Article 1 — Les fiançailles consistent-elles dans la promesse d’un mariage futur ?
Objections :
1. Le pape Nicolas Ier a mal défini les fiançailles en les appelant la promesse d’un prochain mariage. Saint Isidore de Séville dit en effet : "Ce n’est pas la promesse qui fait le fiancé, mais l’engagement qu’il prend et les gages qu’il donne". Or fiancé vient de fiançailles. Celles-ci ne doivent donc pas être appelées une promesse.
2. On impose l’accomplissement d’une promesse à qui l’a faite. Or, l’Église n’oblige pas les fiancés à contracter mariage. Les fiançailles ne sont donc pas une promesse.
3. D’ailleurs, elles sont souvent plus qu’une simple promesse on y joint un serment et l’échange des arrhes. On ne doit donc pas les définir par ce seul mot de promesse.
4. Le mariage doit être libre et sans conditions. Or, on contracte quelquefois les fiançailles sous condition et à charge de percevoir une somme d’argent en cas de rupture. Il ne convient donc pas d’appeler les fiançailles une promesse de mariage.
5. Saint Jacques (4, 13) blâme les promesses de choses futures. Les sacrements, d’autre part, exigent qu’on ne fasse rien de blâmable à leur occasion. On ne doit donc pas faire des promesses de mariage.
6. On n’appelle fiancés que ceux qui contractent des fiançailles. Or, selon le Maître des Sentences, on appelle aussi fiancés ceux qui célèbrent leur mariage. Les fiançailles ne sont donc pas toujours la promesse d’un mariage prochain.
Conclusion :
Consentir à l’union conjugale par des engagements pris pour l’avenir, ce n’est pas contracter, mais promettre le mariage. Cette promesse est appelée fiançailles, mot qui vient du verbe fiancer, c’est-à-dire donner sa parole. Comme le dit saint Isidore de Séville, avant que les publications de mariage ne fussent en usage, les personnes qui voulaient se marier ensemble donnaient des cautions, s’engageaient ainsi à contracter mariage et présentaient des témoins garants de leur fidélité.
Cette promesse se fait de deux façons :
- 1° D’une manière absolue ou sous conditions. D’une manière absolue, cette promesse peut se traduire sous quatre formes : par un simple engagement, lorsqu’on dit, par exemple : "Je t’accepte pour ma future épouse" et réciproquement. En second lieu, par des arrhes de fiançailles, argent ou dons analogues. En troisième lieu, par la remise d’un anneau d’alliance. Enfin, par un serment.
- 2° Quand elle se fait sous conditions, celles-ci sont de diverses natures : ou bien elles sont honnêtes, ce qui arrive quand on dit : "Je t’accepte, si cela plaît à mes parents", en ce cas, la condition étant réalisée, la promesse oblige ; sinon, elle ne vaut plus. Ou bien les conditions sont déshonnêtes. Si elles sont alors contraires aux biens du mariage, par exemple, lorsqu’on dit : "Je t’accepte à condition que tu me procures du poison pour devenir stérile", les fiançailles sont nulles. Si elles ne sont pas contraires aux biens du mariage, quand on dit, par exemple : "Je t’accepte si tu consens à voler avec moi", la promesse tient, mais la condition ne doit pas être remplie.
Solutions :
1. Les cérémonies des fiançailles et les dons que se font réciproquement les fiancés sont une confirmation de la promesse. Voilà pourquoi on appelle fiançailles cette promesse : on indique ainsi ce qu’il y a de plus parfait en elles.
2. En vertu de la promesse, chacun des fiancés est obligé de contracter mariage et pèche mortellement s’il ne le fait pas, à moins que ne se soit produit un empêchement légitime. Conformément à ce principe, l’Église oblige les fiancés à se marier, et impose une pénitence en cas de faute. Cependant au for contentieux, aucune contrainte n’a lieu parce que les mariages imposés par la force tournent ordinairement mal. - A moins peut-être que ne soit intervenu un serment. Alors, disent les uns, on doit imposer le mariage. D’autres sont d’un avis contraire, en raison du motif qui vient d’être allégué et surtout par crainte du conjugicide.
