Article 1 — Le sexe féminin est-il un empêchement à la réception du sacrement de l’Ordre ?
Objections :
1. La fonction du prophète est plus excellente que celle du prêtre ; le prophète est en effet l’intermédiaire entre Dieu et les prêtres, comme le prêtre l’est entre Dieu et le peuple. Or la fonction prophétique fut parfois accordée aux femmes (2 Rois 22, 14). A plus forte raison la fonction sacerdotale peut donc leur être confiée.
2. Comme l’Ordre, la prélature, le martyre, l’état religieux comportent une certaine perfection. Or, la prélature est confiée aux femmes dans le Nouveau Testament, tel est le cas des abbesses, comme elle le fut dans l’Ancien, ainsi qu’on le lit, dans les Juges, de Déborah qui exerça sur Israël l’office de juge (Juges 4, 4). De même leur conviennent le martyre et l’état religieux. Donc pareillement l’Ordre de l’Église.
3. Le pouvoir de l’Ordre réside dans l’âme ; or le sexe ne touche pas à l’âme. La diversité des sexes ne peut donc pas fonder une distinction dans la réception de l’Ordre.
Cependant :
1. L’Apôtre écrit à Timothée (2, 12) : "Je ne permets pas à la femme d’enseigner dans l’Église, ni de faire la loi à l’homme".
2. En outre, on exige préalablement des ordinands, qu’ils soient tonsurés, non toutefois sous peine de nullité du sacrement. Or la rasure ou la tonsure ne convient pas aux femmes, ainsi qu’il ressort de la première épître aux Corinthiens (11, 6).
Conclusion :
La nature du sacrement suppose, dans le sujet qui le reçoit, des conditions telles, qu’à leur défaut nul ne saurait recevoir ni le sacrement, ni son effet. D’autres conditions sont imposées, non par la nature du sacrement, mais par quelque loi dont le but est d’honorer le sacrement ; qui ne les possède reçoit le sacrement, mais non son effet. Notre conclusion est que le sexe masculin appartient non seulement au second groupe des conditions requises pour la réception des Ordres, mais aussi au premier. Si donc une femme était l’objet de toutes les cérémonies d’ordination, elle ne recevrait pourtant pas l’Ordre, car, le sacrement étant un signe, les actes posés pour la confection du sacrement ne doivent pas uniquement produire la réalité sacramentelle, mais encore la signifier ; ainsi de l’extrême-onction a-t-on dit que son sujet doit être malade, afin que par là soit signifié son besoin de guérison. Or, le sexe féminin ne peut signifier quelque supériorité de rang, car la femme est en état de sujétion. Elle ne peut donc recevoir le sacrement de l’Ordre.
De ce que le Droit fait mention de diaconesses et de prêtresses, quelques auteurs ont prétendu que le sexe masculin était une condition imposée par une loi, non par la nature du sacrement. Mais dans ces passages est appelée "diaconesse" la femme qui remplit quelque fonction diaconale, à savoir, la lecture de l’homélie à l’Église ; "prêtresse", une veuve car "prêtre" en effet signifie "ancien".
Solutions :
1. La prophétie n’est pas un sacrement mais un don de Dieu. Elle n’implique donc point de symbolisme mais seulement une réalité. Or, dans la réalité de l’âme, rien ne distingue la femme de l’homme ; une femme est parfois meilleure en son âme que beaucoup d’hommes. Aussi peut-elle recevoir le don de prophétie et d’autres dons semblables, mais non le sacrement de l’Ordre.
2 et 3. On répond par là à la deuxième et à la troisième difficulté. Disons pourtant que les abbesses ne jouissent pas d’un pouvoir ordinaire, mais d’un pouvoir délégué, en raison du danger résultant d’une cohabitation d’hommes et de femmes. Quant à Déborah, elle n’exerçait qu’un pouvoir temporel et non sacerdotal, comme maintenant encore le peuvent faire les femmes.
Article 2 — Les enfants et ceux qui sont privés de l’usage de la raison peuvent-ils recevoir les Ordres ?
Objections :
1. Les saints canons ont marqué un âge déterminé pour la réception des Ordres. Cela ne serait pas, si les enfants pouvaient recevoir le sacrement de l’Ordre.
2. Le sacrement de l’Ordre est plus excellent que celui du mariage. Or les enfants et ceux qui sont privés de l’usage de la raison ne peuvent contracter mariage. Ils ne peuvent pas non plus être promus aux Ordres.
