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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Le mariage est-il cause d’affinité ?

Objections :

1. L’affinité ne résulte pas, semble-t-il, du mariage d’un parent. Car celui qui donne à un autre une qualité, la possède à un degré supérieur. Or l’épouse n’est unie à la parenté de son mari qu’à cause de celui-ci. Puisqu’elle ne contracte pas affinité avec son époux, elle n’en contractera pas davantage avec les parents de ce dernier.

2. Quand deux êtres sont indépendants, s’unir à l’un ce n’est pas s’unir à l’autre. Or les parents sont indépendants les uns des autres. Du fait qu’elle se lie à un homme, une femme ne contracte donc pas nécessairement affinité avec les parents de cet homme.

3. Les relations entre personnes naissent de leur union entre elles. Or aucune union ne se fait entre les parents consanguins d’un époux, du fait que celui-ci se marie. Aucune relation d’affinité ne se crée donc entre eux.

Cependant :

Le mari et l’épouse ne font plus qu’une seule chair. Puisque le mari reste uni à tous ses parents par la chair, avec eux aussi la femme s’unira d’une façon semblable.

D’autre part, les textes cités dans les Sentences prouvent la même chose.

Conclusion :

Une certaine amitié naturelle naît d’une vie commune matérielle. Cette communauté de vie, selon Aristote (Éthiques 8, 12), peut provenir de deux sources : d’une part de la vie transmise par la chair, et d’autre part de l’union contractée en vue de la génération de la chair. Aussi, comme le remarque encore Aristote, l’amitié du mari pour son épouse est-elle une amitié naturelle. L’union des époux crée donc des liens spéciaux d’amitié, comme ils en contractent avec ceux à qui ils transmettent la vie. Il y a cependant cette différence : la personne liée à celle qui l’a engendrée, tel le fils à son père, fait partie de la même lignée et hérite du même sang ; aussi les liens du fils avec les parents de son père sont semblables aux liens du père avec ses ancêtres, et ce sont des liens de consanguinité ; mais le degré varie selon que le fils est plus ou moins éloigné du même ancêtre. Au contraire une personne unie à une autre par le même mariage ne fait pas partie de la même lignée, mais s’y rattache par un lien extérieur : ce lien, d’un genre spécial, s’appelle l’affinité et c’est ce que signifie ce vers : "Dans le mariage, l’union change d’espèce, dans la génération, elle change de degré". En effet, une personne née d’une autre contracte la même parenté, mais à un autre degré ; une personne qui se marie contracte, elle, une parenté d’un autre genre.

Solutions :

1. La cause, supérieure à l’effet, ne porte pas nécessairement le même nom que celui-ci ; car ce qui se trouve dans l’effet peut ne pas se trouver dans la cause sous la même forme, mais s’y rencontrer sous une forme supérieure, et par suite la cause et son effet ne doivent pas s’appeler du même nom et se définir de la même façon ainsi en est-il pour toutes les causes que la philosophie nomme équivoques. En vertu de ce principe, l’union réciproque des époux, supérieure à l’union de l’épouse avec les parents de son mari ne doit pas s’appeler affinité mais mariage qui est une sorte d’unité ; de même que l’homme est identique à lui-même mais non son propre parent.

2. Les parents par consanguinité sont à la fois indépendants les uns des autres et unis les uns aux autres. A cause de cette union mutuelle, une personne qui s’unit à l’un d’eux s’unit en quelque sorte à toutes les autres. Mais étant donnée leur indépendance et leur distance, une personne liée à l’un d’eux d’une certaine façon ou un certain degré, peut être parente d’une autre d’une manière différente ou à un autre degré.

3. La relation naît quelquefois du mouvement des deux extrêmes ainsi en est-il pour la paternité et la filiation cette relation est alors réelle dans chacun des deux termes.

Quelquefois aussi, la relation est l’effet du mou-veinent d’un seul des deux extrêmes et cela peut se produire d’une double façon la relation peut provenir d’abord du seul mouvement de l’un de deux êtres sans qu’il n’y ait mouvement correspondant, soit antérieur, soit concomitant, chez l’autre. Ainsi en est-il des relations entre le Créateur et la créature, entre les choses sensibles et les facultés sensibles, entre la science et son objet. Et alors, la relation est réelle dans l’un des extrêmes et de raison seulement dans l’autre, En second lieu, une relation peut provenir du mou-veinent de l’un des deux extrêmes, tandis que l’autre ne se meut pas simultanément, mais s’est déjà mû précédemment ainsi deux hommes deviennent égaux par la taille quand l’un grandit sans que l’autre croisse ou diminue, celui-ci étant déjà parvenu à sa taille actuelle par suite d’une croissance antérieure. Les relations de cette espèce ont un fondement réel dans chacun des extrêmes. Ainsi en est-il de la consanguinité et de l’affinité, car si la relation de fraternité qui s’établit entre un enfant nouveau-né et un homme déjà avancé en âge vient à se former sans que ce dernier ait changé, celui-ci avait changé auparavant, c’est-à-dire en venant lui-même au monde, et c’est alors le mouvement d’un autre qui crée en lui une telle relation. De même du fait qu’un homme par sa naissance doit son origine au même ancêtre qu’un autre homme marié, une relation d’affinité s’établira entre lui et l’épouse de cet homme marié, sans qu’elle n'ait subi aucun changement.

