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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Le consentement est-il la cause efficiente du mariage ?

Objections :

1. Il semble que non. Les sacrements ne dépendent pas, en effet, de la volonté humaine, mais de l’institution divine. Or le consentement est un acte de la volonté humaine. Il n’est donc ni la cause du mariage, ni la cause des autres sacrements.

2. Rien n’est cause de soi-même. Mais le mariage s’identifie avec le consentement, puisque celui-ci symbolise l’union du Christ et de son Église (Eph 5, 32). Le consentement n’est donc pas la causé efficiente du mariage.

3. Un effet unique ne sort que d’une cause unique. Or, le mariage entre deux personnes consiste, comme on l’a dit, en une relation unique ; Au contraire les consentements des deux personnes sont deux choses différentes et se rapportent à des sujets différents, car, si l’un des consentements est donné à l’homme, l’autre est donné à la femme. Le consentement mutuel n’est donc pas la cause du mariage.

Cependant :

1. Saint Jean Chrysostome écrit : "Ce ne sont pas les relations charnelles qui font le mariage, mais l’union volontaire".

2. En outre, on ne peut user de ce dont autrui dispose librement sans le consentement de celui-ci. Mais, dans le mariage, chacun des époux, comme le dit l’Apôtre (1 Co 7, 4), reçoit le droit d’user du corps de l’autre, alors qu’auparavant chacun d’eux pouvait librement disposer du sien. Le consentement est donc la cause du mariage.

Conclusion :

Tous les sacrements produisent un effet spirituel par l’entremise d’une action matérielle qui en est le signe : ainsi, grâce à l’ablution corporelle, le baptême opère la purification spirituelle de l’âme. Or le mariage consiste en une union spirituelle, car c’est un sacrement ; il a aussi pour effet un lien matériel, puisqu’il est une institution naturelle nécessaire à la vie sociale. Il atteindra donc toujours, la vertu divine aidant, son but spirituel grâce à son effet matériel. Or, les associations par contrat, dans la vie matérielle, ont pour cause le consentement mutuel des parties. L’union matrimoniale se formera donc nécessairement de cette façon.

Solutions :

1. La cause première des sacrements est la vertu divine qui se sert d’eux comme d’instruments de salut, mais les causes secondes instrumentales sont les actions matérielles instituées par Dieu et douées d’une réelle efficacité.

2. On l’a déjà montré, le mariage ne consiste pas dans le consentement comme tel, mais dans l’union de deux personnes qui se proposent une même fin. Le consentement a donc cette union pour effet. D’autre part, il ne représente pas, à proprement parler, l’union du Christ et de son Église, mais plutôt la volonté du Christ qui a voulu réaliser cette union.

3. Si le mariage est un en raison de l’objet de l’association, il est aussi multiple en raison des deux conjoints. De même, les consentements des deux époux ne font qu’un puisqu’ils ont le même but, mais ils sont aussi multiples parce qu’ils sont donnés par des personnes différentes. Enfin, le consentement de l’épouse ne porte pas précisément sur l’homme mais sur l’union avec cet homme, de même que le consentement de l’homme a pour objet l’union avec la femme,

Article 2 — Est-il nécessaire d’exprimer le consentement de vive voix ?

Objections :

1. Ce n’est pas nécessaire. L’homme qui se marie se soumet en effet au pouvoir d’autrui, comme celui qui prononce un voeu. Mais un voeu oblige devant Dieu, bien qu’on ne l’exprime pas de vive voix. De même le consentement sans paroles rendra le mariage obligatoire.

2. Le mariage peut avoir lieu entre deux personnes incapables de se dire l’une à l’autre de vive voix qu’elles consentent, comme entre des muets ou des gens de nationalité différente. Il n’est donc pas nécessaire que l’on manifeste en paroles le consentement.

3. Si on néglige une condition de validité pour quelque raison que ce soit, le sacrement est nul ; Or il arrive que le mariage soit valide, sans qu’il y ait eu des paroles prononcées : ainsi en est-il pour une jeune fille qui se tait par pudeur, quand ses parents la remettent entre les mains de son époux. La prononciation des mots n’est donc pas nécessaire au consentement.

