché originel, et qui, dans cet esprit, honorent et célèbrent solennellement la fête de sa conception ; et leur nombre s'est accru après la publication...des constitutions du pape Sixte IV de bienheureuse mémoire 1400 , 1425 , renouvelées par le concile de Trente. 1516 . Cette Piété s'est accrue et propagée à nouveau... de sorte que la plupart des académies les plus célèbres viennent elles aussi à cette croyance, et que presque tous les catholiques déjà l'embrassent.

Par. 2.- Et parce que, à l'occasion de l'affirmation contraire dans des prédications, des enseignements, des conclusions et des actes publics - à savoir que cette même très bienheureuse Vierge Marie a été conçue avec le péché originel - il a surgi dans le peuple chrétien, comme une grande offense à Dieu, des scandales, des querelles et des dissensions, le pape Paul V de vénérée mémoire, lui aussi notre prédécesseur, a interdit que l'opinion de ces auteurs opposée à la croyance susdite soit enseignée ou prêchée publiquement. Cette interdiction, le pape Grégoire XV de pieuse mémoire, également notre prédécesseur, l'a étendue aux colloques privés, ordonnant de surcroît en faveur de cette croyance qu'on ne devait pas dans la célébration du très saint sacrifice de la messe et de l'office divin, tant publique que privée, utiliser d'autre terme que celui de "conception".

Par. 4.- Considérant que la sainte Eglise romaine célèbre solennellement la fête de la conception de Marie sans tache et toujours Vierge, et qu'elle a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour cette fête,... voulant favoriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête et le culte. Nous renouvelons (les décrets) publiés en faveur de la croyance tenant que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie a été, au moment de sa création et de son infusion dans le corps, ornée de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel...

Constitution "Regiminis apostolici", 15 février 1665 (1664 · selon le comput de la · Formulaire de soumission proposé aux jansénistes

" Moi N., je me soumets à la constitution apostolique du souverain pontife Innocent X en date du 31 mars 1653 et à la constitution du souverain pontife Alexandre VI en date du 16 octobre 1656, et je rejette et condamne d'un coeur sincère les cinq propositions tirées du livre de Cornelius Jansen qui porte le nom d'Augustinus, et au sens visé par l'auteur lui-même, comme le Siège apostolique les a condamnées par lesdites constitutions, et je jure donc : Que Dieu me soit en aide et ces saints évangiles. " 45 propositions condamnées dans les décrets du Saint-Office du 24/9/1665 et 18/3/1666. a) Propositions 1-28 du décret du 24 septembre 1665

Erreurs d'une doctrine morale laxiste

1.- A aucun moment de sa vie l'homme n'est tenu de susciter un acte de foi, d'espérance et de charité en vertu des préceptes divins ayant trait à ces vertus

2.- Un chevalier provoqué en duel peut l'accepter afin de ne pas être accusé de lâcheté auprès des autres.

3.- La proposition qui affirme que la bulle Coenae interdit l'absolution de l'hérésie et d'autres crimes uniquement lorsqu'ils sont publics, et que cela ne déroge pas à la faculté de Trente où il est question des crimes occultes, a été tolérée lors du consistoire de la Sacrée Congrégation des éminents cardinaux tenu le 18 juillet 1629.

4.- Les prélats réguliers peuvent, au for de la conscience absoudre tous les séculiers de l'hérésie occulte et de l'excommunication encourue de ce fait.

5.- Même s'il est évident pour toi que Pierre est hérétique, tu n'es pas tenu de le dénoncer si tu ne peux pas le prouver.

6.- Le confesseur qui, dans la confession sacramentelle donne au pénitent un billet à lire ensuite dans lequel il le pousse à la luxure, n'est pas censé l'avoir sollicitée en confession, et par conséquent on n'est pas tenu de le dénoncer.

7.- Une manière d'échapper à l'obligation de dénoncer une sollicitation est que celui qui a été sollicité se confesse à celui qui l'a sollicité ; celui-ci peut l'absoudre sans lui imposer la dénonciation.

8.- Un prêtre peut licitement accepter des honoraires pour la même messe en appliquant aussi à celui qui fait la demande le fruit très spécial qui appartient au célébrant lui-même et cela d'après le décret d'Urbain VIII.

9.- Après le décret d'Urbain VIII un prêtre à qui ont été données des messes à célébrer, peut y satisfaire par un autre en lui donnant un honoraire inférieur, en gardant le reste de l'honoraire pour lui.

10.- Il n'est pas contraire à la justice d'accepter les honoraires pour plusieurs messes et d'offrir un seul sacrifice. Et cela n'est pas contraire non plus à la probité, quand bien même j'aurais promis, même sur la foi du serment, à celui qui a donné l'honoraire, que je ne l'offrirai pas pour un autre que lui.

11.- Si en confession, dans l'urgence d'un péril de mort ou pour toute autre cause, des péchés ont été omis ou oubliés, nous ne sommes pas tenus de les déclarer dans la confession suivante.

12.- Les religieux mendiants peuvent absoudre des cas réservés aux évêques sans en avoir reçu la faculté des évêques.

13.- A satisfait au précepte de la confession annuelle celui qui se confesse à un religieux présenté à l'évêque, mais injustement récusé par lui.

14.- Celui qui fait une confession volontairement nulle satisfait au précepte de l'Eglise 2155 .

15.- Un Pénitent peut, de sa propre autorité, se substituer quelqu'un d'autre qui à sa place accomplira la pénitence.

16.- Celui qui a un bénéfice curial peut se choisir pour confesseur un simple prêtre non approuvé par l'ordinaire.

17.- Il est licite pour un religieux ou un clerc de tuer un calomniateur qui menace de lui imputer à lui ou à sa famille religieuse des crimes graves, lorsqu'il ne dispose d'aucun autre moyen de défense, comme il semble ne pas en exister si le calomniateur se montre prêt à les imputer publiquement, et devant les hommes les plus éminents, à ce religieux ou à sa famille religieuse à moins d'être tué.

18.- Il est permis de tuer un faux accusateur, de faux témoins, et même un juge dont certainement un jugement inique menace, lorsqu'un innocent n'a pas d'autre moyen pour éviter le dommage.

19.- Le mari ne pèche pas lorsque de sa propre autorité il tue la femme surprise dans l'adultère.

20.- La restitution qui a été imposée par Pie V aux détenteurs de bénéfices qui ne récitent pas l'office n'est pas due en conscience avant la sentence déclaratoire du juge, puisqu'elle est une peine.

21.- Celui qui détient une chapellennie dont il a reçu collation ou tout autre bénéfice ecclésiastique, s'il se livre à l'étude des lettres il satisfait à son obligation lorsqu'il fait réciter l'office par un autre.

22.- Ce n'est pas contraire à la justice que de ne pas conférer les bénéfices ecclésiastiques gratuitement, car le collateur qui confère ces bénéfices moyennant argent n'exige pas cet argent pour la collation du bénéfice, mais en quelque sorte pour un avantage temporel qu'il n'était pas tenu de procurer.

23.- Celui qui rompt le jeûne de l'Eglise auquel il est tenu, ne pèche pas mortellement, à moins qu'il ne le fasse par mépris ou désobéissance, par exemple parce qu'il ne veut pas se soumettre au précepte.

24.- La mollesse, la sodomie et la bestialité sont des péchés de la même espèce inférieure ; et c'est pourquoi il suffit de dire en confession qu'on s'est procuré une pollution.

25.- Celui qui a eu un commerce charnel avec une femme libre satisfait au précepte de se confesser en disant : j'ai commis un péché grave contre la chasteté avec une femme libre, sans mentionner explicitement ce commerce.

26.- Lorsque des parties en litige ont pour elles des opinions également probables, le juge peut accepter de l'argent pour prononcer la sentence en faveur de l'une plutôt que de l'autre.

27.- S'il s'agit du livre d'un auteur récent et moderne, il faut considérer son opinion comme probable aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'elle a été rejetée par le Siège apostolique comme improbable.

28.- Le peuple ne pèche pas même si, sans aucun motif, il ne reçoit pas une loi promulguée par le prince.

29.- Celui qui, un jour de jeûne, mange souvent un peu, même si à la fin il a mangé une quantité notable, ne rompt pas le jeûne.

30.- Tous ceux qui ont un office et travaillent corporellement dans la société, sont excusés de l'obligation du jeûne, et ils n'ont pas à chercher si leur travail est compatible avec le jeûne.

31.- Sont absolument excusés du précepte du jeûne ceux qui font un voyage à cheval, de quelque manière qu'ils entreprennent le voyage, même si ce voyage n'est pas nécessaire et même s'ils l'accomplissent en une seule journée.

32.- Il n'est pas évident que la coutume de ne pas manger d'oeufs et de laitages en carême soit obligatoire.

33.- La restitution des fruits pour avoir omis la prière des heures peut être suppléée par des aumônes que le bénéficier aurait faites sur les fruits de son bénéfice.

34.- Celui qui, le jour des Rameaux, récite l'office de Pâques satisfait au précepte.

35.- Par un seul office on peut satisfaire au double précepte, pour le jour même et pour le lendemain.

36.- Les réguliers peuvent, au for de la conscience, user des privilèges qui ont été expressément révoqués par le concile de Trente.

37.- Les indulgences concédées aux réguliers et révoquées par Paul V sont revalidées aujourd'hui.

38.- L'injonction faite par le concile de Trente au prêtre qui, pour raison de nécessité, présente le sacrifice en état de péché mortel de se confesser " au plus tôt " 1647 est un conseil, non un précepte.

39.- Par cette particule " au plus tôt " on entend que le prêtre se confessera en son temps habituel.

40.- C'est une opinion probable, que celle qui dit qu'un baiser donné à cause de la délectation charnelle et sensible que procure le baiser, sans péril de consentement ultérieur et de pollution, est un péché véniel seulement.

41.- Un concubinaire ne doit pas être obligé à renvoyer la concubine si celle-ci était très utile pour l'agrément du concubinaire - appelé en langage populaire regalo -, dès lors que, sans elle, il lui serait trop pénible de vivre, que d'autres festins donneraient un grand dégoût au concubinaire, et qu'il serait difficile de trouver une autre servante.

42.- Il est licite au prêteur d'exiger quelque chose en plus de la somme prêtée s'il s'oblige à ne pas réclamer cette somme avant un certain temps.

43.- Un legs annuel laissé pour l'âme d'un défunt ne dure pas plus de dix ans.

44.- Pour ce qui est du for de la conscience, lorsque l'accusé s'est corrigé et que sa contumace a cessé, les censures cessent.

45.- Les livres prohibés "jusqu'à ce qu'ils soient expurgés" peuvent être conservés jusqu'à ce que, avec la diligence convenable, ils aient été corrigés. (Censure :) à tout le moins scandaleuses. 1996 Denzinger 1983

Décret du Saint-Office, 5 mai 1667 · Liberté d'enseigner au sujet de l'attrition

Ayant appris, non sans une grande tristesse, que certains théologiens de l'école disputaient entre eux avec trop d'aigreur et au scandale des fidèles sur le point de savoir si l'attrition conçue par la crainte de l'enfer, qui exclut la volonté de prêcher et s'accompagne de l'espérance du pardon, requiert encore quelque autre acte d'amour de Dieu pour obtenir la grâce dans le sacrement de pénitence, les uns soutenant cette opinion, les autres la niant, les uns censurant l'opinion adverse des autres, Sa Sainteté... ordonne... que s'ils composent ou publient à l'avenir des livres ou des écrits, s'ils enseignent ou prêchent ou instruisent de quelque manière que ce soit les pénitents, les étudiants ou d'autres, ils n'entreprennent pas de noter par une quelconque censure théologique, ni de décrier par aucun terme injurieux ou offensant, ou l'une ou l'autre des deux opinions en présence : ni celle qui nie la nécessité d'un acte d'amour de Dieu lorsque existe l'attrition susdite conçue par crainte de l'enfer, opinion qui est aujourd'hui plus commune dans les écoles, ni celle qui affirme la nécessité de cet acte d'amour, avant que le Saint-Siège ait défini quelque chose à ce sujet.

Décret de la Sacrée Congrégation du Concile " Cum ad aures ", · 12 février 1679. · La communion fréquente et quotidienne

Même si l'usage de la communion fréquente et quotidienne a toujours été approuvé dans l'Eglise par les saints Pères, ceux-ci cependant n'ont jamais indiqué de jours déterminés dans le mois ou dans la semaine pour recevoir la communion plus fréquemment ou pour s'en abstenir, et le concile de Trente n'en a pas prescrit non plus ; mais celui-ci, comme s'il considérait la faiblesse humaine, tout en ne prescrivant rien, a indiqué ce qu'il désirait lorsqu'il a dit : "Le saint concile souhaiterait, certes, que les fidèles assistant à chaque messe... communient par la réception sacramentelle de l'eucharistie" 1747 . Et cela à juste titre multiples sont en effet les replis des consciences, et variées les diversions de l'esprit du fait des affaires ; nombreuses en revanche sont les grâces et les dons de Dieu accordés aux petits ; étant donné qu'avec les yeux humains nous ne pouvons pas les scruter, rien ne peut être établi de façon certaine concernant la dignité et l'intégrité de chacun, et donc la manducation fréquente ou quotidienne du pain de vie.

Et c'est pourquoi, pour ce qui regarde ceux qui sont occupés aux affaires, leur accès fréquent à la réception de la nourriture sacrée doit être laissé au jugement des confesseurs qui explorent les secrets du coeur et qui, selon la pureté des consciences, le profit de la fréquence, et le progrès vers la piété, doivent prescrire aux laïcs occupés aux affaires et qui sont mariés ce qu'ils prévoient qui sera profitable à leur salut.

Quant à ceux qui sont engagés dans le mariage, puisque le bienheureux Apôtre ne veut pas " qu'ils se refusent l'un à l'autre, sinon d'un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière" 1Co 7,5, ils se soucieront d'autant plus de les avertir de s'exercer à la continence par respect pour la très sainte eucharistie, et de s'approcher avec un esprit plus pur de la communion au banquet céleste.

En cette affaire, la diligence des pasteurs ne s'appliquera donc pas tant à ce que certains soient dissuadés par une formule de précepte unique de recevoir la sainte communion de façon fréquente ou quotidienne, ou à ce que soient fixés de façon générale les jours pour la recevoir, mais elle estimera plutôt qu'il lui appartiendra à elle-même, ou aux curés ou pasteurs, de décider ce qui doit être permis à chacun et elle empêchera absolument que quelqu'un soit repoussé du saint banquet, qu'il s'en approche fréquemment ou quotidiennement.

A côté de la diligence des curés et des confesseurs, il sera utile de faire appel également au concours des prédicateurs et de s'accorder avec eux pour que, lorsque les fidèles viendront s'approcher fréquemment du très saint sacrement (ce qu'ils doivent faire), ils donnent aussitôt une prédication concernant la très grande préparation nécessaire pour le recevoir, et pour que, d'une manière générale, ils montrent à ceux qu'un zèle pieux pousse à recevoir la nourriture salutaire fréquemment ou quotidiennement - qu'ils soient des laïcs adonnés aux affaires ou mariés ou toutes autres personnes qu'ils doivent reconnaître leur faiblesse, de sorte que par la dignité du sacrement et la crainte du jugement divin, ils apprennent à révérer la nourriture spirituelle qui contient le Christ ; et Si parfois ils devaient sentir qu'ils sont moins préparés, de s'en abstenir et de se disposer à une meilleure préparation. ...

En outre les évêques et les curés ou confesseurs repousseront ceux qui affirment que la communion quotidienne est de droit divin...

65 propositions, condamnées dans le décret du Saint-Office du · 2/3/1679. · Erreurs d'une doctrine morale plus laxiste

1.- Il n'est pas interdit dans l'administration des sacrements de suivre l'opinion probable sur la validité du sacrement, en laissant la plus sûre, sauf Si cela est interdit par la loi, une convention, ou qu'il y ait péril de faire courir un grave dommage. C'est pourquoi c'est seulement dans la collation du baptême, de l'ordination sacerdotale ou épiscopale qu'on ne doit pas recourir à l'opinion probable.

2.- J'estime probable qu'un juge peut juger selon une opinion même moins probable.

3.- En général, aussi longtemps que nous agissons en nous fiant à une probabilité soit intrinsèque, soit extrinsèque, si faible qu'elle soit, pourvu qu'elle reste dans les limites de la probabilité, nous agissons toujours très prudemment.

4.- L'infidèle qui ne croit pas est excusé de l'infidélité, s'il est conduit par l'opinion moins probable.

5.- Nous n'osons pas définir s'il pèche mortellement, celui qui ne ferait un acte d'amour de Dieu qu'une seule fois dans sa vie.

6.- I1 est probable que le précepte de la charité envers Dieu n'oblige même pas par soi de façon rigoureuse tous les cinq ans.

7.- Il oblige seulement quand nous sommes tenus d'être justifiés et que nous n'avons pas d'autre voie par laquelle nous puissions être justifiés.

8.- Manger et boire jusqu'à satiété et pour le seul plaisir n'est pas un péché, dès lors que cela ne fait pas obstacle à la santé, car l'appétit naturel peut jouir licitement de ses actes.

9.- L'acte du mariage accompli seulement pour le plaisir est dénué de toute faute vénielle.

10.- Nous ne sommes pas tenus d'aimer le prochain d'un acte inférieur ou formel.

11.- Nous pouvons satisfaire au précepte d'aimer le prochain par les seuls actes extérieurs.

12.- On trouverait difficilement chez ceux qui vivent dans le siècle et chez les rois quelque chose qui soit superflu pour leur état. Et ainsi à peine quelqu'un est-il tenu à l'aumône dès lors qu'il n'est tenu de la faire que du superflu.

13.- Si on le fait avec la modération requise, on peut, sans pécher mortellement, s'attrister de la vie de quelqu'un et se réjouir de sa mort, la souhaiter d'un désir inefficace, non pas parce que la personne déplaît, mais à cause de quelque avantage temporel.

14.- Il est permis de désirer de manière absolue la mort de son père, non pas pour le mal du père, mais pour le bien de celui qui le désire parce qu'elle apportera un riche héritage.

15.- Il est permis à un fils de se réjouir d'un parricide commis par lui en état d'ébriété, à cause des grandes richesses qui lui reviennent par l'héritage.

16.- La foi n'est pas censée tomber par soi sous un précepte particulier.

17.- Il suffit de faire un seul acte de foi dans sa vie.

18.- Si quelqu'un est interrogé par l'autorité publique, je conseille, comme glorieux pour Dieu et pour la foi, de confesser la foi ouvertement ; je ne condamne pas comme peccamineux de se taire.

19.- La volonté ne peut faire que l'assentiment de foi soit plus ferme en lui-même que ne le mérite le poids des raisons qui poussent à l'assentiment.

20.- Dès lors quelqu'un peut refuser prudemment l'assentiment qu'il avait de façon surnaturelle.

21.- L'assentiment de foi, surnaturel et utile au salut, existe avec la connaissance seulement probable de la révélation, et même avec la crainte que Dieu n'ait pas parlé.

22.- Seule la foi en un seul Dieu semble être nécessaire de nécessité de moyen, mais non la foi explicite au Rémunérateur.

23.- La foi au sens large du mot qui vient du témoignage des créatures ou d'un motif semblable suffit à la justification.

24.- Appeler Dieu à témoin pour un mensonge léger n'est pas une irrévérence telle que Dieu veuille ou puisse, à cause de cela, damner un homme.

25.- Lorsqu'il y a une raison, il est licite de jurer sans la disposition intérieure à jurer, que la chose soit grave ou légère.

26.- Si quelqu'un, soit seul, soit devant d'autres, soit qu'on l'interroge, soit spontanément, qu'il le fasse pour s'amuser ou pour un autre motif, jure qu'il n'a pas fait une chose qu'il a faite en réalité, en sous- entendant intérieurement quelque autre chose qu'il n'a pas faite, ou quelque autre manière que celle dont il l'a faite, ou quelque addition qui est vraie, il ne ment pas en réalité et n'est pas parjure.

27.- Il peut y avoir des raisons justes d'user de ces amphibologies chaque fois que cela est nécessaire ou utile pour défendre sa vie, son honneur, ses biens, ou pour quelque autre acte de vertu, en sorte que la dissimulation de la vérité est alors censée utile et désirable.

28.- Celui qui, grâce à une recommandation ou un présent, a été promu à une magistrature ou à un office public, pourra prêter avec une restriction mentale le serment qui par mandat du roi est habituellement exige' de telles personnes, sans avoir égard à l'intention de celui qui l'exige, parce qu'il n'est pas tenu d'avouer un crime occulte.

29.- Une crainte grave est un motif juste pour simuler l'administration des sacrements.

30.- I1 est permis à un homme d'honneur de tuer un agresseur qui s'efforce de le calomnier, si cette ignominie ne peut pas être évitée autrement ; la même chose doit être dite si quelqu'un donne une gifle ou frappe d'un bâton et prend la fuite après avoir donné la gifle et frappé du bâton.

31.- Je peux, régulièrement parlant, tuer un voleur pour conserver une unique pièce d'or.

32.- Il n'est pas permis seulement de défendre par une défense qui tue ce que nous possédons en fait, mais également ce à quoi nous avons un droit commencé et que flous espérons posséder.

33.- Il est permis aussi bien à un héritier qu'à un légataire de se défendre contre quelqu'un qui l'empêche injustement d'entrer en possession de l'héritage ou du legs, comme il l'est pour celui qui a droit à une cathèdre ou à une prébende de se défendre contre qui l'empêche injustement d'en prendre possession.

34.- Il est permis de procurer un avortement avant l'animation du foetus, pour éviter à une jeune fille devenue enceinte la mort ou le déshonneur.

35.- Il semble probable que tout foetus (tant qu'il se trouve dans le sein) est dépourvu d'âme rationnelle, et qu'il commence seulement à l'avoir lorsqu'il naît ; et c'est pourquoi il faudra dire que dans aucun avortement il n'est commis un homicide.

36.- Il est permis de voler, non seulement dans le cas de nécessité extrême, mais dans celui de nécessité grave.

37.- Les serviteurs et les servantes de la maison peuvent dérober secrètement à leurs maîtres pour compenser leur travail qu'ils jugent plus important que le salaire qu'ils reçoivent. 2138 38.- Personne n'est tenu sous peine de péché mortel à restituer ce qui a été pris par quelques larcins, quelque grande que soit la somme totale.

39.- Celui qui pousse ou incite un autre à causer un grave dommage à un tiers n'est pas tenu à restitution pour le dommage causé.

40.- Le contrat Mohatra est licite même quand il se fait à l'égard de la même personne et avec une clause préalable de revente dans une intention de lucre.

41.- Une somme versée étant plus précieuse qu'une somme à verser, et puisqu'il n'y a personne qui ne préfère une somme présente à une somme future, le prêteur peut exiger du débiteur quelque chose en plus du capital prêté, et être excusé d'usure à ce titre.