3. A qui appartient la puissance, à celui-là appartient l’acte (Aristote, Du sommeil et de la veille, 1). Or tout acte d’Ordre requiert l’usage de la raison. Le pouvoir le requiert donc aussi.
Cependant :
1. On permet parfois d’exercer un Ordre à celui qui a été ordonné avant l’âge de discrétion, sans le soumettre à une réordination, ce qui ne serait pas, si l’ordination n’avait pas été valide. L’enfant peut donc recevoir les Ordres.
2. En outre, les enfants peuvent recevoir les autres sacrements qui impriment un caractère, le baptême et la confirmation ; de même peuvent-ils recevoir les Ordres.
Conclusion :
L’enfance et les infirmités qui privent de l’usage de la raison sont un obstacle à l’action. C’est pourquoi, tous les sacrements qui requièrent l’action de ceux qui les reçoivent, tels la pénitence, le mariage et autres du même genre, ne peuvent être conférés aux hommes qui sont en pareils états. Mais les puissances infuses, comme les puissances naturelles, sont antérieures à leurs actes, à la différence des puissances acquises qui sont un effet des actes ; et puisque l’absence d’une réalité ultérieure ne nuit pas à une réalité antérieure, il suit que tous les sacrements dont la nature ne requiert pas d’acte de la part de leur sujet, et par lesquels un pouvoir spirituel est conféré, peuvent être reçus par les enfants et les hommes privés de l’usage de la raison.
Avec cette réserve que l’honneur dû à la dignité du sacrement impose, pour l’admission aux Ordres mineurs âge de discrétion, ce qui n’est exigé par aucune loi ni par la nature du sacrement. Par conséquent, en face d’une nécessité et dans l’espérance d’un profit spirituel, des enfants peuvent être sans péché promus aux Ordres mineurs avant l’âge de discrétion ; réellement ils reçoivent l’Ordre, et quoiqu’ils ne soient pas encore capables de remplir les fonctions qui leur sont confiées, ils s’en rendront capables par l’accoutumance. Quant aux Ordres majeurs, l’usage de la raison est requis, et par déférence pour le sacrement, et par nécessité de précepte à cause du voeu de continence qui leur est annexé, et de leur fonction dont les sacrements sont l’objet immédiat. Mais pour l’épiscopat, où pouvoir est reçu sur le corps mystique, sa collation suppose un acte de la part de celui qui est chargé de la sollicitude pastorale : ainsi la nature même de la consécration épiscopale exige en lui l’usage de la raison.
Certains auteurs prétendent que tous les Ordres exigent de par leur nature l’usage de la raison, mais ni la raison ni l’autorité ne justifient leur opinion.
Solutions :
1. Tout ce qui est nécessaire de par une loi, ne l’est pas, ainsi qu’on vient de l’exposer, de par la nature du sacrement.
2. Le mariage est l’effet du consentement, qui ne peut être sans l’usage de la raison. Mais, dans la réception de l’Ordre, aucun acte n’est requis de la part du sujet ; ceci apparaît du fait que dans l’ordination pareil acte n’est aucunement mentionné. On ne saurait donc pas assimiler ces deux sacrements.
3. En effet, un pouvoir et son acte relèvent du même sujet. Cependant le pouvoir peut précéder son usage, tel le libre arbitre le cas exposé dans la difficulté est analogue.
Article 3 — Le servage est-il un empêchement à la réception des Ordres ?
Objections :
1. La sujétion corporelle n’est pas incompatible avec la prélature spirituelle. Or, la sujétion que comporte le servage n’est que corporelle. Elle ne peut donc être un empêchement à la prélature spirituelle communiquée par l’Ordre.
2. De plus, ce qui est une occasion d’humilité ne doit pas être un empêchement à la réception d’un sacrement. Or, tel est le servage, aussi l’Apôtre (1 Co 7, 21) conseille-t-il de tirer profit de cet état qui ne doit donc pas être un empêchement à la promotion à l’Ordre.
3. En outre, il est plus indigne de vendre un clerc comme esclave que de promouvoir un esclave à la cléricature. Or, on peut licitement vendre un clerc comme esclave : saint Paulin, évêque de Nole, se vendit ainsi, comme en témoigne saint Grégoire dans Les Dialogues.