Cependant :

1. Le mariage est un sacrement. Mais tout sacrement exige la présence d’un signe sensible. Le mariage requiert donc des paroles exprimant le consentement.

2. En outre, le mariage est un contrat entre l’homme et la femme. Or, tout contrat exige que les parties se manifestent extérieurement la nature de leurs obligations réciproques. Le mariage doit donc se faire par un consentement exprimé de vive voix.

Conclusion :

Nous savons, par ce qui précède, que l’union conjugale revêt la forme d’un engagement obligatoire, semblable aux contrats de la vie matérielle. Or il ne peut y avoir contrat de cette sorte sans que les parties se fassent connaître mutuellement et verbalement leurs desseins. Il faudra donc, pour la même raison, exprimer de vive voix le consentement matri monial. Ainsi la manifestation verbale du consentement jouera dans le mariage le même rôle que l’ablution extérieure dans le baptême.

Solutions :

1. L’obligation du voeu n’est pas sacramentelle, mais spirituelle. Il n’est donc pas nécessaire que le voeu, pour avoir force obligatoire, soit fait à la manière d’un contrat. Cela est cependant requis pour le mariage.

2. Si certaines personnes ne peuvent pas faire connaître de vive voix leurs désirs, elles peuvent le faire par des gestes. Et ces gestes tiennent lieu de paroles.

3. Comme le fait remarquer Hugues de Saint-Victor : "Les époux doivent consentir au don réciproque qu’ils se font et se donner de plein gré : la preuve de ce fait sera l’absence du refus de s’unir". Dans le cas proposé on considère les signes donnés par les parents comme donnés aussi par la jeune fille : la preuve suffisante de son adhésion, c’est qu’elle n’y contredit pas.

Article 3 — Le consentement, exprime sous forme de promesse pour l’avenir, est-il cause du mariage ?

Objections :

1. Exprimé de cette façon, le consentement sera cause du mariage, semble-t-il. Car ce que le présent est au présent, l’avenir l’est à l’avenir. Or, du consentement donné sous forme d’engagement immédiat résulte le mariage immédiat. Donné sous forme de promesse pour l’avenir, le consentement aura donc pour effet le mariage futur.

2. Dans le mariage, comme dans les autres contrats civils, on accepte les obligations en manifestant son consentement. Mais il est indifférent que les parties de ces autres contrats prennent des engagements immédiats ou futurs. Ceux qui contractent mariage pourront donc faire l’un ou l’autre.

3. Par les voeux de religion, l’homme contracte un mariage spirituel avec Dieu. Mais les voeux de religion sont des promesses qui engagent l’avenir et ont force obligatoire. De même, le mariage pourra se faire sous la forme de promesse pour l’avenir.

Cependant :

1. Celui qui consent à prendre dans l’avenir telle femme pour épouse et s’engage ensuite présentement avec telle autre, est obligé de conserver cette dernière : c’est le droit qui le veut. Or, il n’en serait pas de la sorte si l’union acceptée pour l’avenir avait été un vrai mariage, car celui qui est lié à une femme, ne peut du vivant de celle-ci, s’unir à une autre. Le consentement exprimé par un engagement pour l’avenir ne peut donc avoir le mariage pour effet.

2. En outre, celui qui promet de faire une chose ne l’accomplit pas encore. Or celui qui consent au mariage par un engagement pour l’avenir, promet qu’il contractera mariage avec une certaine personne. Il ne le contracte donc pas présentement.

Conclusion :

Ces causes que sont les sacrements sont des signes efficaces : ils produisent ce qu’ils signifient. Or, exprimer son consentement sous forme d’engagement pour l’avenir, ce n’est pas faire entendre que l’on contracte mariage, mais que l’on promet de se marier. Une telle forme du consentement n’entraîne donc pas le mariage, mais c’est un accord que l’on appelle fiançailles.

Solutions :

1. Quand le consentement revêt la forme d’un engagement immédiat, celui qui s’engage s’exprime au présent, son consentement vise le moment même où il s’engage. Mais quand il accepte de consentir à un engagement pour l’avenir, il exprime bien présentement ses promesses, mais ne veut les réaliser que plus tard, Il ne s’engage donc pas à agir immédiatement. Il existe donc une différence entre les deux manières de faire.