3. Ce qu’on ajoute à la promesse ne fait que la confirmer. Les gages ne sont donc pas autre chose que la promesse.
4. Une condition apposée ne supprime pas la liberté du mariage. Car si cette condition est déshonnête, on doit la rejeter. Si elle est honnête, de deux choses l’une, ou bien son objet est légitime, comme celui-ci : "Je vous épouserai si mes parents y consentent" : une telle condition, loin de détruire la liberté des fiançailles, en accroît l’honnêteté. Ou bien son objet est utile, quand on dit, par exemple : "Je contracterai avec vous, si vous me donnez tant d’argent". Ce n’est pas alors une condition vénale mise au consentement, c’est plutôt une promesse de dot qui n’entrave nullement la liberté du mariage.
Enfin la condition consiste parfois dans le paiement d’une somme d’argent considérée comme une amende : or, cette condition n’a pas de valeur, car on doit sauvegarder la liberté du mariage, et on ne peut imposer la sanction à celui qui refuse de contracter mariage.
5. Saint Jacques (4, 15) n’entendait pas interdire les promesses pour l’avenir, mais défendait que l’on en fasse comme si on était certain de vivre toujours. Aussi, demandait-il qu’on ajoute cette clause : s’il plaît à Dieu. Il n’est pas nécessaire de le dire expressément, il suffit de le penser dans son coeur.
6. On peut considérer deux choses dans le mariage : le lien matrimonial et l’acte conjugal. C’est la promesse de consentir plus tard au lien du mariage qui a fait donner à ceux qui font cette promesse le nom de fiancés : les fiançailles sont, en effet, un contrat consenti par des paroles dites au temps futur. Et c’est la promesse du second qui fait donner le nom d’époux à ceux qui contractent mariage par des paroles dites au temps présent ils promettent alors d’accomplir l’acte matrimonial. Cependant la première promesse est appelée plus justement fiançailles, et c’est un sacramental qui fait partie du mariage, comme les exorcismes sont des sacramentaux faisant partie du baptême.
Article 2 — convenait-il de fixer l'âge de sept ans pour le contrat de fiançailles ?
Objections :
1. Il semble que l’âge de sept ans n’est pas requis pour que l’on puisse contracter des fiançailles. En effet, un contrat qui peut être passé entre personnes interposées ne requiert pas l’âge de discrétion. Or les fiançailles peuvent être promises par les parents à l’insu des deux fiancés. Les fiançailles peuvent donc se célébrer aussi bien avant qu’après l’âge de sept ans.
2. L’usage de la raison est nécessaire pour que l’on puisse contracter des fiançailles, comme il est nécessaire pour que l’on puisse commettre un péché mortel. Or, ainsi que le raconte saint Grégoire le Grand, un jeune enfant mourut subitement pour avoir commis le péché de blasphème. On peut donc contracter les fiançailles avant l’âge de sept ans.
3. Les fiançailles préparent au mariage. Mais l’âge requis pour le mariage n’est pas le même pour un garçon et pour une fille. On ne doit donc pas fixer pour eux deux le même âge de sept ans comme condition des fiançailles.
4. C’est à l’âge où l’on se sent de l’attrait pour le mariage futur que l’on peut contracter des fiançailles. Or les signes de cet attrait apparaissent souvent chez des enfants qui n’ont pas encore l’âge de sept ans. On peut donc se fiancer avant cet âge.
5. Si des enfants se fiancent avant l’âge de sept ans et essaient de se marier avant l’âge de puberté, en prenant des engagements immédiats, on les considère simplement comme des fiancés. Mais ce n’est pas en vertu du second contrat, car à ce moment-là ils n’ont plus l’intention de se fiancer, mais de se marier. C’est donc le premier contrat qui a été celui de fiançailles. On peut donc le faire avant l’âge de sept ans.
6. Lorsque plusieurs personnes entreprennent une oeuvre commune, ce que l’une n’apporte point, l’autre le donne : ainsi en est-il de ceux qui tirent un bateau. Or, le contrat de fiançailles est l’oeuvre commune des fiancés : si donc l’un d’eux a déjà l’âge de puberté, il peut se fiancer avec un enfant même âgé de moins de sept ans, car le défaut d’âge de l’un est compensé par l’excès d’âge de l’autre.
