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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Le prêtre est-il tenu, en toutes circonstances, de cacher les péchés qu’il a connus sous le secret de la confession ?

Objections :

1. Il semble que le prêtre ne soit pas tenu en toutes circonstances de cacher les péchés qu’il a connus sous le secret de la confession. En effet, comme le dit saint Bernard : "Ce qui a été institué en faveur de la charité, ne doit pas lui être contraire". Or, en certains cas, garder le secret de la confession serait contraire à la charité, comme, par exemple, si l’on connaissait par la confession un hérétique qu’on ne peut pas décider à cesser de corrompre le peuple, ou un empêchement d’affinité entre personnes qui veulent se marier. En pareils cas, on doit révéler ce qu’on sait par la confession.

2. Ce qui est seulement de précepte ecclésiastique ne doit plus être nécessairement observé quand l’observation de ce précepte devient contraire à un ordre de l’Église. Or la loi du secret de la confession est seulement de droit ecclésiastique. Si donc l’Église prescrit qu’on lui dise ce qu’on sait de tel péché, celui qui le sait par la confession doit le dire.

3. On doit veiller à sa propre conscience, plus qu’à la renommée d’autrui, car il y a un ordre dans la charité. Or il peut arriver que pour garder le secret d’un péché, on doive agir contre sa conscience, C’est le cas de celui qui, cité comme témoin pour un péché qu’il sait par la confession, doit jurer de dire la vérité, ou bien de l’Abbé qui, sachant par la confession le péché d’un prieur, son sujet, en péril de succomber à l’occasion de péché que lui donnera le priorat, si on le lui laisse, est tenu d’enlever à ce prieur la dignité de la charge pastorale et ne peut le faire sans paraître dévoiler le secret de la confession. Il semble donc bien que, dans certains cas, il soit permis de dire ce qu’on a entendu en confession.

4. Un prêtre peut acquérir, par la confession, la conviction que on pénitent est indigne de la prélature. Or comme chacun est tenu de s’opposer à la promotion des indignes, dans la mesure où il a lui-même à intervenir, il paraîtra, en s’opposant à cette promotion, donner quelque soupçon du péché confessé et ainsi révéler d’une certaine façon la confession. Il semble donc bien qu’on doive faire quelquefois cette révélation.

Cependant :

1. Voici ce que nous dit le décret "De pœnitentia et remissione" : "Que le prêtre se garde de trahir par parole ou signe ou de quelque façon que ce soit, le pécheur quel qu’il soit".

2. D’ailleurs le confesseur doit imiter Dieu dont il est le ministre. Or Dieu ne révèle pas, mais couvre les péchés qui sont manifestés par la confession. Le prêtre ne doit donc pas non plus les révéler.

Conclusion :

Dans les sacrements, les cérémonies extérieures sont les signes de ce qui se passe à l’intérieur et la confession par laquelle on se soumet au jugement du prêtre est le signe de la confession intérieure par laquelle on se soumet à Dieu. Or Dieu couvre le péché de celui qui se soumet ainsi par la pénitence, et cela aussi doit être symbolisé dans les actes du sacrement de pénitence. En conséquence, il est de nécessité sacramentelle que la faute confessée ne soit pas révélée et celui qui la révèle commet le péché de violation de sacrement. En dehors de cette raison foncière, il y a des raisons d’utilité à cette loi du secret de la confession : grâce à lui, on va plus facilement à la confession et l’on y confesse aussi plus simplement ses péchés.

