Article 1 — L’évêque est-il l’unique ministre de ce sacrement ?
Objections :
1. L’imposition des mains a une certaine causalité pour la consécration sacerdotale. Or, non seulement l’évêque, mais aussi les prêtres présents imposent les mains aux prêtres ordonnés.
2. Le pouvoir d’Ordre est conféré à chacun quand lui est présenté l’instrument appartenant à la fonction de l’Ordre qu’il reçoit. Or l’archidiacre présente au sous-diacre la burette et l’eau, le voile et le manuterge ; de même à l’acolyte le chandelier, le cierge et la burette vide. Ce n’est donc pas l’évêque seul qui confère le sacrement de l’Ordre.
3. Ce qui ressortit à un Ordre ne peut être confié à qui n’a pas cet Ordre. Or, il est concédé à quelques-uns qui ne sont pas évêques, tels les prêtres-cardinaux, de conférer les Ordres mineurs.
4. Quiconque est chargé du principal, l’est également de l’accessoire. Or, le sacrement de l’Ordre est vis-à-vis de l’eucharistie comme l’accessoire vis-à-vis du principal. Puis donc que le prêtre consacre l’eucharistie, il peut de même conférer les Ordres.
5. La différence est plus profonde entre un prêtre et un diacre qu’entre un évêque et un autre évêque ; or un évêque peut consacrer un évêque ; donc un prêtre peut ordonner un diacre.
Cependant :
1. La députation des ministres au culte divin par l’ordination l’emporte sur celle des vases sacrés. Or la consécration des vases est réservée à l’évêque, donc à fortiori la consécration des ministres.
2. De plus, le sacrement de l’Ordre est plus excellent que celui de confirmation. Or, seul l’évêque confirme. Donc, à plus forte raison, seul il confère le sacrement de l’Ordre.
3. En outre, les vierges, par la bénédiction, ne sont pas constituées comme ceux qui sont ordonnés, dans la hiérarchie du pouvoir spirituel. Or, bénir les vierges appartient seulement à l’évêque. A plus forte raison seul peut-il ordonner.
Conclusion :
Le rapport du pouvoir épiscopal au pouvoir des Ordres inférieurs est semblable à celui de la politique qui poursuit le bien commun, aux arts et aux vertus subalternes dont l’objet est le bien particulier. La politique donne leur loi aux arts inférieurs, c’est-à-dire en désigne les dépositaires, en détermine l’étendue et le mode d’exercice. C’est pourquoi il appartient à l’évêque d’appeler les sujets à tous les divins ministères. C’est pourquoi seul il confirme aux confirmés est en effet confié, comme un mandat, de confesser la foi ; - seul encore il bénit les vierges, qui sont la figure de l’Église, épouse du Christ, dont il porte principalement le souci ; de même il consacre ceux qui doivent être préposés aux fonctions des Ordres, et leur détermine, par la consécration qu’il en fait, les vases dont ils doivent user. Ainsi celui qui détient la plénitude du pouvoir, le roi, départit dans la cité les offices temporels.
Solutions :
1. L’imposition des mains ne confère pas le caractère sacerdotal, mais la grâce qui rend les ministres aptes à remplir la fonction de leur Ordre. Or, ceux qui sont promus au sacerdoce ont besoin d’une grâce surabondante, aussi les prêtres leur imposent-ils les mains avec l’évêque, tandis que seul l’évêque les impose aux diacres.
2. L’archidiacre étant comme le chef du ministère lévitique, remet aux divers ministres les instruments de leur fonction par exemple, le cierge, avec lequel, en le portant à l'Evangile, l’acolyte accomplit son service envers le diacre ; la burette, moyen de son service envers le sous-diacre ; au sous-diacre, de même, il remet les objets nécessaires au service des Ordres supérieurs. La fonction principale du sous-diacre n’est pourtant pas le service de ces objets, mais un service qui a trait à la matière du sacrement ; c’est pourquoi il reçoit le caractère au moment où le calice lui est présenté par l’évêque. Quant à l’acolyte, il reçoit le caractère par les paroles de l’évêque à la remise que fait l’archidiacre des instruments susdits ; encore s’agit-il de la remise de la burette plutôt que du chandelier. On ne peut donc conclure que l’archidiacre confère l’Ordre.
3. Le pape, en qui réside la plénitude du pouvoir pontifical, peut concéder à un sujet qui n’est pas évêque, les pouvoirs qui relèvent de la dignité épiscopale, pourvu que ceux-ci n’aient pas pour objet immédiat le vrai corps du Christ. Par délégation du Souverain Pontife, un simple prêtre peut donc conférer les Ordres mineurs, ainsi que confirmer, ce que personne ne pourrait cependant sans être prêtre ; et de même, un prêtre ne peut conférer les Ordres majeurs qui sont en rapport direct avec le corps du Christ, pour la consécration duquel le pouvoir du pape n’est pas supérieur à celui du simple prêtre.
4. Bien que le sacrement de l’eucharistie soit le plus excellent des sacrements, il n’établit pas quelqu’un dans une fonction, comme le sacrement de l’Ordre. Il n’y a donc pas parité entre eux.
5. Pour communiquer à un autre de ce que l’on a, la proximité ne suffit point, mais est encore requise une plénitude de pouvoir. Puisque le prêtre ne possède pas comme l’évêque cette plénitude de pouvoir dans les fonctions hiérarchiques, il ne peut donc ordonner des diacres malgré la proximité du sacerdoce et du diaconat.
Article 2 — Les hérétiques et les excommuniés peuvent-ils conférer les Ordres ?