2. De même en est-il pour les autres contrats en parlant au futur, on ne transmet pas des droits sur l’objet du contrat. On dit seulement alors "je te donnerai". On ne cède ses droits que si on s’y engage immédiatement.

3. Dans la profession, ce qu’on promet pour l’avenir, c’est la fidélité aux obligations du mariage spirituel, c’est-à-dire l’obéissance ou l’observation de la règle, mais non pas le mariage spirituel. Si l’on ne s’engage à réaliser un mariage spirituel que dans l’avenir, le mariage spirituel n’existe pas encore, car de ce fait on ne devient pas moine, on promet seulement de l’être.

Article 4 — Un simple signe d’assentiment, même verbal, suffit-il à constituer le mariage, si le consentement intérieur fait défaut ?

Objections :

1. Quand il n’y a pas consentement intérieur, les paroles extérieures suffisent à nouer le mariage. Il est juste, en effet que la fraude et la ruse tournent au détriment de ceux qui osent s’en servir ; d’ailleurs le droit l’exige. Or, celui-là use de fraude qui déclare consentir alors qu’il ne le fait pas dans son coeur. Il ne peut donc profiter de ce fait pour se libérer de l’obligation que lui impose le mariage.

2. Le seul moyen de faire connaître le consentement intérieur est de le manifester au dehors. Et si cette expression ne suffisait pas, si les deux époux devaient encore consentir dans leur coeur, aucun d’eux ne pourrait savoir si l’autre est vraiment son conjoint. Ils seraient donc coupables de fornication chaque fois qu’ils useraient du mariage.

3. Quand un homme a consenti ouvertement à prendre présentement une femme, on le force, sous peine d’excommunication, à la conserver comme épouse, même s’il prétend n’avoir pas consenti intérieurement, et bien qu’il ait épousé ensuite une autre femme, en y consentant cette fois vraiment. Or on n’agirait pas ainsi envers lui, si le consentement ultérieur était nécessaire au mariage. Il ne l’est donc pas.

Cependant :

1. Le pape Innocent III, dans une décrétale, répond ainsi à la question présente : "Sans le consentement tout le reste ne vaut rien pour établir l’union conjugale".

2. D’autre part, l’intention est une condition nécessaire à la validité des sacrements. Or, celui qui ne consent pas intérieurement au mariage n’a pas l’intention de le contracter. Il n’y a donc pas mariage.

Conclusion :

Les paroles expressives du consentement remplissent, dans le mariage, le même rôle que l’ablution extérieure dans le baptême. Or, on ne recevrait pas le baptême si, tout en se soumettant à l’ablution extérieure, on se proposait non pas de recevoir le sacrement, mais de se divertir ou de tromper. De même, la manifestation extérieure du consentement sans l’acquiescement intérieur ne suffit pas à nouer le mariage.

Solutions :

1. Il faut ici considérer deux choses en premier lieu, le défaut de consentement que l’homme revendique au for de sa conscience pour ne pas contracter le lien conjugal, mais dont il ne peut se prévaloir devant le for extérieur de l’Église, qui juge les faits selon les témoignages allégués. En second lieu, la fausseté des paroles dont le coupable ne bénéficie ni au for de la pénitence ni au for externe de l’Église, car il est puni pour cela en l’une et l’autre de ces juridictions.

2. Si le consentement intérieur de l’un des deux époux fait défaut, le mariage n’existe ni d’un côté ni de l’autre, car point de mariage sans union réciproque. On peut cependant regarder comme probable l’absence de fraude, à moins de preuve évidente, car on doit se fier à la loyauté de quelqu’un jusqu’à preuve du contraire. Aussi bien, celui qui n’a pas usé de fraude est-il excusable en raison de son ignorance.

3. Dans le cas proposé, l’Église contraint l’homme à demeurer avec sa première épouse, car elle juge selon les apparences et elle ne commet pas d’erreur injuste, mais une erreur de fait. Mais l’homme doit supporter d’être excommunié plutôt que de reprendre sa première épouse, ou bien alors fuir dans des régions lointaines.

Article 5 — Suffit-il de consentir en secret au mariage immédiat pour être marié ?