42.- Il n'y a pas usure lorsque quelque chose est exigé comme un dû en sus du capital prêté au titre de la bienveillance en quelque sorte et de la gratitude, mais seulement si cela est exigé comme un dû au titre de la justice.

43.- Pourquoi ne serait-ce pas un péché véniel seulement que de détruire par une fausse accusation la grande autorité d'un calomniateur qui vous nuit ?

44.- I1 est probable que celui-là ne pèche pas mortellement qui impute une fausse accusation à quelqu'un pour défendre son propre droit et son honneur. Et si cela n'est pas probable, il n'y aura guère d'opinion probable en théologie.

45.- Donner un bien temporel pour un bien spirituel n'est pas de la simonie quand le bien temporel n'est pas donné comme le prix mais seulement comme un motif de confier ou d'accomplir le bien spirituel, ou aussi lorsque le bien temporel est seulement une compensation gratuite pour le bien spirituel et inversement.

46.- Cela reste vrai encore même si le bien temporel est le motif principal de donner le bien spirituel, en sorte que le bien temporel serait estimé davantage que le bien spirituel.

47.- Lorsque le concile de Trente dit que ceux-là ont part au péché d'autrui et pèchent mortellement qui promeuvent à des offices ecclésiastiques sans considérer ces personnes comme plus dignes et plus utiles à l'Eglise, le concile, ou bien premièrement semble avoir voulu signifier seulement par ce terme "plus dignes " la dignité de ceux qui doivent être choisis, en utilisant le comparatif au lieu du positif; ou bien deuxièmement il emploie l'expression moins appropriée " plus dignes" pour exclure ceux qui sont indignes, mais non ceux qui sont dignes ; ou bien troisièmement il parle seulement du cas où il s'agit d'un concours.

48.- Il semble si clair que la fornication n'inclut en soi aucune malice, et qu'elle n'est mauvaise que parce qu'elle est interdite, que le contraire semble contredire totalement la raison.

49.- La mollesse n'est pas prohibée par le droit naturel. C'est pourquoi, si Dieu ne l'avait pas interdite, souvent elle serait bonne, et quelquefois elle serait même obligatoire sous peine de péché mortel.

50.- L'union avec une femme mariée, du consentement du mari, n'est pas adultère ; c'est pourquoi il suffit de dire en confession que l'on a forniqué.

51.- Un domestique qui, en le laissant monter sur ses épaules, aide sciemment son maître à s'introduire par la fenêtre pour violer une jeune fille, et qui souvent l'assiste en portant l'échelle, en ouvrant la porte, ou en l'aidant d'autres manières semblables, ne pèche pas mortellement s'il le fait par crainte d'un dommage notable, par exemple pour ne pas être maltraité par le maître ou être regardé de travers, ou être chassé de la maison.

52.- Le précepte d'observer les jours de fête n'oblige pas sous peine de péché mortel, abstraction faite du scandale, s'il n'y a pas de mépris.

53.- Satisfait au précepte de l'Eglise d'entendre la messe, celui qui en entend deux parties, ou même quatre ensemble de divers célébrants.

54.- Celui qui ne peut réciter matines et laudes, mais peut réciter les autres heures, n'est tenu à rien ; car la partie plus grande tire à soi la partie plus petite

55.- On satisfait au précepte de la communion annuelle par la manducation sacrilège du Seigneur 2034 .

56.- La confession et la communion fréquentes, même de ceux qui vivent en païens, sont des signes de prédestination.

57.- Il est probable qu'il suffit d'une attribution naturelle dès lors qu'elle est honnête.

58.- Nous ne sommes pas tenus de dire à un confesseur, s'il interroge, l'habitude d'un péché quelconque

59.- Il est permis d'absoudre sacramentellement ceux qui ne se sont confessés qu'à moitié lorsqu'il y a grand afflux de pénitents, comme cela peut arriver par exemple le jour d'une grande fête ou d'une indulgence.

60.- Au pénitent qui a l'habitude de pécher contre la loi naturelle ou ecclésiastique, même s'il n'apparaît aucun espoir d'amendement, on ne doit ni refuser ni différer l'absolution dès lors qu'il déclare de bouche qu'il éprouve de la douleur et qu'il commet de s'amender.

61.- Peut parfois être absous celui qui demeure dans une occasion prochaine de pécher qu'il peut et ne veut pas éviter, et même qu'il cherche directement ou délibérément, ou dans laquelle il se jette.

62.- Une occasion prochaine de pécher ne doit pas être fuie lorsqu'il y a une raison utile ou honnête de ne pas la fuir.

63.- Il est permis de chercher directement l'occasion prochaine de pécher pour notre bien spirituel ou temporel, ou pour celui du prochain.

64.- L'homme est capable de recevoir l'absolution quelle que soit son ignorance des mystères de la foi, et même si c'est par négligence, même coupable, qu'il ignore le mystère de la très sainte Trinité et de l'Incarnation de notre Seigneur Jésus Christ.

65.- Il suffit d'avoir cru une fois ces mystères. (Censure : ) Toutes les propositions sont condamnées et prohibées, telles qu'elles se présentent, à tout le moins comme scandaleuses et comme pernicieuses dans la pratique. (Conclusion du décret : ) Enfin, pour que les docteurs ou les scolastiques et tous les autres s'abstiennent désormais de toute dispute injurieuse, et pour qu'il soit pourvu à la paix et à la charité, le même très saint pontife ordonne, au nom de la sainte obéissance, que dans les livres à imprimer et dans les manuscrits, aussi bien que dans les thèses, les disputes et les prédications, ils se gardent de toute censure ou note, ainsi que de toute invective contre les propositions qui jusqu'ici continuent à être matière à discussion chez les catholiques, jusqu'à ce que le Saint-Siège, après examen de la chose, ait proféré un jugement au sujet de ces propositions.

Décret du Saint-Office, 23 novembre 1670 · Erreurs concernant le don de la toute-puissance

1.- Dieu nous fait don de sa toute-puissance pour que nous en usions, à la manière dont quelqu'un donne à un autre une maison ou un livre.

2.- Dieu nous soumet sa toute-puissance. (Censure : propositions prohibées comme) nouvelles et téméraires.

Probabilisme et probabiliorisme

...Après le rapport fait par le P. Laurea sur ce que contenait la lettre envoyée par le P. Tirso Gonzalez, si, au très saint Seigneur, les très éminents seigneurs dirent qu'il devait être écrit par le secrétaire d'Etat au nonce apostolique en Espagne pour qu'il signifie au dit P. Tirso que Sa Sainteté a accepté sa requête avec bienveillance, et qu'après que sa lettre a été lue non sans louanges, il a commandé qu'il prêche, enseigne et défende librement et de façon intrépide par la plume l'opinion la plus probable, et qu'il combatte avec courage la position de ceux qui affirment que, lorsque se rencontrent une opinion moins probable et une autre plus probable, connue et jugée comme telle, il est permis de suivre la moins probable ; et qu'il lui fasse savoir que tout ce qu'il fera et écrira en faveur de l'opinion plus probable agréera à Sa Sainteté.

Injonction sera faite au père général de la Compagnie de Jésus par ordre de Sa Sainteté qu'il ne permette pas seulement aux pères de cette Compagnie d'écrire en faveur de l'opinion plus probable et de combattre la position de ceux qui affirment que lorsque se rencontrent une opinion moins probable et une autre plus probable, connue et jugée comme telle, il est permis de suivre la moins probable ; mais qu'il écrive également à toutes les universités de la Compagnie que le sentiment de Sa Sainteté est que chacun, comme il lui semblera, écrive librement en faveur de l'opinion plus probable et combatte l'opinion contraire susdite ; et qu'il leur commande de se soumettre entièrement au mandement de Sa Sainteté.

(Ajout dans l'autographe du Saint Office : ) Le 8 juillet 1680. Après que l'ordre susdit de Sa Sainteté a été communiqué au père général de la Compagnie de Jésus par l'assesseur, il répondit qu'il y obéirait en tout d'autant plus rapidement qu'il n'a jamais été interdit, ni par lui-même, pas ses prédécesseurs, d'écrire en faveur de l'opinion plus probable et de l'enseigner.

Contemplation et médiation. - Erreurs du quiétisme

1.- A personne par conséquent qui s'adonne à l'oraison méditative ou contemplative il ne doit être permis de mépriser l'oraison vocale qui a été instituée par le Christ Seigneur, qui a été observée par les apôtres, et qui a toujours été utilisée, par une succession continue, dans tous les services divins, ni de la déprécier comme inutile et comme vaine par comparaison avec l'oraison méditative ou contemplative ; au contraire, puisque le prophète enseigne que le Seigneur doit être loué par des hymnes et des cantiques, tous doivent la louer et la recommander en même temps que l'oraison mentale et contemplative.

2.- Mais puisque dans la maison du Père les demeures sont nombreuses Jn 14,2 ceux qui s'adonnent à la méditation et ceux qui les dirigent ne doivent d'aucune manière mépriser ceux qui ont le souci de la contemplation, ou les appeler paresseux, ou, ce qui est pire, les qualifier d'entachés d'hérésie ; au contraire, qu'ils fassent usage et jouissent saintement et pieusement des dons qui ont été accordés par Dieu à chacun d'eux par la méditation, d'autant que la grâce de la contemplation, souvent les plus grands, souvent les plus petits, assez souvent ceux qui sont éloignés, et parfois même des gens mariés la reçoivent.

3.- De même, que les tenants de la contemplation ne méprisent pas les tenants de la méditation, puisque en règle générale c'est par les degrés de la méditation qu'on parvient au sommet de la contemplation ; mais que tous dans la charité glorifient Dieu, notre Seigneur Jésus Christ, en sachant que le rameau de l'oeuvre bonne ne garde sa verdeur que s'il demeure dans la racine de la charité.

4.- Bien que personne ne doive être repoussé loin de la grâce de la contemplation pour laquelle Dieu donne son aide, il faut cependant que les directeurs d'âmes prennent garde à ce que tout âge, degré, sexe ou condition ne soit pas admis de façon indistincte à la pratique de cette doctrine et de cet exercice, et que par une observation assidue ils prennent d'abord la mesure de l'esprit, de ce qu'il est à même de porter et de faire, de manière à conduire les uns à la méditation, les autres à la contemplation, selon l'esprit de chacun.

5.- Mais pour que la doctrine concernant l'oraison contemplative, par laquelle les âmes des fidèles sont élevées jusqu'à l'union la plus haute avec Dieu, demeure pure de toute erreur, intègre et intacte, il faut en premier lieu que les contemplatifs se gardent d'affirmer ou de soutenir que la présence de Dieu seul est en tout lieu l'objet de la contemplation ou de l'oraison qu'ils appellent de quiétude ; car tous les objets de la méditation peuvent être, bien que de diverse manière, objet de la contemplation ; de même ils ne doivent pas avoir l'audace d'affirmer que ceux qui s'exercent à la méditation ne peuvent jamais monter à un certain degré de perfection à moins de passer à l'oraison de contemplation.

6.- Et parce que nous sommes sauvés et libérés par l'Incarnation et la Passion de notre Seigneur Jésus Christ, que les contemplatifs se gardent d'oublier volontairement et de façon délibérée les mystères de la vie, de l'action, de la Passion et de la Rédemption de ce même Seigneur qui est le nôtre, ou d'affirmer que leur considération est inutile et contraire à l'état de contemplation ; au contraire, qu'à l'exemple de tous les saints, ils s'appliquent de façon assidue à les considérer selon les circonstances du moment et du lieu.

7.- De même qu'ils n'enlèvent pas de leurs yeux, comme inutiles pour la contemplation, les images et les représentations, tant extérieures qu'intérieures, du Christ Seigneur, de la très bienheureuse Vierge Marie, la Mère, et des autres saints qui règnent dans les cieux et qui prient pour nous qui nous trouvons dans cette vallée de larmes ; parfois cependant, dans l'acte de contemplation seulement et lorsque notre esprit traversé par les dons célestes est tiré vers la contemplation des réalités divines, il leur sera permis, pour que l'âme ne soit pas distraite, de s'éloigner de ces figures.

8.- Et parce que l'exercice de la contemplation parfaite consiste principalement en ce que dans l'acte de la contemplation l'âme ne fait rien d'autre, et que bien plus, oubliant alors toutes les créatures, elle est élevée vers Dieu et les réalités divines dans la considération des vertus sublimes de la foi, de l'espérance et de la charité par lesquelles Dieu est vénéré avant tout, les méditatifs ne doivent pas avoir l'audace ou la présomption, d'aucune manière, de traiter les contemplatifs auprès du peuple d'oisifs et de paresseux.

9.- Par ailleurs que les contemplatifs aussi bien que les méditatifs se souviennent qu'ils ne sont aucunement exempts des préceptes de Dieu et de l'Eglise ; au contraire, tous comme des serviteurs à l'égard de leurs maîtres et des épouses à l'égard de leurs maris, sont strictement tenus d'observer les commandements qui doivent être observés par chacun selon son état, puisque la vertu de l'oraison conduit à l'humilité et à l'obéissance et non pas à l'orgueil et à la présomption.

10.- De même, aussi bien pour ce qui est des clercs, tant séculiers que religieux, que ce qui est des moniales, on doit enseigner et tenir qu'ils ne doivent pas présumer que, sous prétexte de méditation ou de contemplation, ils seraient exempts ou libérés des obligations ecclésiastiques et des voeux, des institutions et des règles de leur religion ; car même s'ils sont parvenus à un certain degré de perfection de l'oraison, ils ne sont considérés d'aucune manière comme exempts de les observer.

11.- Tous, contemplatifs aussi bien que méditatifs, doivent savoir qu'ils ne sont aucunement exempts des obligations externes de la religion et de la piété qui ont coutume d'être pratiquées par les fidèles dans l'Eglise catholique, et que sont l'usage des sacrements et des sacramentaux, les visites des églises et l'observance des jeûnes, l'écoute des prédications, et les oeuvres de miséricorde spirituelle ou matérielle ; au contraire, ce sera un grand scandale pour les fidèles si certaines des pratiques susdites sont négligées par eux sous prétexte de contemplation ou de méditation.

12.- Il est tout à fait impie, et indigne de la pureté chrétienne, que d'affirmer qu'il ne faut pas résister aux tentations, et que les contemplatifs ne se verraient pas imputer les péchés commis par eux pendant qu'ils contemplent, dans l'idée fausse qu'alors ce ne sont pas les contemplatifs eux- mêmes, mais le diable qui les opère à travers leurs membres. De même il est impie d'affirmer que les contemplatifs n'auraient pas à s'ouvrir de tels péchés dans le sacrement de la pénitence et à les soumettre aux clés de l'Eglise. Enfin il est impie d'affirmer que l'oraison mentale, méditative ou contemplative, est nécessaire au salut purement et simplement.

Erreur concernant le secret de la confession

(Proposition : ) " Il est permis de faire usage du savoir acquis en confession, dès lors que cela se fait sans révélation directe ou indirecte et sans dommage pour le pénitent, à moins que de son non-usage il résulte un dommage bien plus grand, en comparaison duquel le premier est tenu pour peu à juste titre " ; après cela est ajoutée une explication, ou une limitation, concernant ce qui est à entendre par usage du savoir acquis en confession avec un dommage pour le pénitent, et à l'exclusion de toute révélation, et dans le cas où du non-usage 0 résulterait un dommage bien plus grand pour ce pénitent. ...(Censure : ) Ladite proposition, dans la mesure où elle admet l'usage dudit savoir avec un dommage pour le pénitent, doit être prohibée absolument, y compris avec ladite explication ou limitation.

Erreurs quiétistes de Miguel de Molinos

1.- Il faut anéantir les puissances de l'âme, et telle est la voie intérieure.

2.- Vouloir agir activement, c'est offenser Dieu qui veut être seul agent ; et c'est pourquoi il faut s'abandonner soi-même totalement sans réserve à lui, et demeurer ensuite comme un corps inanimé.

3.- Les voeux de faire quelque chose sont des obstacles à la perfection

4.- L'activité naturelle est l'ennemie de la grâce, et elle empêche les opérations de Dieu et la vraie perfection, parce que Dieu veut agir en nous sans nous.

5.- En ne faisant rien, l'âme s'annihile et retourne à son principe et à son origine, qui est l'essence de Dieu dans laquelle elle demeure transformée et divinisée, et alors Dieu demeure en lui-même ; car alors il n'y a plus deux choses unies mais une seule, et de cette manière Dieu vit et règne en nous, et l'âme s'annihile elle-même dans l'être opératif.

6.- La voie intérieure est celle où on ne connaît ni lumière, ni amour, ni résignation ; et il ne faut pas même connaître Dieu ; et c'est de cette manière que l'on chemine de façon juste.

7.- L'âme ne doit penser ni à la récompense, ni à la punition, ni au paradis, ni à l'enfer, ni à la mort, ni à l'éternité.

8.- Elle ne doit pas vouloir savoir Si elle chemine comme Dieu le veut, ni si elle demeure conforme à cette volonté ou non ; et il n'est pas nécessaire qu'elle veuille connaître son état, ni son propre néant, mais elle doit rester comme un corps sans vie.

9.- L'âme ne doit se souvenir ni d'elle-même ni de Dieu, ni d'aucune chose, et dans la voie intérieure toute réflexion est nocive, même la réflexion sur ses actions humaines et sur ses propres défauts.

10.- Si par ses propres défauts on scandalise les autres, il n'est pas nécessaire d'y réfléchir dès lors qu'il n'y a pas volonté de scandaliser et ne pas pouvoir réfléchir à ses propres défauts est une grâce de Dieu.

11.- Pour les doutes qui surviennent Si on est dans la bonne voie ou non, il n'est pas besoin de réfléchir.

12.- Celui qui a donné son libre arbitre à Dieu ne doit plus se soucier de rien, ni de l'enfer, ni du paradis ; il ne doit pas avoir le désir de sa propre perfection, ni des vertus, ni de sa propre sanctification, ni de son propre salut dont il doit expurger l'espérance.

13.- Une fois le libre arbitre remis à Dieu, il faut aussi abandonner à Dieu la pensée et le soin de tout ce qui nous concerne, et le laisser faire en nous, sans nous, sa divine volonté.

14.- Celui qui s'est abandonné à la volonté de Dieu ne doit rien demander à Dieu, car demander est une imperfection, puisqu'il s'agit d'un acte de volonté et de choix propre, et que c'est vouloir que la volonté divine se conforme à notre volonté et non la nôtre à la divine. Et cette parole de l'Evangile : "Demandez et vous recevrez" Jn 16,24 n'a pas été dite par le Christ pour les âmes intérieures qui ne veulent pas avoir de volonté ; au contraire, ces âmes parviennent à ce qu'elles puissent ne rien demander à Dieu.

15.- De même qu'elles ne doivent rien demander à Dieu, elles ne doivent pas non plus lui rendre grâces pour quelque chose ; car l'un et l'autre est un acte de la volonté propre.

16.- Il ne convient pas de chercher des indulgences pour la peine due à ses propres péchés ; car il est mieux de satisfaire à la justice divine que de chercher la miséricorde divine, car le premier procède du pur amour de Dieu, et le second de l'amour intéressé pour nous-mêmes, ce qui n'est pas ce qui plaît à Dieu et qui n'est pas méritoire, puisque c'est vouloir fuir la croix.

17.- Le libre arbitre étant remis à Dieu, le soin et l'examen de notre âme lui étant aussi abandonnés, il n'y a plus lieu de s'inquiéter des tentations, et on ne doit pas leur opposer d'autre résistance que négative, sans s'efforcer davantage, et si la nature se meut, il faut la laisser se mouvoir, puisqu'elle est la nature.

18.- Celui qui dans l'oraison se sert d'images, de figures, d'idées et de ses propres concepts, n'adore pas Dieu en esprit et en vérité Jn 4,23

19.- Celui qui aime Dieu de la manière que le demande la raison ou que l'entendement le comprend, n'aime pas le vrai Dieu.

20.- Dire que dans l'oraison il est besoin de s'aider du raisonnement et de pensées, lorsque Dieu ne parle pas à l'âme, c'est être dans l'ignorance, Dieu ne parle jamais, sa parole est action, et il agit toujours dans l'âme lorsqu'elle ne l'en empêche pas par ses raisonnements, ses pensées et ses opérations.

21.- Dans l'oraison, il faut demeurer dans la foi obscure et universelle, dans le repos et dans l'oubli de toute pensée particulière et distincte des attributs de Dieu et de la Trinité, et il faut demeurer ainsi en la présence de Dieu pour l'adorer, l'aimer et le servir, mais sans produire des actes, parce que Dieu n'y trouve pas sa complaisance.

22. Cette connaissance par la foi n'est pas un acte produit par la créature, mais elle est une connaissance donnée par Dieu à la créature, que la créature ne sait pas ce qu'elle a, et qu'elle ne sait pas ensuite avoir eue, et la même chose vaut pour l'amour.

23. Les mystiques distinguent avec saint Bernard dans la Scala claustralium quatre degrés : la lecture, la méditation, l'oraison et la contemplation infuse. Celui qui reste toujours au premier ne passe jamais au deuxième ; celui qui reste toujours au deuxième ne parvient jamais au troisième, qui est notre contemplation acquise dans laquelle il faut persister pendant toute la vie, aussi longtemps que Dieu n'attire pas l'âme (sans qu'elle le désire toutefois) à la contemplation infuse ; et celle-ci venant à cesser, l'âme doit retourner au troisième degré et y demeurer, sans retourner à nouveau au deuxième ou au premier.

24. Quelles que soient les pensées qui surviennent dans l'oraison, même impures, même contre Dieu, la foi et les sacrements, si elles ne sont pas entretenues volontairement et repoussées volontairement, mais supportées avec indifférence et résignation, elles n'empêchent pas l'oraison de foi ; au contraire, elles la rendent plus parfaite, parce que l'âme est alors davantage résignée à la volonté divine.

25. Lors même que surviendrait le sommeil et qu'on s'endormirait, il n'y en aurait pas moins une oraison et une contemplation actuelles ; car oraison et résignation, résignation et oraison sont la même chose ; et tant que perdure la résignation, perdure aussi l'oraison.

26. Les trois voies : purgative, illuminative et unitive, sont la plus grande absurdité qui ait été dite en mystique, car il n'y a qu'une seule voie, à savoir la voie intérieure.

27. Celui qui désire et embrasse la dévotion sensible, ne désire et ne cherche pas Dieu, mais lui-même ; et celui qui marche dans la voie intérieure agit mal lorsqu'il le souhaite et s'efforce de l'avoir, tant dans des lieux saints qu'aux fêtes solennelles.

28. Le dégoût des choses spirituelles est bon, puisque par lui l'amour à proprement parler est purifié.

29. Lorsque l'âme intérieure prend en dégoût les entretiens sur Dieu et les vertus, et qu'elle demeure froide et ne sent en elle aucune ferveur, c'est un bon signe.

