Article 1 — La sainteté de vie est-elle requise chez ceux qui doivent recevoir les ordres ?
Objections :
1. L’Ordre prépare ceux qui en bénéficient, à l’administration des sacrements. Mais les sacrements peuvent être administrés par les pécheurs comme par les justes.
2. Le service dont Dieu est l’objet dans les sacrements ne dépasse point le niveau d’un service corporel. Mais Notre Seigneur n’a point écarté de ce service la pécheresse, perdue d’honneur. Pareillement, les pécheurs ne doivent pas être écartés du service des sacrements.
3. Toute grâce porte avec elle un remède contre le péché. Or, on ne doit pas refuser à ceux qui sont en état de péché un remède qui peut les guérir. Et le sacrement de l’Ordre donne la grâce. Il semble donc bien que ce sacrement doive être conféré même à des pécheurs.
Cependant :
1. "Tout homme de la race d’Aaron qui sera souillé, n’offrira pas le pain à son Dieu, ne remplira pas les fonctions sacerdotales" (Lv 21, 17-18). Par souillure, il faut entendre ici, selon la Glose, "toute espèce de vice". Celui donc qui est pris en quelque vice ne doit pas être accepté pour le ministère de l’Ordre.
2. Saint Jérôme dit à son tour : "Non seulement les évêques, les prêtres et les diacres doivent avoir grandement soin, par leurs paroles et leurs exemples, d’entraîner tout le peuple dont ils sont chefs, mais aussi les clercs des ordres inférieurs, et, sans exception, tous ceux qui servent en la maison de Dieu ; car il est tout à fait nuisible à l’Église de Dieu que les laïcs soient meilleurs que les clercs".
Conclusion :
Saint Denys le pseudo-aréopagite écrit : "Ce sont les essences les plus pures, les plus lumineuses, étincelantes de la splendeur du soleil, qui à leur tour, à la ressemblance du soleil, embrasent les autres corps de la clarté dont elles resplendissent. Ainsi dans le monde divin, nul ne doit prétendre au rôle de chef, si sa vie n’est pas tout entière informée de divin, s’il n’est pas totalement à la ressemblance de Dieu ". Or, tout Ordre fait de celui qui le reçoit un chef dans le domaine des choses de Dieu. Celui-là donc pèche mortellement, par présomption, qui avance aux ordres, avec la conscience d’un péché mortel. La sainteté de vie est donc requise, pour satisfaire au précepte. Toutefois, la validité du sacrement n’en dépend pas : si un pécheur est ordonné, il reçoit l’Ordre, mais commet un nouveau péché.
Solutions :
1. Les sacrements qu’administre un pécheur, sont vraiment des sacrements. De même l’Ordre qu’il reçoit est un sacrement : c’est indignement qu’il administre, c’est indignement qu’il reçoit.
2. Cet acte était uniquement celui d’une oeuvre corporelle que les pécheurs peuvent légitimement accomplir. Il en est autrement du ministère spirituel auquel sont voués ceux qui reçoivent les ordres, et par lequel ils sont constitués médiateurs entre Dieu et le peuple. Aussi doivent-ils briller par la pureté de leur conscience en face de Dieu, et, en face des hommes, par leur bonne renommée.
3. Certains remèdes supposent un tempérament vigoureux, sans lequel ils deviennent un danger. D’autres peuvent être donnés à des natures plus faibles. Il en est de même dans l’ordre spirituel certains sacrements sont des remèdes qui guérissent du péché, ceux-là doivent être donnés aux pécheurs, le baptême, la pénitence. D’autres, ayant pour but d’apporter un perfectionnement de la grâce, supposent un sujet que la grâce a déjà rendu fort.
Article 2 — La science de toute l’Écriture est-elle requise chez l’ordinand ?
Objections :
1. "De la bouche du prêtre on demande la loi" (1 Pierre 3, 15). Le prêtre doit donc posséder la science de toute la loi.
2. Saint Pierre écrit : "Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de la foi et de l’espérance qui sont en vous". Mais rendre raison de la foi et de l’espérance est le fait de ceux qui ont une connaissance parfaite des saintes Écritures. Donc ceux qui sont promus aux ordres et c’est à eux que s’adressent les paroles de l’apôtre- doivent posséder cette science.
3. Nul ne lit convenablement ce qu’il ne comprend pas. "Lire sans comprendre, c’est lire sans profit", disait Caton. Mais la fonction du lecteur, qui représente un des derniers ordres, consiste à lire l’Ancien Testament, comme le dit le texte de Pierre Lombard. Le lecteur doit donc connaître tout l’Ancien Testament. A plus forte raison ceux qui reçoivent des ordres plus importants.
