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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — La définition de la consanguinité est-elle empêchement au mariage ?

Objections :

1. On ne peut pas approuver la définition suivante de la consanguinité : C’est un lien que des personnes de même origine contractent en vertu de la génération charnelle. Tous les hommes, en effet, descendent par la génération charnelle du même ancêtre, c’est-à-dire d’Adam. Si la définition précédente était correcte, tous les hommes seraient parents entre eux, ce qui est faux.

2. Un lien ne peut exister qu’entre ceux qui se ressemblent, puisque le lien les unit. Or ceux qui descendent du même ancêtre n’ont pas plus de ressemblances entre eux qu’ils n’en ont avec les autres hommes : puisque s’ils ont même espèce, ils diffèrent entre eux par des caractères individuels, comme les autres hommes. La consanguinité n’est donc pas un lien.

3. La génération charnelle comme le dit Aristote (La génération des animaux 1, 18) provient d’un excédent de substance nutritive. Or ce superflu nutritif a bien plus de rapports avec la nourriture elle-même qu’avec la personne qui la consomme, car il est de même substance que cette nourriture. Dira-t-on qu’un lien de consanguinité se crée entre l’enfant qui naît du superflu nutritif et la nourriture qui a été consommée par ses engendrants ? Aucun lien ne rattache donc plus l’enfant et ses engendrants.

4. Comme le rapporte la Genèse (29, 14), Laban dit à Jacob : "Tu es mes os et ma chair" car ils étaient parents entre eux. Une telle parenté devrait donc s’appeler charnelle plutôt que consanguine.

5. La génération charnelle est commune aux hommes et aux animaux. Or elle n’établit pas entre les animaux un lien de consanguinité. Elle n’en établit donc point non plus parmi les hommes.

Conclusion :

Toute amitié, comme le remarque Aristote dans le livre des Éthiques (8, 2), consiste en une sorte de vie commune. Et puisque l’amitié est un lien ou une manière de s’unir, on appellera du nom de lien la vie commune cause de l’amitié. Aussi bien c’est du genre de vie commune que l’on tirera le nom qui désignera ceux qu'elle lie quasi réciproquement : ainsi on appelle concitoyens ceux qui ont le même genre de vie politique, et compagnons d’armes, ceux qui se réunissent dans le métier militaire. De même, on donne le nom de consanguins à ceux qu’unit une vie commune naturelle. Dans la définition précédente, le mot lien désigne le genre de la consanguinité ; les mots personnes de même origine se rapportent aux sujets de ce lien, puisque c’est entre elles que ce dernier existe ; enfin, les mots génération charnelle désignent le principe de ce lien.

Solutions :

1. La puissance active n’a pas la même perfection dans l’instrument que dans l’agent principal. Et comme tout moteur, qui est lui-même mobile, est un instrument, la puissance du premier moteur, à quelque genre qu’il appartienne, en passant par beaucoup d’intermédiaires, finit par s’épuiser et aboutit à un être qui, lui, ne peut plus mouvoir les autres, mais se contente d’être mû. Quand il s’agit de transmettre la vie, celui qui la donne non seulement transmet les caractères spécifiques, mais encore les qualités individuelles de son être, et telle est la raison pour laquelle le fils ressemble à son père, même dans ses traits accidentels et non pas seulement dans ses caractères spécifiques. Cependant les traits particuliers du père ne se communiquent pas au fils avec la même perfection qu’ils sont dans le père. Encore moins s’il s’agit du petit-fils, de sorte que la ressemblance finit par disparaître. Et voilà comment l’influence de celui qui transmet la vie diminue peu à peu au point de n’avoir plus d’effet. La consanguinité, consistant en ce que beaucoup de personnes procèdent, par voie de propagation, de la même puissance active de génération, disparaît peu à peu, comme le dit saint Isidore de Séville. Quand on définit la consanguinité, il ne faut donc pas mentionner l’ancêtre le plus éloigné mais le plus proche, c’est-à-dire, celui dont l’influence active se fait sentir dans ses descendants.