30. Toute chose sensible que nous éprouvons dans la vie spirituelle est abominable, malpropre et immonde.

31. Aucun de ceux qui méditent ne pratiquent les vraies vertus intérieures, lesquelles ne doivent pas être connues par les sens. Il faut perdre les vertus.

32. Ni avant ni après la communion une autre préparation ou une autre action de grâces n'est requise (pour ces âmes intérieures) que de demeurer dans l'habituelle résignation passive ; elle supplée en effet d'une manière plus parfaite tous les actes des vertus qui peuvent se faire et se font dans la voie ordinaire ; et Si à l'occasion de la communion s'élèvent des mouvements d'humiliation, de demande ou d'action de grâces, il faut les réprimer chaque fois qu'on ne reconnaîtra pas qu'ils viennent d'une inspiration particulière de Dieu ; autrement il s'agit de mouvements de la nature qui n'est pas encore morte.

33. Elle agit mal, l'âme qui marche dans cette voie intérieure, si aux jours de fêtes solennelles elle veut, par quelque effort particulier, exciter en elle quelque sentiment de dévotion, car pour l'âme intérieure tous les jours sont égaux, et sont tous des jours de fête. Et il faut en dire autant des lieux sacrés, parce que pour ces âmes tous les lieux sont égaux.

34. Rendre grâces à Dieu par la parole et par la langue ne convient pas aux âmes intérieures, qui doivent demeurer dans le silence, sans opposer à Dieu d'obstacle qui opère en eux ; et plus elles s'abandonnent à Dieu, plus elles éprouvent leur impuissance à réciter l'oraison dominicale, ou Notre Père.

35. Il ne convient pas aux âmes de la voie intérieure de faire des actes, même vertueux, de leur propre choix et de leur propre activité, autrement elles ne seraient pas mortes et elles ne doivent pas non plus faire des actes d'amour envers la bienheureuse Vierge, les saints et l'humanité du Christ, car ces objets étant sensibles, l'amour qui s'y rapporte l'est aussi.

36. Aucune créature, ni la bienheureuse Vierge, ni les saints, ne doivent avoir place dans notre coeur, car Dieu seul veut l'occuper et le posséder.

37. Dans le cas de tentations même violentes, l'âme ne doit pas faire d'actes explicites de vertus qui y sont opposés, mais demeurer dans l'amour et la résignation dont il a été parlé.

38. La croix volontaire des mortifications est un poids lourd et sans fruit, et c'est pourquoi il faut s'en décharger.

39. Les actions les plus saintes et les pénitences faites par les saints ne suffisent pas pour ôter de l'âme même un seul attachement.

40. La bienheureuse Vierge n'a jamais fait d'oeuvre extérieure, et cependant elle a été plus sainte que tous les saints. C'est pourquoi on peut parvenir à la sainteté sans oeuvre extérieure.

41. Dieu permet et veut, pour nous humilier et nous conduire à la vraie transformation, qu'à certaines âmes parfaites, même non possédées, le démon violente leurs corps et leur fasse commettre des actes charnels, même à l'état de veille et sans aucun trouble de conscience, en remuant physiquement leurs mains et d'autres membres contre leur volonté. Et il faut en dire autant pour d'autres actions, coupables en elles-mêmes, et qui ne sont pas dans ce cas des péchés, parce qu'il n'y a pas consentement.

42. Il peut se produire des cas où ces violences poussant à des actes charnels se produisent en même temps pour deux personnes, à savoir un homme et une femme, et qu'il en résulte un acte charnel pour les deux.

43. Dieu, aux siècles passés, faisait des saints par le ministère des tyrans ; mais maintenant il fait ces saints à l'aide des démons qui, en causant en eux les violences dont il a été parlé, font qu'ils se méprisent et s'anéantissent davantage encore et s'abandonnent à Dieu.

44. Job a blasphémé, et cependant il n'a pas péché par ses lèvres, car cela fut du fait de la violence du démon.

45. Saint Paul a souffert dans son corps ces violences du démon ; c'est pourquoi il a écrit : " Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le fais" Rm 7,19. 2246 46. Ces violences sont le moyen le plus apte à annihiler l'âme et à la conduire à la transformation et à l'union véritable, et il n'y a pas d'autre voie pour y parvenir. Et celle-ci est la voie la plus facile et la plus sûre.

47. Lorsque surviennent ces violences, il faut laisser faire Satan sans y opposer aucun moyen de résistance ni aucun effort ; au contraire, l'homme doit rester dans le néant et même s'il s'ensuit des pollutions et des actes obscènes produits par les mains et pis encore, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il faut chasser les scrupules et les craintes, car l'âme est plus éclairée, plus fortifiée et plus pure, et l'on acquiert la sainte liberté ; et surtout il n'est pas besoin de confesser ces choses, et l'on agit très saintement en ne les confessant pas, car c'est par ce moyen qu'on triomphe du démon et qu'on acquiert un trésor de paix.

48. Satan, l'auteur de ces violences, suggère ensuite que ce sont des fautes graves afin que l'âme s'inquiète et n'avance plus ensuite dans la voie intérieure ; c'est pourquoi, pour affaiblir ses forces, il est préférable de ne pas confesser cela, car ce ne sont pas des péchés, même véniels.

49. Job, par la violence du démon se souillait de ses propres mains, au moment où il s'adressait à Dieu, si on interprète ainsi le passage du chap. 16 Jb 16,18.

50. David, Jérémie et beaucoup parmi les saints prophètes, ont souffert de telles violences pour ces actions extérieures impures.

51. Dans la sainte Ecriture il y a beaucoup d'exemples de violences portant à des actes extérieurs de péché ; ainsi pour Samson qui par la violence se tua avec les Philistins Jg 16,29s, qui épousa une femme étrangère Jg 14,1-20, et qui pratiqua l'impudicité avec la prostituée Dalila Jg 16,4-22, ce qui autrement était défendu et aurait été péché ; ainsi pour Judith qui mentit à Holopherne Jdt 11,5-19, pour Elisée qui maudit les enfants 2R 2,24 pour qui brûla deux chefs avec les troupes du roi Achab 2R 1,10-12. Savoir cependant si la violence a été faite directement par Dieu ou par le ministère des démons, comme cela arrive pour d'autres âmes, est incertain.

52. Lorsque des violences de cette sorte, même impures, arrivent sans que l'esprit en soit obscurci, l'âme peut alors s'unir à Dieu et de fait lui est toujours davantage unie.

53. Pour savoir en pratique si une action en d'autres personnes était une violence, la règle dont je dispose à ce sujet n'est pas simplement les protestations que font ces âmes de n'avoir jamais consenti à ces violences ou de ne pas pouvoir jurer y avoir consenti, et de voir qu'il s'agit d'âmes qui avancent dans la voie intérieure ; mais je prendrais ma règle d'une certaine lumière actuelle, supérieure à la connaissance humaine et théologique, qui me fait connaître de façon certaine, avec une certitude intérieure, qu'une telle action est suscitée de façon violente, et je suis certain que cette lumière vient de Dieu, parce qu'elle me vient jointe à la certitude qu'elle provient de Dieu, et qu'elle ne laisse en moi pas même l'ombre d'un doute du contraire : de la manière dont il arrive parfois que Dieu, lorsqu'il révèle quelque chose, donne en même temps à l'âme la certitude que c'est lui-même qui révèle, et que l'âme ne peut plus avoir de doute contraire.

54. Les spirituels de la voie ordinaire se trouveront à l'heure de la mort moqués et confondus avec toutes les passions qui devront être purifiées dans l'autre monde.

55. Par cette voie intérieure on parvient, quoique avec beaucoup de peine, à purifier et à éteindre toutes les passions, au point qu'on ne ressent plus rien, rien, rien et on ne ressent plus aucune inquiétude, comme un corps mort, et l'âme ne se laisse plus davantage troubler.

56. Les deux lois et les deux convoitises, l'une de l'âme, l'autre de l'amour-propre, perdurent autant que perdure l'amour-propre : c'est pourquoi lorsqu'il est purifié et mort, comme cela se fait dans la voie intérieure, il n'y a plus alors ces deux voies et ces deux convoitises, et on ne connaît plus aucune chute, et on ne ressent plus rien, pas même un péché véniel.

57. Par la contemplation acquise on parvient à un état où on ne commet plus de péché, ni mortel ni véniel.

58. On parvient à cet état en ne réfléchissant plus sur ses propres actions, car les fautes naissent de la réflexion.

59. La voie intérieure est indépendante de la confession, des confesseurs et des cas de conscience, de la théologie et de la philosophie.

60. Aux âmes avancées qui commencent à mourir aux réflexions et qui sont arrivées à être mortes, Dieu rend quelquefois la confession impossible et y supplée lui-même par une grâce qui préserve et qui est égale à celle qu'elles recevraient dans le sacrement ; et c'est pourquoi il n'est pas bon pour ces âmes de s'approcher dans un tel cas du sacrement de la pénitence, car cela leur est impossible.

61. Lorsque l'âme est parvenue à la mort mystique, elle ne peut plus vouloir autre chose que ce que Dieu veut, car elle n'a plus de volonté, et Dieu la lui a enlevée.

62. Par la voie intérieure on parvient à un état continu et immobile dans une paix qui ne peut plus être troublée.

63. Par la voie intérieure on parvient aussi à la mort des sens ; et c'est même un signe que quelqu'un est dans l'état d'anéantissement, c'est-à-dire de mort mystique, lorsque les sens extérieurs ne nous représentent plus les choses sensibles ; celles-ci sont alors comme si elles n'étaient pas, car elles ne parviennent plus à faire que l'entendement s'y applique.

64. Un théologien a une disposition moindre à l'état contemplatif qu'un homme ignorant premièrement parce qu'il n'a pas une foi aussi pure ; deuxièmement parce qu'il n'est pas aussi humble ; troisièmement parce qu'il n'a pas autant le souci de son propre salut ; quatrièmement parce qu'il a la tête pleine d'imaginations, de représentations, d'opinions et de spéculations, et que la vraie lumière ne peut pas entrer en lui.

65. Il faut obéir aux supérieurs dans les choses extérieures, et le voeu d'obéissance des religieux s'étend seulement à l'extérieur. Pour l'intérieur cependant il en est autrement là Dieu seul et le directeur y entrent.

66. Elle est digne de risée, cette doctrine nouvelle selon laquelle l'âme, pour ce qui concerne l'intérieur, devrait être gouvernée par l'évêque, et que si l'évêque n'en est pas capable, l'âme devrait aller auprès de lui avec son directeur. Doctrine nouvelle, dis-je, car ni la sainte Ecriture, ni les conciles, ni les canons, ni les bulles, ni les saints, ni les auteurs ne l'ont jamais enseignée et n'ont pu l'enseigner ; car l'Eglise ne juge pas des choses cachées, et l'âme a le droit et la faculté de choisir qui bon lui semble.

67. Dire qu'il faut manifester ce qui est intérieur au tribunal extérieur, et que c'est un péché de ne pas le faire, est une tromperie manifeste, parce que l'Eglise ne juge pas des choses cachées, et qu'on nuit à sa propre âme par ces duperies et ces hypocrisies.

68. I1 n'y a pas dans le monde de faculté ou de juridiction qui puisse ordonner que les lettres du directeur qui concernent l'intérieur de l'âme soient communiquées, et c'est pourquoi il faut avertir qu'il s'agit d'un outrage satanique. (Censure : Ces propositions nous les avons condamnées selon le cas comme hérétiques 3 , 13-15 , 41-53 , suspectes ; proches de l'hérésie 21 ,23 ,(57),60s ; sentant l'hérésie : 2 , 4-10 , 12 , 16-19 , (31), (35), 55 s , (58) et erronées 4-6 , (8-10), 13-19 , 21 s , (24), (32), (35), 41-53 , (58), scandaleuses 6s , (9-11), 14-20 , (24), 30-52 , (54), (58-60), 63 s , (66), blasphématoires 10 , 14 s , 41- 53 , 60 , offensant les oreilles pies 6 , 30 , (58), téméraires 11 , 14 s , 17-20 , 23 s , 26 s , 30-35 , (38s), 41-68 , énervant la discipline chrétienne 10 , 16 , 21 s , (24), (31), (35), (38s), 41-52 , (59), (65s) et la renversant (68), et séditieuses (65). De surplus... nous avons condamné tous les livres et toutes les oeuvres imprimées, en quelque lieu et en quelque langue que ce soit, ainsi que tous les manuscrits du même Miguel de Molinos. 1996 Denzinger 2065

Articles gallicans concernant les droits du pape

1. Le bienheureux Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus Christ, et l'Eglise elle-même ont reçu de Dieu la puissance sur les choses spirituelles et qui regardent le salut éternel, et non pas sur les choses civiles et temporelles, le Seigneur disant : "Mon Royaume n'est pas de ce monde" Jn 18,36 et encore "Donnez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu" Lc 20,25; et c'est pourquoi les paroles de l'Apôtre se tiennent fermement : "Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu ; et celles qui existent ont été ordonnées par Dieu ; c'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance, s'oppose à Dieu" Rm 13,1 s. Les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles ; ils ne peuvent pas être déposés directement ou indirectement par l'autorité des clés de l'Eglise ; leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance et relevés du serment de fidélité ; et cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins nécessaire à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être inviolablement suivie comme conforme à la Parole de Dieu, à la tradition des Pères, et aux exemples des saints.

2. La plénitude de puissance que le Siège apostolique et les successeurs de Pierre, vicaires du Christ, ont sur les choses spirituelles est telle qu'en même temps sont en vigueur et demeurent immuables les décrets du saint concile oecuménique de Constance, dans la quatrième et la cinquième session, sur l'autorité des conciles généraux, approuvés par le Siège apostolique, confirmés par la pratique des pontifes romains eux-mêmes et de l'Eglise tout entière, et toujours observés religieusement par l'Eglise gallicane ; mais ne sont pas approuvés par l'Eglise gallicane ceux qui mettent en cause la force de ces décrets, comme si leur autorité était douteuse et qu'ils étaient moins approuvés, ou qui restreignent les affirmations du concile au seul temps de schisme.

3. C'est pourquoi l'exercice de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons établis par l'Esprit de Dieu et conservés par la révérence du monde entier ; valent aussi les règles, les moeurs et les constitutions reçues par le royaume et l'Eglise gallicane, et les bornes posées par les Pères demeurent inébranlables ; et il est même de la grandeur du Siège apostolique que les lois et les coutumes qui ont été confirmées par le consentement d'un Siège si important et les Eglises possèdent la stabilité qui leur revient.

4. De même dans les questions concernant la foi le pape a la part principale, et ses décrets valent pour toutes et chacune des Eglises ; son jugement cependant n'est pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne.

(Sentence judiciaire de la bulle :) Toutes et chacune des choses qui ont été décidées et faites par ladite Assemblée du clergé gallican qui s'est tenue en 1682, tant touchant l'extension du droit régalien que touchant la déclaration sur la puissance ecclésiastique et les quatre propositions qu'elle contient, avec tous et chacun des mandements, arrêtés, confirmations, déclarations, lettres, édits, décrets faits ou publiés par des personnes quelconques, soit ecclésiastiques, soit laïques, quelle que soit leur qualité, et quelle que soit leur autorité ou leur pouvoir, et qui exigeraient aussi une mention particulière,... par la teneur des présentes Nous déclarons toutes ces choses de plein droit nulles et non avenues, invalides et vaines, pleinement et entièrement dénuées de force et d'effet dès leur principe, et qu'elles le sont encore et qu'elles le seront à perpétuité ; et que personne n'est tenu de les observer, ou quelqu'une d'entre elles, fussent-elles munies du sceau du serment.

Décret du Saint-Office, 24 août 1690 · Erreurs sur le bien moral et sur le péché philosophique

1. La bonté objective consiste dans la conformité de l'objet avec la nature rationnelle ; la bonté formelle en revanche consiste dans la conformité de l'acte avec la règle des moeurs. Pour cela il suffit que l'acte moral tende à la fin dernière de manière interprétative, et cette fin, l'homme n'est pas tenu de l'aimer ni au début, ni au cours de sa vie morale.

2. Le péché philosophique ou moral est un acte humain qui disconvient à la nature humaine et à la droite raison le péché théologique en revanche est une transgression libre de la Loi divine. Quelque grave qu'il soit, ce péché philosophique est, dans celui qui ne connaît pas Dieu ou qui ne pense pas actuellement à Dieu, un péché grave, mais il n'est pas une offense à Dieu ni un péché mortel faisant perdre l'amitié de Dieu, et il ne mérite pas la peine éternelle.

(Censure : ) Propos. 1 : hérétique. - 2 : scandaleuse, téméraire, offensante pour les oreilles pies, erronée.

Décret du Saint-Office, 7 décembre 1690 · Erreurs des jansénistes

1. Dans l'état de la nature déchue, pour qu'il y ait péché mortel (formel) et démérite, il suffit de cette liberté par laquelle le péché a été volontaire et libre dans sa cause : le péché d'Adam.

2. Même s'il y avait ignorance invincible du droit naturel, dans l'état de nature déchue elle n'excuse pas du péché formel (matériel) celui qui agit en vertu d'elle.

3. Il n'est pas permis de suivre une opinion (probable), ou la plus probable entre celles qui sont probables.

4. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice à Dieu pour nous, non pas pour les seuls élus, mais pour tous les fidèles et eux seuls.

5. Les païens, les juifs, les hérétiques, et d'autres semblables, ne reçoivent aucune influence de Jésus Christ ; et on peut en conclure justement que la volonté est en eux nue et désarmée, sans aucune grâce suffisante.

6. Pour l'état qui est le nôtre, la grâce suffisante n'est pas tant utile que pernicieuse, en sorte que c'est à juste titre que nous pouvons prier : De la grâce suffisante, délivre nous Seigneur.

7. Toute action humaine délibérée est amour de Dieu ou amour du monde ; si elle est amour de Dieu, elle est charité du Père ; si elle est amour du monde, elle est concupiscence de la chair, c'est-à-dire mauvaise.

8. L'infidèle pèche nécessairement en toutes ses oeuvres.

9. Celui-là pèche vraiment qui ne hait le péché qu'en raison de sa turpitude et de sa disconvenance par rapport a la nature, sans considérer d'aucune manière l'offense à Dieu.

10. L'intention par laquelle quelqu'un déteste le mal et ne poursuit le bien que pour obtenir la gloire céleste, n'est ni droite, ni agréable à Dieu.

11. Tout ce qui ne provient pas de la foi chrétienne surnaturelle qui agit par amour est péché.

12. Lorsque dans les grands pécheurs tout amour fait défaut, la foi aussi fait défaut ; et même s'ils semblent croire, ce n'est pas une foi divine mais humaine.

13. Quiconque aime Dieu, même en vue de la récompense éternelle, si la charité lui fait défaut, le vice ne lui fait pas défaut, si souvent qu'il puisse agir en vue de la béatitude.

14. La crainte de l'enfer n'est pas surnaturelle.

15. L'attrition qu'on conçoit par la crainte de l'enfer et des peines, sans l'amour de Dieu pour lui-même, n'est pas un mouvement bon et surnaturel.

16. L'ordonnance qui place la satisfaction avant l'absolution n'a pas été introduite par la discipline ou l'institution de l'Eglise, mais vient de la Loi et de la prescription du Christ lui-même, la nature de la chose le dictant ainsi en quelque sorte.

17. Par cette pratique d'absoudre aussitôt, l'ordonnance de la pénitence a été inversée.

18. La coutume moderne relative à l'administration de la pénitence, même si elle est soutenue par l'autorité de nombreux hommes et confirmée par une longue durée de temps, pour autant n'est pas tenue par l'Eglise comme un usage mais comme un abus.

19. L'homme doit faire pénitence toute sa vie pour le péché originel.

20. Les confessions faites aux religieux sont la plupart ou sacrilèges, ou invalides.

21. Un paroissien peut soupçonner que les religieux mendiants, qui vivent d'aumônes ordinaires, pour obtenir ou gagner un bien temporel, imposent une peine trop légère ou mal proportionnée.

22. Il faut considérer comme impies ceux qui prétendent avoir droit à la communion avant d'avoir fait une pénitence proportionnée à leurs péchés.

23. De même il faut éloigner de la sainte communion ceux que n'habite pas encore un amour de Dieu très pur et sans mélange.

24. L'offrande que la Vierge Marie a faite au Temple, le jour de la purification, de deux colombes, l'une pour l'holocauste et l'autre pour les péchés, atteste suffisamment qu'elle avait besoin de purification, et que le fils qui avait présenté était entaché des taches de la mère, selon les paroles de la Loi.

25. Il n'est pas permis à un chrétien de placer dans un temple chrétien une image de Dieu le Père (assis).

26. La louange adressée à Marie comme Marie est vaine.

27. Il fut un temps où un baptême conféré sous cette forme : "Au nom du Père, etc.", en omettant "Je te baptise", était valide.

28. Un baptême est valide lorsqu'il a été conféré par un ministre qui observe tout le rite extérieur et la forme, mais qui intérieurement, dans son coeur et à part soi, décide : je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Eglise.

29. C'est une affirmation futile et réfutée de nombreuses fois, que celle de l'autorité du pape au-dessus du concile oecuménique et de l'infaillibilité dans les questions de foi.

30. Lorsque quelqu'un a trouve' une doctrine clairement établie chez Augustin, il faut absolument la soutenir et l'enseigner, sans avoir égard à aucune bulle du pape.

31. La bulle In eminenti d'Urbain VIII a été obtenue par ruse. (Censure : condamnées et prohibées comme étant) selon le cas, téméraires, scandaleuses, malsonnantes, proches de l'hérésie, sentant l'hérésie, erronées, schismatiques et hérétiques.

Réponse du Saint-Office à des missionnaires capucins, 23 · Juillet 1698 · Le mariage comme sacrement

Question : Un mariage entre personnes qui ont apostasié la foi et qui auparavant ont été régulièrement baptisées, s'il est conclu après l'apostasie de façon publique selon la coutume des païens et des mahométans, est- il véritablement un mariage et un sacrement ? Réponse : S'il existe un pacte de dissolubilité, ce n'est ni un mariage ni un sacrement ; Si un tel pacte n'existe pas, il s'agit d'un mariage et d'un sacrement.

Erreurs de François de Fénelon concernant l'amour de Dieu

1.- 11 y a un état habituel d'amour de Dieu, qui est une charité pure et sans aucun mélange du motif de l'intérêt propre. Ni la crainte des châtiments, ni le désir des récompenses n'ont plus de part a' cet amour : on n'aime plus Dieu ni pour le mérite, ni pour la perfection, ni pour le bonheur qu'on trouve en l'aimant.

2.- Dans l'état de la vie contemplative ou unitive, on perd tout motif intéressé de crainte ou d'espérance.