Cependant :
1. Beaucoup d’hommes et même dans bien des ordres religieux, sont promus au sacerdoce sans presque rien connaître des saintes Lettres.
2. De plus, on lit dans les Vies des Pères, que des moines simples, mais dont la vie était toute sainte, étaient promus au sacerdoce.
Conclusion :
Tout acte humain, qui doit être dans l’ordre, doit être dirigé par la raison. Par conséquent, pour remplir les fonctions de son ordre, l’homme doit, en fait de science, avoir au moins ce qui lui est nécessaire pour pouvoir se diriger dans l’exercice de cet Ordre. C’est ce minimum de science qui est requis chez celui qui doit recevoir les Ordres, ce n’est pas une connaissance universelle de toute la sainte Écriture. Cette science sera plus ou moins vaste selon que le ministère sera plus ou moins étendu : ceux qui sont placés à la tête des autres du fait qu’ils ont charge d’âmes, ont à connaître ce qui a trait à l’enseignement concernant la foi et les moeurs. Les autres doivent au moins connaître ce qui concerne les fonctions de leur ordre.
Solutions :
1. Le prêtre a deux fonctions :
- 1° L’une, principale, a pour objet le corps réel du Christ ; l’autre, secondaire, le corps mystique du Christ. Cette seconde fonction dépend de la première et non réciproquement. Ainsi plusieurs sont promus au sacerdoce, à qui n’est confiée que la première fonction ; les religieux, par exemple, qui n’ont pas charge d’âmes, On n’attend pas la loi de leur bouche, on leur demande seulement de consacrer. Aussi leur suffit la science requise pour l’observation du rite dans la confection du sacrement.
- 2° D’autres sont appelés à remplir cette autre fonction, dont le corps mystique du Christ est l’objet. Le peuple attend la loi de leur bouche. Aussi doivent-ils posséder la science de cette loi, non pas certes jusqu’en ses dernières subtilités -dans ce cas, qu’ils recourent à leurs supérieurs- mais en tout ce qui concerne la croyance et la conduite que le peuple doit avoir. Quant aux prêtres les plus élevés en dignité, les évêques, ils doivent connaître même les questions qui dans la Loi font difficulté, et ceci d’autant mieux qu’ils occupent un plus haut rang.
2. Rendre raison de sa foi et de son espérance, ce n’est pas prouver leur objet invisible, mais il suffit de pouvoir en montrer de manière générale la possibilité, ce qui ne requiert pas une très grande science.
3. Le lecteur n’est pas chargé de donner au peuple l’intelligence de la sainte Écriture (c’est la tâche des ordres supérieurs) ; sa fonction est seulement de lire. On ne réclame donc pas de lui une science telle qu’il puisse comprendre toute l'Écriture, mais seulement telle qu’il lise correctement. Comme cette science est facile et à la portée de beaucoup d’esprits, on peut très bien penser que l’ordinand l’acquerra, s’il ne l’a pas encore, et à plus forte raison si déjà il s’y adonne.
Article 3 — Suffit-il d’avoir une vie pleine de mérite pour être ordonné ?
Objections :
1. Saint Jean Chrysostome a dit : "Tout prêtre n’est pas saint, mais tout saint est prêtre". Or le mérite de la vie fait le saint, donc aussi le prêtre et à plus forte raison les autres ministres
2. Dans l’Ordre de la nature, les êtres occupent un rang d’autant plus élevé qu’ils se rapprochent plus de Dieu et participent davantage à sa bonté ; ainsi l’affirme saint Denys le pseudo-aréopagite. Or, par sa sainteté et sa science l’homme se rapproche de Dieu et reçoit davantage de sa bonté. Donc c’est par là aussi qu’il est constitué dans l’Ordre.
Cependant :
La sainteté une fois acquise peut se perdre, tandis que l’Ordre une fois reçu est inamissible. L’Ordre ne consiste donc pas dans le mérite même de la sainteté.
Conclusion :
La cause doit être proportionnée à son effet. Le Christ, de qui la grâce descend sur tous les hommes, doit posséder en lui la plénitude de la grâce ; de même les ministres de l’Église, qui ne peuvent donner la grâce, mais seulement les sacrements de la grâce, ne sont pas constitués dans la hiérarchie de l’Ordre par le seul fait qu’ils ont la grâce, mais parce qu’ils reçoivent un sacrement de la grâce.
