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Laudato si'

LS · François · 2015 · FR · 246 paragraphes · vatican.va ↗

La prévision de l’impact sur l’environnement des initiatives et des projets requiert des processus politiques transparents et soumis au dialogue, alors que la corruption, qui cache le véritable impact environnemental d’un projet en échange de faveurs, conduit habituellement à des accords fallacieux au sujet desquels on évite information et large débat.

Une étude de l’impact sur l’environnement ne devrait pas être postérieure à l’élaboration d’un projet de production ou d’une quelconque politique, plan ou programme à réaliser. Il faut qu’elle soit insérée dès le début, et élaborée de manière interdisciplinaire, transparente et indépendante de toute pression économique ou politique. Elle doit être en lien avec l’analyse des conditions de travail et l’analyse des effets possibles, entre autres, sur la santé physique et mentale des personnes, sur l’économie locale, sur la sécurité. Les résultats économiques pourront être ainsi déduits de manière plus réaliste, prenant en compte les scénarios possibles et prévoyant éventuellement la nécessité d’un plus grand investissement pour affronter les effets indésirables qui peuvent être corrigés. Il est toujours nécessaire d’arriver à un consensus entre les différents acteurs sociaux, qui peuvent offrir des points de vue, des solutions et des alternatives différents. Mais à la table de discussion, les habitants locaux doivent avoir une place privilégiée, eux qui se demandent ce qu’ils veulent pour eux et pour leurs enfants, et qui peuvent considérer les objectifs qui transcendent l’intérêt économique immédiat. Il faut cesser de penser en terme d’“interventions” sur l’environnement, pour élaborer des politiques conçues et discutées par toutes les parties intéressées. La participation requiert que tous soient convenablement informés sur les divers aspects ainsi que sur les différents risques et possibilités ; elle ne se limite pas à la décision initiale d’un projet, mais concerne aussi les actions de suivi et de surveillance constante. La sincérité et la vérité sont nécessaires dans les discussions scientifiques et politiques, qui ne doivent pas se limiter à considérer ce qui est permis ou non par la législation.

Quand d’éventuels risques pour l’environnement, qui affectent le bien commun, présent et futur, apparaissent, cette situation exige que « les décisions soient fondées sur une confrontation entre les risques et les bénéfices envisageables pour tout choix alternatif possible ».131Conseil pontifical « Justice et Paix », Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, n. 469. Cela vaut surtout si un projet peut entraîner un accroissement de l’utilisation des ressources naturelles, des émissions ou des rejets, de la production de déchets, ou une modification significative du paysage, de l’habitat des espèces protégées, ou d’un espace public. Certains projets qui ne sont pas suffisamment analysés peuvent affecter profondément la qualité de vie dans un milieu pour des raisons très diverses, comme une pollution acoustique non prévue, la réduction du champ visuel, la perte de valeurs culturelles, les effets de l’utilisation de l’énergie nucléaire. La culture consumériste, qui donne priorité au court terme et à l’intérêt privé, peut encourager des procédures trop rapides ou permettre la dissimulation d’information.

Dans toute discussion autour d’une initiative, une série de questions devrait se poser en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable développement intégral : Pour quoi ? Par quoi ? Où ? Quand ? De quelle manière ? Pour qui ? Quels sont les risques ? À quel coût ? Qui paiera les coûts et comment le fera-t-il ? Dans ce discernement, certaines questions doivent avoir la priorité. Par exemple, nous savons que l’eau est une ressource limitée et indispensable, et y avoir accès est un droit fondamental qui conditionne l’exercice des autres droits humains. Ceci est indubitable et conditionne toute analyse de l’impact environnemental d’une région.

Dans la Déclaration de Rio de 1992, il est affirmé : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives »132Déclaration de Rio sur l’environnement et le âveloppement (14 juin 1992), Principe 15. qui empêcheraient la dégradation de l’environnement. Ce principe de précaution permet la protection des plus faibles, qui disposent de peu de moyens pour se défendre et pour apporter des preuves irréfutables. Si l’information objective conduit à prévoir un dommage grave et irréversible, bien qu’il n’y ait pas de preuve indiscutable, tout projet devra être arrêté ou modifié. Ainsi, on inverse la charge de la preuve, puisque dans ce cas il faut apporter une démonstration objective et indiscutable que l’activité proposée ne va pas générer de graves dommages à l’environnement ou à ceux qui y habitent.

Cela n’entraîne pas qu’il faille s’opposer à toute innovation technologique qui permette d’améliorer la qualité de vie d’une population. Mais, dans tous les cas, il doit toujours être bien établi que la rentabilité ne peut pas être l’unique élément à prendre en compte et que, au moment où apparaissent de nouveaux critères de jugement à partir de l’évolution de l’information, il devrait y avoir une nouvelle évaluation avec la participation de toutes les parties intéressées. Le résultat de la discussion pourrait être la décision de ne pas avancer dans un projet, mais pourrait être aussi sa modification ou l’élaboration de propositions alternatives.

Dans certaines discussions sur des questions liées à l’environnement, il est difficile de parvenir à un consensus. Encore une fois je répète que l’Église n’a pas la prétention de juger des questions scientifiques ni de se substituer à la politique, mais j’invite à un débat honnête et transparent, pour que les besoins particuliers ou les idéologies n’affectent pas le bien commun.

Notes

  1. 131. Conseil pontifical « Justice et Paix », Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, n. 469.
  2. 132. Déclaration de Rio sur l’environnement et le âveloppement (14 juin 1992), Principe 15.