Objections :

1. Cela ne suffit point. Ce que possède une personne, en effet, ne peut devenir la propriété d’autrui sans le consentement de la première. Or un père possède des droits sur sa fille. Une jeune fille ne peut donc se marier et se soumettre au pouvoir de son mari sans l’adhésion de son père. Consentir en secret même au mariage immédiat ne suffit donc pas pour contracter mariage.

2. Le mariage ressemble à la pénitence, car il exige comme condition essentielle un acte personnel de notre part. Or, le sacrement de pénitence requiert l’intervention des ministres de l’Église, dispensateurs des choses saintes. Le mariage ne peut donc se faire secrètement sans la bénédiction sacerdotale.

3. Le baptême peut être privé ou solennel, car l’Église n’interdit pas qu’on l’administre en secret. Mais l’Église interdit les mariages clandestins. On ne peut donc contracter mariage secrètement.

4. Les parents au second degré ne peuvent se marier ensemble puisque l’Église le leur défend. Or, l’Église s’oppose de la même façon aux mariages clandestins. Ces derniers ne peuvent donc être valides.

Cependant :

1. La cause une fois posée, l’effet suit. Or la cause efficiente du mariage est le consentement donné au mariage immédiat. Que ce consentement soit secret ou public, le mariage s’ensuivra donc toujours.

2. D’autre part, quand la vraie matière et la forme des sacrements sont présentes, le sacrement produit son effet. Or le mariage même secret est pourvu de la forme requise puisqu’on a prononcé les paroles du consentement à l’union immédiate, et de la matière idoine puisque les personnes légitimes sont présentes. Il y a donc mariage valide.

Conclusion :

Il en est du mariage comme des autres sacrements certaines cérémonies leur sont essentielles, tandis que d’autres ne font qu’ajouter une plus grande solennité. L’absence des secondes n’empêche point la validité du sacrement, bien qu’il y ait faute à les omettre. Or, ici, le consentement donné à l’union présente entre personnes capables de se marier réalise le mariage. Ce sont là, en effet, les deux conditions essentielles, car tout le reste contribue à la solennité du sacrement et consiste seulement en des cérémonies de convenance dont l’omission ne nuit pas à la validité du mariage. Toutefois les personnes qui contracteraient union sans les accomplir commettraient une faute, à moins d’excuse légitime.

Solutions :

1. Une jeune fille n’est pas soumise à son père à la façon d’une esclave, à tel point qu’elle ne puisse disposer elle-même de son corps elle dépend en réalité de son père quant à son éducation. Conservant donc sa liberté, elle peut se soumettre à un tiers sans le consentement paternel ; de même un jeune homme et une jeune fille peuvent entrer en religion sans le gré de leurs parents, car ils peuvent disposer d’eux-mêmes.

2. Nos actes personnels sont essentiels au sacrement de pénitence, mais ne suffisent pas à produire l’effet immédiat du sacrement, à savoir l’absolution des péchés : aussi est-il nécessaire que le prêtre intervienne pour compléter le sacrement. Dans le mariage, nos actes personnels suffisent à créer le lien qui est l’effet immédiat du sacrement, car toute personne peut s’engager vis-à-vis d’une autre. La bénédiction du prêtre n’est donc pas requise comme condition essentielle du sacrement.

3. On ne peut pas recevoir le baptême d’une personne autre que le prêtre, sinon en cas de nécessité. Mais le mariage n’est pas un sacrement que l’on doive nécessairement recevoir. Les deux cas sont donc différents.

Les mariages clandestins, d’autre part, sont interdits en raison des graves inconvénients qui en sont habituellement la conséquence ; car ici, une partie trompe souvent l’autre. En outre, les conjoints convolent fréquemment à d’autres noces en se repentant d’avoir agi avec précipitation. Ces mariages ont encore beaucoup d’autres inconvénients, et ont enfin quelque chose de répugnant.

4. Les mariages clandestins ne sont pas interdits parce que les conditions essentielles du contrat font défaut, ce qui arrive au contraire pour les mariages entre personnes inaptes, car celles-ci ne représentent pas la matière exigée par ce sacrement. Il n’y a donc pas parité entre les deux cas.