7. Quand certains enfants qui n’ont pas l’âge de puberté mais en approchent, contractent mariage par des engagements immédiats, on regarde ce contrat comme un vrai mariage. Pour la même raison, on devra tenir pour fiançailles l’engagement qu’ils prendront pour le mariage à venir et qu’ils contracteront un peu avant l’âge de sept ans.
Conclusion :
L’âge de sept ans est fixé par le droit comme condition des fiançailles et cela est assez raisonnable. Les fiançailles sont des promesses pour l’avenir : ceux qui les contractent doivent donc être capables de faire ces promesses, et pour cela capables de prévoir prudemment l’avenir. Or, cette prévoyance exige un certain développement de la raison. Selon la remarque du Philosophe, on peut distinguer trois étapes dans ce développement : pendant la première, l’enfant ni ne comprend, ni ne peut comprendre, même aidé par autrui ; pendant la seconde, l’homme est capable de comprendre, grâce aux leçons d’autrui, sans toutefois se suffire à lui-même pour apprendre ; à la troisième, l’homme est en mesure de comprendre et de réfléchir par lui-même. Durant la première étape, l’intelligence se développe mais avec lenteur, à mesure que s’apaisent les mouvements et les variations d’humeur : cette étape dure sept ans, et pendant ce temps l’enfant est inapte à faire aucun contrat et à célébrer des fiançailles. Il arrive à la seconde étape à la fin de ces sept ans : aussi bien, envoie-t-on les enfants de cet âge à l’école. Sept ans encore et l’homme commence la troisième étape, s’il s’agit du moins des obligations personnelles qu’il peut assumer, car dans ce domaine sa raison naturelle se développe plus vite. Mais s’il s’agit d’oeuvres extérieures, il n’arrive à bien raisonner qu’à la fin du troisième septennat. Avant donc que ne s’achève le premier septennat, l’homme ne peut s’engager par aucun contrat. A la fin de ce premier septennat, il commence alors à pouvoir faire des promesses pour l’avenir, surtout pour ce vers quoi sa raison l’incline davantage. Mais il ne peut s’engager pour toujours car sa volonté n’est pas encore assez ferme. A cette époque il peut donc contracter des fiançailles. A la fin du second septennat, il est alors capable d’assumer des obligations personnelles, d’entrer en religion, par exemple, de se marier. Enfin ce n’est qu’après le troisième septennat qu’il peut contracter des obligations altruistes. Aussi, selon les lois civiles, n’est-ce qu’après l’âge de vingt-cinq ans que l’homme peut disposer de ses biens.
Solutions :
1. Si les fiancés n’ont pas encore l’âge de puberté et si leurs fiançailles ont été conclues par des tiers, l’un et l’autre, ou l’un seulement peuvent réclamer. Il n’y a donc rien de définitif, à tel point qu’aucune affinité n’en résulte. Aussi, les fiançailles contractées par d’autres personnes que les fiancés n’ont de valeur que si les intéressés parvenus à l’âge voulu ne se récusent point : leur silence montrera qu’ils consentent à ce que d’autres ont fait en leur nom.
2. Selon certains auteurs, l’enfant dont parle saint Grégoire le Grand ne fut pas damné et ne fut pas coupable de péché mortel, mais son père vit ce spectacle dans une vision destinée à l’attrister, lui qui avait péché pour n’avoir pas corrigé son enfant. Or cette explication contredit positivement la pensée de saint Grégoire le Grand dont voici les paroles : "Ce n’est pas un petit pécheur que le père a élevé pour le feu de l’enfer, en négligeant de veiller sur l’âme de son petit enfant".
Disons donc ceci : pour qu’il y ait péché mortel, il suffit que l’on consente à un acte immédiat. Mais, en contractant fiançailles, on acquiesce à un acte futur Or, pour prévoir l’avenir il faut avoir une plus grande dose de jugement que pour consentir à une démarche présente. L’homme peut donc pécher mortellement avant qu’il ne soit capable de prendre des engagements pour l’avenir.
3. Au moment de contracter mariage, les époux doivent avoir non seulement l’esprit suffisamment mûr, mais encore les aptitudes physiques nécessaires pour être à l’âge où l’on peut transmettre la vie. Or, à douze ans, la jeune fille peut être apte à l’acte de la génération et, à la fin du second septennat, le jeune homme acquiert la même aptitude, comme le dit Aristote (Hist des Animaux 5, 14). Mais l'âge de discrétion suffisant pour contracter fiançailles est le même pour tous deux : voilà pourquoi on fixe à tous deux le même âge pour les fiançailles et un âge différent pour le mariage.