2. On l’a déjà dit, les consanguins ne se ressemblent pas seulement en ce qu’ils ont la même nature humaine, mais par des traits individuels qui leur viennent de la vie qu’ils ont reçue d’un même individu et qui s’est transmise à plusieurs aussi arrive-t-il que le fils ressemble non seulement à son père mais encore à son grand père et même à des parents éloignés, comme le dit Aristote (La génération des animaux 4, 3).

3. La ressemblance vient plutôt de la forme qui donne d’être en acte au sens philosophique, que de la matière en vertu de laquelle on est en puissance le charbon de bois, par exemple, a plus d’affinité avec le feu qu’avec l’arbre d’où le bois a été tiré. De même l’aliment une fois assimilé par l’organisme grâce à la force de nutrition ressemble plus à l’être qui s’en est nourri qu’à la matière qui a servi de nourriture.

L’argument serait concluant si on admettait l’opinion de certains philosophes selon lesquels la substance d’un être vient de sa matière tandis que toutes les formes sont des accidents, mais cette opinion est fausse.

4. Ce qui se transforme immédiatement en semence c’est le sang, comme on l’a prouvé ailleurs (La génération des animaux 1, 19). Aussi le nom de consanguinité convient-il mieux que le mot de parenté charnelle au lien contracté par la génération, et l’on dit qu’un parent est la chair de l’autre, parce que le sang devenu semence chez l’homme ou menstrues chez la femme est os et chair en puissance.

5. Selon certains, la raison pour laquelle les hommes et non pas les animaux contractent des liens de parenté serait la suivante : tous les caractères de la nature humaine que l’on rencontre dans tel ou tel homme se seraient déjà trouvés chez le premier homme ; or ceci ne se réalise pas chez les animaux. Mais s’il en était ainsi la parenté ne pourrait jamais s’étendre et nous avons déjà réfuté ailleurs cette opinion.

Voici au contraire la seule explication de ce fait : les animaux, à la différence des hommes, ne s’unissent pas pour contracter une amitié et propager ainsi la vie en plusieurs êtres, à partir d’une origine unique et prochaine.

Article 2 — Peut-on diviser la consanguinité par degrés et par lignes ?

Objections :

1. Cela ne convient pas. On définit, en effet, la ligne de consanguinité une série qui contient plusieurs degrés de personnes unies par le sang, issues du même parent. D’autre part, la consanguinité n’est pas autre chose que la collection de ces personnes. La ligne de consanguinité équivaut donc à la consanguinité. Or rien ne se distingue de soi. Il ne convient donc pas de diviser la consanguinité en lignes de parenté.

2. Les divisions d’un genre commun ne peuvent entrer dans sa définition. Or la descendance fait partie de la définition précédente de la consanguinité. Celle-ci ne peut donc pas être divisée en ligne ascendante, descendante, collatérale.

3. On définit la ligne : l’intervalle qui sépare deux points. Or deux points ne font qu’un degré ; la ligne n’a donc elle-même qu’un seul degré. Par suite, cela revient au même de diviser la consanguinité en lignes et en degrés.

4. Par définition, le degré est le rapport entre personnes éloignées qui fait connaître à quelle distance elles sont l’une de l’autre. Mais puisque la consanguinité consiste dans un certain rapprochement, la distance qui sépare les personnes semble donc être le contraire plutôt qu’une partie de la consanguinité. On ne doit donc pas diviser cette dernière en degrés.

5. Si la consanguinité se divise en degrés qui serviront de moyens pour la faire connaître, les personnes qui seront distantes d’une autre au même degré devront être parentes entre elles de la même façon. Or ceci est faux, car le grand oncle paternel et le petit neveu de la même personne sont ses parents au même degré et cependant ils ne sont pas parents de la même façon, comme le déclarent les Décrets. Il n’est donc pas correct de diviser en degrés la consanguinité.

6. Dans les séries échelonnées des êtres, ajouter quelque chose à l’un d’entre eux, c’est le placer à un autre degré ainsi l’addition de l’unité à un nombre en produit un différent. Or, si à côté d’une personne on en met une autre, cela ne changera pas toujours le degré de parenté si à côté du père on met l’oncle paternel, le degré de consanguinité ne change pas entre eux. La division de la consanguinité par degrés n’est donc pas bonne.