Solutions :

1. Certains théologiens prétendent que le confesseur n’est tenu au secret que pour les péchés dont le pénitent promet de se corriger ; et qu’il peut révéler les autres à qui peut se servir de cette révélation pour l’utilité du pénitent et ne peut pas lui nuire. Mais cette opinion paraît erronée, étant contraire à la vérité du sacrement. De même, en effet, que le baptême reste un sacrement, sans que rien soit changé à ses éléments essentiels de sacrement, du fait que le baptisé le reçoit avec des dispositions fictives, ainsi la confession reste-t-elle sacramentelle, même quand celui qui se confesse ne se propose pas de se corriger. En conséquence, nonobstant ces mauvaises dispositions, le secret doit être gardé. Ce secret n'est pas contraire à la charité, car la charité n’exige pas que l’on porte remède à un péché qu’on ignore. Or ce que l’on sait sous le secret de la confession est comme ignoré, car on ne le sait pas en tant qu’homme, mais en tant que représentant de Dieu. Cependant on doit, dans les cas précités, apporter quelque remède, autant qu’on le peut sans péril de révélation des péchés confessés, comme par exemple en donnant un avertissement aux pénitents et en apportant tout son soin à ce que les autres ne soient pas corrompus par l’hérésie. On peut même dire au prélat qu’il veille avec plus de sollicitude sur son troupeau, sans pourtant lui rien dire qui, par signe ou parole, trahisse le pénitent.

2. La loi du secret de la confession découle de la nature même du sacrement. En conséquence, de même que le précepte de la confession sacramentelle est de droit divin et qu’aucune ordonnance ou dispense humaine ne peut nous libérer de son obligation, ainsi aucune autorité humaine ne peut-elle nous permettre ou nous forcer de révéler le secret de la confession. Si donc on recevait, même sous peine d’excommunication latœ sententiae, l’ordre de dire ce qu’on sait d’un péché connu par la confession, on ne doit pas le dire, car on doit penser que l’intention de celui qui commande est de ne demander que ce que l’on sait en tant qu’homme. Or ce n’est pas en tant qu’homme qu’on a cette connaissance. Même si l’on était interrogé explicitement au sujet de la confession, on ne devrait pas répondre, et à cause de ce refus, on n’encourrait pas l’excommunication, car c’est en tant qu’homme seulement qu’on est sujet du supérieur et ce n’est pas en tant qu’homme, c’est en tant que ministre de Dieu, qu’on Sait les péchés confessés.

3. C’est en tant qu’homme, qu’on est cité comme témoin. Par conséquent on peut, sans blesser sa conscience, jurer qu’on ne sait pas ce qu’on sait seulement comme représentant de Dieu. De même le prélat peut, sans blesser sa conscience, laisser impuni un péché qu’il connaît seulement comme représentant de Dieu ou ne pas y appliquer de remède parce qu’il n’est tenu d’y remédier qu’à la façon dont le péché lui est déféré. Aux péchés qui lui sont déférés au for de la pénitence, il doit remédier autant qu’il peut, dans ce même for intérieur. L’Abbé, dans le cas précité, doit donc presser son pénitent de renoncer à son priorat. Si le pénitent refuse, l’Abbé pourra le décharger du priorat, s’il trouve l’occasion de le faire de telle façon que soit évité tout soupçon de révélation du secret de la confession.

Article 2 — Le secret de la confession s’étend-il à d’autres choses qu’à l’objet même de la confession ?

Objections :

1. Il semble que le secret de la confession s’étende à d’autres choses qu’à l’objet même de la confession. Les péchés seuls sont en effet l’objet de la confession. Or il arrive parfois que le pénitent raconte beaucoup d’autres choses qui n’appartiennent pas à l’objet de la confession. Ces choses étant dites au prêtre, comme si on les disait à Dieu, il semble qu’elles tombent aussi sous la loi du secret de la confession.

2. Il arrive aussi qu’on fasse une confidence et qu’elle soit reçue sous le secret de la confession. Ce secret peut donc s’étendre à des choses qui ne sont point objet de confession.

Cependant :

Le secret de la confession est une obligation liée à la confession sacramentelle. Or ce qui est lié à un sacrement ne s’étend pas au-delà de ce sacrement. Le secret de la confession ne s’étend donc qu’aux aveux qui sont l’objet de la confession sacramentelle.