3.- Ce qui est essentiel dans la direction est de ne faire que suivre pas à pas la grâce avec une patience, une précaution et une délicatesse infinie. il faut se borner à laisser faire Dieu, et ne parler jamais du pur amour que lorsque Dieu, par l'onction intérieure, commence à ouvrir le coeur à cette parole, qui est si dure aux âmes encore attachées à elles-mêmes, et si capable de les scandaliser et de les jeter dans le trouble.

4.- Dans l'état de la sainte indifférence, l'âme n'a plus de désirs volontaires et délibérés pour son intérêt, excepté dans les occasions où elle ne coopère pas fidèlement à toute la grâce.

5. Dans cet état de la sainte indifférence, on ne veut rien pour soi, mais on veut tout pour Dieu ; on ne veut rien pour être parfait ni bienheureux dans son propre intérêt, mais on veut toute perfection et toute béatitude, autant qu'il plaît à Dieu de nous faire vouloir ces choses par l'impression de sa grâce.

6. En cet état de la sainte indifférence, on ne veut plus le salut comme salut propre, comme délivrance éternelle, comme récompense de nos mérites, comme le plus grand de tous nos intérêts ; mais on le veut d'une volonté pleine, comme la gloire et le bon plaisir de Dieu, comme une chose qu'il veut et qu'il veut que nous voulions pour lui.

7. L'abandon n'est que l'abnégation ou renoncement de soi-même que Jésus Christ nous demande dans l'Evangile, après que nous aurons tout quitté au- dehors. Cette abnégation de nous-mêmes n'est que pour l'intérêt propre. ... Les épreuves où cet abandon doit être exercé sont les tentations par lesquelles Dieu jaloux veut purifier l'amour, en ne lui faisant voir aucune ressource ni aucune espérance pour son intérêt propre, même éternel.

8. Tous les sacrifices que les âmes les plus désintéressées font d'ordinaire sur leur béatitude éternelle sont conditionnels. Mais ce sacrifice ne peut être absolu dans l'état ordinaire : il n'y a que le cas des dernières épreuves où ce sacrifice soit en quelque manière absolu.

9. Dans les dernières épreuves, une âme peut être invinciblement persuadée, d'une persuasion réfléchie et qui n'est pas le fond intime de la conscience, qu'elle est justement éprouvée par Dieu.

10. Alors l'âme, divisée d'elle-même, expire sur la croix avec le Christ, en disant : " Ô mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? " Mt 27,46 Dans cette même impression involontaire de désespoir, elle fait le sacrifice absolu de son intérêt propre pour l'éternité.

11. En cet état, l'âme perd toute espérance pour son propre intérêt ; mais elle ne perd jamais dans sa partie supérieure, c'est-à-dire dans ses actes directs et intimes l'espérance parfaite qu'est le désir désintéressé des promesses.

12. Un directeur peut alors laisser faire à cette âme un acquiescement simple à la perte de son intérêt propre, et à la condamnation juste où elle croit être de la part de Dieu.

13. La partie inférieure de Jésus Christ sur la croix ne communiquait pas à la partie supérieure son trouble involontaire.

14. I1 se fait dans les dernières épreuves, pour la purification de l'amour, une séparation de la partie supérieure de l'âme d'avec l'inférieure. ... Les actes de la partie inférieure, dans cette séparation, sont d'un trouble entièrement aveugle et involontaire, parce que tout ce qui est intellectuel et volontaire est de la partie supérieure.

15. La méditation consiste dans des actes discursifs qui sont faciles à distinguer les uns des autres. ... Cette composition d'actes discursifs et réfléchis est propre à l'exercice de l'amour intéressé.

16. Il y a un état de contemplation si haute et si parfaite qu'il devient habituel : en sorte que toutes les fois qu'une âme se met en actuelle oraison, son oraison est contemplative et non discursive ; alors elle n'a plus besoin de revenir à la méditation ni à ses actes méthodiques.

17. Les âmes contemplatives sont privées de la vue distincte, sensible et réfléchie de Jésus Christ, en deux temps différents. Premièrement dans la ferveur naissante de leur contemplation ; secondement une âme perd de vue Jésus Christ dans les dernières épreuves.

18. Dans l'état passif on exerce toutes les vertus distinctes sans penser qu'elles sont vertus ; on ne pense qu'à faire ce que Dieu veut ; et l'amour jaloux fait tout ensemble qu'on ne veut plus être vertueux pour soi, et qu'on ne l'est jamais tant que quand on n'est pas attaché à l'être.

19.- On peut dire en ce sens que l'âme passive et désintéressée ne veut plus même l'amour en tant qu'il est sa perfection et son bonheur ; mais seulement en tant qu'il est ce que Dieu veut de nous.

20.- Les âmes transformées doivent, en se confessant, détester leurs fautes, les condamner et désirer la rémission de leurs péchés, non comme leur propre perfection et délivrance, mais comme quelque chose que Dieu veut et qu'il veut que nous voulions pour sa gloire.

21. - Les saints mystiques ont exclu de l'état des âmes transformées les pratiques de vertu.

22. - Quoique cette doctrine (du pur amour) fût la pure et simple perfection de l'Evangile, marquée dans toute la tradition, les anciens pasteurs ne proposaient d'ordinaire, au commun des sujets, que les pratiques de l'amour intéressé, proportionnées à leur grâce.

23. - Le pur amour fait lui seul la vie intérieure, et devient alors l'unique principe et l'unique motif de tous les actes délibérés et méritoires.

(Censure ) ... Le livre susdit..., dont la lecture et l'usage peuvent entraîner peu à peu les fidèles à des erreurs déjà condamnées par l'Eglise catholique, et qui de surcroît contient des propositions qui soit dans leur sens obvie, soit compte tenu de leur contexte, sont respectivement téméraires (1 s, 8, 10, 15-20, 22), scandaleuses (7, 10, 12, 19-21), malsonnantes (4-6, 23), offensantes aux oreilles pieuses (8, 18), pernicieuses dans la pratique (2, 14, 17), et même erronées (1-7, 1O s,13 ,17-19 , 22 s), par la teneur des présentes nous condamnons et réprouvons, et... interdisons l'impression de ce livre.

Réponse du Saint-Office à l'évêque de Québec, 25 janvier 1703. · Vérités nécessaires à croire, parce que communiquant le salut

Question : Avant de conférer le baptême à un adulte le ministre est-il tenu de lui expliquer tous les mystères de notre foi, surtout s'il est moribond, du moment que cela troublerait son esprit ? Ou ne suffirait-il pas que le moribond promette que, dès qu'il sera guéri de sa maladie, il se préoccupera de recevoir une instruction de manière à mettre en pratique ce qui lui aura été prescrit ? ...Réponse : La promesse ne suffit pas, et le missionnaire est tenu, même pour un moribond, s'il ne se trouve pas dans un état d'incapacité totale, d'expliquer les mystères de la foi qui sont nécessaires (au salut) d'une nécessité de moyen, comme le sont principalement les mystères de la Trinité et de l'Incarnation.

Réponse du Saint-Office à l'évêque de Québec, 10 mai 1703. · La foi et l'intention chez celui qui reçoit le sacrement

Question 2 : Est-il possible de baptiser un adulte inculte et stupide, comme il est arrivé pour un barbare, s'il lui est communiqué seulement la connaissance de Dieu et quelques-uns de ses attributs, en particulier celui de la justice rémunératrice et vindicative, selon le passage de l'Apôtre celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est et qu'il rétribue He 11,6 d'où l'on conclut que dans le cas d'une urgente nécessité un adulte peut être baptisé même s'il ne croit pas explicitement en Jésus Christ ? Réponse : Un missionnaire ne peut pas baptiser quelqu'un qui ne croit pas explicitement au Seigneur Jésus Christ, et il est tenu de l'instruire au sujet de toutes les choses qui sont nécessaires (au salut) de nécessité de moyen, selon la capacité de celui qui doit être baptisé.

Question 8 : Le viatique ou l'extrême-onction peuvent-ils être donnés à des adultes moribonds que nous avons crus aptes à recevoir le baptême, mais non la communion et les autres sacrements ? Réponse : Le viatique ne doit pas être administré à un néophyte moribond s'il ne discerne pas au moins la nourriture spirituelle de la nourriture corporelle, en reconnaissant et en croyant la présence du Christ Seigneur dans l'hostie. De même le sacrement de l'extrême-onction ne doit pas être conféré à un néophyte moribond que le missionnaire a cru apte à recevoir le baptême, s'il n'a pas au moins une certaine intention de recevoir l'onction sainte destinée au bien de l'âme au moment de la mort.

Constitution " Vineam Domini Sabaoth ", 16 juillet 1705 · Le silence obéissant concernant les faits dogmatiques

Par. 6 ou 25. Afin que soit totalement coupée désormais toute occasion d'erreur, et que tous les fils de l'Eglise catholique apprennent à écouter cette même Eglise, non seulement en se taisant (car les ennemis également se taisent dans les ténèbres 1S 2,9, mais également par l'obéissance intérieure, laquelle est la véritable obéissance de l'homme à la foi droite, Nous décidons, déclarons, déterminons et ordonnons en vertu de la même autorité apostolique par cette constitution qui est la nôtre et qui vaudra toujours, qu'on ne satisfait aucunement par ce silence respectueux à l'obéissance due à la constitution apostolique précitée ; mais que le sens condamné dans les cinq propositions de Jansénius précitées, que les termes de celles-ci expriment comme il est exprimé, doit être rejeté et condamné comme hérétique par tous les fidèles, non seulement de bouche, mais de coeur ; et que le formulaire susdit ne peut pas être signé licitement avec une autre intention, un autre esprit ou une autre conviction, de sorte que tous ceux qui sur tous ces points et sur chacun en particulier pensent, tiennent, enseignent oralement ou par écrit, ou affirment autre chose ou l'opposé, transgressent la constitution apostolique précitée et sont de ce fait sous le coup de toutes et de chacune des censures qu'elle contient.

Constitution " Unigenitus Dei Filius ", 8 septembre 1713. · Erreurs jansénistes de Pasquier Quesnel

Par. 2 ... Nous savons pertinemment que ce qu'il y a de très pernicieux dans ce livre se répand et s'accroît surtout parce que cela se trouve caché au- dedans, et ne viendra au-dehors, comme une mauvaise sanie, que si l'ulcère est percé ; car le livre lui-même séduit le lecteur au premier regard par une certaine apparence de piété...

Par. 3. 1. Que reste-t-il à une âme qui a perdu Dieu et sa grâce, sinon le péché et ses suites, une orgueilleuse pauvreté et une indigence paresseuse, c'est-à-dire une impuissance générale au travail, à la prière et à toute oeuvre bonne ? Cette proposition se trouve dans les Observations morales de Quesnel sur Lc 16,3.

2. La grâce de Jésus Christ, principe efficace de toute sorte de bien, est nécessaire pour toute oeuvre bonne ; sans elle non seulement rien ne se fait, mais rien ne peut se faire. - Jn 15,5 : éd. de 1693.

3. En vain tu commandes, Seigneur, si tu ne donnes pas toi-même ce que tu commandes. - Ac 16,10.

4. Oui Seigneur, tout est possible à celui à qui tu rends tout possible en le faisant en lui. - Mc 9,22.

5. Quand Dieu n'amollit pas le coeur par l'onction intérieure de sa grâce, les exhortations et les grâces extérieures ne servent qu'à l'endurcir davantage. - Rm 9,18 éd. De 1693.

6. La différence entre l'alliance judaïque et l'alliance chrétienne est que dans celle-là Dieu exigeait du pécheur de renoncer au péché et d'accomplir la Loi, en le laissant à l'impuissance, mais dans celle-ci Dieu donne au pécheur ce qu'il commande, en le purifiant par sa grâce. - Rm 11,27.

7. Quel avantage pour l'homme dans l'Alliance ancienne, où Dieu l'a laissé à sa propre infirmité lorsqu'il lui a imposé sa Loi ? Mais quelle n'est pas la félicité d'être admis dans une Alliance où Dieu nous donne ce qu'il demande. - He 8,7.

8. Nous n'appartenons à la Nouvelle Alliance qu'autant que nous avons part à la nouvelle grâce, qui opère en nous ce que Dieu nous commande. - He 8,10.

9. La grâce du Christ est la grâce suprême, sans laquelle nous ne pouvons jamais confesser le Christ, et avec laquelle nous ne le renions jamais. - 1Co 12,3 éd. de 1693.

10. La grâce est l'opération de la main de Dieu que rien ne peut empêcher ni retarder. - Mt 20,34.

11. La grâce n'est pas autre chose que la volonté toute puissante de Dieu qui commande et qui fait ce qu'il commande. - Mc 2,11.

12. Quand Dieu veut sauver l'âme, en tout temps, en tout lieu, l'indubitable effet suit le vouloir de Dieu. - Mc 2,12.

13. Quand Dieu veut sauver une âme, et qu'il la touche de la main intérieure de sa grâce, nulle volonté ne lui résiste. -Lc 5,13 éd. de 1693.

14. Quelque éloigné que soit du salut un pécheur obstiné, quand Jésus se fait voir à lui par la lumière salutaire de sa grâce, il faut qu'il se rende, qu'il accoure, qu'il s'humilie, et qu'il adore son Sauveur. - Mc 5,67 éd. de 1693.

15. Quand Dieu accompagne son commandement et sa parole extérieure de sa grâce, elle opère dans le coeur l'obéissance qu'elle demande. - Lc 9,60.

16. Il n'y a pas de charmes qui ne cèdent aux charmes de la grâce, parce que rien ne résiste au Tout-Puissant. Ac 8,12.

17. La grâce est cette voix du Père qui enseigne intérieurement les hommes et les fait venir à Jésus Christ. Quiconque ne vient pas à lui après avoir entendu la voix intérieure du Fils, n'est pas enseigné par le Père. - Jn 6,45

18. La semence de la parole que la main de Dieu arrose porte toujours son fruit. - Ac 11,21.

19. La grâce de Dieu n'est pas autre chose que sa volonté toute-puissante : c'est l'idée que Dieu lui-même nous donne dans toutes ses Ecritures. - Rm 14,4 édition 1693.

20. La vraie idée de la grâce est que Dieu veut que nous lui obéissions, et il est obéi ; il commande et tout se fait ; il parle en maître, et tout lui est soumis. - Mc 4,39.

21. La grâce de Jésus Christ est une grâce forte, puissante, souveraine, invincible, puisqu'elle est l'opération de la volonté toute- puissante, une suite et une imitation de Dieu incarnant et ressuscitant son Fils. 2Co 5,21 éd. de 1693.

22. L'accord de l'opération toute-puissante de Dieu dans le coeur de l'homme avec le libre consentement de la volonté, nous est montré aussitôt dans l'Incarnation, comme dans la source et le modèle de toutes les autres opérations de miséricorde et de grâce, et toutes aussi gratuites et dépendantes de Dieu que cette opération originelle elle-même. - Lc 1,48.

23. Dieu nous a donné lui-même l'idée de l'opération toute- puissante de sa grâce, en la signifiant par celle par laquelle il tire les créatures de rien et redonne la vie aux morts. - Rm 4,17.

24. L'idée juste qu'a le centurion de la toute-puissance de Dieu et de Jésus Christ pour guérir les corps par le seul mouvement de sa volonté, est l'image de l'idée qu'on doit avoir de la toute-puissante de sa grâce pour guérir les âmes de la cupidité. - Lc 7,7.

25. Dieu illumine l'âme, et la guérit ainsi que le corps, par sa seule volonté : il commande et il est obéi. - Lc 18,42.

26. Il n'est pas donné de grâces, sinon par la foi. - Mc 11,25

27. La foi est la première grâce et la source de toutes les autres. - 2P 1,3

28. La première grâce que Dieu accorde au pécheur est la rémission des péchés. - Mc 11,25.

29. Hors de l'Eglise aucune grâce n'est concédée. - Lc 10,35-36

30. Tous ceux que Dieu veut sauver par Jésus Christ, sont sauvés infailliblement. - Jn 6,40.

31. Les souhaits de Jésus Christ ont toujours leur effet : il porte la paix à l'intime des coeurs quand il la leur désire. - Jn 20,19.

32. Jésus s'est livré à la mort afin de libérer pour toujours par son sang les premiers-nés, c'est-à-dire les élus, de la main de l'ange exterminateur. -

33. Oh ! combien il faut avoir renoncé aux choses de la terre et à soi-même pour avoir la confiance de s'approprier, pour ainsi dire, le Christ Jésus, son amour, sa mort, son mystère, comme le fait Paul en disant : "Il m'a aimé et s'est livré pour moi. " - .

34. La grâce d'Adam ne produisait que des mérites humains. - 2Co 5,21 éd. 1693.

35. La grâce d'Adam est une suite de la création et était due à la nature sainte et intègre. - 2Co 5,21.

36. La différence essentielle entre la grâce d'Adam et l'état d'innocence, et la grâce chrétienne est que chacun aurait reçu la première en sa propre personne, tandis que celle-ci n'est pas reçue sinon dans la personne de Jésus Christ ressuscité à qui nous sommes unis. - Rm 7,4.

37. La grâce d'Adam, du fait qu'elle le sanctifiait lui-même, lui était proportionnée ; la grâce chrétienne nous sanctifiant en Jésus Christ est toute- puissante et digne du Fils de Dieu. - Ep 1,6.

38. Le pécheur n'est libre que pour le mal sans la grâce du libérateur. - Lc 8,9

39. La volonté que la grâce ne prévient pas n'a de lumière que pour s'égarer, d'ardeur que pour se précipiter, de force que pour se blesser. Elle est capable de tout mal et incapable de tout bien. - Mt 20,34.

40. Sans la grâce nous ne pouvons rien aimer, sinon pour notre condamnation. - 2Th 3,18 éd. 1693.

41. Toute connaissance de Dieu, même naturelle, même dans les philosophes païens, ne peut venir que de Dieu, et sans la grâce elle ne produit que présomption, vanité, et opposition à Dieu lui-même, au lieu des sentiments d'adoration, de gratitude et d'amour. - Rm 1,19.

42. Seule la grâce rend l'homme apte au sacrifice de la foi : sans cela, rien qu'impureté, rien qu'indignité. Ac 11,9.

43. Le premier effet de la grâce baptismale est de faire que nous mourions au péché, de sorte que l'esprit, le coeur et les sens n'ont pas davantage de vie pour le péché qu'un homme mort n'en a pour les choses du monde. - Rm 6,2 éd. de 1693.

44. Il n'y a que deux amours, d'où naissent toutes nos volontés et nos actions : l'amour de Dieu qui fait tout pour Dieu et que Dieu récompense, et l'amour par lequel nous nous aimons nous-mêmes et le monde, qui ne rapporte pas à Dieu ce qui doit lui être rapporté, et qui par cela même devient mal. - Jn 5,29

45. Lorsque l'amour de Dieu ne règne plus dans le coeur des pécheurs, nécessairement la cupidité charnelle y règne et corrompt toutes leurs actions. - Lc 15,13 éd. de 1693.

46. La cupidité ou la charité rendent l'usage des sens bon ou mauvais. - Mt 5,28

47. L'obéissance à la Loi doit couler de source, et cette source est la charité. Quand l'amour de Dieu en est le principe intérieur, et sa gloire, sa fin, alors ce qui appartient à l'extérieur est pur ; sans cela ce n'est qu'hypocrisie et fausse justice. - Mt 25,26 éd. de 1693.

48. Que pouvons-nous être d'autre, sinon ténèbres, égarement et péché, sans la lumière de la foi, sans le Christ, et sans la charité ? - Ep 5,8

49. De même qu'il n'y a pas de péché sans amour de nous-mêmes, de même il n'y a pas d'oeuvre bonne sans amour de Dieu. - Mc 7,22-23.

50. C'est en vain que nous crions vers Dieu : "Mon Père", si ce n'est pas l'esprit de charité qui crie. - Rm 8,15.

51. La foi justifie lorsqu'elle opère, mais elle n'opère que par la charité. - Ac 13,39.

52. Tous les autres moyens de salut sont contenus dans la foi comme dans leur germe et leur semence ; mais ce n'est pas une foi sans amour ni sans confiance. - Ac 10,43.

53. Seule la foi accomplit chrétiennement (les actions chrétiennes) par le rapport à Dieu et à Jésus Christ. - Col 3,14.

54. C'est la charité seule qui parle à Dieu ; c'est elle seule que Dieu entend. - 1Co 13,1.

55. Dieu ne couronne que la charité ; qui court en vertu d'un autre mouvement et pour un autre motif, court en vain. 1Co 9,24.

56. Dieu ne récompense que la charité, presque seule la charité honore Dieu. - Mt 25,36.

57. Tout manque à un pécheur quand il lui manque l'espérance ; et il n'y a pas d'espérance en Dieu là où il n'y a pas amour de Dieu. - Mt 27,5

58. Il n'y a ni Dieu, ni religion, là où il n'y a pas charité.- 1Jn 4,8.

59. La prière des impies est un nouveau péché ; et ce que Dieu leur accorde, est un nouveau jugement pour eux. - Jn 10,25 éd. de 1693.

60. Si la seule crainte du supplice anime le repentir, plus ce repentir est violent, plus il conduit au désespoir. - Mt 27,5.

61. La crainte n'arrête que la main ; le coeur cependant est livré au péché aussi longtemps qu'il n'est pas conduit par l'amour. - Lc 20,19.

62. Celui qui ne s'abstient du mal que par crainte de la peine le commet dans son coeur, et il est déjà coupable devant Dieu. - Mt 21,46.

63. Un baptisé est encore sous la Loi comme un juif s'il n'accomplit pas la loi, ou s'il l'accomplit par la seule crainte. - Rm 6,14.

64. Sous la malédiction de la Loi on ne fait jamais le bien, parce qu'on pèche soit en faisant le mal, soit en ne l'évitant que par la crainte. -

65. Moïse, les prophètes, les prêtres et les docteurs de la Loi sont morts sans qu'ils aient donné de fils à Dieu, puisqu'ils n'ont fait que des esclaves par la crainte. - Mc 12,19.

66. Celui qui veut s'approcher de Dieu ne doit ni venir à lui avec des pensées brutales, ni se conduire par un instinct naturel, ou par la crainte, comme les bêtes, mais par la foi et l'amour comme des fils. - He 12,20 éd. de 1693.

67. La crainte servile ne se représente Dieu que comme un maître dur, impérieux, injuste, intraitable. - Lc 19,21 éd. de 1693.

68. Dieu a abrégé la voie du salut en incluant tout dans la foi et les prières. - Ac 2,21.

69. La foi, l'usage, l'accroissement et la récompense de la foi, tout cela est un don de la pure libéralité de Dieu. - Mc 9,22.

70. Dieu n'afflige jamais des innocents, et les afflictions servent toujours, soit à punir le péché, soit à purifier le pécheur. - Jn 9,3.