7. Entre deux proches parents existe toujours la même parenté, puisque les deux extrêmes sont toujours à égale distance l’un de l’autre. Or le degré de parenté n’est pas le même des deux côtés, car un des parents peut l’être au troisième degré et l’autre au quatrième. Les degrés ne suffisent donc pas pour faire connaître les relations de parenté.

Conclusion :

La consanguinité, a-t-on dit, est un lien contracté par une communication naturelle, en vertu de la génération charnelle, moyen par lequel se propage la nature. Or Aristote (Éthiques, 8, 12), distingue trois espèces de communication ainsi comprises :

- 1° Celle qui existe entre une cause et son effet et c’est la parenté du père au fils : aussi, ajoute-t-il, les pères aiment leurs enfants comme quelque chose d’eux-mêmes.

- 2° Celle qui consiste dans la relation de l’effet à sa cause, et telle est la relation du fils au père : aussi, dit encore le Philosophe (Aristote), les enfants aiment leurs pères comme leur devant l’existence.

- 3° Celle qui consiste dans le rapport mutuel de deux effets d’une même cause par exemple, dit encore Aristote au même endroit, les frères qui naissent des mêmes parents.

Puisque le mouvement du point fait donc la ligne et que le père en transmettant la vie se met comme en mouvement vers son fils, les trois communications que nous avons distinguées donnent naissance à trois lignes, la première à la ligne descendante, la seconde à la ligne ascendante, la troisième à la ligne collatérale.

En outre comme le mouvement transmis par la génération ne s’arrête pas à un terme mais continue de progresser, il arrive que le père se relie à un autre père, le fils à un autre fils et ainsi de suite à chacune de ces diverses progressions, on avancera donc par divers degrés dans la même ligne. Mais, d’autre part, le degré où s’échelonne une chose fait partie de la nature de cette chose ; il ne pourra donc pas y avoir degrés de proche parenté là où la proximité n’existe pas. Par conséquent l’identité et la trop grande distance suppriment la consanguinité. Aucune personne n’est ainsi parente avec elle-même, de même qu’elle ne ressemble point à elle-même. Aucune personne ne fait donc par elle-même un degré, mais il faut pour cela la comparer à une autre personne.

Cependant la manière de compter les degrés varie selon les lignes : Dans la ligne ascendante et descendante, un degré existe entre deux personnes, quand l’une est née de l’autre. Ainsi, selon la manière de compter employée par le droit canonique et le droit civil, la première personne qui se rencontre dans la série des générations, soit en montant, soit en descendant, se trouve être distante d’une autre, de Pierre, par exemple, au premier degré. Ainsi en est-il du père et du fils ; la personne qui vient ensuite est au second degré, par exemple le grand-père et le petit-fils ; et ainsi de suite.

Quand il s’agit de la ligne collatérale, le lien de consanguinité entre deux personnes ne vient pas de ce que l’une est née de l’autre mais de ce qu’elles tiennent toutes deux leur origine d’une même troisième. Pour compter les degrés dans cette ligne, il faut donc comparer les personnes au premier parent d’où elles sont issues. Mais ici la manière de compter varie, selon qu’il s’agit du droit canonique ou du droit civil. Le droit civil compte les degrés à la fois dans les deux lignes de descendance du parent commun ; le droit canon ne compte que les degrés d’une seule ligne, c’est-à-dire, de la ligne où les degrés sont plus nombreux. Ainsi, selon le droit civil, le frère et la soeur ou deux frères sont entre eux au second degré, parce que chacun d’eux est distant d’un degré de l’ancêtre commun. De même, les enfants de deux frères sont parents au quatrième degré. Mais, selon le droit canonique, les deux frères sont entre eux au premier degré, car l’un et l’autre ne sont éloignés du parent commun que d’un degré ; le fils de l’un des deux frères est parent de l’autre frère au second degré, puisqu’ils sont éloignés d’autant de l’ancêtre commun. Voilà pourquoi selon le mode de computation canonique, autant il y a de degrés entre une personne et l’un de ses ancêtres, autant il y en a entre elle et les autres descendants collatéraux de ce même ancêtre et jamais moins ; car ce qui est cause d’une qualité la possède lui-même au maximum. Par suite, bien que les descendants d’un parent aient des liens avec un autre descendant de même origine mais d’une autre ligne, ils ne peuvent pas être plus proches de lui que ne l’est le parent commun. Cependant une personne peut être plus éloignée d’une autre qu’elle ne l’est du parent commun dont toutes deux descendent, parce que la seconde est à une plus grande distance que la première de l’ancêtre commun. Il faut, en effet, compter les degrés de parenté selon la plus grande distance.

