TheoFons

Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Est-ce que la confession nous libère de la mort du péché ?

Objections :

1. La confession ne semble pas nous libérer de la mort du péché. Elle suit la contrition. Or la contrition suffit à effacer la faute. C’est donc que la confession ne nous libère pas de la mort du péché.

2. Tout comme le péché mortel, le péché véniel aussi est une faute. Or par la confession, ce qui était mortel devient véniel, comme nous le dit le Maître des Sentences. La confession ne remet donc pas la faute, mais change la culpabilité en une autre culpabilité.

Cependant :

La confession est partie du sacrement de pénitence. Or le sacrement de pénitence nous libère de la faute ; donc aussi la confession.

Conclusion :

C’est dans la confession, que la pénitence, en tant que sacrement, trouve son principal achèvement, parce que c’est par elle que l’homme se soumet aux ministres de l’Église, dispensateurs des sacrements. La contrition inclut le désir de la confession et la satisfaction est déterminée par le jugement du prêtre auquel se fait la confession. Enfin la grâce par laquelle se fait la rémission des péchés étant donnée dans le sacrement de pénitence, tout comme dans le baptême, la confession, par la vertu de l’absolution qui s’y joint, remet la faute, comme le baptême.

Le baptême nous délivre de la mort du péché, non seulement en tant qu’il est reçu de fait, mais encore en tant qu’on en a le désir, comme on le voit chez ceux qui arrivent au baptême déjà sanctifiés, alors qu’un catéchumène se présentant au baptême sans mettre d’obstacle à la grâce, recevrait de la collation même du sacrement, la grâce qui lui remettrait ses péchés, s’ils n’avaient pas été remis auparavant. Il faut en dire autant de la confession jointe à l’absolution. En tant que son désir était déjà dans le pénitent, elle l’a délivré de la faute, puis la grâce est augmentée dans l’acte même de la confession et de l’absolution. Les péchés seraient aussi remis si le pénitent, sans mettre obstacle à la grâce, n’avait pas eu jusque-là une douleur suffisante de ses péchés. C’est pourquoi, de même qu’on dit du baptême, qu’il nous délivre de la mort, ainsi doit-on en dire autant de la confession.

Solutions :

1. Le désir de la confession est inclus dans la contrition et par conséquent il délivre les pénitents de leur culpabilité de la même façon que le désir du baptême le fait pour ceux qui doivent être baptisés.

2. Le mot véniel ne représente pas ici une culpabilité, mais une dette de peine facile à expier. D’où l’on ne peut pas conclure à un changement de culpabilité en culpabilité ; la culpabilité a complètement disparu. Un péché peut être véniel de trois façons :

- 1° par son genre moral, telle la parole oiseuse ;

- 2° à raison de sa cause, c’est-à-dire parce qu’il a en lui une cause de pardon, comme le péché de faiblesse ;

- 3° à raison d’un fait qui lui est extérieur, comme c’est le cas ici, puisque c’est par la confession qu’il arrive qu’un homme obtienne le pardon d’une faute passée.

Article 2 — La confession nous libère-t-elle en quelque façon de la peine du péché ?

Objections :

1. Il semble que la confession ne nous libère en aucune façon de la peine due au péché Cette peine ne peut être qu’éternelle ou temporelle. Or la peine éternelle est remise par la contrition, la temporelle par la satisfaction. La confession ne remet donc rien, en fait de peine.

2. La volonté est réputée pour le fait, comme le dit le Maître des Sentences. Mais celui qui a la contrition, a pris la résolution de se confesser. Cette volonté lui a donc valu autant que s’il s’était confessé, en sorte que sa confession postérieure ne lui vaut plus aucune remise de peine.

Cependant :

Il est pénible de se confesser. Or la peine due au péché est expiée par toutes les oeuvres qui sont pénibles, donc par la confession.

Conclusion :

C’est à double titre, que la confession, jointe à l’absolution, a la vertu de nous libérer de la peine :

- 1° Premièrement, elle nous libère en vertu même de l’absolution et, à ce titre, du seul fait qu’elle est désirée, elle nous délivre de la peine éternelle, comme aussi de la faute. Libéré de cette peine qui est vindicative et supprime toute vie de grâce, l’homme reste encore débiteur d’une peine temporelle médicinale, destinée à le purifier et à le faire progresser. Cette peine, qui doit être soufferte en purgatoire par ceux-là même qui ont été libérés de la peine de l’enfer, n'est pas solvable en cette vie par les seules forces du pénitent. Mais, par la vertu des clefs, elle est diminuée de telle sorte qu’elle devient proportionnée aux forces du pénitent qui peut dès lors se purifier en cette vie par la satisfaction.