71. L'homme peut se dispenser, pour sa conservation, de cette loi que Dieu a établie pour son utilité. - Mc 2,28.

72. La note de l'Eglise est qu'elle est catholique, comprenant et tous les anges du ciel, et tous les élus, et les justes de la terre et de tous les siècles. - He 12,22-24.

73. Qu'est l'Eglise, sinon l'assemblée des fils de Dieu qui demeurent dans son sein, adoptés en Jésus Christ, subsistant en sa personne, rachetés par son sang, vivant de son Esprit, agissant par sa grâce et attendant la paix du siècle à venir ? - 2Th 1,1s éd. de 1693.

74. L'Eglise, ou le Christ entier, a pour tête le Verbe incarné et pour membres tous les saints. - 1Tm 3,16.

75. L'Eglise est un seul homme, composé de plusieurs membres, dont le Christ est la tête, la vie, la substance et la personne : un seul Christ composé de plusieurs saints dont il est le sanctificateur. - Ep 2,14-16.

76. Rien de plus spacieux que l'Eglise, puisque tous les élus et les justes de tous les siècles la composent. - Ep 2,22.

77. Qui ne mène pas une vie digne d'un fils de Dieu et d'un membre du Christ cesse d'avoir intérieurement Dieu pour Père et le Christ pour tête. - 1Jn 2,24 éd. de 1693.

78. Quelqu'un est séparé du peuple élu, dont le peuple juif était la figure et dont le Christ est la tête, aussi bien en ne vivant pas selon l'Evangile qu'en ne croyant pas à l'Evangile. - Ac 3,23.

79. Il est utile et nécessaire en tout temps, en tous lieux, et à toutes sortes de personnes d'étudier et de connaître l'esprit, la piété et les mystères de la sainte Ecriture. - 1Co 14,5.

80. La lecture de l'Ecriture est pour tout le monde. - Ac 8,28

81. L'obscurité sainte de la Parole de Dieu n'est pas pour les laïcs une raison pour se dispenser de sa lecture. - Ac 8,28.

82. Le dimanche doit être sanctifié par des lectures de piété et surtout par celle des saintes Ecritures. Il est condamnable de vouloir écarter les chrétiens de cette lecture. - .

83. C'est une illusion de s'imaginer que la connaissance des mystères de la religion ne doive pas être communiquée aux femmes par la lecture des livres saints. Ce n'est pas de la simplicité des femmes, mais de la science orgueilleuse des hommes qu'est venu l'abus des Ecritures et que sont nées les hérésies. - Jn 4,26.

84. Arracher le Nouveau Testament de la main des chrétiens ou le leur tenir fermé, en leur ôtant le moyen de le comprendre, c'est leur fermer la bouche du Christ. - Mt 5,2.

85. Interdire aux chrétiens la lecture de la sainte Ecriture, et surtout de l'Evangile, c'est interdire l'usage de la lumière aux fils de lumière et leur faire souffrir une espèce d'excommunication. - Lc 11,33 éd. de 1693.

86. Ravir au simple peuple la consolation d'unir sa voix à la voix de toute l'Eglise est un usage contraire à la pratique apostolique et au dessein de Dieu. - 1Co 14,16.

87. C'est une conduite pleine de sagesse, de lumière et de charité, que de donner aux âmes le temps de porter avec humilité et de sentir l'état de péché, de demander l'esprit de pénitence et de contrition et de commencer, au moins, à satisfaire à la justice de Dieu, avant que de les réconcilier. - Ac 8,9.

88. Nous ignorons ce qu'est le péché et la vraie justice quand nous voulons être rétablis aussitôt dans la possession des biens dont le péché nous a dépouillés, et que nous ne voulons pas porter la confusion de cette séparation. - Lc 17,11-12.

89. Le quatorzième degré de la conversion du pécheur consiste en ce que, lorsqu'il a déjà été réconcilié, il a le droit d'assister au sacrifice de l'Eglise. - Lc 15,23.

90. L'Eglise a l'autorité d'excommunier, pour l'exercer par les premiers pasteurs du consentement au moins présumé de tout le corps. - Mt 18,17

91. La crainte d'une excommunication injuste ne doit jamais nous empêcher de faire notre devoir ; nous ne sortons jamais de l'Eglise, même quand nous semblons en être expulsés par la méchanceté des hommes, aussi longtemps que nous sommes attachés à Jésus Christ et à l'Eglise par la charité. - Jn 9,22-23

92. Plutôt souffrir en paix l'excommunication et l'anathème injuste que de trahir la vérité, c'est imiter saint Paul ; cela est loin de s'ériger contre l'autorité ou de rompre l'unité. Rm 9,3.

93. Jésus guérit quelquefois les blessures que la précipitation des premiers pasteurs inflige dans son ordre ; Jésus rétablit ce qu'ils retranchent par un zèle inconsidéré. - Jn 18,11.

94. Rien ne donne une plus mauvaise opinion de l'Eglise à ses ennemis que d'y voir exercer une domination sur la foi des fidèles et des divisions y être entretenues pour des choses qui ne blessent ni la foi ni les moeurs. - Rm 14,16

95. Les vérités en sont venues à être comme une langue étrangère pour la plupart des chrétiens, et la manière de les prêcher est comme un langage inconnu tant elle est éloignée de la simplicité des apôtres et au-dessus de la portée commune des fidèles ; et on ne considère pas assez que cette déficience est un des signes les plus sensibles de la vieillesse de l'Eglise et de la colère de Dieu sur ses fils. - .

96. Dieu permet que toutes les puissances soient contraires aux prédicateurs de la vérité, afin que sa victoire ne puisse être attribuée qu'à la divine grâce. - Ac 17,8.

97. Il arrive trop souvent que les membres qui sont le plus saintement et le plus étroitement unis à l'Eglise soient regardés et traités comme indignes d'être dans l'Eglise, ou comme séparés d'elle. Mais "le juste vit de la foi" Rm 1,17 et non de l'opinion des hommes. - Ac 4,11.

98. Subir la persécution et les peines que subit quelqu'un comme hérétique, odieux et impie est ordinairement la dernière épreuve, et la plus méritoire, car elle rend l'homme plus conforme à Jésus Christ. - Lc 22,37.

99. L'entêtement, la prévention, l'obstination à ne vouloir rien examiner ou reconnaître s'être trompé, changent tous les jours pour beaucoup en odeur de mort ce que Dieu a mis dans son Eglise pour y être une odeur de vie par exemple de bons livres, des instructions, de saints exemples, etc. - 2Co 2,16

100. Temps déplorable où on croit honorer Dieu en percutant la vérité et ses disciples ! Ce temps est venu. .. Etre regardé et traité par les ministres de la religion comme un impie et indigne de commercer avec Dieu, comme un membre putride, capable de tout corrompre dans la société des saints, c'est pour les hommes pieux une mort plus terrible que la mort du corps. C'est en vain que quelqu'un se flatte de la pureté de ses intentions et d'un zèle pour la religion, s'il persécute par le feu et le fer des hommes probes, s'il est aveuglé par la passion ou emporté par celle des autres, parce qu'il ne veut rien examiner. Nous croyons souvent sacrifier à Dieu un impie, et nous sacrifions au diable un serviteur de Dieu. - Jn 16,2.

101. Rien n'est plus contraire à l'esprit de Dieu et à la doctrine de Jésus Christ que de rendre communs les serments dans l'Eglise ; car c'est multiplier les occasions de parjure, tendre des pièges aux faibles et aux ignorants, et faire que le nom et la vérité de Dieu servent quelquefois au dessein des impies. - Mt 5,37.

(Censure )...Nous déclarons, condamnons et réprouvons les propositions qui précèdent comme étant, selon le cas, fausses, captieuses, malsonnantes, offensantes aux oreilles pies, scandaleuses, pernicieuses, téméraires, injurieuses à l'Eglise et à ses usages, outrageantes, non seulement pour elle, mais pour les puissances séculières, séditieuses, impies, blasphématoires, suspectes d'hérésie, sentant l'hérésie, favorables aux hérétiques et aux hérésies, et même à un schisme, erronées, proches de l'hérésie, et souvent condamnées, enfin comme hérétiques et renouvelant diverses hérésies, principalement celles qui sont contenues dans les fameuses propositions de Jansénius, prises dans le sens dans lequel elles ont été condamnées. 1996 Denzinger 2268

Bulle " Apostolicae providentiae officio ", 2 octobre 1733 · Liberté d'enseigner en matière d'efficacité de la grâce

Par. 1 ...Puisque cependant nous connaissons exactement l'intention de nos prédécesseurs (Clément XI et Benoît XIII), Nous ne voulons pas qu'à cause de l'éloge fait par Nous ou par eux de l'école thomiste, et que Nous confirmons et renouvelons par notre jugement réitéré, les autres écoles catholiques qui pour expliquer l'efficacité de la grâce divine soutiennent une conception différente de celle-ci, et dont les mérites sont également éminents vis-à-vis de ce Saint- Siège, se voient empêchées en quelque manière que ce soit de continuer à soutenir à ce sujet les conceptions qu'elles ont jusqu'ici enseignées et défendues publiquement et librement partout, y compris au grand jour dans cette Ville vénérable.

Par. 2. C'est pourquoi ... Nous interdisons, sous peine d'encourir les mêmes sanctions, qu'on ose infliger un blâme ou une censure théologiques, par écrit, dans l'enseignement, dans des disputes ou à toute autre occasion, à ces écoles qui tiennent une position différente, ou de les attaquer par des reproches ou des invectives, jusqu'au moment où ce Saint-Siège considérera devoir définir ou prononcer quelque chose au sujet de ces controverses.

Lettre apostolique "In eminenti apostolatus specula", 28 avril 1738 · Francs-maçons

Par. 1 ...Nous avons appris que certaines sociétés, associations, réunions, assemblées, unions ou conventicules appelées communément "francs- maçons" ou "francs-massons" ou désignés par un autre nom selon la diversité des langues, progressent tout alentour et se renforcent de jour en jour ; des hommes de toute religion ou secte, qui se contentent d'une apparence affectée d'honnêteté naturelle, s'y associent par un pacte à la fois étroit et impénétrable selon des lois et des statuts établis par eux ; et en même temps ils sont tenus, à la fois par un serment rigoureux prêté sur la sainte Bible et par l'accumulation de peines sévères, de dissimuler par un silence inviolable ce qu'ils font en secret. Mais parce qu'il est dans la nature du forfait de se révéler lui-même et de produire une clameur qui le trahit, les sociétés ou conventicules susdits ont suscité dans l'esprit des fidèles un soupçon si grand que pour ceux qui sont prudents et probes, adhérer à ces unions est absolument la même chose que de contracter la souillure de la vilenie et de l'infamie, car s'ils n'agissaient pas mal, ils n'auraient pas une telle haine de la lumière. Cette rumeur à présent s'est répandue à ce point que dans beaucoup de régions les sociétés précitées ont été proscrites par les pouvoirs séculiers comme mettant en cause la sécurité du royaume, et qu'elles y ont été supprimées depuis longtemps par prévoyance.

Par. 2. C'est pourquoi, considérant dans notre coeur les très graves dommages qui sont infligés le plus souvent par de telles sociétés ou conventicules non seulement à la tranquillité de la société civile, mais également au salut spirituel des âmes, et que pour cette raison ils ne s'accordent d'aucune manière avec les lois tant civiles que canoniques, et puisqu'ils nous est enseigné par la Parole divine ... qu'il faut veiller pour que des hommes de cette sorte ne percent pas les maisons comme des voleurs, ... pour qu'en effet ils ne faussent pas les coeurs des simples afin d'obstruer la voie très large qui par là pourrait être ouverte, permettant d'accomplir impunément des iniquités, et pour d'autres raisons justes et raisonnables qui sont connues de Nous, sur le conseil de certains... cardinaux et aussi de Notre propre mouvement, Nous décidons avec la plénitude du pouvoir apostolique que ces mêmes sociétés ou conventicules portant le nom de "francs-maçons" ou "francs massons", ou tout autre nom, ...doivent être condamnés et prohibés...

Par. 4.(Il est demandé aux ordinaires des lieux et aux inquisiteurs) de punir (Les transgresseurs) par des peines appropriées comme étant fortement suspects d'hérésie.

Déclaration "Matrimonia quae in locis", 4 Novembre 1741 · Mariages clandestins

La question de savoir s'il faut considérer comme valides ou non les mariages qui ont coutume d'être célébrés dans des régions soumises à l'autorité des Etats fédérés en Belgique, soit entre hérétiques des deux côtés, soit entre un homme hérétique d'un côté et une femme catholique de l'autre ou inversement, en n'observant pas la forme prescrite par le saint concile de Trente (décret Tametsi, 18l3-1816 ) a été débattue pendant longtemps et de nombreuses fois, et les convictions des hommes et les jugements ont divergé totalement à ce sujet ; pendant de nombreuses années cela a eu pour effet une moisson surabondante de crainte et de dangers...

(1). Notre très Saint Seigneur ... a demandé récemment que soit élaborée cette déclaration et instruction que tous les évêques de Belgique, les curés et les missionnaires de ces régions ainsi que les vicaires apostoliques doivent utiliser désormais en ces affaires comme une règle et une norme sûre.

(2)C'est-à-dire en premier lieu, pour ce qui concerne les mariages célébrés par des hérétiques entre eux dans les régions soumises à l'autorité des Etats fédérés de Belgique, sans que soit observée la forme prescrite par le concile de Trente : même si Sa Sainteté n'ignore pas que, par ailleurs, dans certains cas particuliers et après examen attentif des circonstances présentées à chaque fois, la Sacrée Congrégation du concile s'est prononcée pour leur invalidité, et sachant tout aussi bien que jusqu'ici rien de général et d'universel s'agissant de ces mariages n'a été déterminé par le Siège apostolique, et que par ailleurs, par souci des fidèles vivant dans ces régions et pour prévenir de nombreux dommages très graves, il importe absolument de déclarer ce que l'on doit penser en général de ces mariages : Elle a déclaré et statué que les mariages qui ont été célébrés jusqu'ici entre hérétiques dans lesdites provinces fédérées de Belgique et ceux qui le seront désormais, même si la forme prescrite par le concile de Trente n'a pas été respectée, doivent être tenus pour valides dès lors qu'aucun autre empêchement canonique ne s'y oppose, et cela de façon telle que s'il arrive que les deux époux reviennent dans le sein de l'Eglise, ils sont tenus absolument par le même lien conjugal qu'auparavant, même si leur consentement mutuel n'est pas renouvelé devant un curé catholique ; mais si un seul seulement des conjoints - qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme - se convertit, aucun des deux ne peut contracter un autre mariage aussi longtemps que l'autre est encore en vie.

Mais pour ce qui concerne les mariages, conclus également dans ces provinces fédérées de Belgique sous la forme prescrite par le concile de Trente, entre catholique et hérétiques, qu'un homme catholique épouse une femme hérétique ou qu'une femme catholique épouse un homme hérétique Sa Sainteté éprouve avant toute chose une grande douleur de ce qu'il en existe parmi les catholiques qui, honteusement séduits par un amour insensé, ne sont pas pris d'horreur dans leur coeur devant ces mariages détestables que la sainte mère l'Eglise a toujours condamnés et interdits, et qui ne pensent pas devoir s'en abstenir entièrement ; ... elle exhorte par conséquent avec sérieux et gravité (les pasteurs) d'âme, et les avertit de dissuader autant que possible les catholiques des deux sexes de s'engager dans de tels mariages au péril de leurs âmes, et de s'efforcer de contrecarrer ces mariages de toute manière appropriée, et de les empêcher de façon efficace. Mais si un mariage de ce genre, sans que soit observée la forme de Trente, a déjà été contracté en ces lieux ou si (ce qu'à Dieu ne plaise) il devait l'être à l'avenir, Sa Sainteté déclare qu'un tel mariage, dès lors qu'aucun empêchement canonique ne s'y oppose, doit être considéré comme valide, et qu'aucun des conjoints, aussi longtemps que l'autre vit encore, ne peut, d'aucune manière, s'engager dans un nouveau mariage, même sous le prétexte que ladite forme n'a pas été observée ; mais le conjoint catholique, aussi bien l'homme que la femme, devra avoir à coeur surtout de faire pénitence pour la très grave faute qu'il a commise, de demander le pardon de Dieu, et de tenter de toutes ses forces de ramener au sein de l'Eglise catholique l'autre conjoint qui erre loin de la vraie foi et de gagner son âme - ce qui sera d'un grand avantage aussi pour le pardon pour le méfait qu'il a commis - , en sachant par ailleurs, comme il a été dit, qu'il sera lié pour toujours par le lien de ce mariage.

(4) (Cela vaut) ... également pour les mariages qui ont été contractés en dehors des frontières des territoires où s'exerce l'autorité de ces mêmes Etats fédérés par ceux qui appartiennent aux armées ou aux troupes militaires, et qui ont coutume d'être envoyés plus loin que ces frontières par ces mêmes Etats fédérés pour défendre et protéger les ouvrages des frontières, appelées di Barriera ; et cela en ce sens que les mariages qui y ont été conclus sous la forme de Trente - soit entre hérétiques des deux côtés, soit entre catholiques et hérétiques - demeurent valides dès lors que l'un des conjoints appartient à ces troupes ou ces armées. ...

(5)Pour ce qui concerne enfin les mariages conclus soit dans les territoires de princes catholiques par des personnes qui ont leur domicile dans les provinces fédérées, soit dans les provinces fédérées par des personnes qui ont leur domicile dans les territoires de princes catholiques, Sa Sainteté a estimé ne rien devoir décider ou déclarer de nouveau elle veut en effet que si une divergence d'opinion apparaît à ce sujet, on décide conformément aux principes canoniques du droit commun et des décisions édictées dans des cas analogues par la Sacrée Congrégation du concile, et elle a déclaré, décidé et prescrit qu'à l'avenir cela soit observé ainsi par tous.

Le sacrement de la confirmation

Par. 3 (N. 1). Les évêques doivent confirmer sans condition les enfants et d'autres qui ont été baptisés dans leurs diocèses et qui ont été marqués au front avec du chrême par des prêtres grecs ; car ni par nos prédécesseurs, ni par Nous la permission a été donnée ou est donnée aux prêtres grecs en Italie et dans les îles environnantes de conférer le sacrement de la confirmation aux enfants baptisés ; bien plus, a partir de l'année 1595 il a même été interdit expressément par notre prédécesseur d'heureuse mémoire Clément VIII aux prêtres grecs de marquer des baptisés avec du chrême 1990 .

(N. 4) Bien que ceux qui ont été confirmés par un simple prêtre ne doivent pas être contraints de recevoir le sacrement de cette confirmation d'un évêque si une telle contrainte pouvait susciter des scandales, car le sacrement de la confirmation n'est pas d'une nécessité telle que quelqu'un ne puisse pas être sauvé sans lui, ils doivent cependant être avertis par les ordinaires des lieux de ce qu'ils se trouvent dans un état de péché grave si, pouvant accéder à la confirmation, il la refusent ou la négligent.

Extrême-onction

5 (N. 2) L'extrême-onction ... sera donnée aux malades. (N. 3) I1 n'importe pas non plus que cette extrême-onction se fasse par un ou plusieurs prêtres là où il existe une telle coutume, dès lors qu'ils croient et qu'ils affirment que si la matière et la forme requises ont été utilisées, ce sacrement est accompli validement et licitement par un seul prêtre. (N. 4) Le même prêtre doit chaque fois appliquer la matière et prononcer la forme ; et c'est pourquoi celui qui confère l'onction doit être le même que celui qui prononce la forme correspondante, et il ne faut pas que l'un confère l'onction et que l'autre prononce la forme.

Constitution "Nuper ad Nos",16 mars 1743. · La profession de foi prescrite aux Orientaux

Moi N., je croîs d'une foi ferme et je professe tous et chacun des articles qui sont contenus dans le symbole de foi qu'utilise la sainte Eglise romaine, à savoir : Je crois en un seul Dieu ... (Symbole de Constantinople, 150 ou 1862 ).

Je vénère également et je reconnais les conciles universels comme suit, à savoir le premier de Nicée 125-129 , et je professe ce qui y a été défini contre Arius de funeste mémoire, à savoir que le Seigneur Jésus Christ est le Fils de Dieu, né du Père unique engendré, c'est-à-dire né de la substance du Père, non pas créé, consubstantiel au Père, et que ces affirmations impies ont été justement condamnées dans ce même concile, à savoir : "il était un temps où il n'était pas", ou "il a été fait à partir de ce qui n'était pas, ou d'une autre substance ou essence", ou "le Fils de Dieu est susceptible de changement ou d'altération".

Le premier de Constantinople 150-151 , le second dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre Macédonius de funeste mémoire, à savoir que l'Esprit Saint n'est pas un esclave mais Seigneur, non pas une créature mais Dieu, et qu'il a une unique divinité avec le Père et le Fils.

Le premier d'Ephèse 250-268 ,le troisième dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre Nestorius de funeste mémoire, à savoir que la divinité et l'humanité, dans l'union indicible et incompréhensible de l'unique personne du Fils de Dieu, nous ont formé l'unique Jésus Christ, et que pour cette raison la très bienheureuse Vierge est vraiment Mère de Dieu.

Celui de Chalcédoine 300-305 , le quatrième dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre Eutychès et Dioscore, tous deux de funeste mémoire, à savoir qu'un seul et même Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus Christ, est parfait en divinité et parfait en humanité, vrai Dieu et vrai homme, d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et aux derniers jours le même engendré par nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité ; un seul et même Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, qui doit être reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation, les différences n'étant nullement supprimées à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne et une seule hypostase, ne se partageant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, le Seigneur Jésus Christ ; de même, que la divinité de ce même Jésus Christ notre Seigneur selon laquelle il est consubstantiel au Père et à l'Esprit Saint est impassible et immortelle, mais que le même a été crucifié et est mort seulement selon la chair, comme cela a été défini à ce même concile et dans la lettre du saint pontife romain Léon (voir 290-295 ) par la bouche duquel Pierre a parlé comme se sont écriés les pères de ce même concile ; par cette définition est condamnée l'hérésie impie de ceux qui au Trishagion transmis par les anges et chanté au concile de Chalcédoine précité : "Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous" (voir Esd 6,3) ont ajouté : "toi qui as été crucifié pour nous", et qui par là affirmaient que la nature divine est passible et mortelle.

Le deuxième de Constantinople 421-438 , le cinquième dans l'ordre, où a été renouvelée la définition du concile de Chalcédoine précité.

Le troisième de Constantinople 550-559 , le sixième dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre les monothélètes, à savoir que dans l'unique et même Jésus Christ, notre Seigneur, il y a deux volontés naturelles et deux activités naturelles, sans division, sans changement, sans séparation, sans confusion, et que sa volonté humaine n'est pas opposée mais soumise à sa volonté divine et toute-puissante

Le deuxième de Nicée 600-609 , le septième dans l'ordre, et je professe ce qui y a été défini contre les iconoclastes, à savoir qu'on doit avoir des images du Christ et de la Vierge, Mère de Dieu, ainsi que des autres saints, et qu'on doit y être attaché et leur accorder l'honneur et la vénération qui leur sont dus.

