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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Y a-t-il mariage quand, à la promesse de le contracter, on ajoute un serment ?

Objections :

1. Il semble que oui. Aucun homme, en effet, ne peut s’obliger à désobéir au droit divin. Or celui-ci exige que l’on reste fidèle à ses serments, car il est dit dans saint Matthieu (5, 33) : "Vous vous acquitterez de vos serments envers le Seigneur". Aucune obligation nouvelle ne peut donc dispenser d’accomplir le serment déjà prêté. Aussi l’homme qui consent à prendre dans l’avenir telle femme pour épouse, et qui confirme cette promesse par serment, aura beau se marier avec une autre femme en la prenant aussitôt pour épouse, il devra néanmoins observer le serment antérieur. Or cela ne serait pas possible si ce serment n’avait eu le mariage pour effet. Consentir à se marier dans l’avenir et ajouter un serment, c’est donc conclure le mariage.

2. La véracité divine l’emporte sur la véracité humaine. Mais faire un serment, c’est appuyer sa parole sur la véracité divine. Si donc les mots qui expriment le consentement au mariage immédiat et qui ne sont que de la vérité humaine, ont le mariage pour effet, à plus forte raison les paroles que l’on exprime pour consentir au mariage futur et que l’on confirme par serment auront elles le même résultat.

3. Selon l’Apôtre (He 6, 16), le serment met fin à toute discussion. Dans les jugements on doit toujours s’en rapporter à un serment plus qu’à une simple affirmation. Si donc un homme affirme simplement qu’il consent à prendre immédiatement une personne pour épouse, alors qu’auparavant il avait promis sous serment d’en prendre une autre dans l’avenir, le juge ecclésiastique doit le forcer, semble-t-il, à demeurer avec la première et non pas à prendre la seconde.

4. Les simples promesses, comme telles, ont les fiançailles pour effet. Mais le serment qui s’y ajouterait ne peut pas rester inutile. Il doit donc produire quelque chose de plus ferme que les fiançailles. Or, au-dessus des fiançailles, il n’y a que le mariage. Les promesses faites avec serment ont donc le mariage pour effet.

Cependant :

1. Ce qui est à venir, n’est pas encore. Or, malgré le serment, les promesses signifient que le consentement est promis pour l’avenir. Le mariage n’existe donc pas encore.

2. Quand, d’autre part, le mariage est conclu, aucun autre consentement n’a besoin d’être échangé. Or, après le serment, on donne un nouveau consentement et le mariage s’ensuit, sinon il serait inutile de jurer qu’on le contractera. Ce n’est donc pas au moment du serment que se réalise le mariage.

Conclusion :

On prête serment pour confirmer ses dires. Le serment atteste donc la vérité des paroles énoncées mais n’en change pas le sens. Or, la promesse de consentir dans l’avenir ne signifie pas que le mariage est conclu, car, ce que l’on promet, on ne l’accomplit pas encore. Ajouter un serment cette promesse, ce ne sera donc pas encore contracter mariage, comme le remarque le Maître des Sentences (Dist 28, 1).

Solutions :

1. Le droit divin impose la fidélité après un serment licite mais non après un serment illicite. Quand, après le serment licite, survient une obligation nouvelle qui rend celui-là illicite, ce n’est pas désobéir au droit divin que de ne pas l’exécuter. Il en est ainsi dans le cas proposé. Le serment est, en effet, illicite, quand la promesse l’est aussi. Or promettre le bien d’autrui est interdit. Par conséquent le fait de céder de suite à une épouse les droits conjugaux rend illicite, pour celui qui les avait promis à une autre, l’exécution du serment prononcé.

2. La vérité divine est la plus efficace pour confirmer ce dont on la prend à témoin.

3. La réponse à la troisième difficulté est la même que la précédente.

4. Le serment ne fait pas naître une obligation nouvelle mais confirme celle qui existe déjà. Dès lors, c’est commettre un plus grand péché que de ne pas l’accomplir.

Article 2 — Les relations charnelles qui suivent une promesse de mariage incluent-elles le mariage en fait ?