Article 2 — Après la mort de l’époux, l’affinité subsiste-t-elle entre la femme et les parents du mari ?

Objections :

1. Non, semble-t-il, car la disparition de la cause entraîne celle de l’effet. Or le mariage qui a produit l’affinité cesse à la mort du mari, puisqu’alors, selon l’expression de saint Paul "l’épouse est affranchie de la loi qui l’assujettissait à son époux". L’affinité n’existe donc plus.

2. La consanguinité, elle aussi, est la cause de l’affinité. Mais à la mort de l’époux, plus de consanguinité entre lui et ses parents. De même, il n’y a plus d’affinité entre la femme et les consanguins de son mari.

Cependant :

L’affinité est un effet de la consanguinité. Or celle-ci est un lien perpétuel qui dure aussi longtemps que les personnes parentes par affinité. L’affinité subsistera donc toujours et ne disparaîtra pas, une fois le mariage dissous par la mort de l’un des époux.

Conclusion :

Une relation cesse d’exister de deux manières par suite de la disparition du sujet ou par suite de la disparition de sa cause. Ainsi, il n’y a plus de ressemblance entre deux êtres quand l’un d’eux vient à mourir, ou quand disparaît la qualité en laquelle ils se ressemblaient. Or, parmi les relations, les unes ont pour cause l’action, d’autres la passion d’autres le mouvement. Dans cette dernière catégorie de relations, les unes proviennent du mouvement actuel d’un être, telle la relation entre le moteur et le mobile ; les autres, de l’aptitude des êtres à se mouvoir ou à être mû, telle la relation entre un motif et un mobile, entre un maître et son esclave. Enfin d’autres relations proviennent d’un mouvement qui s’est déjà produit, ainsi en est-il de la relation entre le père et le fils qui sont unis non parce que la génération existe encore, mais parce que celle-ci a eu lieu auparavant.

Or si l’aptitude au mouvement passe, si l’impulsion au mouvement passe aussi, le fait d’avoir subi le mouvement subsiste toujours, car ce qui a existé ne cesse pas d’avoir existé. Aussi la paternité et la filiation sont des relations qui ne cessent pas d’exister, quand bien même leur cause disparaîtrait ; elles ne peuvent cesser que si leur sujet, c’est-à-dire l’un des deux extrêmes vient à disparaître. De même pour l’affinité, qui provient non de l'union actuelle des conjoints mais du fait de leur union passée. Elle ne disparaît donc point tant que vivent les personnes entre lesquelles elle s’est établie, alors même que viendrait à mourir la personne à cause de laquelle l’affinité a été contractée.

Solutions :

1. Le mariage n’est pas seulement cause d’affinité parce qu’il unit actuellement les époux, mais aussi parce qu’il les a unis d’abord dans le passé.

2. Ce n’est pas la consanguinité qui est la cause prochaine de l’affinité, mais l’union avec les consanguins du mari et non seulement l’union actuelle, mais l’union contractée autrefois. L’argument n’est donc pas concluant.

Article 3 — L’affinité provient-elle de relations illicites ?

Objections :

1. Les relations illicites ne produisent pas l’affinité, car celle-ci est une chose honnête. Or, ce qui est honnête ne peut provenir de moeurs déshonnêtes. Les relations illicites ne produisent donc pas l’affinité.

2. L’affinité ne peut se trouver là où existe la consanguinité, puisque par affinité on entend "le rapprochement que produit l’union charnelle entre certaines personnes sans qu’il y ait parenté". Or si les relations illicites entraînaient l’affinité, une personne pourrait la contracter avec ses parents et avec elle-même et cela se produirait, par exemple, si un homme avait des relations incestueuses avec sa parente. L’affinité ne provient donc pas de relations illicites.

3. Les relations charnelles illicites peuvent être ou conformes à la nature ou contre nature. Or le droit dit expressément que les actions contre nature n’engendrent pas l’affinité. Celle ne résulte donc pas non plus de relations illicites conformes à la nature.

Cependant :

1. Saint Paul déclare dans l’Epître aux Corinthiens (1 Co 6, 16) : "Celui qui s’unit à une prostituée devient un même corps avec elle". Or telle est la raison pour laquelle le mariage produit l’affinité. Pour le même motif celle-ci résultera de relations coupables.

2. L’union sexuelle est la cause de l’affinité comme le prouve la définition suivante "L’affinité est la relation que fait naître l’acte charnel entre certaines personnes sans qu’il y ait parenté". Or l’acte charnel s’accomplit aussi dans les relations illicites. Celles-ci sont donc causes d’affinité.