Conclusion :

Le secret de la confession ne s’étend directement qu’aux aveux qui sont l’objet même de la confession sacramentelle. Mais certaines choses, qui ne sont pas l’objet de la confession sacramentelle, peuvent tomber sous le secret de la confession, en tant que leur révélation pourrait dénoncer le pécheur ou le péché. Néanmoins il faut éviter avec le plus grand soin ces indiscrétions, tant à cause du scandale qu’à raison de l’inclination que leur habitude peut développer en nous.

Solutions :

1. La conclusion donne la réponse à la première objection.

2. Il ne faut pas se prêter facilement à recevoir des confidences à cette condition. Si cependant on l’a fait, on est tenu par sa promesse, à garder le secret de la même façon que si l’on avait reçu la confidence en confession, bien qu’on ne l’ait pas reçue sous le secret sacramentel.

Article 3 — Le prêtre est-il seul tenu au secret de la confession ?

Objections :

1. Il semble que le prêtre ne soit pas le seul à être tenu au secret de la confession. On se confesse quelquefois au prêtre par interprète, en cas de nécessité. Mais alors, semble-t-il, l’interprète est tenu au secret. Quelqu’un qui n’est pas prêtre peut donc être tenu au secret de la confession.

2. En cas de nécessité, on peut quelquefois se confesser un laïque qui est alors tenu de garder le secret des péchés confessés, puisqu’on les lui a dits comme à Dieu. Il n’y a donc pas que le prêtre, qui soit tenu au secret de la confession.

3. Si quelqu’un se donne faussement comme prêtre, pour explorer par le moyen de cette fraude, la conscience d’autrui il pèche, lui aussi, semble-t-il, s’il révèle ce qu’on lui a dit en confession. Le prêtre n’est donc pas le seul qui soit tenu au secret de la confession.

Cependant :

1. Le prêtre seul est ministre du sacrement de pénitence. Or le secret de la confession est une chose annexe au sacrement. Le prêtre seul est donc tenu au secret de la confession.

2. D’ailleurs, on est tenu à garder secrets ces aveux de la confession, parce qu’on ne les a pas reçus comme homme, mais comme représentant de Dieu. Or le prêtre seul est ministre de Dieu ; lui seul est donc aussi tenu à ce secret.

Conclusion :

Le secret de la confession est une obligation du prêtre en tant qu’il est ministre du sacrement. Ce n’est pas autre chose que le devoir de garder le secret des péchés confessés, devoir correspondant au pouvoir d’absoudre en vertu des clefs. Cependant comme on peut sans être prêtre avoir, en cas de nécessité, quelque part à l’exercice du pouvoir des clefs, on participe de même en pareil cas à l’obligation du secret sacramentel et l’on est tenu de le garder, bien qu’à proprement parler, il n’y ait pas secret sacramentel pour celui qui n’est pas prêtre.

Solutions :

1. 2. 3. On voit par ce que nous venons de dire ce qu’il faut répondre aux objections.

Article 4 — Un prêtre peut-il, avec la permission du pénitent, révéler à un autre, le péché qu’il connaît sous le secret de la confession ?

Objections :

1. Il semble que, même avec la permission du pénitent, le prêtre ne puisse pas révéler à d’autres le péché qu’il connaît sous le secret de la confession. Ce que le supérieur ne peut pas, l’inférieur ne le peut pas non plus. Or le pape lui-même ne pourrait pas donner au confesseur la permission de révéler un péché connu par la confession. Le pénitent ne le peut donc pas non plus.

2. Une obligation instituée pour le bien commun de l’Église ne peut pas être annulée par l’arbitraire d’une unique volonté. Or le secret de la confession a été institué pour le bien de toute l’Église, pour qu’on aille avec plus de confiance à la confession. Le pénitent ne peut donc pas donner au prêtre la permission de le révéler.

3. La possibilité de cette permission serait, semble-t-il, "un manteau de malice" pour les mauvais prêtres qui pourraient prétendre l’avoir reçue et ainsi violer impunément le secret, ce qui serait un abus. Il semble donc que le pénitent ne puisse pas donner pareille permission.