Le quatrième de Constantinople 650-664 , le huitième dans l'ordre, et je professe que c'est à juste titre que Photius y a été condamné et saint Ignace rétabli comme patriarche.

Je vénère et je reconnais également tous les autres conciles universels célébrés de façon légitime sous l'autorité des pontifes romains et confirmés par elle, en particulier le concile de Florence 1300-l353 , et je professe ce qui y a été défini... (Ce qui suit est tiré soit directement, soit sous forme d'extraits, du décret d'union pour les Grecs et du décret pour les Arméniens du concile de Florence.)

De la même manière je vénère et je reconnais le concile de Trente 1500- 1835 , et je professe ce qui y a été défini et déclaré, en particulier que dans la messe est présenté à Dieu le sacrifice vrai, propre et propitiatoire pour les vivants et les morts, et que dans le très saint sacrement de l'eucharistie, conformément à la foi qui a toujours existé dans l'Eglise de Dieu, est contenu vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, ensemble avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus Christ, et donc le Christ tout entier ; et que s'y réalise le changement de toute la substance du pain en corps et de toute la substance du vin en sang que l'Eglise catholique appelle très justement transsubstantiation, et que dans chacune des deux espèces, et après leur séparation dans chacune des différentes parties de chacune des espèces, le Christ est contenu tout entier.

De même, que les sept sacrements de la Loi nouvelle ont été institués par le Christ notre Seigneur pour le salut du genre humain, bien que tous ne soient pas nécessaires pour chacun, à savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage ; et qu'ils confèrent la grâce et que parmi eux le baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent pas être réitérés (sans sacrilège). De même, que le baptême est nécessaire au salut, et que donc, s'il y a péril de mort, il doit être conféré sans délai, et que quel que soit celui qui l'a conféré et quel qu'ait été le moment, il est valide s'il l'a été avec la matière, la forme et l'intention requises. De même, que le lien du sacrement de mariage est indissoluble, et bien qu'il puisse y avoir séparation de Corps et de communauté de vie entre les époux, pour cause d'adultère, d'hérésie ou pour d'autres raisons, il ne leur est permis pour autant de contracter un autre mariage.

De même, que les traditions apostoliques et ecclésiastiques doivent être reconnues et vénérées. Et aussi que le Christ a remis à l'Eglise le pouvoir des indulgences, et que leur usage est très salutaire pour le peuple chrétien.

Semblablement je reconnais et je professe ce qui a été défini par le concile de Trente précité au sujet du péché originel, de la justification, de la liste et de l'interprétation des livres saints de l'Ancien comme du Nouveau Testament.

(A la demande de Léon XIII est ajouté ici par décret de la Sacrée Congrégation de la propagation de la foi du 16 juillet 1878 : De même, je vénère et je reconnais le concile oecuménique du Vatican, et j'embrasse et professe très fermement tous et chacun des articles qui ont été transmis, définis et déclarés par lui, spécialement au sujet de la primauté du pontife romain et de son magistère infaillible.)

De même, je reconnais et je professe tous les autres articles que reçoit et que professe la sainte Eglise romaine, et en même temps tout ce qui y est opposé, les schismes de même que les hérésies qui ont été condamnés, rejetés et anathématisés par cette même Eglise, je le condamne de même, je le rejette et l'anathématise. En outre je promets et je jure une vraie obéissance au pontife romain, le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, et vicaire de Jésus-Christ. Bref "Suprema omnium Ecclesiarum", 7 juillet 1745

Le nom du complice ne doit pas être demandé

(1) Il y a peu de temps ... il est parvenu à nos oreilles que certains confesseurs de cette région qui ont accepté de se laisser emporter par une fausse idée de ce qu'est le zèle, mais qui errent loin du zèle éclairé par la connaissance (Voir Rm 10,2), ont commencé à instituer et à introduire une pratique faussée et pernicieuse en entendant les confessions des fidèles du Christ et en administrant le sacrement très salutaire de la pénitence : à savoir que lorsqu'à l'occasion ils se trouvent en présence de pénitents qui avaient un compagnon ou un complice de leur forfait, ils demandent ordinairement à ces pénitents le nom de ce compagnon ou de ce complice, et que ce n'est pas par la persuasion seulement qu'ils s'efforcent de les amener à le leur révéler, mais que, ce qui est plus abominable, ils les poussent et les contraignent véritablement en les menaçant du refus de l'absolution sacramentelle s'ils ne le révèlent pas ; bien plus, ils exigent même que leur soit donné non seulement le nom du complice, mais également le lieu où il habite ; ...cette imprudence intolérable, ils n'hésitent pas à l'enjoliver du prétexte spécieux d'avoir à corriger le complice et de lui procurer d'autres biens, et à le justifier également par un certain nombre d'opinions controuvées de docteurs, alors qu'en réalité, en soutenant ces opinions fausses et erronées, ou en les appliquant mal lorsqu'elles sont vraies et saines, ils mettent en péril leurs propres âmes ainsi que celle des pénitents, et qu'en outre ils se rendent coupables de nombreux dommages devant Dieu, le juge éternel, et dont ils auraient dû prévoir qu'ils en résulteraient facilement.

...(3) (Censure) Pour ne pas sembler Nous soustraire de quelque façon que ce soit à notre ministère apostolique face à un péril si grand pour les âmes, et pour ne pas permettre que notre pensée à ce sujet soit pour vous obscure ou ambiguë, Nous voulons que vous sachiez que la pratique mentionnée ci-dessus doit être réprouvée absolument, et que par les présentes, sous la forme d'un Bref elle est réprouvée et condamnée par Nous comme scandaleuse et pernicieuse, comme dommageable pour la bonne réputation du prochain aussi bien que pour le sacrement lui-même, comme tendant à la violation du très saint sceau du sacrement, et comme éloignant les fidèles de l'usage si utile et si nécessaire du sacrement de la pénitence.

Encyclique "Vix pervenit" aux évêques d'Italie, 1er novembre 1745. · Usure

(Par. 3) 1. (Le concept d'usure) Le péché appelé péché d'usure, et dont le lieu propre est le contrat de prêt, consiste dans le fait que quelqu'un veut qu'en vertu d'un prêt lui-même - qui de par sa nature demande qu'il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu - il soit rendu davantage que ce qui a été reçu, et qu'il est affirmé par conséquent qu'en raison du prêt lui-même il est dû un gain allant au-delà du capital (prêté). Pour cette raison, tout gain qui dépasse le capital (prêté) est illicite et usuraire.

2. Pour être lavé de cette souillure on ne pourra pas recourir non plus au fait que ce gain n'est pas excessif et inconsidéré mais modeste, qu'il n'est pas grand mais petit, ni au fait que celui dont on exige ce gain pour la seule raison du prêt n'est pas pauvre mais riche, et qu'il ne laissera par la somme prêtée inactive mais l'utilisera de la façon la plus utile pour augmenter sa fortune, acheter de 'nouveaux domaines, ou se livrer à un négoce fructueux. Est convaincu en effet d'agir contre la loi du prêt - laquelle consiste nécessairement dans l'égalité entre ce qui est donné et ce qui est rendu - celui qui, une fois posée cette égalité, ne craint pas d'exiger davantage de quelqu'un en vertu de ce prêt lui-même, pour lequel il suffit déjà qu'il y ait égalité ; et c'est pourquoi s'il a reçu (quelque chose), il sera tenu à restitution en vertu de l'obligation de cette justice qu'on appelle commutative, et à laquelle il appartient d'assurer de façon intangible l'égalité de chacun dans les contrats humains, et de la rétablir strictement lorsqu'elle n'a pas été observée.

3. Par là il n'est aucunement nié pour autant qu'à l'occasion d'autres titres, comme on dit, pourront se trouver adjoints au contrat de prêt : des titres qui ne sont pas inhérents et intrinsèques à ce qu'est communément la nature du prêt lui-même, mais dont il résulte une raison tout à fait juste et légitime d'exiger de façon régulière plus que le capital dû sur la base du prêt. De même il n'est pas nié que quelqu'un pourra souvent investir et utiliser son argent de façon régulière par d'autres contrats, distincts de par leur nature du contrat de prêt, soit pour obtenir des revenus annuels, soit aussi pour faire un commerce ou des affaires licites, et en percevoir des gains honorables.

4. Il est certain que, si dans les contrats divers de cette force l'égalité de chacun n'est pas assurée, tout ce qui est reçu au-delà de ce qui est juste relève sinon de l'usure (puisque tout prêt, aussi bien couvert que caché fait défaut), du moins d'une autre injustice véritable, laquelle implique également l'obligation de restitution ; néanmoins, si tout est fait de façon régulière et est pesé sur la balance de la justice, il n'est pas douteux que les diverses manières de procéder qui sont licites dans ces contrats suffisent à assurer et à animer les rapports de commerce entre les hommes ainsi que les affaires fructueuses elles-mêmes, en vue du profit de tous. Que les chrétiens se gardent de penser dans leur coeur que l'usure ou d'autres injustices indues de cette sorte permettraient que fleurisse un commerce riche en profit, puisque au contraire nous apprenons de la Parole divine elle-même que "la justice élève un peuple, mais que le péché rend les peuples misérables" Pr 14,34.

5. Il faut cependant considérer avec attention qu'il serait faux et téméraire de penser qu'on peut toujours trouver et avoir sous la main soit d'autres titres légitimes en même temps que le prêt, soit encore, indépendamment du prêt, d'autres contrats justes, de sorte que moyennant ces titres et ces contrats, chaque fois qu'on prêtera à quelqu'un de l'argent, du gain, ou toute autre chose de cette sorte, il serait toujours permis également de recevoir un surcroît modéré allant au-delà de la totalité et de l'intégrité du capital (prêté). Si quelqu'un pense de cette manière, il entre en conflit, sans aucun doute, non seulement avec les enseignements divins et le jugement de l'Eglise catholique relatif à l'usure, mais également avec le sens commun et la raison naturelle. En effet ceci au moins ne peut échapper à personne : que dans beaucoup de circonstances l'homme est tenu d'aider un autre par un prêt simple et nu, puisque le Christ, le Seigneur, l'enseigne lui-même: "Si quelqu'un veut emprunter auprès de toi, ne te dérobe pas" Mt 5,42, et que de même, dans de nombreuses circonstances il ne peut y avoir d'autre contrat véritable et juste en dehors du seul prêt. Si quelqu'un, par conséquent, désire une règle pour sa conscience, il lui faut examiner d'abord s'il existe véritablement un autre titre en même temps que le prêt, ou s'il existe véritablement un autre contrat juste que le contrat de prêt, en vertu duquel il pourra rechercher un gain en étant exempt et libre de toute souillure.

Instruction "Postremo mense", 28 février 1747. · Le baptême d'enfants contre la volonté des parents

4. Lorsqu'il est question de la première partie du premier chapitre, à savoir si des enfants juifs peuvent être baptisés contre la volonté de leur parents, nous disons clairement que cela a déjà été défini par saint Thomas dans trois passages à savoir dans les Quodlibeta II, a. 7 ; II-II 10,12 où il examine à nouveau la question posée dans les Quodlibeta : "Doit-on baptiser les enfants des juifs et des infidèles malgré leur parents?" et où il répond ainsi "Ce qui possède la plus haute autorité, c'est la pratique de l'Eglise, à laquelle il faut s'attacher jalousement en toutes choses, etc. Or l'usage de l'Eglise n'a jamais admis que les enfants des juifs soient baptisés malgré leurs parents..." ; et en III 68,10 il le dit ainsi "Je réponds : les enfants des infidèles..., s'ils n'ont pas encore l'usage de la raison, sont selon le droit naturel sous la tutelle de leurs parents aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes ... ; ce serait donc contraire à la justice naturelle que de baptiser ces enfants contre le gré de leurs parents, comme de baptiser malgré lui un homme qui a l'usage de la raison. Il serait de plus dangereux..."

5. Scot estimait dans le Commentaire des Sentences IV, dist. 4, q.9, n.2, et dans les questions référées à n.2, qu'un prince pourrait louablement commander que les petits enfants des juifs et des infidèles soient baptisés aussi malgré leurs parents, pourvu seulement qu'on prenne garde avec prudence à ce que ces mêmes enfants ne soient pas tués par leurs parents. ... La sentence de Thomas a prévalu cependant dans les tribunaux ... et elle est plus répandue parmi les théologiens et les experts en droit....

7. Après avoir établi cela, à savoir qu'on n'a pas le droit de baptiser les enfants des juifs contre la volonté des parents, il faut à présent - selon l'ordre établi au commencement - passer aussitôt à la deuxième question, à savoir s'il peut jamais exister une occasion où cela soit permis et convienne. 2555 8 ... S'il arrivait de même qu'un chrétien trouve un enfant juif proche de la mort, je pense qu'il fera certainement chose louable et agréable à Dieu en procurant à cet enfant le salut éternel par l'eau purifiante. ...

9. De même s'il arrivait qu'un enfant juif soit chassé et abandonné par ses parents, selon le sentiment de tous, confirmé par plusieurs jugements, il faudrait le baptiser, même si les parents protestent et réclament. ...

14. Après avoir exposé ces cas obvies dans lesquels cette règle qui est nôtre prohibe de baptiser les enfants des juifs contre la volonté des parents, nous ajoutons encore quelques explications qui concernent cette règle, et dont la première est: i les parents font défaut, mais que les enfants ont été confiés à la tutelle d'un juif, ils ne peuvent d'aucune manière être baptisés de façon licite sans l'assentiment du tuteur, puisque tout le pouvoir des parents est passé aux tuteurs. 15. La deuxième est : si un père passait au christianisme et ordonnait que son petit enfant soit baptisé, celui-ci devra être baptisé même contre la volonté de la mère juive, puisque l'enfant doit être considéré comme étant sous le pouvoir non de la mère mais du père... 16. La troisième est : même si une mère n'a pas d'enfants qui relèvent de son droit, mais qu'elle accède à la foi au Christ et qu'elle présente l'enfant au baptême, même si le père juif proteste, il faut néanmoins le purifier par l'eau du baptême. 17. La quatrième est : s'il est donc tenu pour certain que la volonté des parents est nécessaire pour le baptême des enfants, sous le terme "parents" a place aussi le grand-père paternel : ... il en résulte de façon nécessaire que si le grand-père paternel embrasse la foi catholique et mène son petit enfant à la fontaine du saint baptême, même si, le père étant déjà mort, la mère juive s'y oppose, l'enfant doit être baptisé sans aucun doute. ...

18. Ce n'est pas une invention qu'un jour un père juif affirme vouloir embrasser la religion catholique et demande à être baptisé lui- même et ses petits enfants, mais qu'ensuite il se repente de sa décision et refuse que son enfant soit baptisé. Cela est arrivé à Mantoue. ... Le cas a été soumis à la Congrégation du Saint-Office, et ... le 24 septembre 1699 le souverain pontife décida que "les deux enfants, l'un âgé de trois ans, l'autre de cinq doivent être baptisés. Les autres, un fils de huit ans et une fille de douze ans, doivent être placés dans la maison des catéchumènes, si elle existe à Mantoue, sinon auprès d'une personne pieuse et honnête afin de connaître leur volonté et de les instruire." ... 1996 Denzinger 2502

Le baptême des enfants dans une mauvaise intention

19. Il existe également certains infidèles qui ont coutume de présenter leurs enfants aux chrétiens pour qu'ils soient purifiés par des eaux salutaires, mais non pour qu'ils entrent au service du Christ, ni non plus pour que la faute originelle soit enlevée de leurs âmes ; mais ils le font en étant conduits par une superstition indigne, puisqu'ils pensent en effet que le bienfait du baptême les libérerait des esprits malins, de la mauvaise odeur, ou d'une maladie.

21. Après que l'examen de cette question a été confiée aux théologiens et aux experts en droit, plusieurs cas furent proposés et discutés. Certains infidèles, qui s'étaient persuadés que par la grâce du baptême les enfants seraient libérés des maladies et des vexations du démon, ont été conduits à une telle folie qu'ils ont même menacé de mort les prêtres qui, puisqu'ils connaissaient leur intention perverse, refusaient de la façon la plus ferme le baptême à leurs enfants. (Certains) pensent que pour éviter la mort, le baptême peut être conféré à tous, pourvu que soit utilisée seulement la matière mais non la forme. Mais à cette opinion s'oppose la Congrégation du Saint-Office qui s'est tenue en présence du souverain pontife le 5 septembre 1625.

"La Sacrée Congrégation de l'Inquisition générale qui s'est tenue en présence du souverain pontife, après lecture de l'écrit de l'évêque d'Antivari dans lequel celui-ci demandait une solution au doute qui suit : Lorsque des prêtres sont contraints par des Turcs de baptiser leurs enfants, non pas pour qu'ils deviennent chrétiens, mais pour le salut de leurs corps, pour qu'ils soient libérés de la mauvaise odeur, de l'épilepsie, des dangers des maléfices et des loups, peuvent-ils dans un tel cas les baptiser au moins de manière fictive, en utilisant la matière du baptême sans la forme requise ? a répondu par la négative, parce que le baptême est la porte des sacrements et la manifestation de la foi, et qu'il ne peut d'aucune manière être feint."

Le baptême de petits enfants présentés par quelqu'un qui n 'a · pas autorité

Ce dont nous parlons maintenant concerne ceux qui présentés au baptême ni par les parents ni par d'autres qui ont un droit à leur égard, mais par quelqu'un qui n'a aucune autorité. D'autre part il s'agit de ceux dont les cas ne sont pas compris dans la disposition qui permet que le baptême soit conféré même si le consentement des ascendants fait défaut : dans ce cas ils ne doivent pas être baptisés, mais être remis à ceux qui ont légitimement pouvoir sur eux et qui en ont la garde. S'ils devaient avoir déjà reçu le sacrement, on devra soit les retenir, soit les retirer de leurs parents juifs et les confier à des fidèles du Christ pour qu'ils soient formés par eux de façon pieuse et sainte ; car tel est l'effet d'un baptême illicite, mais néanmoins vrai et valide.

Lettre " Dum praeterito " au grand Inquisiteur d'Espagne, 31 · juillet 1748. · Liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce

Tu sais que dans les fameuses questions de la prédestination, de la grâce, et de la manière de concilier la liberté humaine avec la toute- puissance de Dieu il existe des écoles et des opinions multiples. Les thomistes sont diffamés comme destructeurs de la liberté humaine et comme sectateurs non seulement de Jansénius mais également de Calvin ; mais comme ils répondent aux objections de façon excellente et que leur conception n'a jamais été réprouvée par le Siège apostolique, les thomistes y demeurent attachés impunément, et dans l'état présent des choses il n'est permis à aucun supérieur ecclésiastique de les éloigner de leur conception. Les augustiniens sont diffamés comme sectateurs de Baius et de Jansénius. Ils répondent qu'ils sont les avocats de la liberté humaine et écartent de toutes leurs forces les objections ; et puisque jusqu'ici leur conception n'a pas été condamnée par le Siège apostolique, il n'est personne qui ne voit qu'il ne peut être demandé par personne qu'ils s'éloignent de leur conception. Les disciples de Molina et de Suarez sont mis au pilori par leurs adversaires comme s'ils étaient des semi-pélagiens les pontifes romains n'ont jusqu'ici prononcé aucune sentence concernant ce système moliniste, et c'est pourquoi ils continuent de le soutenir et peuvent continuer de le soutenir.

En un mot, les évêques et les inquisiteurs ne doivent pas considérer les notes dont se qualifient mutuellement les docteurs qui disputent entre eux, mais considérer si ces notes dont ils se qualifient ont été réprouvées par le Siège apostolique. Celui-ci est favorable à la liberté des écoles, et jusqu'ici il n'a encore réprouvé aucune des façons dont on a proposé de concilier la liberté humaine avec la toute-puissance divine. Lorsque l'occasion s'en présente, les évêques et les inquisiteurs doivent se comporter de la même manière, même si comme personnes privées ils sont davantage partisans de l'une des conceptions que d'une autre. Nous-mêmes, même si en tant que docteur privé Nous inclinons en faveur d'une certaine opinion en matière théologique, Nous ne réprouvons pas pour autant l'opinion contraire en tant que souverain pontife, et Nous ne permettons pas qu'elle soit réprouvée par d'autres.

Bref "Singulari nobis" au cardinal Henry, duc d'York, 9 février · 1749. · L'incorporation dans l'Eglise par le baptême

Par. 12 ... Lorsqu'un hérétique baptise quelqu'un en utilisant la forme et la matière légitime, ... ce dernier est marqué du caractère du sacrement.

Par. 13. Ensuite ceci également est établi : celui qui a reçu le baptême d'un hérétique de façon régulière, devient membre de l'Eglise catholique en vertu de celui-ci ; en effet l'erreur privée de celui qui baptise ne peut pas le priver de cette félicité dès lors qu'il confère le sacrement dans la foi de la vraie Eglise, et qu'il se conforme à la discipline pour ce qui fait partie de la validité du baptême. Cela Suarez l'a remarquablement confirmé dans sa Fidei catholicae defensio contra errores sectae Anglicanae, livre I, chap. 24, où il prouve que le baptisé devient membre de l'Eglise et ajoute également que si un hérétique - ce qui arrive souvent - purifie par l'eau lustrale un enfant incapable d'émettre un acte de foi, il n'y a pas là d'empêchement pour qu'avec le baptême celui-ci reçoive l'habitus de la foi.

Par. 14. Enfin nous tenons pour assuré que ceux qui ont été baptisés par des hérétiques, lorsqu'ils sont parvenus à l'âge auquel ils peuvent distinguer par eux-mêmes le bien du mal et qu'ils adhèrent aux erreurs de celui qui les a baptisés, ils sont certes rejetés de l'unité de l'Eglise et privés des biens dont jouissent ceux qui ont leur demeure dans l'Eglise, mais ils ne sont pas cependant libérés de son autorité et de ses lois, comme Gonzales l'expose avec sagesse au "Sicut", n. 12, au sujet des hérétiques.

Par. 15. A vrai dire nous voyons à propos des transfuges et des traîtres que les lois civiles excluent totalement des privilèges des sujets fidèles. De même les lois ecclésiastiques ne concèdent pas les privilèges cléricaux aux clercs qui ne respectent pas les commandements des saints canons. Mais personne ne considère que les traîtres ou les clercs qui violent les canons ne seraient pas soumis à l'autorité de leurs princes ou de leurs prélats.

Par. 16. Si nous ne nous trompons pas, ces exemples ont trait à la question comme ceux-là en effet les hérétiques également sont soumis à l'Eglise et tenus par les lois ecclésiastiques.