Conclusion :

Comme le prouve Aristote dans le Livre des Éthiques (8, 12), l’union de l’homme et de la femme est appelée union naturelle principalement en raison de la procréation de l’enfant, et secondairement à cause des charges communes des époux. Or la procréation est l’effet du mariage parce que celui-ci est une union charnelle et les charges communes résultent du mariage parce que celui-ci est une association établie en vue d'une vie commune. Le premier effet peut provenir après toute union charnelle tandis que le second résultat peut faire défaut. L’affinité qui provient de l’union charnelle est donc aussi produite par la fornication qui est également une union charnelle.

Solutions :

1. Il y a dans la fornication quelque chose de naturel et de commun à l’union conjugale d’où l’affinité qui en résulte. Il y aussi dans la fornication quelque chose de désordonné et qui la met en opposition avec le mariage ; or ce motif ne contribue nullement à produire l’affinité. L’affinité reste donc toujours chose honnête, alors même que sa cause ne l’est pas tout à fait.

2. Deux relations opposées peuvent se trouver dans le même sujet en raison de causes différentes. L’affinité et la consanguinité peuvent donc exister simultanément entre deux personnes, non pas seulement en raison de relations illicites, mais aussi en vertu de relations licites. Cela arrive, par exemple, quand un parent du côté du père épouse une des parentes du côté de la mère. Quand on dit dans la définition de l’affinité qu’il n’y a pas de parenté, il faut donc sous-entendre en tant que telle. Il ne s’ensuit pas qu’un homme qui commet un inceste contracte affinité avec lui-même, car l’affinité et la consanguinité, comme la ressemblance, supposent deux termes distincts.

3. Les relations contre nature ne comportent pas d’union qui produise la génération. De telles relations n’engendrent donc pas l’affinité.

Article 4 — L’affinité résulte-t-elle des fiançailles ?

Objections :

1. Aucune affinité ne peut résulter des fiançailles. L’affinité en effet, est un lieu perpétuel. Or les fiançailles sont quelquefois rompues. Elles ne peuvent donc pas être cause d’affinité.

2. Un homme qui impose violence à une femme et ne réussit pas à consommer l’acte, ne contracte pas avec celle-ci l’empêchement d’affinité. Il est plus près cependant de l’union du mariage que celui qui a contracté les fiançailles. Celles-ci ne produisent donc pas l’affinité.

3. Les fiançailles ne sont que la promesse d’un mariage. Or il arrive quelquefois que l’on promet le mariage sans contracter pour cela l’affinité. Ainsi en est-il pour des enfants fiancés avant l’âge de sept ans ou pour un homme qui a promis à une femme de l’épouser un jour alors qu’il est incapable d’accomplir le devoir conjugal ; ainsi en est-il encore des fiançailles entre deux personnes qui ne peuvent pas se marier par suite d’un voeu ou d’une autre cause. Les fiançailles ne peuvent donc pas être source d’affinité.

Cependant :

Le pape Alexandre défendit à une femme d’épouser le frère de l’homme auquel elle avait été fiancée. Cette interdiction n’aurait pas été faite si les fiançailles n’avaient produit quelque affinité.

Conclusion :

Comme les fiançailles ne sont pas un vrai mariage mais une préparation au mariage, elles ne sont donc pas causes d’affinité comme le mariage. Mais il en résulte quelque chose qui ressemble à l’affinité et qu’on appelle honnêteté publique. Celle-ci est aussi un empêchement dirimant du mariage, comme l’affinité et la consanguinité et aux mêmes degrés. On définit ainsi l’honnêteté publique : "Une parenté qui provient des fiançailles et qui a été instituée par l’Église pour une raison de convenance". Tels sont donc le motif de cette appellation et la justification de cet empêchement l’Église a institué cette parenté pour cause de convenance.

Solutions :

1. Si les fiançailles sont la cause de cet empêchement d’affinité qu’on appelle honnêteté publique, ce n’est pas en vertu de leur nature, mais en raison de leur but qui est le mariage. Le mariage étant un lien perpétuel, l’affinité en question subsistera donc toujours.

2. C’est par l’acte conjugal que l’homme et la femme deviennent une seule chair aussi l’homme aura beau faire violence à la femme et la toucher, s’il n’y a pas acte conjugal, il n’y aura pas affinité.

Mais le mariage est cause d’affinité non seulement en raison de l’acte conjugal mais encore en raison de la vie commune des époux, effet naturel du mariage. Il y a donc affinité aussitôt après la célébration du mariage et avant sa consommation de même, les fiançailles produisent quelque chose de semblable à l’affinité, c’est-à-dire l’honnêteté publique, car par les fiançailles on s’engage à vivre en commun dans le mariage.

3. Tous les empêchements qui annulent les fiançailles font que les promesses de mariage ne sont cause d’aucune affinité. Si donc celui qui n’a pas l’âge requis, ou qui a prononcé le vœu solennel de continence, ou qui est lié par un empêchement semblable contracte fiançailles, il n’en résulte aucune affinité, ni autre chose de semblable puisque les fiançailles sont nulles.

Mais si un mineur incapable d’accomplir l’acte du mariage ou rendu tel par un maléfice, et supposé que l’empêchement soit perpétuel, contractait fiançailles avant sa puberté et après sa septième année avec une jeune fille adulte, il y aurait empêchement d’honnêteté publique ; pour tant l’empêchement ne pourrait pas encore produire son effet, car, en tout état de cause, un enfant de cet âge reste incapable d’accomplir l’acte du mariage.