Solutions :

1. L’argument repose sur une erreur la consanguinité n’est pas une série de personnes mais la relation spéciale des personnes entre elles, et la série de celles-ci forme la ligne de consanguinité.

2. La descendance, en prenant ce mot en un sens général, signifie n’importe quelle ligne de parenté, car toute génération charnelle d’où naît la consanguinité est une sorte de descendance. Mais la descendance qui désigne la série des personnes issues de telle autre forme la ligne descendante.

3. On peut entendre le mot de "ligne" de deux manières. Au sens propre du mot, la ligne est une dimension, première espèce de la quantité continue. Ainsi la ligne droite ne comprend que les deux points en acte qui la terminent, mais elle en renferme une infinité en puissance et si on détermine un autre point en acte sur cette ligne, la ligne est divisée et cette division produit deux lignes. Quelquefois le mot "ligne" signifie des choses rangées les unes à la suite des autres ou les unes à côté des autres. On place alors la ligne ainsi comprise, avec la figure, dans la catégorie des nombres, puisqu’un nombre se compose d’unités ajoutées les unes aux autres. Chaque unité ajoutée indique alors un degré différent la ligne ainsi entendue. Il en est de même de la ligne de consanguinité. Une seule ligne contient donc plusieurs degrés.

4. La ressemblance n’existe pas là où il n’y a aucune diversité ; il n’y a pas non plus de parenté là où il n’y a aucune distance. Toute distance n’est donc pas contraire à la consanguinité, mais celle-là seulement qui exclut tout rapprochement de parenté.

5. De même que la blancheur peut augmenter de deux façons, soit que la couleur devienne plus vive, soit que la surface blanche devienne plus grande, de même la consanguinité peut être dite plus ou moins grande pour deux raisons soit parce que les relations de consanguinité sont plus intimes, soit parce que celles-ci sont plus étendues dans ce dernier cas l’étendue de la consanguinité se mesure au nombre de personnes qu’elle unit du fait de la génération et c’est de cette deuxième manière que l’on distingue des degrés dans la consanguinité. Mais de deux personnes qui sont parentes au même degré vis-à-vis d’une troisième, l’une peut être plus intimement parente de cette troisième au premier sens du mot "consanguinité". Ainsi le père et le frère d’une personne sont parents de cette personne au premier degré, puisque ni d’un côté ni de l’autre, il n’y a d’intermédiaire. Mais si on se place au point de vue de l’intimité, le père est plus proche parent de cette personne puisque le frère n’est parent à celle-ci que parce qu’il est issu du même père qu’elle. Par conséquent, plus l’on se rapproche de l’ancêtre commun, d’où naît la parenté, plus intime est la parenté, quoiqu’elle ne se présente pas au degré le plus rapproché. Ainsi le grand-oncle d’une personne est plus intime avec elle que le petit neveu quoique tous les deux aient le même degré de parenté avec elle.

6. Le père et l’oncle sont parents au même degré de l’ancêtre commun, car chacun d’eux se tient à un degré de l’aïeul. Cependant vis-à-vis de la personne dont on cherche la parenté, ils ne sont plus au même degré, car le père est au premier degré, mais l’oncle ne peut l’être qu’au second, puisque l’aïeul est parent à ce degré de la dite personne.

7. Deux personnes sont toujours distantes l’une de l’autre, d’un même nombre de degrés, bien qu’elles puissent être à une inégale distance de leur parent commun.

Article 3 — La parenté est-elle un empêchement de droit naturel ?

Objections :

1. Il ne semble pas. Car aucune femme ne peut avoir avec un homme une relation de parenté plus étroite que celle d’Eve vis à vis d’Adam qui parlait ainsi de son épouse (Gn 2, 23) : "Voici l’os de mes os et la chair de ma chair". Or Adam et Eve vivaient dans l’état du mariage. Aucune parenté n’est donc un empêchement de droit naturel.