- 2° Deuxièmement, la confession diminue la dette de peine en vertu même de la nature de son acte auquel est jointe la peine de la honte et de là vient que plus on se confesse souvent de ses péchés, plus on diminue sa dette de peine.

Solutions :

1. La réponse a été donnée dans la conclusion.

2. La volonté n’est pas réputée pour le fait quand il s’agit d’actes, ayant leur cause en dehors de nous, par exemple du baptême. Désirer le baptême ne vaut pas autant que le recevoir en fait. C’est dans les actes dépendant complètement de nous, que la volonté est réputée pour le fait. Encore ne vaut-elle que pour la récompense essentielle et non pour la rémission de la peine et autres rétributions qui appartiennent au mérite accidentel et secondaire. C’est pourquoi celui qui est confessé et absout sera moins puni en purgatoire que celui qui n’a eu que la contrition.

Article 3 — La confession ouvre-t-elle le paradis ?

Objections :

1. Il semble que la confession n’ouvre pas le paradis. Différents sont les effets des différents sacrements. Or l’ouverture du paradis est un effet du baptême, et donc pas de la confession.

2. On ne peut entrer en lieu clos avant que ce lieu soit ouvert. Or le mourant peut entrer en paradis avant la confession. Ce n’est donc pas la confession qui ouvre le paradis.

Cependant :

La confession soumet aux clefs de l’Église. Or c’est par ces clefs que le paradis est ouvert, et donc aussi par la confession.

Conclusion :

C’est par la faute et la dette de peine que le paradis nous est fermé ; et comme la confession écarte ces obstacles, ainsi qu’on le voit par ce qui précède, on dit avec raison qu’elle ouvre le paradis.

Solutions :

1. Bien que le baptême et la pénitence soient des sacrements différents, ils agissent cependant en vertu de la même passion du Christ par laquelle l’entrée du paradis a été ouverte.

2. Avant le désir de la confession, le paradis était fermé à celui qui était en état de péché mortel et bien qu’il soit ouvert par la contrition incluant le désir de la confession, même avant que la confession soit faite, l’obstacle de la dette de peine n’est pas complètement écarté, avant la confession et la satisfaction.

Article 4 — La confession donne-t-elle l’espérance du salut ?

Objections :

1. Il ne semble pas qu’on puisse dire que la confession nous donne l’espérance du salut. Cette espérance nous vient de tous nos actes méritoires. Elle n’est donc pas un effet propre de la confession.

2. C’est par la tribulation que nous arrivons à l’espérance, comme nous le dit l’épître aux Romains. Or c’est dans la satisfaction qu’on a surtout à supporter la tribulation. C’est donc à la satisfaction plus qu’à la confession, qu’il appartient de nous donner l’espérance du salut.

Cependant :

La confession rend l’homme plus humble et plus doux comme dit le Maître des Sentences ; or c’est précisément par cela que l’on reçoit l’espérance du salut. La confession a donc pour effet de nous donner cette espérance.

Conclusion :

L’espérance de la rémission de nos péchés ne nous vient que par le Christ, et puisque, par la confession, l’homme se soumet aux clefs de l’Église qui tiennent leur vertu de la passion du Christ, on dit avec raison que la confession nous donne l’espérance du salut.

Solutions :

1. Ce n’est pas principalement de nos actes, mais de la grâce du Rédempteur que peut nous venir l’espérance du salut. Or la confession agit en vertu de la grâce du Rédempteur. Elle nous donne donc l’espérance du salut, non seulement en tant qu’acte méritoire, mais aussi comme partie du sacrement.

2. La tribulation nous donne l’espérance du salut par l’expérience de ce qu’est notre propre force et par l’expiation de la peine due au péché ; et la confession fait la même chose, de la manière que nous avons dite.

Article 5 — Une confession par formule générale suffit-elle à effacer les péchés mortels oubliés ?

Objections :

1. Il semble qu’une confession par formule générale ne suffise pas à effacer les péchés mortels oubliés. Le péché effacé par la confession ne doit plus être obligatoirement confessé. Si donc les péchés oubliés étaient remis par une confession à formule générale, il ne serait pas nécessaire de les confesser quand ils reviennent en mémoire.