Article 5 — L’affinité peut-elle se multiplier par elle-même ?

Objections :

1. Il peut y avoir une multiplication de l’affinité par elle-même. Le pape Jules disait : "On ne peut pas épouser la veuve de l’un des parents de l’épouse à laquelle on survit". Cette décision est contenue dans le Décret, et dans le chapitre suivant, il est encore dit que "les femmes de deux cousins ne peuvent pas épouser l’une après l’autre le même homme". Or ces prohibitions ne sont fondées que sur l’affinité provenant de l’union avec une personne parente par affinité. L’affinité se multiplie donc par elle-même.

2. La parenté résulte des rapports charnels aussi bien que de la génération, puisqu’on compte de la même manière les degrés d’affinité et ceux de consanguinité. Or la consanguinité produit l’affinité. Celle-ci peut donc être aussi la cause d’une autre affinité.

3. Deux choses identiques à une troisième sont identiques entre elles. Mais l’épouse contracte la même parenté avec tous les parents de son époux. Tous les parents de l’époux se relient alors de la même façon à tous les alliés de la femme. L’affinité se multiplie donc par elle-même.

Cependant :

1. Si l’affinité engendrait l’affinité, un homme qui aurait eu des rapports charnels avec deux femmes ne pourrait épouser ni l’une ni l’autre, car, dans ce cas toutes deux seraient devenues alliées. Or cela est faux. L’affinité ne se multiplie donc pas par elle-même.

2. Si cela était encore vrai, un homme qui épouserait une veuve, deviendrait l’allié de tous les parents du premier mari de cette femme. Or cela est impossible, car, s’il en était ainsi, cet homme deviendrait surtout le parent du mari défunt. L’affinité n’engendre donc pas une nouvelle affinité.

3. De plus, la consanguinité est un lien plus fort que l’affinité. Or il n’y a pas d’affinité entre les consanguins de l’épouse d’une part et les consanguins du mari d’autre part. A plus forte raison il n’y a pas d’affinité entre les alliés de l’épouse d’une part et les alliés du mari d’autre part. Il faut donc en déduire la même conclusion que précédemment.

Conclusion :

Un être procède d’un autre de l’une des deux formes suivantes : ou bien il est de même espèce, comme l’homme qui naît d’un autre homme. Ou bien il est d’une espèce différente, et, en ce cas d’une espèce toujours inférieure, comme le montrent les effets des causes équivoques. Dans le premier cas l’espèce conserve son identité chaque fois que la production se répète ainsi un homme qui naît d’un autre homme par voie de génération, engendrera lui-même un autre homme et ainsi de suite. Dans le second cas, où l’on se trouve en présence d’une autre espèce dès le commencement, il y aura aussi une autre espèce chaque fois que la production se répétera : ainsi le mouvement du point aboutit non pas à un autre point mais à la ligne ; de même la ligne en mouvement ne produit pas une ligne mais une surface, et la surface donne un corps. Au-delà, il ne peut plus se produire un changement du même Ordre.

Au sujet de la parenté nous constatons alors que le lien de parenté peut se produire de deux façons. D’abord par la génération charnelle d’où résulte toujours la même espèce de parenté. Le lien de parenté peut provenir aussi de l’union conjugale, qui donne naissance dès le commencement à une autre espèce de parenté : en effet, la femme d’un parent par consanguinité ne devient pas parente par consanguinité mais par affinité. Si donc ce second mode se reproduit, il ne sera plus cause d’affinité mais d’une autre espèce de parenté. Une personne qui épouse le parent par alliance d’une autre personne ne devient pas l’alliée de cette autre personne, mais contracte une autre parenté qu’on appelle affinité du second genre. Et un homme qui épouse une femme liée avec d’autres par cette affinité du second genre ne contractera pas avec les autres cette même affinité mais une troisième espèce, car le mariage change l’espèce de la parenté tandis que la génération change seulement le degré, comme il est dit dans ce dicton

Une personne mariée change de parenté. Une personne engendrée change de degré. Autrefois ces deux dernières espèces d’affinité étaient des empêchements de mariage plutôt à cause de l’honnêteté publique qu’en raison de l’affinité, car ces deux genres d’alliance ne sont pas de vrais rapports d’affinité mais la parenté que font naître les fiançailles. Mais cette ancienne interdiction a cessé et il ne reste comme empêchement que l’affinité de première espèce seule, qui est l’affinité réelle.

Solutions :

1. Le parent de l’épouse est lié avec le mari par la première espèce d’affinité et la femme de ce parent par la seconde espèce d’affinité. Après la mort de ce parent, la veuve ne pourra pas être épousée par le mari de son alliée à cause de la seconde espèce d’affinité. De même quand un homme épouse une veuve, le parent du premier mari de cette femme, qui avait avec le premier mari une affinité de première espèce, contracte avec le second mari une affinité de seconde espèce, et l’épouse du parent du premier mari qui avait avec ce dernier la seconde espèce d’affinité devient alliée du deuxième mari par la troisième espèce d’affinité. Comme cette troisième espèce donnait lieu à une interdiction plutôt à cause de l’honnêteté qu’en raison de l’affinité, le canon cité déclarait : "L’honnêteté publique empêche que les épouses de deux cousins se marient ensuite l’une après l’autre avec le même homme". Mais cette interdiction n’existe plus désormais.