Constitution "Detestabilem", 10 novembre 1752 · Erreurs au sujet du duel

1. Un soldat qui, parce qu'il ne proposerait pas ou n'accepterait pas un duel, serait considéré comme craintif, timoré, sans courage et inapte aux charges qui sont celles des soldats, et qui pour cette raison serait privé de la charge qui sert à son entretien et à celui des siens, ou se verrait privé pour toujours de l'espoir d'une promotion qui autrement lui serait due ou qu'il mériterait, n'encourrait ni faute ni peine s'il offrait ou acceptait un duel.

2. Peuvent être excusés également ceux qui acceptent un duel pour protéger leur honneur ou pour éviter le mépris humain, ou qui le provoquent lorsqu'ils savent de façon certaine qu'il ne s'ensuivra pas de combat parce qu'il sera empêché par d'autres.

3. N'encourt pas les peines ecclésiastiques portées par l'Eglise contre les duellistes un chef ou un officier de l'armée qui accepte un duel par crainte grave de perdre sa réputation ou sa charge.

4. Il est licite, dans l'état naturel de l'homme, d'accepter un duel ou de le provoquer pour garder, avec l'honneur, la fortune, lorsque leur perte ne peut pas être évitée par d'autres moyens.

5. La licéité qui vaut pour l'état naturel peut s'appliquer également à l'état d'une cité mal ordonnée lorsque par négligence ou mauvaise volonté de l'autorité la justice y est ouvertement déniée. (Censure : condamnées et prohibées comme) fausses, scandaleuses et pernicieuses.

Réponse du Saint-Office à l'évêque de Cochin (Inde), 1er août 1759. · Privilège paulin

Exposé : il arrive souvent que de deux non-croyants l'un se convertit à la foi, mais que l'autre, à ce moment-là, ne veuille pas se convertir, mais entende cependant cohabiter avec le fidèle sans mépris pour le Créateur et sans l'entraîner au péché mortel, et que même il promette d'embrasser lui aussi la foi ultérieurement, ce qu'il estime nécessaire de différer encore un certain temps pour des raisons particulières. C'est pourquoi le fidèle ne quitte pas le non-croyant mais ils continuent à cohabiter comme des époux, et cela pendant un certain temps et même pendant plusieurs années mais plus tard le non-croyant, ayant changé d'avis, non seulement ne veut plus la conversion, mais tente d'attirer le fidèle au culte des idoles, ou il se sépare et ne consent plus à habiter avec lui, et même contracte une autre union.

Questions : 1. Dans ce cas le fidèle qui est abandonné peut-il lui aussi se séparer et contracter une autre union, et le privilège promulgué par l'Apôtre s'applique-t-il alors "Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare" 1Co 7,15 ?

2. S'applique-t-il seulement lorsqu'un non-croyant se sépare par haine de la foi, ou aussi lorsqu'il se sépare en raison de discordes ou d'autres causes qui n'ont pas trait à la foi ?

3. Le fidèle peut-il également contracter une autre union lorsque le non- croyant s'est séparé de lui quelle qu'en soit la raison, et qu'il n'est pas possible de savoir s'il vit encore ou non ?

4. Un fidèle qui, en vertu d'une dispense, a contracté un mariage valide avec un non-croyant, peut-il contracter une autre union si le non- croyant se sépare, ou qu'il ne veut pas cohabiter, ou qu'il l'incite au péché mortel ?

5. D'une manière générale, et pendant combien de temps, un fidèle peut-il cohabiter après la conversion avec un non- croyant sans être privé de la possibilité de contracter une autre union ? Réponses : Pour 1. Dans le cas dont il s'agit, oui. Pour 2. Etant donné que du côté de l'époux converti milite la faveur de la foi, celui-ci peut en faire usage pour toute raison dès lors qu'elle est juste, à savoir s'il n'a pas fourni à l'autre époux un motif juste et fondé de séparation, mais en ce sens cependant que le lien du mariage avec le non-croyant ne sera considéré comme dissous que si le conjoint converti (l'autre, après interpellation, ayant refusé de se convertir) s'engage dans une autre union avec un fidèle. Pour 3. Il faut que précède une interpellation par laquelle il est demandé au conjoint non croyant s'il veut se convertir: une interpellation dont le Siège apostolique dispense pour de justes causes. Pour 4. Si un fidèle, après dispense, a contracté un mariage avec un infidèle, il est considéré comme l'ayant contracté avec une condition explicite: à savoir à condition que le non-croyant veuille cohabiter avec lui sans injure à l'égard du créateur ; c'est pourquoi si le non-croyant ne respecte pas là condition susdite, il faut mettre en oeuvre les moyens de droit pour qu'il la respecte ; sinon ils doivent être séparés quant à la couche et à la cohabitation, mais non quant au lien ; c'est pourquoi, dans le cas dont il s'agit, aussi longtemps que le conjoint non croyant demeure vivant, le fidèle ne peut pas s'engager dans une autre union. Pour 5. Au moment de la conversion celui qui s'est converti à la foi n'est pas considéré comme libéré du lien du mariage qu'il a contracté avec un non- croyant encore vivant ; il acquiert seulement par là le droit de s'engager dans une autre union, mais avec un croyant fidèle, et cela si après interpellation, le conjoint non croyant refuse de se convertir. Pour le reste le lien du mariage n'est dissous que lorsque le conjoint converti contracte de façon effective une autre union. Cependant si avant de recevoir le baptême l'époux converti devait avoir plusieurs épouses, et que la première refuse d'embrasser la foi, il peut alors légitimement retenir l'une d'entre elles dès lors qu'elle devient croyante ; mais dans ce cas les contractants doivent renouveler leur consentement mutuel devant le curé et des témoins.

Même si selon la définition du saint concile de Trente (7è session, confirmation, Can. 3 : 1630 l'évêque seul est le ministre ordinaire de ce sacrement, le Siège apostolique a coutume néanmoins d'accorder parfois, pour de justes raisons, à un simple prêtre la faculté de la conférer en tant que ministre extraordinaire. Le prêtre par conséquent, à qui cette faculté a été accordée, se souciera avant tout de disposer de chrême consacré par un évêque catholique en communion avec ce même Siège, et il lui faut savoir qu'il ne lui est jamais permis d'administrer la confirmation sans lui, ou de le recevoir d'évêques hérétiques ou schismatiques 215

Instruction pour le prêtre qui confère le sacrement de la · confirmation par manda · du Siège apostolique, 4 mai 1774. · Le prêtre ministre de la confirmation · Lettre "Exsequando nunc" aux évêques de Belgique, 13 juillet 1782. · L'assistance de curés à des mariages mixtes.

Si après une monition ... visant à détourner la partie catholique de ce mariage mixte, celle-ci persiste néanmoins dans la volonté de la contracter, et si on prévoit que le mariage suivra immanquablement, le curé catholique pourra accorder sa présence physique, mais en étant tenu d'observer les précautions suivantes : Premièrement, qu'il n'assiste pas à un tel mariage dans un lieu sacré, et qu'il ne soit pas revêtu d'un vêtement donnant à penser qu'il s'agit d'un rite sacré, qu'il ne prononce pas de prières ecclésiastiques sur les contractants, et qu'il ne les bénisse d'aucune manière. Deuxièmement, qu'il exige de la partie hérétique une déclaration écrite par laquelle, sous serment, et en présence de deux témoins qui devront signer eux aussi, elle s'oblige à permettre au partenaire le libre exercice de la religion catholique et à éduquer dans cette même religion tous les enfants qui naîtront, sans différence de sexe. Troisièmement, que la partie catholique elle aussi fera une déclaration écrite, signée par elle et par deux témoins, dans laquelle elle promet que non seulement elle n'apostasiera jamais sa religion catholique, mais qu'elle éduquera dans celle-ci tous les enfants à naître, et qu'elle tendra de façon efficace à la conversion de l'autre partie, catholique.

Bref "Super soliditate Petrae", 28 novembre 1786. · Erreurs du fébronianisme concernant le pouvoir suprême du pape

Celui-ci (Eybe1) n'a pas craint d'appeler troupe "fanatique" celle dont il prévoyait qu'elle lancerait ces cris à la vue du pontife : Voici l'homme qui a reçu de Dieu les clés du Royaume des cieux, avec le pouvoir de lier et de délier, à qui aucun autre évêque ne peut être comparé, de qui les évêques eux- mêmes reçoivent leur autorité, comme lui-même a reçu de Dieu son pouvoir suprême ; c'est lui qui est le vicaire de Jésus Christ, la tête visible de l'Eglise, le juge suprême des fidèles.

Est-elle donc fanatique - chose horrible à dire la parole même du Christ qui a promis à Pierre les clés du Royaume des cieux, avec le pouvoir de lier et de délier Mt 16,19... ? Ou faut-il appeler fanatiques tant de décrets solennels et si souvent renouvelés des pontifes romains et des conciles par lesquels ont été condamnés ceux qui niaient que dans le bienheureux Pierre, prince des Apôtres, le pontife romain, son successeur, a été établi par Dieu tête visible de l'Eglise et vicaire de Jésus Christ, qu'il lui a été donné le plein pouvoir pour gouverner l'Eglise, et que tous ceux qui portent le nom de chrétiens lui doivent une obéissance véritable ; et que telle est la vertu de la primauté qu'il détient de droit divin, qu'il est au-dessus de tous les autres évêques non pas seulement par le rang d'honneur, mais également par l'étendue de son pouvoir suprême ? Il faut déplorer d'autant plus la témérité précipitée et aveugle de l'homme qui ... s'est appliqué à faire revivre (les erreurs suivantes) ... et qui les a insinuées par de multiples détours :

tout évêque est appelé par Dieu au gouvernement de l'Eglise tout autant que le pape, et il n'a pas reçu un moindre pouvoir : le Christ a donné par lui-même à tous les apôtres le même pouvoir ; tout ce que certains croient ne pouvoir être obtenu que du seul pontife et comme concédé par lui, cela même, que cela dépende de la consécration ou de la juridiction ecclésiastique, peut être obtenu également de tout évêque ;

le Christ a voulu que l'Eglise soit administrée à la manière d'une république ; il est vrai que son gouvernement a besoin d'un président pour le bien de l'unité, mais d'un président qui ne doit pas se permettre de s'immiscer dans les affaires des autres qui gouvernent en même temps ; il devra avoir cependant le privilège d'exhorter ceux qui négligent de remplir leurs devoirs ; la vertu de la primauté consiste dans la seule prérogative de suppléer à la négligence des autres, et de pouvoir par ses exhortations et son exemple à la conservation de l'unité ; les pontifes ne peuvent rien dans un diocèse étranger, sinon dans un cas extraordinaire ;

le pontife est la tête qui tient sa force et sa fermeté de l'Eglise;

69. La prescription qui, parmi les images qui doivent être écartées de façon générale et indistincte, parce que fournissant aux ignorants une occasion d'erreurs, condamne les images de la Trinité incompréhensible, (est), en raison de son caractère général, téméraire et contraire à l'usage pieux et habit

Lettre "Deessemus nobis" à l'évêque de Mottola, 16 septembre 1788.

Nous n'ignorons pas que certains, qui attribuent plus d'autorité qu'il n'en convient aux princes séculiers et qui interprètent de façon captieuse les termes de ce canon (Concile de Trente, 24e session, Mariage, Can. 12 : 1812 , ont pris sur eux de soutenir que puisque les pères de Trente n'ont pas utilisé la formule "devant les seuls juges ecclésiastiques" ou "toutes les causes matrimoniales", ils auraient laissé aux juges laïcs le pouvoir de connaître au moins des causes matrimoniales qui sont pures affaires de fait. Mais nous savons que ce raisonnement également faux, et cette manière trompeuse d'ergoter, sont dénués de tout fondement. En effet les termes du canon sont si généraux qu'ils comprennent et englobent toutes les causes. Et l'esprit, ou la raison de la loi, est si manifeste qu'il ne reste place pour aucune exception ou limitation. En effet, si la seule raison pour laquelle ces causes relèvent uniquement du jugement de l'Eglise est que le contrat du mariage constitue vraiment et proprement l'un des sept sacrements de la loi évangélique, dès lors que cette raison de sacrement est commune à toutes les causes matrimoniales, il faut aussi que ces causes relèvent des seuls juges ecclésiastiques.

La compétence de l'Eglise en matière de mariage · Constitution "Auctorem fidei" à tous les fidèles, 28 août 1794. · Erreurs du Synode de Pistoie · Avant propos

... Après que le synode de Pistoie fut sorti des repaires dans lesquels il s'est tenu caché un certain temps, il n'y eut personne parmi ceux qui ont des sentiments pieux et sages concernant la religion la plus éminente, qui n'ait perçu aussitôt que le dessein des auteurs était de rassembler en quelque sorte en un seul corpus les semences des fausses doctrines qu'ils avaient répandues auparavant par de multiples libellés, de redonner vie à des erreurs proscrites depuis longtemps, et de dénier toute crédibilité et toute autorité aux décrets apostoliques par lesquels elles ont été proscrites. (Soucieux d'étouffer le mal qui surgit) ... Nous avons soumis tout d'abord le(s actes du) synode publiés par l'évêque (Scipion de Ricci) à quatre évêques assistés d'autres théologiens du clergé séculier pour examen ; ensuite Nous avons même chargé une commission de plusieurs très révérends cardinaux et d'autres évêques d'examiner avec attention la totalité des actes, en rassemblant les passages qui se contredisent, et de discuter les propositions choisies. Nous avons reçu les prises de position émises oralement ou par écrit en notre présence ; il étaient tous d'avis qu'il fallait tout à la fois rejeter le synode en son entier et qualifier de censures plus ou moins sévères la plupart des propositions qui y ont été recueillies, les unes en elles-mêmes, les autres compte tenu des rapports entre les propositions ; après avoir entendu les remarques et les ayant examinées avec soin, Nous avons eu le souci, Nous aussi, que certains sujets majeurs pris dans l'ensemble du synode, et auxquels se rapportent principalement, de façon directe ou indirecte, les positions à réprouver qui ont été répandues par le synode, soient mis dans un certain ordre, et que chacun soit affecté de la censure qui lui est propre. (Afin de parer à toute tentative de disculpation artificieuse alléguant) ... que ce qui a été dit de façon trop dure à un endroit peut se trouver expliqué plus amplement ou corrigé ailleurs, ... la voie la meilleure a été suivie, qui consiste à exposer les propositions qui cachent sous le couvert de l'ambiguïté des différences de signification dangereuses ou suspectes de manière à faire apparaître la conception faussée à la base de laquelle se trouve une erreur que réprouve la conception catholique. ...

De l'obscurcissement des vérités dans l'Eglise

1. La proposition qui affirme : "Dans ces derniers siècles un obscurcissement général a été répandu sur des vérités de grande importance relatives à la religion et qui sont la base de la foi et de la doctrine morale de Jésus Christ" (est) hérétique.

Du pouvoir attribué à la communauté de l'Eglise pour être · communiqué par elle

2. La proposition qui déclare : "Le pouvoir a été donné par Dieu à l'Eglise pour qu'il soit communiqué aux pasteurs qui sont ses ministres pour le salut des âmes", si on comprend en ce sens que le pouvoir du ministère ecclésiastique et du gouvernement dérive de la communauté des fidèles aux pasteurs, (est) hérétique.

De la dénomination "tête ministérielle" attribuée au pontife · romain

3. Par ailleurs (la proposition) qui déclare : "Le pontife romain est la tête ministérielle" si on l'explique en ce sens que ce n'est pas du Christ, en la personne du bienheureux Pierre, mais de l'Eglise que le pontife romain reçoit le pouvoir de son ministère par lequel, comme successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de l'Eglise, il a puissance sur toute l'Eglise, (elle est) hérétique.

Du pouvoir de l'Eglise d'établir et de sanctionner une · discipline extérieure

4. La proposition qui affirme : "C'est un abus de l'autorité de l'Eglise que de la transférer au-delà des limites de la doctrine et de la morale à des choses extérieures, et que d'exiger par la force ce qui dépend de la persuasion et du coeur", et aussi : "Il convient bien moins encore d'exiger par la force une soumission extérieure à ses décrets", si par ces termes indéterminés "étendre à des choses extérieures" elle considère comme un abus de l'autorité de l'Eglise l'usage du pouvoir qu'elle a reçu de Dieu et dont les apôtres eux- mêmes ont usé pour établir et sanctionner une discipline extérieure, (est) hérétique.

5. Dans la partie dans laquelle (le synode) insinue que l'Eglise n'a pas autorité pour exiger la soumission à ses décrets par d'autres moyens que ceux qui relèvent de la persuasion, dans la mesure où il entend dire que l'Eglise "n'a pas reçu de Dieu, outre le pouvoir de diriger par des conseils et des exhortations, celui aussi de commander par des lois et de juguler et de contraindre par des jugements extérieurs et des peines salutaires ceux qui dévient et qui persistent", il mène dans un système déjà condamné comme hérétique.

Les droits indûment attribués aux évêques

6. La doctrine du synode qui affirme : "Nous sommes convaincus que l'évêque a reçu du Christ tous les droits nécessaires pour le bon gouvernement du diocèse", comme si pour le bon gouvernement d'un diocèse des règlements supérieurs n'étaient pas nécessaires concernant soit la foi et les moeurs, soit la discipline générale, et que les souverains pontifes et les conciles généraux ont le droit d'édicter pour l'ensemble de l'Eglise,(est) schismatique, pour le moins erronée.

7. De même, lorsqu'elle exhorte l'évêque à "rechercher avec zèle un état plus parfait de la discipline ecclésiastique", et cela "contre toutes les coutumes contraires, les exemptions, les réserves qui vont à l'encontre du bon ordre du diocèse, pour la plus grande gloire de Dieu et la plus grande édification des fidèles", du fait qu'elle suppose qu'il est permis à l'évêque de statuer et de décréter selon son propre jugement et selon sa propre volonté, contre les coutumes, les exemptions, les réserves qui existent, soit dans l'ensemble de l'Eglise, soit aussi dans une province, sans l'agrément et sans l'intervention du pouvoir hiérarchique supérieur de qui elles sont venues ou par qui elles ont été approuvées et reçoivent force de loi, (cette doctrine) conduit au schisme et à la subversion du gouvernement hiérarchique, et est erronée.

8. De même, puisqu'elle dit qu'elle est persuadée aussi que "les droits que l'évêque a reçus de Jésus Christ pour gouverner l'Eglise ne peuvent être ni altérés, ni empêchés, et (que) s'il se trouvait que l'exercice de ces droits ait été interrompu pour quelque motif que ce soit, l'évêque peut toujours et doit retrouver ses droits originaires chaque fois que l'exige le bien supérieur de l'Eglise", dans la mesure où elle donne à entendre que l'exercice des droits épiscopaux ne peut être limité par aucun pouvoir supérieur chaque fois que l'évêque estimera à son propre jugement que cela convient moins au bien supérieur de l'Eglise, (elle) conduit au schisme et à la subversion du gouvernement hiérarchique et est erronée.

Le droit faussement attribué aux prêtres de l'ordre inférieur · pour des décrets

9. La doctrine qui déclare : "La réforme des abus concernant la discipline ecclésiastique doit dépendre de façon égale, dans les synodes diocésains, de l'évêque et des curés, et être déterminée par eux à part égale, et sans liberté de décision la soumission n'est pas due aux suggestions et aux ordres des évêques", (est) fausse, téméraire, lèse l'autorité épiscopale, subvertit le gouvernement hiérarchique, favorise l'hérésie d'Aerius qui a été renouvelée par Calvin.

10. De même la doctrine dans laquelle les curés et les autres prêtres réunis au synode sont dits juges de la foi avec l'évêque, et dans laquelle en même temps il est insinué que le jugement en matière de foi leur appartient comme un droit propre, reçu également par l'ordination, (est fausse), téméraire, subvertit l'ordre hiérarchique, met en cause la fermeté des définitions et des jugements dogmatiques de l'Eglise, pour le moins erronée.

11. La proposition qui affirme que selon une disposition des Anciens, remontant jusqu'au temps des apôtres et gardée aux beaux siècles de l'Eglise, il était reçu "que les décrets, ou les définitions, ou les décisions même des plus grands sièges, n'étaient pas acceptés s'ils n'étaient pas reconnus et approuvés par le synode diocésain" (est) fausse, téméraire, dérogeant dans sa généralité à l'obéissance due aux constitutions apostoliques, mais également aux décisions émanées du pouvoir hiérarchique légitime, favorisent le schisme et l'hérésie.

Calomnies contre quelques décisions en matière de foi prises · depuis quelques s

12. Les affirmations du synode qui se réfèrent globalement à des décisions en matière de foi émanées depuis quelques siècles, et qu'il présente comme des décrets provenant d'une seule Eglise particulière ou de quelques pasteurs, sans être appuyées sur une autorité suffisante, comme propres à corrompre la pureté de la foi et à exciter des troubles et comme imposées par la force, et en vertu desquelles des blessures fraîches continuent d'être infligées, (sont) fausses, captieuses, téméraires, scandaleuses, injurieuses à l'égard des pontifes romains et de l'Eglise, dérogent à l'obéissance due aux constitutions apostoliques, (sont) schismatiques, pernicieuses, et pour le moins erronées.

De la paix dite de Clément IX

13. La proposition rapportée dans les actes du synode qui insinue que Clément IX aurait rendu la paix à l'Eglise par l'approbation de la distinction entre le droit et le fait dans la souscription du formulaire prescrit par Alexandre VII, (est) fausse, téméraire, injurieuse à l'égard de Clément IX.

14. Mais dans la mesure où elle approuve cette distinction, en comblant d'éloges ceux qui y inclinent et en vitupérant ses adversaires, (elle est) téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'égard de souverains pontifes, et favorise le schisme et l'hérésie.

De la formation du corps de l'Eglise.

15. La doctrine qui propose que l'Eglise "doit être considérée comme un unique corps mystique, formé du Christ qui est sa tête et les fidèles qui sont ses membres, grâce à cette union ineffable qui nous fait devenir de manière admirable un seul prêtre avec lui, une seule victime, un seul adorateur parfait de Dieu le Père en esprit et en vérité", si on la comprend en ce sens que seuls appartiennent au corps de l'Eglise ceux qui sont les adorateurs parfaits en esprit et en vérité, (est) hérétique.

De l'état d'innocence

16. La doctrine du synode au sujet de l'état d'innocence heureuse telle qu'il le présente en Adam avant le péché, comme incluant non seulement l'intégrité mais aussi la justice intérieure avec l'impulsion vers Dieu par l'amour de charité et la sainteté originelle qui a été rétablie en quelque manière après la chute, dans la mesure où, prise dans son ensemble, elle donne à entendre que cet état est une conséquence de la création, un dû résultant de l'exigence naturelle et de la condition de la nature humaine, et non pas un bienfait gratuit de Dieu, (elle est) fausse, déjà condamnée chez Baius 1901-1980 et Quesnel 2434- 2437 , erronée et favorise l'hérésie de Pélage.