2. La loi naturelle est la même pour tous. Or, chez les barbares, on peut contracter mariage avec une personne de sa parenté. La consanguinité n’est donc pas un empêchement de droit naturel.

3. Comme le dit le Digeste, est de droit naturel ce que la nature enseigne aux animaux. Or, les animaux s’unissent même à leur mère. La nature n’enseigne donc pas que le mariage soit interdit à une personne à cause des relations de parenté.

4. N’est empêchement au mariage que ce qui nuit aux biens qui lui sont propres. Or la consanguinité ne contrarie aucun des biens du mariage. Elle n’est donc pas un empêchement.

5. L’union entre deux êtres est d’autant plus facile et plus ferme qu’ils sont plus proches l’un de l’autre et se ressemblent davantage. La parenté qui rapproche les personnes n’est donc pas un obstacle, mais contribue, au contraire, au succès de l’union conjugale.

Cependant :

1. Ce qui nuit au bien de l’enfant est un empêchement au mariage de par la loi naturelle. Or la consanguinité des parents est nuisible à l’enfant, car, selon la parole de saint Grégoire : "Nous savons par expérience que les enfants nés de pareilles unions ne peuvent se développer". La consanguinité est donc un empêchement de droit naturel.

2. Ce qui, d’autre part, était obligatoire aux origines de l’humanité est de droit naturel. Or, à l’origine, obligation était faite à l’homme de se marier avec d’autres que le père et la mère car il était dit dans la Genèse (2, 24) : "L’homme quittera son père et sa mère", et il ne peut s’agir ici de la simple cohabitation : il faut donc entendre ces mots de l’union conjugale. La consanguinité est donc un empêchement de droit naturel.

Conclusion :

Ce qui compromet la fin du mariage, voilà ce qui est contraire à la loi naturelle du mariage. Mais la fin primordiale du mariage est avant tout le bien de l’enfant. Sans doute, l’union entre consanguins, comme entre le père et sa fille, ou, entre le fils et sa mère, compromet ce bien de l’enfant, mais ne le fait pas disparaître totalement : une fille peut avoir un enfant de son père et, de concert avec ce dernier, assurer la nourriture et l’éducation de son fils. Mais il ne convient pas que cela soit ainsi. N’est-ce point un désordre qu’une fille devienne par le mariage l’associée de son père dans la procréation et l’éducation des enfants, alors qu’elle a le devoir de rester sous la tutelle de son père qui lui a donné la vie ? La loi naturelle défend donc au père et à la mère de contracter de tels mariages. Elle le défend davantage à la mère qu’au père, car le mariage de la mère avec son fils déroge plus au respect dû aux parents que le mariage du père avec sa fille : l’épouse, en effet, doit obéissance à son mari et il répugne que la mère soit soumise à son fils.

Ajoutons encore ceci : la fin secondaire du mariage consiste dans l’apaisement de la concupiscence. Or cette fin serait frustrée si chacun pouvait épouser sa parente. Les passions de la chair pourraient se donner libre carrière si on n’interdisait pas le mariage aux personnes que les liens de famille obligent à vivre ensemble dans la même maison. Aussi bien la loi divine interdit-elle le mariage non seulement au père et à la mère, mais encore aux autres parents qui doivent habiter ensemble et auxquels incombe le devoir de se témoigner les uns aux autres des marques de respect et c’est précisément cette raison que donne le Lévitique (19, 36) où nous lisons : "Ne faites pas honte à telle ou telle personne, parce que c’est votre propre honte".

D’autre part, le mariage est accidentellement destiné à favoriser l’association des personnes et l’extension des rapports d’amitié. L’homme, en effet, entretient avec les parents de sa femme les mêmes rapports amicaux qu’avec les siens. Or, ce serait restreindre l’étendue de ces relations d’amitié que de contracter mariage avec des personnes de la parenté. Aucune nouvelle amitié ne résulterait, en effet, de cette union conjugale. C’est pourquoi selon les lois humaines et les canons de l’Église, les personnes parentes à certains degrés ne peuvent se marier entre elles. De tout ce qui précède on peut donc conclure que la consanguinité est suivant les degrés un empêchement de droit naturel, ou un empêchement de droit divin, ou un empêchement de droit positif.