Objections :

1. Les relations charnelles qui suivent les fiançailles semblent nouer le mariage. Consentir en actes, c’est, en vérité, acquiescer plus qu’on ne le ferait en paroles. Mais celui qui a des rapports charnels consent en actes à l’exécution de sa promesse. Si donc le mariage existe dès qu’il y a consentement verbal à l’union immédiate, à plus forte raison résultera-t-il de l’union charnelle.

2. Le consentement au mariage n’a pas besoin d’être exprimé : il suffit qu’on puisse le présumer. Or il n’y a pas de présomption plus claire du consentement que les relations charnelles. Elles ont donc le mariage pour effet.

3. Toute relation charnelle entretenue en dehors du mariage est péché : or une femme ne pèche pas, semble-t-il, en ayant des rapports charnels avec son fiancé. Ces rapports incluent donc le mariage.

4. Un péché ne peut être remis qu’après restitution du bien dérobé. Or, à la femme séduite sous prétexte de mariage, l’homme ne peut rendre le bien dérobé qu’en l’épousant immédiatement. Si donc, à la suite des relations entretenues avec cette femme, il en épouse une autre et contracte aussitôt mariage avec elle, il est tenu, semble-t-il, de reprendre la première. Il n’en serait pas ainsi, s’il n’y avait eu mariage avec celle-ci. Les rapports charnels qui suivent la promesse auront donc le mariage pour effet.

Cependant :

1. Le pape Nicolas Ier déclare : "Si le consentement au mariage fait défaut, toutes les autres démarches, même les relations charnelles, qui s’y joindront, seront sans valeur".

2. En outre ce qui est postérieur à une chose n’en est pas la cause. Or les relations charnelles suivent le mariage, comme l’effet, sa cause. Elfes ne sont donc pas le mariage.

Conclusion :

On peut parler du mariage de deux manières :

- 1° En premier lieu, au point de vue de la conscience : à ce point de vue, l’union charnelle ne peut vraiment pas nouer le mariage entre deux fiancés, si le consentement intérieur fait défaut. En l’absence du consentement intérieur, des engagements même immédiats n’auraient pas le mariage pour effet.

- 2° En second lieu, on peut parler du mariage selon la manière dont l’Église en juge. Or, ce sont les gestes extérieurs qui servent de base au jugement de for externe. Mais il n’y a pas d’expression plus significative du consentement que les rapports charnels. Aussi l’Église déclare dans son jugement que ces rapports postérieurs aux fiançailles incluent le mariage, à moins qu’il n’y ait eu des preuves évidentes de fraude ou de dol.

Solutions :

1. Accomplir l’acte sexuel ; c’est, il est vrai, consentir en fait aux véritables rapports conjugaux, mais ce n’est pas consentir au mariage, sauf selon l’interprétation juridique.

2. Cette présomption ne change pas la réalité des choses, mais le jugement que l’on porte sur elles.

3. Quand la fiancée accepte les rapports charnels parce qu’elle suppose en son fiancé le désir de consommer le mariage, elle est excusable de péché. A moins que des preuves évidentes ne manifestent un mensonge, ce qui se produirait si tous deux étaient de condition très inégale au point de vue du rang social ou au point de vue de la fortune, ou si un autre signe certain manifestait la tromperie. Mais le fiancé, lui, commet un péché : il pèche d’abord en se livrant à la fornication ; ensuite et davantage en usant de fraude.

4. Si le fiancé a déshonoré sa fiancée, il doit la prendre pour femme et la préférer à toute autre, pourvu que la fiancée soit de rang égal ou de condition plus élevée. Mais s’il a déjà contracté mariage avec une autre, il est devenu incapable de satisfaire à cette obligation. Il lui suffit alors de pourvoir à l’avenir de sa fiancée. Cependant disent certains, il n’est pas même tenu à cela, quand il est de condition beaucoup plus élevée ou quand il y a eu des signes certains de tromperie, car on peut supposer avec probabilité que la fiancée n’a pas été trompée mais a feint de l’être.