De l'immortalité considérée comme la condition naturelle de · l'homme.

17. La proposition énoncée dans les termes suivants : "Enseignés par l'apôtre nous considérons la mort comme n'étant pas déjà la condition naturelle de l'homme, mais comme étant en réalité la juste peine du péché originel", dans la mesure où elle donne à entendre faussement, sous le nom de l'apôtre, que la mort, infligée dans l'état présent comme une juste peine du péché par la juste soustraction de l'immortalité, n'était pas la condition naturelle de l'homme, comme si l'immortalité n'était pas un bienfait gratuit mais la condition naturelle, (est) captieuse, téméraire, injurieuse pour l'apôtre et déjà condamnée 1978 . 1996 Denzinger 2559

De l'adoration de l'humanité du Christ

61. La proposition qui affirme : "adorer directement l'humanité du Christ, et plus encore une partie de celle-ci, sera toujours un honneur divin donné à une créature" dans la mesure où par ce mot "directement" elle entend réprouver le culte d'adoration que les fidèles dirigent vers l'humanité du Christ, comme si une telle adoration, par laquelle est adorée l'humanité et la chair vivifiante du Christ elle-même - non pas pour elle-même et en tant que simple chair, mais en tant que chair unie à la divinité - était un honneur divin accordé à une créature et non pas plutôt l'unique et même adoration par laquelle le Verbe incarné est adoré avec sa propre chair (2e concile de Constantinople, Can. 9 431 ; 259 , (est) fausse, captieuse, déprécie le culte pieux qui est dû et doit être rendu à l'humanité du Christ, et lui fait injure.

62. La doctrine qui rejette la dévotion au très saint Coeur de Jésus parmi les dévotions qui sont présentées comme nouvelles, erronées et au moins dangereuses, si on l'entend de cette dévotion telle qu'elle a été réprouvée par le Siège apostolique, (est) fausse, téméraire, pernicieuse, offense les oreilles pies, fait injure au Siège apostolique.

63. De même, en reprochant également aux dévots du Coeur de Jésus de ne pas remarquer que la chair très sainte du Christ, ou une de ses parties, ou même l'humanité entière, ne peut pas être adorée si elle est séparée ou scindée de la divinité, comme si les fidèles adoraient le Coeur de Jésus en le séparant ou en le scindant de la divinité, alors qu'ils l'adorent en tant qu'il est le coeur de Jésus, c'est-à-dire le coeur de la personne du Verbe auquel il est inséparablement uni, de la manière dont le corps exsangue du Christ durant les trois jours de la mort - sans être séparé ni scindé de la divinité - était adorable dans la sépulture, (cette doctrine est) captieuse, fait injure aux fidèles dévots du Coeur du Christ.

De l'ordre prescrit pour l'accomplissement de pieux exercices

64. La doctrine qui accuse d'être totalement superstitieuse "toute efficacité attribuée à un nombre déterminé de prières et de pieuses salutations", comme s'il fallait considérer comme superstitieuse l'efficacité qui est tirée non pas d'un nombre considéré en soi, mais du précepte de l'Eglise qui prescrit un nombre déterminé de prières ou d'actions extérieures pour l'obtention d'indulgences, pour l'accomplissement de pénitences, et en général pour l'accomplissement juste et selon l'ordre du culte saint et religieux, (est) fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, fait injure à la piété des fidèles, déroge à l'autorité de l'Eglise, est erronée.

65. La proposition qui affirme : "le tapage irrégulier des nouvelles institutions qu'on appelle exercices ou missions, ...n'aboutit presque jamais, ou du moins très rarement, à opérer une conversion absolue ; et les signes extérieurs qui se sont manifestés n'ont pas été autre chose que des éclairs passagers d'un ébranlement naturel", (est) téméraire, malsonnante, injurieuse pour un usage pratiqué de façon pieuse et salutaire par l'Eglise et fondé dans la Parole de Dieu.

De la manière d'unir la voix du peuple à la voix de l'Eglise · dans la prière publique

66. La proposition qui affirme qu'"il est contraire à la pratique apostolique et aux conseils de Dieu de ne pas préparer au peuple des voies plus faciles pour joindre sa voix à la voix de toute l'Eglise", si elle est entendue en ce sens qu'il faut introduire l'usage de la langue vulgaire dans les prières liturgiques, (est) fausse, téméraire, perturbe l'ordre prescrit pour la célébration des mystères, produit facilement de nombreux maux.

De la lecture de la sainte Ecriture.

67. La doctrine qui affirme que seule une vraie incapacité excuse de ne pas lire les Ecritures, en ajoutant que l'obscurité au sujet des vérités premières de la religion qu'a suscitée la négligence de ce précepte continue de se répandre, est fausse, téméraire, perturbe la tranquillité des âmes, a déjà été condamnée chez Quesnel 2479-2485 .

De la lecture publique des livres proscrits dans l'Eglise

68 La grande louange avec laquelle le synode recommande les commentaires sur le Nouveau Testament de Quesnel et d'autres ouvrages favorables aux erreurs de Quesnel, même s'ils sont proscrits, et propose aux curés de les lire au peuple dans les paroisse, après les autres fonctions, parce qu'ils contiennent des principes solides de la religion, (est) fausse, scandaleuse, téméraire, séditieuse, fait injure à l'Eglise, favorise le schisme et l'hérésie.

Des images sacrées

69. La prescription qui, parmi les images qui doivent être écartées de façon générale et indistincte, parce que fournissant aux ignorants une occasion d'erreurs, condamne les images de la Trinité incompréhensible, (est), en raison de son caractère général, téméraire et contraire à l'usage pieux et habituel de l'Eglise, comme s'il n'existait pas d'images de la très sainte Trinité communément approuvées et qui peuvent être permises de façon sûre.

70. De même la doctrine et la prescription qui, de manière générale, réprouve tout culte spécial que les fidèles ont coutume de rendre à une image en particulier, à laquelle ils ont recours plus qu'à une autre, est téméraire, pernicieuse, fait injure à l'usage pieux habituel dans l'Église ainsi qu'à la disposition de la providence par laquelle "Dieu n'a pas voulu que ces choses se produisent dans tous les sanctuaires des saints, lui qui distribue à chacun ce qui est sien, comme il le veut".

71. De même (la doctrine) qui interdit que les images en particulier de la bienheureuse Vierge, soient distinguées par des titres, à l'exception des désignations qui correspondent aux mystères dont il est fait mention de façon expresse dans la sainte Ecriture, comme s'il n'était pas possible de donner à ces images d'autres pieuses dénominations, que l'Eglise dans les prières publiques elles-mêmes approuve et recommande, (est) téméraire, offense les oreilles pies, fait injure à la vénération due spécialement à la bienheureuse Vierge.

72. De même celle qui veut extirper comme un abus la coutume de conserver voilées certaines images (est) téméraire, contraire à la pratique en usage dans l'Eglise et qui a été introduite pour favoriser la piété des fidèles.

Des fêtes

73. La proposition qui dit que l'institution de nouvelles fêtes tire son origine de la négligence dans l'observation des anciennes, et de notions fausses concernant la nature et le but de ces solennités, (est) fausse, téméraire, scandaleuse, fait injure à l'Eglise, favorise les attaques des hérétiques contre les jours festifs célébrés par l'Eglise.

74. La décision du synode de transférer les fêtes instituées dans l'année au dimanche, et cela en vertu du droit qui, selon lui, appartient à l'évêque en matière de discipline ecclésiastique dans l'ordre des choses purement spirituelles, et donc aussi d'abroger le précepte d'entendre la messe aux jours où, d'après une loi ancienne de l'Eglise, ce précepte est encore en vigueur maintenant ; et ensuite en ce qui est ajouté concernant le transfert, par l'autorité épiscopale, au temps de l'avent des jeûnes prescrits par l'Eglise durant l'année, dans la mesure où elle affirme qu'il est permis à l'évêque, de par son propre droit, de transférer des jours prescrits par l'Eglise pour célébrer des fêtes ou pour le jeûne, ou d'abroger le précepte d'entendre la messe, (il s'agit d'une) proposition fausse, qui blesse le droit des conciles généraux et des souverains pontifes, scandaleuse, qui favorise le schisme.

Des serments

75. La doctrine qui affirme qu'aux temps bénis de l'Eglise les serments paraissaient si contraires aux enseignements du divin maître et à la simplicité dorée de l'Evangile que "le fait même de jurer sans nécessité extrême et inéluctable était considéré comme un acte irréligieux, indigne de l'homme chrétien" ; et d'autre part que "la suite ininterrompue des Pères démontre que les serments étaient considérés par le sens commun comme choses défendues" ; et qui en vient à partir de là à désapprouver les serments que la curie ecclésiastique a adoptés - en suivant, est-il dit, la jurisprudence féodale - pour les investitures et les saintes ordinations des évêques eux- mêmes ; et qui établit qu'il faudrait même implorer du pouvoir séculier une loi pour abolir les serments qui sont exigés aussi dans les curies ecclésiastiques pour recevoir des charges et des offices, et d'une manière générale pour tout acte de la curie, (est) fausse, fait injure à l'Eglise, lèse le droit ecclésiastique, subvertit la discipline établie et approuvée par les canons.

Des conférences ecclésiastiques

76. La réprobation que le synode manifeste à l'égard de la scolastique, considérée comme celle qui "a ouvert la voie à l'invention de systèmes nouveaux et contradictoires entre eux au sujet de vérités du plus grand prix, et qui finalement a conduit au probabilisme et au laxisme", dans la mesure où elle rejette sur la scolastique les fautes de certains en particulier qui ont pu en abuser ou qui en ont abusé, (est) fausse, téméraire, injurieuse à l'égard des docteurs les plus saints qui ont cultivé la scolastique pour le plus grand bien de la religion catholique, favorise les reproches hostiles des hérétiques à son encontre.

77. De même lorsqu'il est ajouté : "le changement de forme du gouvernement ecclésiastique en vertu duquel les ministres de l'Eglise en sont venus à oublier leurs droits, qui sont en même temps leurs devoirs, a conduit finalement à faire oublier la signification primitive du ministère ecclésiastique et de la sollicitude pastorale, comme si par un changement de gouvernement qui est en accord avec la discipline établie et approuvée de l'Eglise pouvait être oubliée et perdue la signification primitive du ministère ecclésiastique ou de la sollicitude pastorale, (il s'agit d'une) proposition fausse, téméraire, erronée.

78. La prescription du synode concernant l'ordre des matières à traiter dans les conférences qui, après avoir dit : "dans chaque article il faut distinguer ce qui appartient à la foi et à l'essence de la religion de ce qui est propre à la discipline", ajoute "dans celle-là même il faut distinguer ce qui est nécessaire ou utile pour maintenir les fidèles dans l'esprit, de ce qui est inutile ou plus pesant que ce que supporte la liberté des enfants de la nouvelle alliance, et plus encore de ce qui est dangereux ou nocif parce que conduisant à la superstition ou au matérialisme", dans la mesure où, du fait du caractère général des termes, elle inclut également et soumet à l'examen la discipline établie ou approuvée par l'Eglise - comme si l'Eglise, qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait établir une discipline non seulement inutile et plus pesante que ne le supporte la liberté chrétienne, mais même dangereuse, nocive, conduisant à la superstition et au matérialisme, (est) fausse, téméraire, scandaleuse, offense les oreilles pies, fait injure à l'Eglise et à l'Esprit de Dieu par laquelle elle est régie, au moins erronée.

Reproches à l'encontre de certaines opinions soutenues · jusqu'à maintenant dans les écoles catholiques

79. L'affirmation qui attaque avec des reproches et des invectives des opinions soutenues dans les écoles catholiques et au sujet desquelles jusqu'à maintenant le Siège apostolique a estimé ne pas devoir définir ou prononcer, (est) fausse, téméraire, fait injure aux écoles catholiques, déroge à l'obéissance due aux constitutions apostoliques.

Des trois règles posées par le synode pour être le fondement de la · réforme des réguliers

80. La règle I qui établit de façon générale et sans distinction : "L'état régulier ou monastique de par sa nature ne peut pas entrer en composition avec le soin des âmes et avec les tâches de la vie pastorale, et ne peut donc pas avoir part à la hiérarchie ecclésiastique sans être en conflit avec les principes de la vie monastique elle-même", (est) fausse, pernicieuse, fait injure aux saint Pères et chefs de l'Eglise qui ont associé les instituts de la vie religieuse aux tâches de l'ordre clérical, contraire à l'usage pieux, ancien, approuvé de l'Eglise ainsi qu'aux ordonnances des souverains pontifes, comme si "les moines, que recommande la gravité de leurs moeurs et la sainte institution de leur vie et de leur foi", n'avaient pas été "associés aux offices des clercs" à juste titre, non seulement sans dommage pour l'état religieux, mais également pour la grande utilité de l'Eglise.

81. De même lorsqu'il est ajouté que les saints Thomas et Bonaventure étaient à ce point occupés à protéger les instituts des mendiants contre des hommes illustres qu'on aurait aimé moins d'échauffement et plus de soin dans leurs défenses, (cette affirmation est) scandaleuse, fait injure aux très saints docteurs, favorise les invectives impies d'auteurs condamnés.

82. La règle II : "La multiplication des ordres et leur diversité produit naturellement la perturbation et la confusion " de même dans le Par. 4 qui précède : les "fondateurs" des réguliers qui sont venus après les instituts monastiques" en ajoutant des ordres à des ordres, des réformes à des réformes, n'ont rien fait d'autre que de développer de plus en plus la cause première du mal", si elle est entendue comme se rapportant à des ordres et à des instituts approuvés par le Saint-Siège, comme si la variété distincte des tâches pieuses auxquelles s'adonnent des ordres distincts devait, de par sa nature, produire la perturbation et la confusion, (est) fausse, calomnieuse, injurieuse pour les saints fondateurs et leur fidèles disciples, ainsi que pour les souverains pontifes eux- mêmes.

83. La règle III qui, après avoir dit : "un petit corps demeurant au sein de la société civile sans être vraiment une partie, et qui constitue dans l'état une petite monarchie est toujours dangereux", accuse pour cette raison les monastères privés, groupés par le lien d'un institut commun, sous un seul chef, d'être autant de monarchies particulières, dangereuses et nocives pour la république civile, (est) fausse, téméraire, fait injure aux instituts réguliers approuvés par le Saint-Siège en vue du progrès de la religion, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques à l'égard de ces instituts.

Du système ou de l'ensemble des ordonnances tirées des règles · susdites, · ramené aux huit articles suivants pour la réforme des réguliers

Art. I. On ne gardera qu'un seul ordre dans l'Église et on choisira parmi les autres la Règle de saint Benoît, aussi bien en raison de son excellence qu'en raison des mérites illustres de cet ordre, de telle sorte cependant que parmi les choses qui peut-être apparaissent moins conformes au conditions du moment, l'aménagement de la vie institué à Port-Royal apportera la lumière permettant d'examiner ce qu'il convient d'ajouter ou de retrancher

Art. II. Ceux qui s'adjoindront à cet ordre ne deviendront pas membres de la hiérarchie ecclésiastique ; et ils ne seront pas promus non plus aux ordres sacrés, exception faite au plus d'un ou de deux qui seront institués curés ou chapelains du monastère, tandis que les autres demeureront dans le simple état des laïcs.

Art. III. Dans chaque ville on n'admettra qu'un seul monastère, et il sera placé en dehors des murs de la ville, dans des lieux écartés et éloignés.

Art. IV. Parmi les occupations de la vie monastique, on gardera intacte la place du travail des mains, mais en laissant un temps suffisant à consacrer à la psalmodie et aussi, si quelqu'un le désire, à l'étude des lettres ; la psalmodie devra être modérée, car une trop grande longueur engendre la précipitation, le malaise et la distraction ; plus se sont accrues les psalmodies, les oraisons, les prières, plus ont toujours diminué, dans la même proportion, la ferveur et la sainteté des réguliers.

Art. V. On ne devrait pas admettre de distinction entre les moines destinés au choeur et ceux destinés à des ministères ; cette distinction a suscité en tous temps les conflits et les discordes les plus grandes, et elle a chassé des communautés l'esprit de charité.

Art. VI. On n'admettra jamais de voeu de stabilité perpétuelle ; les anciens moines, qui étaient pourtant la consolation de l'Eglise et l'ornement du christianisme, ne l'ont pas connu ; les voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance ne seront pas admis au titre de règle commune et stable. Si quelqu'un veut faire ces voeux, quelques-uns ou tous, il demandera conseil et permission à l'évêque, lequel cependant ne permettra jamais qu'ils soient perpétuels, ni qu'ils excèdent la limite d'une année ; il sera donné seulement la faculté de les renouveler aux mêmes conditions.

Art. VII. L'évêque aura toute l'inspection sur leur vie, leurs efforts et leurs progrès dans la piété ; il lui appartiendra d'admettre les moines et de les renvoyer, mais toujours après avoir reçu l'avis de ceux de la communauté.

Art. VIII. Les réguliers des ordres qui restent encore, même prêtres, pourront être admis dans ce monastère dès lors qu'ils entendent s'adonner à leur propre sanctification dans le silence et la solitude ; dans ce cas, interviendrait une dispense de la règle générale établie au n. II, mais d'une manière qui ne leur fera pas mener une forme de vie distincte des autres, de sorte qu'on ne célébrera pas plus d'une ou au plus deux messes par jour, et qu'il devra suffire aux autres prêtres de concélébrer avec la communauté.

De même pour la réforme des moniales

"Les voeux perpétuels ne devront pas être admis avant la quarantième ou quarante-cinquième année" ; les moniales s'adonneront à des exercices de bon aloi, en particulier au travail, et seront détournées de l'esprit charnel par lequel la plupart sont distraites ; il faudra examiner si, pour ce qui les concerne, il serait préférable de maintenir le monastère dans la ville Le système subvertit la discipline en vigueur et approuvée et reçue depuis longtemps déjà, il est pernicieux, s'oppose aux constitutions apostoliques et à celles de plusieurs conciles, y compris généraux, puis en particulier aux dispositions du concile de Trente et leur fait injure, favorise les attaques et les calomnies des hérétiques contre les voeux monastiques et les instituts religieux adonnés à la profession plus stable des conseils évangéliques.

De la convocation d'un concile national

85. La proposition qui affirme qu'une connaissance si minime soit-elle de l'histoire de l'Eglise suffit à faire reconnaître à chacun que la convocation d'un concile national est l'une des voies canoniques par lesquelles un terme est mis dans l'Eglise des nations concernées aux controverses qui concernent la religion, si elle est entendue en ce sens qu'il peut être mis fin aux controverses relatives à la foi et au moeurs surgies dans une Eglise donnée par un concile national moyennant un jugement irréfragable, comme si l'inerrance dans la foi et les moeurs appartenait à un concile national, (est) schismatique, hérétique.

Commandements et sanctions de la bulle

Nous demandons donc à tous les fidèles du Christ, des deux sexes, de ne pas avoir l'audace de penser, d'enseigner, de prêcher au sujet des propositions et des doctrines susdites en allant à l'encontre de ce qui a été déclaré dans notre constitution : en sorte que quiconque les enseignera. Les défendra ou les éditera, ou l'une d'entre elles, en totalité ou séparément, ou qui en traitera dans une dispute, en public ou en privé - à moins que ce ne soit pour les combattre - encourra ipso facto et sans autre déclaration les censures ecclésiastiques et les autres peines prévues par le droit à l'encontre de ceux qui commettent des actes semblables.

Pour le reste, en réprouvant ainsi de façon expresse les propositions et les doctrines susdites, Nous n'entendons aucunement en approuver d'autres contenues dans le même Livre : d'autant qu'y ont été retenues plusieurs propositions et doctrines qui, soit sont proches de celles qui ont été condamnées ci-dessus, soit manifestent un mépris téméraire pour la doctrine et la discipline commune et approuvée, ainsi que l'esprit le plus hostile aux pontifes romains et au Siège apostolique.

Nous pensons cependant devoir blâmer plus spécialement deux propositions relatives au mystère très auguste de la très sainte Trinité - Par. 2 du décret sur la foi - qui, si elles ne sont pas dues à un esprit mauvais, le sont certainement à l'imprudence du synode, et qui pourraient facilement inciter à l'erreur des personnes non cultivées surtout et ignorantes :

En premier lieu, dans la mesure où, après avoir dit que Dieu demeure un et très simple dans son être, il ajoute aussitôt que Dieu lui-même est distinct en trois personnes, en s'écartant par là faussement de la formule commune et approuvée dans les enseignements de la doctrine chrétienne dans laquelle le Dieu un est bien dit "en trois personnes distinctes", mais non pas "distinct en trois personnes" par le changement de cette formule, du fait de la signification des mots, un danger d'erreur peut s'introduire, à savoir de penser que l'essence divine est distincte dans les personnes, alors que la foi catholique la professe une dans les personnes distinctes, de sorte à proclamer en même temps qu'elle est absolument indistincte en elle-même.

En deuxième lieu, lorsqu'il dit des trois personnes divines elles-mêmes que, selon leur propriétés personnelles et incommunicables, elles seraient exprimées ou appelées par des termes plus exacts Père, Verbe et Esprit Saint comme si l'appellation "Fils" était moins propre et moins exacte, alors qu'elle est consacrée par tant de passages de l'Ecriture, par la voix même du Père venue du ciel et de la nuée, puis par les formules du baptême prescrites par le Christ, puis également par cette belle confession pour laquelle Pierre a été appelé bienheureux par le Christ lui-même ; et on ne retiendrait pas davantage ce que, instruit par Augustin, le Docteur angélique lui-même a enseigné : "Dans le nom de "Verbe" la même propriété est signifiée que dans le nom de "Fils" ", tandis qu'Augustin disait "On l'appelle Verbe pour la même raison qui le fait appeler Fils".

Il n'est pas possible non plus de passer sous silence la témérité insigne et pleine de tromperie du synode qui a eu l'audace non seulement de combler d'éloges la déclaration de l'assemblée gallicane 2281-2285 de l'année 1682 déjà désapprouvée par le Siège apostolique, mais encore - pour lui donner ainsi plus d'autorité - de l'inclure insidieusement dans le décret intitulé De la foi, d'adopter ouvertement les articles qu'elle contient, et de sceller par la profession publique et solennelle de ces articles ce qui a été transmis de façon éparse par ce même décret. De ce fait, il ne Nous a pas été donné seulement une raison plus grave encore de Nous plaindre du synode que celle qui a été donnée à nos prédécesseurs de se plaindre de cette assemblée, mais l'Église gallicane elle-même se voit infliger une offense qui n'est pas légère, puisque le synode a estimé digne de faire appel à son autorité pour couvrir de son patronage les erreurs dont ce décret est entaché.