4. Ce goût pour le mariage chez les enfants âgés de moins de sept ans ne provient pas d’une connaissance parfaite, car ils ne sont pas encore pleinement capables d’être instruits, mais plutôt d’une inclination naturelle et non du jugement. Aussi bien un tel goût ne suffit pas pour qu’ils puissent contracter des fiançailles.
5. Dans le cas allégué, les personnes en question ne contractent pas mariage par un second contrat, mais ratifient leurs premières promesses qui reçoivent donc une confirmation du fait du second contrat.
6. Ceux qui tirent un bateau agissent comme s’ils ne faisaient qu’un : aussi l’un supplée ce qui manque à l’autre. Mais les fiancés, eux, agissent comme des personnes distinctes, car les fiançailles sont un contrat passé entre deux parties. Les conditions nécessaires au contrat doivent donc se vérifier des deux côtés. Le manque de dispositions de l’un ne peut alors être suppléé par l’autre.
7. Si les fiancés approchent de l’âge de sept ans, le contrat de fiançailles est valide, car, selon Aristote (Physique 2, 5), ce qui manque en petite quantité n’est compté pour rien.
L’époque où l’on approche suffisamment de l’âge voulu est fixée par certains aux six mois qui précèdent. Mais il vaut mieux l’évaluer chaque fois, selon les dispositions des contractants, car, chez certains, l’usage de la raison est plus précoce que chez d’autres.
Article 3 — Les fiançailles peuvent-elles être rompues ?
Objections :
1. Les fiançailles, semble-t-il, ne peuvent pas être rompues par l’entrée en religion de l’un des fiancés. Si on promet à quelqu’un une somme d’argent, on ne peut plus engager cette même somme ailleurs. Or le fiancé a promis son corps à sa future épouse, il ne peut donc plus l’offrir à Dieu en entrant en religion.
2. Le départ de l’un des fiancés pour un pays lointain ne semble pas être non plus une cause de rupture des fiançailles. Dans le doute, en effet, il faut toujours choisir le parti le plus sûr. Or il est plus sûr d’attendre l’absent. Les fiançailles ne doivent donc pas être rompues.
3. La maladie de l’un des deux fiancés ne suffit pas d’autre part pour légitimer la rupture. Car on ne doit punir personne pour cause de maladie. Or l’homme qui tombe malade serait puni si on le privait du droit de s’unir à la fiancée qui a déjà contracté avec lui les fiançailles. On ne peut donc pas rompre celles-ci sous prétexte d’infirmité corporelle.
4. Ce n’est pas non plus l’affinité qui est de nature à rompre les fiançailles, dans le cas où le fiancé aurait eu des relations illicites avec la soeur de sa fiancée. Celle-ci serait alors punie à cause du péché de son fiancé. Mais cela ne paraît pas juste.
5. Les fiancés ne peuvent pas non plus se dispenser mutuellement de leurs obligations. Car la rupture des fiançailles une fois contractées serait preuve de trop grande légèreté. Or, l’Église ne peut pas permettre de tels abus. Il n’y a donc pas de rupture possible.
6. On ne peut davantage rompre les fiançailles à cause de la fornication de l’un des fiancés. Ceux-ci ne se sont donné aucun droit sur le corps l’un de l’autre. Aucun d’eux ne commet alors une injustice en péchant par fornication. Cette faute n’est donc pas un motif suffisant pour rompre les fiançailles.
7. Les engagements que contracterait l’un des fiancés avec un tiers pour le moment présent, n’annuleraient pas non plus les fiançailles. Une seconde vente, en effet, ne révoque pas la première. Le second contrat n’annule donc pas le premier.
8. Le défaut d’âge ne peut pas non plus être cause de rupture ce qui n’existe pas encore ne peut être dissous. Mais contractées avant l’âge requis, les ançail1es sont nulles. Elles ne peuvent donc être dissoutes.