Cependant :
1. Il semble que le servage est incompatible avec la nature du sacrement. La femme en effet ne peut recevoir le sacrement de l’Ordre en raison de son état de sujétion. Or, plus grande est la sujétion du serf, car la femme n’est pas servante de l’homme, aussi n’a-t-elle pas été créée des pieds de l’homme. Comme elle, le serf ne peut donc pas recevoir le sacrement.
2. Enfin, quiconque a reçu un Ordre est tenu d’en remplir les fonctions. Or, on ne peut à la fois servir un maître temporel et accomplir un ministère spirituel. Il semble donc que le serf ne peut recevoir le sacrement de l’Ordre, car le droit du maître doit être conservé indemne.
Conclusion :
Dans la réception de l’Ordre l’homme est voué au service divin. Or nul ne peut donner à un autre ce qui n’est pas sien ; c’est pourquoi le serf, qui ne s’appartient pas, ne saurait être élevé aux Ordres. Si pourtant il est ordonné, l’ordination est valide. La liberté, en effet, n’est pas exigée par la nature du sacrement mais seulement par une loi, puisque son défaut n’enlève pas le pouvoir, mais seulement son exercice. Cette remarque vaut pour tous ceux qui sont engagés en quelques liens, en des dettes par exemple, ou autre chose
Solutions :
1. La réception du pouvoir spirituel impose l’obligation de certaines oeuvres matérielles, pour autant la sujétion corporelle lui est un empêchement.
2. Beaucoup d’autres occasions d’humiliation se présentent, qui ne sont aucunement une entrave au ministère. La raison alléguée est donc sans valeur.
3. Le bienheureux Paulin de Nole a agi dans le débordement de la charité, conduit par l’Esprit de Dieu. L’événement l’a prouvé : son esclavage valut à beaucoup des membres de son troupeau d’être délivrés de la servitude. Mais on ne peut de ce fait tirer quelque conclusion : "Où est l’esprit du Seigneur, là est la liberté." (2 Co 3, 17)
Solutions aux arguments Cependant :
1. Le symbolisme sacramentel tient sa valeur des ressemblances naturelles. Or, la femme est par sa nature dans un état de sujétion, non le serf : le cas n’est donc pas semblable.
2. Si le serf est ordonné au su du maître et sans réclamation de sa part, de ce fait il est affranchi. Si c’est à l’insu du maître, l’évêque et celui qui a présenté, s’ils connaissaient son état de serf, sont tenus de payer au maître le double de son prix ; toutefois si le serf possède un pécule, il doit se racheter lui-même. Sans cette indemnité, il retombe sous le pouvoir de son maître, bien que par là il ne puisse pas exercer l’Ordre reçu.
Article 4 — L’homicide est-il un motif d’écarter quelqu’un des Ordres ?
Objections :
1. Nos Ordres tiennent leur origine du ministère des Lévites (Ex 32, 26). Or, les Lévites consacrèrent leurs mains en versant le sang de leurs frères. Donc, dans le Nouveau Testament, nul ne doit être écarté des Ordres pour avoir répandu le sang.
2. De plus, un acte de vertu ne peut être un empêchement à la réception d’un sacrement. Or, parfois c’est justice de répandre le sang : c’est le cas du juge qui pécherait en raison de sa fonction s’il ne prenait cette responsabilité. Là ne se trouve donc aucun motif de l’écarter des sacrements.
3. En outre, la peine n’est due qu’à la faute. Or un homicide peut être commis sans faute en cas de légitime défense, par exemple, ou par hasard. Dans ces cas, la peine d’irrégularité n’est donc pas encourue.
Cependant :
Plusieurs décrets du droit et la coutume de l’Église sont contraires à ces raisons.
Conclusion :
Tous les Ordres sont en vue du sacrement de l’eucharistie qui est le sacrement de la paix à nous procurée par l’effusion du sang du Christ. Or, le crime d’homicide est à l’opposé de la paix ; et les homicides ressemblent plutôt aux bourreaux du Christ qu’au Christ tué, modèle de tous les ministres de l’eucharistie. Pour ces raisons, la loi interdit qu’un homicide soit promu aux Ordres, bien que cela ne soit pas exigé par la nature du sacrement.
Solutions :
1. La loi ancienne portait la peine du sang, non la nouvelle. La comparaison ne vaut donc pas entre les ministres de la Loi ancienne et ceux de la nouvelle : celle-ci est "un joug suave et un fardeau léger" (Mt 11, 30).