2. Si l’acte charnel est cause d’union, cette union n’est pas du même genre que celle qui provient de la génération.

3. L’épouse contracte avec les parents de son mari une parenté de même degré, mais non pas de même espèce.

On a donné plus haut des raisons qui semblent montrer que l’affinité au contraire n’entraîne aucun lien : il faut donc y répondre afin de prou ver au moins que l’ancienne interdiction de l’Église n’était pas déraisonnable.

4. La femme ne contracte pas avec l’homme auquel elle s’unit par l’acte sexuel une affinité de première espèce, comme le prouve ce qui précède. Avec une autre femme que ce même homme aurait connue, elle ne contracte donc pas non plus une affinité de seconde espèce. Si cet homme alors épouse une de ces deux femmes, l’autre ne devient pas pour autant son alliée par l’affinité de troisième espèce. Aussi bien l’ancienne législation ne s’opposait pas à ce que le même homme épousât successivement deux femmes avec lesquelles il avait eu des relations charnelles.

5. Puisque le mari ne contracte pas d’affinité de première espèce avec son épouse, il ne devient pas non plus l’allié du second mari de cette femme par l’affinité de seconde espèce. L’argument n’est donc pas concluant.

6. Une personne ne peut m’être unie par l’intermédiaire d’une autre qu’autant qu’elle est unie celle-ci. Aucune personne n’a donc avec moi des relations de parenté par l’intermédiaire d’une femme qui est mon alliée que s’il y a un lien quelconque entre elle et cette femme. Ce lien ne peut être que le lien de la génération ou le lien du mariage. Et dans les deux cas, selon l’ancien droit, il y avait parenté entre elle et moi par l’intermédiaire de cette femme, car son fils, alors même qu’il naîtrait d’un autre mari devient mon allié par la même espèce d’affinité, quoiqu’à un autre degré, selon la règle donnée plus haut ; de même son second mari devient encore mon allié par une autre espèce d’affinité. Les autres parents de cette femme ne sont pas unis à son mari, mais c’est elle qui leur est unie, par exemple le père et la mère dont elle procède, ou les frères avec qui elle a le même principe de vie. Le frère de mon parent par alliance ou bien son père ne contracte donc avec moi aucune espèce d’affinité.

Article 6 — L’affinité est-elle un empêchement de mariage ?

Objections :

1. L’affinité n’est pas un empêchement de mariage. N’est empêchement, en effet, que ce qui est contraire au mariage. Mais l’affinité ne contrarie pas le mariage, puisqu’elle en est l’effet. Elle n’est donc pas un empêchement.

2. A son mariage, l’épouse devient le bien de son mari. Or les héritiers du mari défunt reçoivent en héritage tous les biens de ce dernier. Ils peuvent donc prendre son épouse bien qu’elle soit leur alliée par affinité. Par suite l’affinité n’est pas un empêchement de mariage.

Cependant :

Le Lévitique (18, 8) dit : "Vous ne découvrirez pas la honte de l’épouse de votre père". Or, cette épouse n’est parente que par alliance. L’affinité est donc un empêchement de mariage.

Conclusion :

Pour la même raison que la consanguinité, l’affinité antécédente est un obstacle au mariage, et une cause de nullité pour le mariage que l’on aurait déjà contracté. Les alliés par affinité doivent, en effet, habiter nécessairement ensemble, comme les parents par consanguinité : entre les premiers, comme entre les seconds se forment donc des liens d’amitié. Mais si l’affinité se produit, une fois que le mariage est contracté, elle ne peut pas annuler ce dernier, comme on l’a déjà dit.

Solutions :

1. L’affinité ne contrarie point le mariage qui l’a fait naître, mais le mariage que l’on voudrait contracter ensuite avec une personne alliée un tel mariage empêcherait, en effet, les liens de famille de s’étendre plus loin, et ne mettrait pas un frein aux passions de la chair, comme doit le faire tout mariage.

2. Les biens dont l’homme est propriétaire ne sont pas une seule et même chose avec lui, tandis que l’épouse est "une même chair" avec son mari. La consanguinité, empêchant l’union avec le mari, empêchera aussi l’union avec l’épouse du mari.

Article 7 — L'affinité a-t-elle, par elle-même des degrés ?

Objections :

1. Oui, semble-t-il. Toute parenté comporte par elle-même des degrés. L’affinité, sorte de parenté, aura donc des degrés différents de ceux de la consanguinité, dont elle est la conséquence.

2. On lit dans les Sentences "Les enfants d’un second mariage ne peuvent s’unir aux alliés du premier mari". Or il n’en serait pas ainsi, si les fils de parents par alliance ne devenaient pas aussi alliés entre eux. L’affinité a donc par elle-même des degrés comme la consanguinité.