Conclusion :
Dans tous les cas cités, les fiançailles sont rompues et pour diverses raisons. Elles le sont d’abord de droit dans le cas où le fiancé entre en religion, et dans le cas où l’un des deux contracte mariage et s’y engage de suite avec un tiers. Dans les autres cas elles doivent être rompues selon l’esprit de l’Église.
Solutions :
1. Une telle promesse ne tient plus par suite de la mort spirituelle au monde, car cette promesse aussi, comme on l’a dit, n’était elle-même que spirituelle.
2. Ce doute se trouve résolu dès lors que l’une des parties ne comparaît pas au moment fixé pour le mariage. Si donc l’autre partie n’est pas responsable de l’insuccès du mariage, elle peut sans commettre de faute se marier avec une autre personne. Mais si, par sa faute, elle a contribué à ne pas faire aboutir le mariage, elle doit réparer la faute commise par la rupture de sa promesse ou de son serment, si elle avait prêté serment ; elle peut alors, si elle le veut, épouser une autre personne, après que l’Église aura prononcé la sentence de rupture.
3. Si l’un des fiancés est atteint, avant de se marier, d’une maladie grave qui le réduit à un état de faiblesse extrême (épilepsie, paralysie), ou qui le rend difforme (amputation du nez, privation de la vue), ou autre accident de ce genre, ou bien s’il s’agit d’une maladie qui peut nuire au bien des enfants, comme la lèpre qui est habituellement héréditaire, les fiançailles peuvent être rompues, de peur que les fiancés ne se déplaisent et que le mariage fait en de telles conditions n’ait un résultat fâcheux. Il ne s’ensuit pas qu’ici une affliction fasse encourir une punition, mais elle entraîne un dommage, ce qui n’est pas injuste.
4. Si le fiancé a eu des relations charnelles avec la soeur de la fiancée ou réciproquement, il faut rompre les fiançailles. Le fait sera tenu comme certain, si la nouvelle s’en répand, car il s’agit d’éviter le scandale. Une cause dont l’effet est à venir, peut ne pas aboutir, non seulement en raison d’un obstacle présent, mais aussi en raison d’obstacles futurs. L’affinité qui existe au moment des fiançailles les rend inaptes, en les invalidant, à produire leur effet qui est de conduire au mariage ; de même l’affinité qui se produit après les fiançailles empêche celles-ci d’aboutir au mariage. D’ailleurs cette rupture ne fait aucun tort à la partie innocente, mais lui est plutôt avantageuse, car elle la libère d’un lien contracté avec une personne coupable devant Dieu du péché de fornication.
5. Selon quelques auteurs, le cas invoqué de dispense mutuelle ne peut pas se réaliser. Mais une décrétale du pape Innocent III prouve le contraire, car elle dit expressément : "Si on peut être indulgent et user de tolérance vis-à-vis de ceux qui, après avoir, pris des engagements de fidélité réciproque, se rendent ensuite leur parole, on peut l’être aussi et faire de même vis-à-vis de ceux qui contractent fiançailles et se dispensent ensuite mutuellement du devoir d’y être fidèles".
Les mêmes auteurs répondent que l’Église use ici de tolérance pour éviter un plus grand mal, plutôt qu’elle n’en fait un point de droit. Or, une pareille explication ne s’accorde pas avec l’exemple allégué par la Décrétale. Il faut donc conclure que revenir sur des promesses n’est pas toujours preuve de légèreté, car nos prévisions sont incertaines, comme le dit le livre de la Sagesse.
6. Les fiancés, il est vrai, ne se sont pas donné de droits réciproques sur leurs corps, mais leurs fautes peuvent les rendre suspects l’un à l’autre et leur faire soupçonner qu’ils ne seront pas fidèles dans l’avenir. En rompant les fiançailles, ils se mettront donc en garde l’un contre l’autre.
7. Cette raison serait valable si le contrat de fiançailles et le contrat de mariage étaient de même nature : or, il n’en est pas ainsi. Le second contrat, celui de mariage, est plus fort que le premier et peut donc le rompre.
8. Si les fiançailles conclues avant l’âge requis ne sont pas de vraies fiançailles, elles en ont pourtant les apparences. Aussi, afin de n’avoir pas l’air de les approuver, une fois parvenus à l’âge requis, les fiancés doivent ; pour le bon exemple, demander au juge ecclésiastique de prononcer la rupture de leurs fiançailles.