2. L’irrégularité n’est pas encourue du seul fait du péché ; mais surtout en raison de l’inhabilité de la personne à administrer le sacrement de l’eucharistie. Le juge donc et tous ceux qui prennent part à une condamnation à mort, sont irréguliers car l’effusion du sang ne convient pas aux ministres de ce sacrement.
3. Nul ne fait que ce dont il est cause ; pour l’homme, ce qui est volontaire. Aussi celui qui, à son insu, et par hasard, tue un homme, n’est pas appelé homicide, et il n’encourt pas d’irrégularité, à moins de s’être permis quelque manœuvre illicite, ou de n’avoir pas apporté une attention suffisante, car alors son acte est en quelque manière volontaire. Mais s’il n’encourt pas l’irrégularité, ce n’est pas du fait qu’il n’a pas péché, car une irrégularité peut être encourue sans péché. Celui-là donc qui commet un homicide en se défendant, ne pèche point ; et pourtant il est irrégulier.
Article 5 — La naissance illégitime peut-elle être un empêchement à la réception de l’Ordre ?
Objections :
1. "Le fils ne doit pas porter l’iniquité de son père" (Ez 18, 20). Or, il la porterait, si l’illégitimité de sa naissance lui était un empêchement à la réception des Ordres.
2. De plus, un empêchement naît beaucoup plus des propres déficiences du sujet que de celles d’autrui. Or, la fornication personnelle n’est pas toujours un empêchement à la réception des Ordres, donc pas davantage celle du père.
Cependant :
On lit dans le Deutéronome (23, 2) : "Le fruit d’une union illicite n’entrera pas dans l’assemblée de Yahvé jusqu’à la dixième génération". A plus forte raison doit-il être écarté des Ordres.
Conclusion :
Ceux qui sont promus aux Ordres sont constitués en dignité au-dessus des autres. Il convient donc que leur personne soit entourée d’un certain éclat la loi le requiert, non la nature du sacrement : leur réputation doit être intacte, leurs moeurs intègres, ils ne doivent pas être sous le coup d’une pénitence publique. Or, cet éclat est diminué chez un homme par la flétrissure de sa naissance, c’est pourquoi sont exclus des Ordres, à moins d’une dispense, ceux qui sont nés d’un commerce illégitime ; et cette dispense est accordée d’autant plus difficilement que leur origine est plus déshonorée.
Solutions :
1. L’irrégularité n’est pas une peine due au péché. Les fils illégitimes ne portent donc pas l’iniquité de leur père du fait de leur irrégularité.
2. Une faute personnelle peut être effacée par la pénitence et par l’acte de la vertu opposée. Il n’en est pas de même d’un défaut qui vient de la nature ; on ne peut donc raisonner pareillement sur un acte coupable et une origine déshonorée.
Article 6 — Un défaut corporel est-il un empêchement à la réception de l’Ordre ?
Objections :
1. "L’affliction ne doit pas être ajoutée à l’affliction ". Nul ne doit donc être exclu des Ordres parce qu’il est affligé de quelque défaut corporel.
2. Les fonctions de l’Ordre exigent bien plutôt l’intégrité du jugement que l’intégrité corporelle. Or, on peut être ordonné avant l’âge de raison. On peut donc l’être malgré quelque défaut du corps.
Cependant :
Dans l’ancienne loi ceux qui souffraient de quelque défaut corporel étaient écartés du ministère. A plus forte raison en doit-il être ainsi sous la loi nouvelle. En ce qui concerne la bigamie, nous y reviendrons dans le traité du mariage.
Conclusion :
Quelqu’un est inhabile à recevoir les Ordres soit parce qu’il n’en peut remplir les fonctions, soit parce qu’un certain éclat personnel lui fait défaut. Ceux donc qui sont affligés de quelque défaut corporel sont écartés des Ordres si ce défaut est tel qu’il dépare notablement leur personne (tel un nez coupé), ou fasse courir quelque risque dans l’accomplissement des fonctions ministérielles. En tout autre cas, un défaut corporel n’est pas un empêchement. D’ailleurs l’intégrité corporelle n’est requise que par la loi et non par la nature du sacrement.
1. et 2. Cet exposé de doctrine donne la solution aux difficultés.