Solutions :
1. Saint Jean Chrysostome prend le nom de "sacerdos" (= prêtre) en son sens étymologique "sacra dans" (qui donne les choses saintes). A ce point de vue, tout juste est prêtre en tant qu’il donne à son prochain le secours de ses saints mérites ; mais tel n’est pas le sens usité de ce nom : il désigne en effet celui qui donne les choses saintes par l’administration des sacrements.
2. Dans la nature, un être se situe au-dessus des autres dans la mesure où il peut, par sa propre forme, agir sur eux ; l’excellence de sa forme fait donc sa supériorité. Mais les ministres de l’Église ne sont point mis à la tête des fidèles pour communiquer quelque bien par la vertu de leur propre sainteté (ceci est le privilège de Dieu) ; ils sont des ministres, en quelque sorte des instruments de la vie qui découle de la tête dans les membres. Aussi la hiérarchie de l’Ordre ne ressemble point de soi à celle de la nature ; cependant il conviendrait qu’il y eût une certaine ressemblance.
Article 4 — Commet-il un péché, celui qui confère les ordres à des hommes qui en sont indignes ?
Objections :
1. L’évêque a besoin d’auxiliaires charges des fonctions moins élevées. Or, il n’en pourrait trouver un nombre suffisant, s’il exigeait d’eux cet ensemble de qualités décrit par les Pères. Il est donc excusable, s’il en ordonne quelques-uns qui n’aient pas toutes ces qualités.
2. L’Église a besoin de ministres non seulement pour la dispensation des biens spirituels, mais encore pour la gestion des biens temporels. Or, parfois, sans la science ou la sainteté, quelqu’un peut être capable de cette gestion, en raison, soit de son crédit dans le monde, soit de sa compétence naturelle. Il semble donc qu’un tel homme puisse être ordonné sans péché.
3. Chacun est tenu, autant qu’il lui est possible, d’éviter le péché. Si donc un évêque péchait en ordonnant des indignes, il devrait, pour s’assurer de la dignité de ceux qui accèdent aux ordres, apporter tous ses soins à un examen consciencieux de leur vie et de leur science. Or, telle n’est pas la pratique générale.
Cependant :
Le mal est plus grand d’appeler des sujets indignes aux mystères sacrés, que de ne point les corriger s’ils sont déjà promus. Or, Héli pécha gravement en ne reprenant pas ses fils de leur péché, aussi "tombant de son siège à la renverse il mourut" (1 Rois 4, 18). La promotion de sujets indignes n’est donc pas sans péché. De plus, dans l’Église, les intérêts spirituels priment les intérêts temporels. Or, il pécherait gravement, celui qui compromettrait sciemment les intérêts temporels de l'Église ; à plus forte raison pécherait celui qui compromettrait les intérêts spirituels. Tel serait le cas de celui qui appellerait aux ordres des sujets indignes, car, saint Grégoire l’affirme : "Celui dont la vie s’est mérité le mépris n’est pas loin de l’attirer sur son enseignement", et de même sur les biens spirituels dont il est le dispensateur. Celui donc qui promeut des sujets indignes pèche mortellement.
Conclusion :
Le Seigneur a tracé le portrait du serviteur fidèle qui a été établi "sur les gens de la maison, pour distribuer à chacun sa mesure de froment" (Lc 12, 42). Celui-là est donc coupable d’infidélité, qui donne à quelqu’un des biens divins plus qu’il ne lui revient : ainsi fait celui qui appelle aux ordres des sujets indignes. Sa faute est donc grave, infidèle qu’il est à son souverain Maître faute d'autant plus grave qu’elle est préjudiciable à l’Église et à l’honneur divin, que les bons ministres s’efforcent d’assurer. Ne serait-il pas de même infidèle à son maître de la terre, celui qui enrôlerait à son service des gens incapables ?
Solutions :
1. Dieu n’abandonnera jamais son Église au point qu’on ne puisse trouver des ministres qualifiés en nombre suffisant pour pourvoir aux nécessités des fidèles, si l’on appelle les sujets qui en sont dignes et si l’on écarte les indignes. Et dans l’hypothèse où l’on n’en pourrait trouver un nombre égal à celui de maintenant, "mieux vaudrait un petit nombre de bons ministres qu’un plus grand nombre de ministres mauvais".
2. Les biens temporels ne peuvent être recherchés qu’en vue des biens spirituels ; par conséquent, tout intérêt temporel doit être écarté, tout avantage méprisé, pour promouvoir le bien spirituel.