Cependant :

L’affinité est une conséquence de la consanguinité. Tous les degrés de la première correspondront donc aux degrés de la seconde. L’affinité ne se comportera donc pas d’une façon spéciale.

Conclusion :

On établit les espèces d’une chose en prenant comme principe de division ce qui est essentiel au genre et non pas ce qui est accidentel. On divise ainsi le genre animal en animal raisonnable et animal irraisonnable, et non pas en animal noir et blanc. Or la génération charnelle est essentielle à la consanguinité, car les liens de parenté se nouent à cause d’elle. L’affinité, elle, ne se rattache à la génération que par l’intermédiaire de la consanguinité d’où elle provient. Et puisque les degrés de parenté dépendent du nombre de générations, la division en degrés s’établira d’abord et immédiatement dans la consanguinité, et, par son intermédiaire seulement, dans l’affinité. Pour compter les degrés d’affinité, il faut donc suivre cette règle générale autant de degrés de consanguinité me séparent d’un époux, autant de degrés d’affinité me séparent de son épouse.

Solutions :

1. Pour calculer les degrés de parenté, il faut prendre pour échelle la ligne ascendante et la ligne descendante. Or on ne peut mesurer les degrés d’affinité de cette façon qu’en recourant d’abord à la consanguinité. L’affinité ne se compte donc pas d’une autre façon que la consanguinité.

2. Selon l’ancien droit, les enfants nés d’un second mariage ne pouvaient pas, pour Cause d’affinité, se marier avec les parents du premier époux. Mais ce n’était là qu’une affinité secondaire et non la vraie. En outre, cette interdiction était justifiée par une raison d’honnêteté publique et non par l’affinité. Aussi a-t-elle été supprimée.

Article 8 — Les degrés d’affinité s’étendent-ils aussi loin que les degrés de consanguinité ?

Objections :

1. Les degrés d’affinité ne s’étendent pas aussi loin que les autres. Les relations d’affinité sont, en effet, moins étroites que les relations de consanguinité, puisque l’affinité vient de la consanguinité, mais en diffère selon son espèce, comme l’effet d’une cause équivoque. Or plus un lien est fort, plus il dure longtemps. Les liens d’affinité ne durent donc pas assez longtemps pour s’étendre à des degrés aussi nombreux que ceux de la consanguinité.

2. La loi humaine doit se conformer à la loi divine : or la loi divine étendait l’empêchement de mariage à certains degrés de consanguinité, alors qu’aux degrés correspondants l’empêchement d’affinité n’existait plus : un homme pouvait ainsi épouser la veuve de son frère, tandis qu’il ne pouvait se marier avec sa propre soeur. Aujourd’hui donc on ne doit pas donner à l’empêchement d’affinité la même étendue qu’à l’empêchement de consanguinité.

Cependant :

Telle personne est mon alliée, parce qu’elle est l’épouse de mon parent. Quel que soit donc le degré de parenté qui existe entre son mari et moi, la femme sera toujours mon alliée au degré correspondant. Les degrés d’affinité s’étendent donc aussi loin que les degrés de consanguinité.

Conclusion :

Dès lors qu’on se fonde sur les degrés de consanguinité pour calculer les degrés d’affinité, il y aura toujours corrélation entre les uns et les autres. Mais en raison de la moins grande force des liens d’affinité, on accordait autrefois et on accorde encore aujourd’hui plus facilement la dispense de l’empêchement d’affinité à des degrés éloignés que la dispense de l’empêchement de consanguinité à ces mêmes degrés.

Solutions :

1. Cette infériorité des liens d’affinité par rapport aux liens de consanguinité change l’espèce de parenté, mais non le degré.

2. Selon la loi divine un homme ne pouvait épouser la veuve de son frère que dans une seule circonstance : à savoir quand ce dernier était mort sans laisser d’enfants, pour que la postérité de son frère ne s’éteignît point et parce qu’à cette époque le culte religieux se transmettait de père en fils. Mais il n’en est plus de même aujourd’hui. Dans le cas allégué, d’ailleurs, le frère n’épousait pas pour ainsi dire sa belle-sœur en son propre nom, mais comme pour suppléer à l’absence de son frère.

Article 9 — Doit-on toujours rompre le mariage contracté entre parents et alliés ?

Objections :

1. Il ne faut pas toujours rompre le mariage que des parents ou alliés ont contracté entre eux. "Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni" lit-on dans l’Evangile (Mt 19, 6). Puis donc que Dieu est censé faire ce que fait l’Église et que celle-ci parfois unit sans le savoir parents et alliés ensemble, on ne doit pas ensuite rompre cette union, si on vient à découvrir l’empêchement.

2. Le lien matrimonial est plus privilégié que le lien de propriété. Or il arrive qu’on acquière par une longue prescription la propriété d’une chose dont on n’avait pas le droit de jouir. La longue durée peut donc convalider le mariage, quand bien même il aurait été nul au commencement. Il faut juger de la même manière les cas semblables. Supposé donc que l’on doive rompre le mariage des parents entre eux, et supposé le cas où deux frères auraient épousé les deux soeurs, la rupture de l’un des deux mariages pour cause de parenté entraînerait la rupture de l’autre, ce qui ne paraît pas juste. On ne doit donc pas rompre le mariage sous prétexte d’affinité ou de consanguinité.