Objections :
1. Conférer les Ordres est une fonction supérieure à celle d’absoudre ou de lier. Or l’hérétique ne peut ni absoudre ni lier. Donc, il ne peut non plus conférer les Ordres.
2. Le prêtre retranché de l’Église peut consacrer, car en lui demeure indélébile le caractère qui fonde ce pouvoir. Or l’évêque ne reçoit aucun caractère lors de sa promotion. Il n’est donc pas nécessaire que le pouvoir épiscopal subsiste en lui après sa séparation de l’Église.
3. De plus, qui est exclu d’une société ne peut en répartir les fonctions. Or, les Ordres sont des fonctions de l’Église.
4. En outre, les sacrements tiennent leur efficacité de la passion du Christ. Or, un hérétique n’est en contact avec la passion du Christ, ni par sa propre foi, puisqu’il est infidèle, ni par celle de l’Église, puisqu’il en est séparé. Il ne peut donc conférer le sacrement de l’Ordre.
5. Enfin, la collation de l’Ordre comporte une bénédiction. Or, un hérétique ne peut bénir, bien plus sa bénédiction se tourne en malédiction comme l’affirment les textes cités par Pierre Lombard.
Cependant :
1. Un évêque tombé dans l’hérésie, après sa réconciliation n’est pas de nouveau consacré. Il n’a donc point perdu son pouvoir antérieur de conférer les Ordres.
2. De plus, le pouvoir de conférer les Ordres est supérieur à celui des Ordres eux-mêmes. Or celui-ci ne se perd point du fait de l’hérésie ou d’autre péché semblable. Il en sera donc pareillement de celui-là.
3. En outre, comme le ministre du baptême, le ministre de l’ordination ne remplit qu’un ministère extérieur, puisque c’est Dieu qui agit en l’intime de l’âme. Or, du fait qu’il est séparé de l’Église, nul ne perd le pouvoir de baptiser ; pareillement, le ministre de l’ordination ne perd point son pouvoir.
Conclusion :
Sur ce point, le Maître des Sentences cite quatre opinions :
- 1° D’après certains théologiens, tant qu’un hérétique est toléré par l’Église, il garde le pouvoir de conférer les Ordres, mais il le perd dès qu’il est retranché de l’Église ; il en va pareillement des évêques dégradés et des autres dont le cas est analogue. Telle est la première opinion. Mais elle est inexacte. En effet, un pouvoir conféré par une consécration, en aucun cas ne peut être enlevé, de même que ne saurait être annulée la consécration : l’autel ou le chrême une fois consacrés, le sont toujours. Donc, puisque le pouvoir épiscopal est l’effet d’une consécration, il demeure toujours, quel que soit le péché de l’évêque, fût-il même séparé de l’Église.
- 2° D’autres soutiennent donc que, bien que retranchés de l’Église, ceux qui reçurent dans l’Église le pouvoir épiscopal, conservent ce pouvoir d’ordonner des sujets et de les promouvoir, mais ces hommes ainsi promus ne jouissent pas de pareil pouvoir. C’est la quatrième opinion, également erronée. Si ceux qui furent promus à l’intérieur de l’Église conservent le pouvoir qu’ils ont reçu, en l’exerçant ils opèrent, en toute évidence, une vraie consécration ; ils confèrent donc tout le pouvoir qui est l’effet de cette consécration ; ainsi ceux qui sont ordonnés ou promus par eux, possèdent le même pouvoir qu’eux-mêmes.
- 3° D’autres ont en conséquence affirmé que même les évêques retranchés de l’Église peuvent conférer les Ordres et les autres sacrements avec leurs effets, en premier le sacrement, et en second la grâce, pourvu qu’ils respectent la forme et l’intention requises. Telle est la seconde opinion, insoutenable encore, car celui-là pèche, qui participe aux sacrements avec un hérétique exclu de l’Église ; il s’approche donc du sacrement en de mauvaises dispositions et il ne peut recevoir la grâce, à moins peut-être qu’il ne s’agisse du baptême en cas de nécessité. – 4° C’est pourquoi les autres théologiens disent que les évêques hérétiques ou excommuniés confèrent vraiment les sacrements, mais par ces sacrements ils ne communiquent pas la grâce, non en raison de l’inefficacité des sacrements, mais à cause des péchés de ceux qui par eux les reçoivent malgré la défense de l’Église. C’est la troisième opinion, la vraie.
Solutions :
1. L’effet de l’absolution n’est autre que la rémission des péchés, oeuvre de la grâce ; en conséquence l’hérétique ne peut absoudre, de même qu’il ne peut communiquer la grâce dans les sacrements. D’autre part l’absolution suppose la juridiction, que n’a pas celui qui est retranché de l’Église.
2. A son sacre, l’évêque reçoit un pouvoir inamissible, qui pourtant ne peut être appelé un caractère, car ce pouvoir ne l’ordonne pas directement à Dieu, mais au corps mystique du Christ. Cependant comme le caractère, il est indélébile et se communique par une consécration.
3. Ceux qui sont promus par des hérétiques reçoivent l’Ordre, non le pouvoir de l’exercer, de telle sorte qu’ils ne peuvent licitement en accomplir les fonctions ; l’objection nous en donne le motif.
4. Les hérétiques communient à la passion du Christ par la foi de l’Église ; si par leur âme, en effet, ils ne lui appartiennent pas, cependant par le rite de l’Église qu’ils observent, ils se rattachent à elle d’une certaine façon.
5. La raison exposée dans l’objection a trait à l’effet ultérieur des sacrements, dont parle la troisième opinion exposée dans la conclusion.