4. Celui auquel le confesseur ainsi autorisé révélera ce péché ne sera pas tenu au secret de la confession et pourra par conséquent publier un péché déjà pardonné, ce qui est inadmissible. Le pénitent ne peut donc pas donner cette permission.

Cependant :

1. Avec le consentement du pénitent, un supérieur peut envoyer ce pénitent à un prêtre inférieur avec des lettres explicatives. C’est donc que, du consentement du pénitent, le confesseur peut dire à un autre le péché confessé.

2. D’ailleurs, on peut faire par un autre ce qu’on peut faire par soi-même, Or le pénitent peut, par lui-même, révéler le péché qu’il a commis ; il peut donc aussi le faire par son confesseur.

Conclusion :

Il y a deux raisons pour lesquelles le prêtre est tenu au secret de la confession :

- 1° La première et la principale est que ce secret est de l’essence même du sacrement, le confesseur ne connaissant le péché que par la connaissance de Dieu dont il tient la place, comme confesseur.

- 2° La seconde est qu’on doit éviter le scandale. Mais le pénitent peut faire que le confesseur qui ne savait le péché confessé que de connaissance divine, le sache aussi de connaissance humaine, et c’est ce qu’il fait en donnant la permission d’en parler. Le confesseur en pareil cas, ne viole pas le sceau de la confession en parlant de ce péché, mais il doit alors prendre des précautions pour ne pas scandaliser, en donnant à penser qu’il viole le secret sacramentel.

Solutions :

1. Le Pape ne peut pas donner pareille permission, parce qu’il ne peut pas faire que le prêtre sache, de connaissance humaine, le péché confessé ; ce que le pénitent peut faire.

2. L’obligation instituée pour le bien commun n’est pas annulée en pareil cas, puisqu’il n’y a pas violation du secret de la confession pour un péché connu d’autre façon.

3. De ce fait, il n’y a pas d’impunité assurée aux mauvais prêtres, parce qu’ils doivent, s’ils sont accusés, prouver que le pénitent leur a donné la permission de parler de ses péchés.

4. Celui qui vient à connaître un péché par la révélation qu’un pénitent a permise à son confesseur, participe à un acte du ministère sacerdotal et se trouve dans un cas semblable à celui de l’interprète, à moins que le pénitent ne veuille lui donner pleine et libre connaissance de ce péché.

Article 5 — Le confesseur peut-il dire ce qu’il sait par la confession, quand il le sait aussi par ailleurs ?

Objections :

1. Il semble que le prêtre ne puisse pas dire ce qu’il sait à la fois par la confession et par quelqu’autre source d’information. La violation du secret de la confession n’est que la révélation du péché qu’on a entendu en confession. Si donc le confesseur révèle le péché qu’il a entendu en confession, même s’il le sait aussi par ailleurs, il semble violer le secret de la confession.

2. Quiconque entend la confession d’un pécheur est tenu envers ce pénitent au secret de la confession. Mais quand on a promis à quelqu’un de garder pour soi sa confidence, on est tenu de garder ce secret, même si l’on en est informé par ailleurs. Ainsi donc doit-on tenir secret ce qu’on a entendu en confession, même si on le sait d’ailleurs.

3. De deux choses, la plus forte entraîne l’autre après elle ; or la connaissance divine du péché a plus de droits et de dignité que sa connaissance humaine, à laquelle par conséquent elle impose ses conditions. Le confesseur ne peut donc pas révéler ce que son mode divin de connaissance lui impose de tenir secret.

4. Le secret de la confession a été institué pour éviter le scandale et la publicité qui éloigneraient les hommes de la confession. Or si l’on pouvait dire ce que l’on a entendu en confession, même après l’avoir appris d’ailleurs, il y aurait néanmoins scandale. On ne peut donc le dire en aucun cas.