2. Quiconque n’a conscience d’aucun péché, ou bien n’a pas de péché, ou les a oubliés. Si donc la confession générale remet les péchés oubliés, tous ceux qui n’ont conscience d’aucun péché mortel peuvent être certains d’être libérés de tout péché mortel, toutes les fois qu’ils disent leur Confiteor, ce qui est contraire au témoignage de l’Apôtre : "Je n’ai rien sur la conscience, mais je ne suis pas pour autant justifié".

3. Personne ne doit tirer avantage de sa négligence. Or ce ne peut être sans négligence qu’on oublie un péché mortel avant qu’il soit remis. Il ne faut donc pas que, de cette négligence, on retire l’avantage de se faire remettre ce péché, sans confession spéciale.

4. Ce que le pénitent ignore complètement est beaucoup plus loin de sa conscience que ce qu’il a oublié. Or les péchés commis par ignorance ne sont pas remis par une confession à formule générale, autrement les hérétiques qui ne reconnaissent pas certains péchés dans lesquels ils vivent, et certaines âmes simples seraient absoutes de leurs fautes par une confession à formule générale : ce qui est faux. La confession à formule générale n’efface donc pas les péchés oubliés.

Cependant :

1. Le psalmiste nous dit : "Approchez-vous du Seigneur et recevez sa lumière, et vos visages ne seront pas couverts de confusion". Or celui qui confesse tous les péchés qu’il connaît, s’approche de Dieu autant qu’il le peut. On ne peut lui demander davantage. Il n’aura donc point la confusion d’être repoussé, mais obtiendra son pardon.

2. D’ailleurs celui qui se confesse obtient son pardon à moins que sa pénitence ne soit qu’une fiction. Or celui qui confesse tous les péchés qui lui reviennent en mémoire, mais en a oublié quelques-uns, n’est pas pour autant en état de pénitence feinte parce que son ignorance de fait, qui est purement passive, l’excuse du péché. Il obtient donc son pardon et ainsi les péchés oubliés sont remis, car il serait impie d’espérer un pardon partagé.

Conclusion :

La confession, pour être opérante, présuppose la contrition ; elle est donc ordonnée directement à la rémission de la peine qu’elle obtient en vertu de la confusion qu’elle comporte et du pouvoir des clefs auxquelles le pénitent se soumet. Il arrive cependant quelquefois que, par la contrition précédente, un péché a été effacé, soit par un acte général de contrition, si l’on ne s’en est pas souvenu, soit par un acte, spécial et qu’au moment de la confession on oublie ce péché. La confession sacramentelle est alors opérante par sa formule générale, pour la rémission de la peine, en vertu du pouvoir des clefs auxquelles le pénitent se soumet sans poser de sa part aucun obstacle à leur efficacité. Mais la part de diminution de peine, qui vient de la confusion accompagnant la confession, ne se réalise pas pour le péché dont on n’a pas rougi spécialement devant le prêtre.

Solutions :

1. La confession sacramentelle ne requiert pas seulement l’absolution, mais aussi le jugement du prêtre imposant la satisfaction. C’est pourquoi le pénitent, même s’il a reçu l’absolution, est tenu de confesser le péché oublié, afin de suppléer à ce qui a manqué à la confession sacramentelle.

2. La confession, pour être opérante, présuppose toujours la contrition. Or personne ne peut savoir s’il a une vraie contrition, pas plus qu’on ne peut savoir avec certitude si l’on est pleinement en état de grâce. On ne peut donc pas savoir avec certitude si, par la formule générale de la confession, le péché oublié a été remis, bien qu’on puisse en avoir la probabilité par certains signes.

3. Ce pénitent ne retire aucun avantage de sa négligence, car il n’obtient pas une rémission aussi plénière que celle qu’il aurait obtenue par la confession spéciale de ce péché. De plus, son mérite n’est pas aussi grand, et il est tenu de confesser spécialement ce péché quand il s’en souviendra.

4. L’ignorance du droit n’excuse pas, car elle est elle-même un péché ; il n’y a que l’ignorance du fait qui puisse excuser. D’où, si l’on ne confesse pas des péchés que, par ignorance du droit divin, l’on ne reconnaît pas comme péchés, on n’est pas excusé du péché de pénitence fictive. Au contraire on en serait excusé, si l’erreur provenait de l’ignorance de quelque circonstance particulière ; comme si un homme faisait l’acte du mariage avec la femme d’un autre qu’il croit être la sienne. Or l’oubli d’un acte peccamineux est une ignorance de fait. Elle excuse donc de ce péché de pénitence fictive en confession, qui empêche le fruit de l’absolution et de la confession.