Cependant :

Les empêchements de consanguinité et d’affinité s’opposent à ce que l’on contracte mariage et le rendent nul, s’il est déjà contracté. Si donc l’existence des liens de parenté ou d’alliance est certaine, on doit séparer les époux, même une fois mariés.

Conclusion :

Toute oeuvre de chair en dehors d’un vrai mariage est péché mortel et un mal que l’Église s’efforce de prévenir par tous les moyens. A l’Église incombe donc le devoir de séparer ceux qui ne sont pas mariés légitimement et principalement les parents par consanguinité ou par alliance, qui, d’ailleurs, en entretenant des relations charnelles les uns avec les autres, commettent toujours un inceste.

Solutions :

1. L’Église, il est vrai, brille par les dons et l’autorité qu’elle a reçus de Dieu, mais elle est une société composée d’hommes et peut être sujette aux déficiences humaines dans ses entreprises, sans que Dieu en soit incriminé. Quand un mariage est contracté devant l’Église qui en ignore l’empêchement, ce mariage ne devient pas indissoluble de par le commandement divin ; c’est une union contractée contrairement à la loi divine à cause d’une erreur humaine. Cette erreur excuse du péché, tant qu’elle subsiste. Mais quand elle est découverte, l’Église est obligée de séparer les époux qui se sont ainsi mariés.

2. Aucune prescription ne peut donner force de loi à des faits dont l’accomplissement entraîne un péché. Le pape Innocent III dit, en effet : "Loin de diminuer le péché, la longueur du temps l’aggrave". Rien ne sert donc d’invoquer les prérogatives dont jouit le mariage, car il ne pouvait avoir lieu entre personnes inhabiles à contracter.

3. Un fait accompli entre certaines personnes ne peut porter préjudice à d’autres devant le tribunal contentieux. Quand un frère ne peut conserver comme épouse une des deux sœurs à cause d’un empêchement de consanguinité’, l’Église ne rompt pas pour cela le mariage de l’autre frère, car il n’en est pas question devant le for ecclésiastique. Mais au for de la conscience, il ne faut pas non plus que cet autre frère se croie obligé de renvoyer son épouse à cause du même fait. Les accusations portées contre la validité d’un mariage sont souvent inspirées par la malveillance et prouvées par de faux témoins. Cet homme n’est donc pas tenu de se former la conscience d’après ce qui s’est passé pour le mariage de son frère. Cependant une distinction s’impose ici : ou bien il connaît d’une façon certaine l’empêchement, ou bien il le soupçonne, ou bien il l’ignore. Dans le premier cas, il ne doit ni exiger ni rendre le devoir conjugal ; dans le second cas il doit le rendre mais non l’exiger ; dans le troisième cas il peut et le rendre et l’exiger.

Article 10 — Faut-il procéder par voie d’accusation pour faire rompre un mariage contracté entre parents par alliance et parents par le sang ?

Objections :

1. On ne doit pas procéder par voie d’accusation pour faire rompre un mariage entre alliés et parents. L’accusation, en effet, est précédée de l’inscription par laquelle on s’engage à subir la peine du talion si on échoue dans la preuve. Or, cette procédure n’est pas obligatoire quand il s’agit de la rupture du mariage. Il n’y a donc pas lieu de procéder par accusation.

2. Dans les causes matrimoniales on entend seulement les parents, comme le déclare le texte des Sentences. Or quand il s’agit des accusations on entend aussi les étrangers. On ne procède donc pas par voie d’accusation dans les causes d’annulation de mariage.

3. Si l’on devait procéder par voie d’accusation dans le mariage il faudrait le faire au moment où la rupture est moins difficile, c’est-à-dire au moment où les fiançailles seules existent. Mais on n’attaque pas à ce moment le mariage. On ne devra donc pas procéder par voie d’accusation dans la suite.

4. Il n’est pas interdit de faire une accusation parce qu’on ne l’a pas présentée immédiatement. Mais c’est ce qui a lieu pour le mariage, car si la personne qui l’attaque a d’abord gardé le silence au moment du contrat de mariage, elle ne peut plus l’accuser ensuite comme étant devenue suspecte. On ne procède donc pas par accusation.

Cependant :

On peut diriger une accusation contre tout ce qui est illicite. Or le mariage entre alliés et parents est illicite. On peut donc attaquer la valeur du mariage.

Conclusion :

L’accusation a été instituée que l’on ne traite pas comme un innocent l’homme coupable. Or de même qu’en raison de faits ignorés un homme peut être considéré comme innocent alors qu’il est coupable, en raison de circonstances inconnues, un fait peut être regardé comme licite alors qu’il est illicite. Si donc on peut mettre un homme en accusation on peut aussi attaquer un fait. C’est ainsi qu’on attaque un mariage quand, par suite d’un empêchement ignoré, on le croyait légitime alors qu’il ne l’était pas.