3. Il est à tout le moins requis que l’évêque ordonnateur ne connaisse rien de contraire à la sainteté de celui qu’il appelle aux ordres ; mais de plus, il doit, avec la sollicitude que comporte l’importance de l’Ordre ou de l’office à conférer, s’assurer des qualités des ordinands, tout au moins en recourant au témoignage d’autrui. L’Apôtre l’écrivait à Timothée (1 Tm 5, 22) : "N’impose pas trop vite les mains à personne".
Article 5 — Quelqu’un en état de péché, peut-il sans pécher exercer les fonctions d’un Ordre qu’il a reçu ?
Objections :
1. Celui-là pèche qui n’exerce pas son Ordre alors que son office l’y oblige. Si donc en l’exerçant il péchait, il ne pourrait éviter le péché ; ce qui est inadmissible.
2. De plus, la dispense est un élargissement du droit ; par conséquent, même si d’après le droit il était illicite pour cet homme d’exercer un Ordre reçu, par dispense cet exercice pourrait lui être concédé.
3. Quiconque participe au péché grave d’un autre, pèche gravement. Si donc par l’exercice de son Ordre, le pécheur péchait gravement, de même pécherait gravement celui qui reçoit de lui quelque bien divin ou le lui demande : ce qui semble absurde.
4. Enfin, si par l’exercice de son Ordre, il péchait, chacun des actes propres à ses fonctions serait un péché grave ; et puisque une seule fonction implique des actes multiples, multiples seraient les fautes mortelles ; ce qui semble bien sévère.
Cependant :
1. Saint Denys le pseudo-aréopagite a écrit dans sa lettre à Démophile : "Il paraît bien présomptueux (celui qui n’est pas en état de grâce) d’accomplir les fonctions sacerdotales ; il n’a ni crainte ni honte de traiter les divins mystères malgré son indignité ; croit-il que Dieu ignore ce que lui-même sait de lui ? Pense-t-il tromper celui qu’il appelle faussement du nom de Père ? Il ose, à l’exemple du Christ, prononcer sur les divins symboles (je ne dis pas les prières) mais d’immondes blasphèmes". Ce prêtre est donc un blasphémateur et un menteur, qui accomplit indignement les fonctions de son Ordre, aussi pèche-t-il gravement ; et pécherait pareillement quiconque exercerait indignement la fonction de son Ordre.
2. En outre, la réception d’un Ordre exige la sainteté pour que le sujet soit capable de l’exercer. Or, déjà il pèche gravement celui qui avance aux ordres en état de péché mortel, à plus forte raison pèche-t-il à chaque fois qu’il en accomplit les fonctions.
Conclusion :
La loi prescrit d'"accomplir saintement ce qui est saint" (Dt 16, 20). Or, celui qui remplit indignement les fonctions de son Ordre, traite sans respect ce qui est saint ; il agit contre le précepte de la loi, et par là pèche gravement. Et sans conteste celui qui exerce un ministère sacré en état de péché mortel, l’exerce indignement. Il est donc évident qu’il commet un péché grave.
Solutions :
1. Celui-ci n’est pas à ce point perplexe qu’il soit placé devant la nécessité de pécher ; il peut ou quitter son péché ou résigner l’office qui lui impose l’obligation d’exercer son Ordre.
2. Le droit naturel n’admet pas de dispense, et il est de droit naturel que l’homme traite saintement ce qui est saint ; nul n’en peut dispenser.
3. Tant qu’un ministre de l’Église qui est en état de péché grave est maintenu par l’Église en ses fonctions, c’est de lui que ses sujets doivent recevoir les sacrements : en pareille matière ils lui sont soumis. Cependant en dehors du cas de nécessité, il ne serait pas prudent de l’engager à exercer l’une de ses fonctions, si on le savait en état de péché grave ; cette science pourtant ne peut être ferme puisque la purification d’un homme par la grâce de Dieu est instantanée.
4. Chaque fois qu’un homme, en état de péché grave, agit comme ministre de l’Église, il pèche gravement, et cela autant de fois qu’il réitère son acte. Saint Denys le pseudo-aréopagite l’affirme : "Aux impurs, point n’est permis de toucher les symboles", c’est-à-dire les signes sacramentels. Par conséquent, ceux-ci pèchent gravement dans l’exercice de leurs fonctions, qui touchent aux choses saintes.
Il en serait autrement, si dans un cas de nécessité, ou dans un cas où cela est permis même aux laïques, ils accomplissaient un acte sacré : par exemple baptiser en cas de nécessité, ou recueillir le corps du Christ jeté à terre.