Cependant :

1. Personne, si ce n’est le prélat qui oblige par son précepte, ne peut imposer à autrui une obligation nouvelle. Or celui qui avait été témoin oculaire d’un péché n’était pas obligé de le tenir secret. Donc le pénitent qui lui confesse ce péché, n’étant pas son prélat, ne peut pas l’obliger au secret, du seul fait de la confession.

2. D’ailleurs il pourrait y avoir en cela un obstacle à l’exercice de la justice de l’Église. Le pécheur menacé d’une sentence d’excommunication pour un péché dont il a été convaincu en jugement, irait confesser ce péché à celui qui doit porter la sentence et échapperait ainsi à l’excommunication. Or il est de précepte que la justice ait libre cours. On n’est donc pas tenu au secret, pour ce qu’on a entendu en confession, quand on en a connaissance par ailleurs.

Conclusion :

Sur cette question, il y a trois opinions :

- 1° Quelques-uns prétendent qu’on ne peut jamais dire ce qu’on a entendu en confession même si on l’a su par ailleurs, soit avant, soit après la confession.

- 2° D’autres pensent que la confession nous enlève la faculté de dire ce que nous savions déjà du péché confessé, mais non ce que nous en apprenons après la confession. L’une et l’autre opinion exagérant les exigences du secret de la confession, font tort à la vérité et à l’observation de la justice. Il se pourrait que quelqu’un fût plus incliné au péché s’il ne craignait pas d’être accusé par son confesseur au cas où il commettrait à nouveau, devant lui, le péché déjà confessé. De même, la justice pourrait avoir grandement à souffrir, si l’on ne pouvait plus parler de ce qu’on a vu touchant un péché, dont on avait auparavant reçu l’aveu en confession. On ne doit pas non plus s’embarrasser de l’opinion de ceux qui demandent que le prêtre proteste ne pas avoir reçu sous le sceau du secret ce qu’il va dire ; car il ne pourrait faire cette protestation qu’après qu’on lui aurait dit le péché et en ces conditions, si cette protestation suffisait pour permettre de révéler le péché confessé, chaque prêtre pourrait, en la faisant, révéler, comme il le voudrait, ce qu’on lui aurait confessé.

- 3° C’est pourquoi une troisième opinion plus commune affirme que l’on n'est pas tenu de garder le secret de ce qu’on a appris d’ailleurs et de science humaine, soit avant, soit après la confession ; car on peut dire : "Je sais cela parce que je l’ai vu". On est cependant tenu de ne pas révéler ce que l’on sait de science divine et l’on ne peut pas dire : "J’ai appris cela en confession". Cependant pour éviter le scandale, on doit s’abstenir de parler de pareil sujet, à moins d’urgente nécessité.

Solutions :

1. Quand quelqu'un dit avoir vu ce qu’il a entendu en confession, il ne révèle que par concomitance, ce qu’on lui a dit au confessionnal ; de même que celui qui sait quelque chose par l’ouïe et par la vue tout à la fois, ne révèle pas à proprement parler ce qu’il a vu, mais ne le manifeste que par concomitance, s’il dit l’avoir entendu ; il dit bien les choses qu’il a entendues, c’est par concomitance qu’elles sont en même temps choses vues. En pareil cas, il n’y a pas violation du secret de la confession.

2. Le confesseur n’est pas tenu de s’abstenir de toute révélation du péché confessé ; mais seulement de la manifestation de la connaissance qu’il en a par le confessionnal. En aucun cas, il ne doit dire l’avoir appris en confession.

3. Cet axiome s’entend de deux choses qui sont en opposition. Mais la connaissance qu’un confesseur a comme représentant de Dieu et celle qu’il a comme homme n’étant pas des choses opposées, la raison objectée n’est pas concluante.

4. On ne doit pas, pour éviter le péché, manquer à la justice, car la vérité ne doit pas être trahie, pour cause de scandale. En conséquence, on ne doit pas omettre, par crainte de scandale, la manifestation d’une faute entendue en confession, quand on la sait d’ailleurs, si ce silence met en péril la justice ; mais on est tenu de faire le possible pour éviter le scandale.