Solutions :

1. L’obligation de subir la peine du talion n’a sa raison d’être que dans les procès où l’on accuse une personne d’un crime commis, car il s’agit de la faire punir. Dans les procès où l’on attaque au contraire la valeur d’un fait, on ne cherche pas à faire punir celui qui l’a accompli mais à empêcher une action illicite. Aussi celui qui attaque la valeur d’un mariage ne s’oblige pas d’avance à subir une peine. L’accusation doit cependant être faite, soit verbalement soit par écrit, de manière à faire connaître la personne qui accuse, le mariage qui est attaqué et le motif pour lequel on l’attaque.

2. Les étrangers ne peuvent pas connaître les liens de consanguinité sinon par les parents qui, selon toute probabilité, connaissent mieux que quiconque les liens de parenté. Si donc les parents gardent le silence, il y a lieu de soupçonner que l’étranger agit par malveillance, à moins qu’il n’ait voulu faire appel au témoignage des parents. On rejettera donc son accusation si les parents se taisent, et s’il ne peut en tirer aucune preuve. En principe, on ne repousse pas l’accusation venant des parents eux-mêmes, si proches qu’ils soient, quand cette accusation repose sur l’existence d’un empêchement perpétuel qui s’oppose à la célébration du mariage et qui annule celui qui a déjà été contracté. Mais quand on accuse le mariage et qu’on allègue comme raison qu’il n’a pas encore été célébré, on ne doit pas recevoir la déposition des parents, sauf si l’un des partis est dans une situation plus inférieure et plus modeste ; dans ce cas on peut, en effet, raisonnablement présumer que les parents plus pauvres verraient volontiers la célébration du mariage.

3. S’il n’y a pas encore mariage mais seulement fiançailles, on ne peut pas procéder par accusation, car on n’attaque point ce qui n’est pas. Mais on peut dénoncer l’empêchement, afin que le mariage ne puisse pas se faire.

4. Parfois on admet et parfois on rejette la déposition d’une personne qui a d’abord gardé le silence et qui veut ensuite attaquer le mariage. Tel est, en effet, le sens de la Décrétale : "S’il se présente, après la célébration du mariage, un accusateur, qui avait d’abord gardé le silence, au moment de la proclamation habituelle des bans à l’église, on peut se demander si on doit admettre - son accusation. Nous pensons qu’il faut distinguer deux cas : Si, au moment où se faisait la publication, celui qui attaque le mariage était hors du diocèse, ou s’il n’a pas pu connaître la proclamation, soit parce qu’à ce moment il était gravement malade, ou parce qu’il n’avait pas l’usage de ses facultés, ou parce que son jeune âge ne lui permettait pas de comprendre ces choses, ou à cause d’un autre obstacle, on doit alors entendre son accusation. Dans le cas contraire, il faut le repousser comme suspect, à moins qu’il ne jure avoir appris trop tard l’empêchement qu’il dénonce et affirme aussi agir sans malice".

Article 11 — Doit-on procéder à l’audition de témoins pour rompre un mariage contracté entre des parents par alliance ou par le sang ?

Objections :

1. On ne doit pas procéder à l’audition de témoins, comme on le fait dans les autres causes. Là, en effet, on n’admet comme témoins que les personnes au de tout soupçon. Mais ici on n’admet pas les étrangers, bien qu’ils soient au-dessus de tout soupçon. On ne doit donc admettre aucun témoin.

2. On refuse le témoignage des personnes suspectes de haine, ou d’attachement particulier. Or on peut soupçonner les parents surtout de partialité pour une des parties et de haine pour l’autre. On ne doit donc pas recevoir leur déposition.

3. Le mariage jouit de la faveur du droit plus que les autres causes qui portent sur des choses purement matérielles. Or ici, on ne peut pas être en même temps témoin et accusateur. De même pour le mariage. En pareille cause, on ne peut donc procéder à l’audition de témoins.

Cependant :

On appelle des témoins dans un procès pour fournir au juge les moyens de se former une certitude sur des choses douteuses. Or le juge a besoin de cette certitude aussi bien dans les causes matrimoniales que dans les autres, car il ne doit pas se hâter de rendre un verdict dans une question encore obscure. Ici comme ailleurs, il faut donc entendre des témoins.

Conclusion :

Ici comme ailleurs, en effet, les dépositions des témoins doivent faire apparaître la vérité. Mais, comme le remarquent les juristes, de nombreuses règles particulières peuvent être appliquées dans ces procès : ainsi, la même personne peut être à la fois accusateur et témoin ; on omet le serment de ne pas dire de calomnie, car il s’agit d’une cause qui est presque spirituelle ; les parents sont admis comme témoins ; on ne suit pas exactement la procédure judiciaire, car, après la dénonciation on peut punir de l’excommunication l’accusé contumace, bien que le litige ne soit pas encore commencé ; le témoignage sur ouï dire est accepté ; les témoins peuvent être appelés après que la liste en a été publiée. Tout cela se fait pour empêcher que des personnes commettent une faute en contractant mariage.

Ainsi se trouvent résolues les difficultés.