Solutions :

1. Eve, issue d’Adam, n’était pas cependant sa fille, car elle n’est pas sortie d’Adam par voie de génération, mais par une action divine. Dieu aurait pu faire sortir aussi bien un cheval de la côte d’Adam. Le rapport naturel qui existait entre Adam et Eve est donc moins intime que celui qui existe entre un père et sa fille, Adam n’a pas été la cause naturelle d’Eve, comme l’est un père de sa fille.

2. Les barbares pratiquent, il est vrai, la promiscuité ; ils ne le font pas en vertu de la loi naturelle mais à cause des passions exagérées de la chair qui obscurcissent la loi naturelle dans leur conscience.

3. L’union du mâle et de la femelle est appelée naturelle, car elle procède d’un instinct donné par la nature. Or, sur ce point les instincts sont très divers suivant les animaux et leurs genres de vie. Comme l’union charnelle avec les parents déroge au respect qui leur est dû, la nature, qui inculque aux parents la sollicitude nécessaire aux besoins de leur progéniture, inspire aux petits de la même façon le respect pour leurs parents. En revanche, la nature n’apprend à aucune espèce d’animaux à garder continuellement cette sollicitude pour leurs petits, ou ce respect pour leur père et leur mère. L’homme seul fait exception. Chez les autres animaux cette sollicitude et ce respect durent en fait plus ou moins longtemps, selon que le père et la mère sont plus ou moins nécessaires à leurs petits et réciproquement. De là vient que certains animaux ont en horreur tout rapport charnel avec leur mère, aussi longtemps qu’ils sont capables de la reconnaître et de la tenir pour telle Aristote (Hist des animaux, 9, 47) cite comme exemples de ce fait le chameau et le cheval. Et comme les hommes pratiquent naturellement et plus parfaitement que les autres animaux les moeurs les plus honnêtes que l’on rencontre chez ces derniers, les hommes ont instinctivement horreur de tout commerce charnel non seulement avec leurs mères mais même avec leurs filles, ce qui répugnerait moins à la nature. La génération charnelle ne crée donc pas chez les animaux des liens de consanguinité, comme elle le fait chez les hommes, ainsi qu’on l’a dit. On ne peut donc pas raisonner de la même façon dans les deux cas.

4. On l’a déjà remarqué, la parenté des époux nuit aux biens du mariage. L’argument repose donc sur une erreur. Sans aucun inconvénient, un lien en peut en empêcher un autre ; de même que là où il y a identité, il n’y a pas ressemblance les liens de parenté peuvent donc être un obstacle aux liens du mariage.

Article 4 — L’Église pouvait-elle fixer au quatrième degré les liens de consanguinité qui empêchent le mariage ?

Objections :

1. L’Église ne le pouvait pas. Dans saint Matthieu (19, 6), on lit en effet : "L’homme ne doit pas séparer ceux que Dieu a unis". Or, Dieu a uni par le mariage des personnes parentes entre elles à un degré inférieur au quatrième, puisque la loi divine ne défend pas à de telles personnes de s’unir. La loi positive ne doit donc pas les séparer.

2. Le mariage est un sacrement comme le baptême. Or, l’Église ne peut pas empêcher celui qui s’approche du baptême de recevoir le caractère baptismal si la loi divine l’en reconnaît capable. L’Église ne peut donc pas non plus interdire le sacrement de mariage aux époux qui n’ont aucun empêchement de droit divin à le recevoir.

3. Le droit positif ne peut pas supprimer ou étendre ce qui est de droit naturel. Or, la consanguinité est un lien naturel qui, de lui-même, constitue un obstacle au mariage. L’Église ne peut donc pas décréter que telles personnes pourront ou ne pourront pas s’unir en mariage, de même qu’elle ne peut pas faire que ces personnes soient parentes ou ne le soient pas.

4. Toute loi positive doit avoir un but raisonnable, car elle ne procède du droit naturel que si elle est motivée par une juste raison. Or les motifs mis en avant pour justifier le nombre de degrés auxquels s’étend l’empêchement paraissent tout à fait déraisonnables, car ils n’ont aucun rapport avec leurs effets. Ainsi, dit-on, la consanguinité est un empêchement jusqu’au quatrième degré à cause des quatre éléments, jusqu’au sixième à cause des six âges du monde, jusqu’au septième en raison des sept jours de la semaine qui est l’abrégé du temps entier. Une telle prohibition ne peut donc acquérir force de loi.

5. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, les raisons qui justifient l’empêchement de consanguinité, c’est-à-dire, le bien de l’enfant, la modération des passions sensuelles, la plus grande extension des rapports d’amitié, valent pour toutes les époques. Les degrés de parenté qui sont un empêchement au mariage, auraient donc dû rester toujours les mêmes. En réalité, il n’en a pas été ainsi, car aujourd’hui il y a empêchement jusqu’au quatrième degré, et autre fois la prohibition s’étendait jusqu’au septième.

6. Un seul et même mariage ne peut appartenir à deux genres différents et être à la fois un sacrement et une liaison illégitime. N’en serait-il pas ainsi si l’Église avait le pouvoir de changer le nombre de degrés auxquels s’étend l’empêchement ? Quand, en effet, l’Église défendait le mariage aux parents au cinquième degré, une telle union devenait illégitime ; mais quand l’Église retira sa défense, cette union devenait vraiment un sacrement. Inversement, il pourrait arriver que l’Église dans l’avenir interdise le mariage entre parents à certains degrés, alors que ces derniers peuvent aujourd’hui s’unir entre eux. Etendra-t-on le pouvoir de l’Église jusque-là ?

7. La loi humaine doit imiter la loi divine : or, dans l’Ancien Testament où la loi divine était promulguée, les degrés de l’empêchement n’étaient pas les mêmes dans la ligne ascendante que dans la ligne de descendance. La loi mosaïque, en effet, défendait à un homme d’épouser la soeur de son père mais non pas la fille de son frère. Actuellement, aucun empêchement ne devrait donc exister pour les neveux et les oncles. Notre Seigneur a dit à ses apôtres "Qui vous écoute, m’écoute". La loi ecclésiastique est donc aussi impérieuse que la loi divine. Or, l'Église a défendu et permis, selon les circonstances, de contracter mariage dans certains degrés de parenté où l’ancienne loi ne l’empêchait point. L’empêchement s’étend donc à ces degrés.

Cependant :

1. Notre Seigneur a dit à ses Apôtres (Lc 10, 16) : "Qui vous écoute m'écoute". La loi ecclésiastique est donc aussi impérieuse que la Loi divine. Or l'Eglise a défendu et permis, selon les circonstances, de contracter mariage dans certains degrés de parenté où l'ancienne loi ne l'empêchait pas. L'empêchement s'étend donc à ces degrés.

2. D'autre part, la loi ecclésiastique règle actuellement les mariages des chrétiens, tout comme les lois civiles réglaient autrefois les mariages des païens. Or, l’ancien droit civil précisait le nombre de degrés ou commençait l’empêchement. Le droit ecclésiastique peut donc faire de même aujourd’hui.

Conclusion :

Selon les époques, l’empêchement de consanguinité s’est étendu à divers degrés. A l’origine du genre humain, il n’était défendu d’épouser que son père et sa mère : le petit nombre des hommes et la nécessité de pourvoir à la propagation de l’espèce humaine justifiait cette exception, car il ne fallait exclure que les personnes incapables d’atteindre la fin principale du mariage qui est le bien de l’enfant.

Puis, une fois accru le nombre des hommes, la loi de Moïse, qui commençait à réprimer les passions de la chair, excepta un plus grand nombre de personnes. Ainsi, selon Rabbi Moïse, le mariage était interdit à tous les membres de la même famille qui devaient habiter ensemble ; sinon la possibilité pour elles d’entretenir des relations charnelles aurait amené un grand débordement des passions mauvaises. Mais aux personnes parentes à d’autres degrés, la loi ancienne permettait et, bien plus, imposait même le mariage ainsi, par exemple, chaque homme devait prendre pour femme une de ses parentes, afin d’éviter la confusion des héritages, car à ce moment-là, le culte divin se propageait par hérédité.

Vint alors la loi nouvelle, loi de l’Esprit (Rm 8, 2) et loi d’amour l’empêchement s’étendit à plusieurs autres degrés de parenté, car désormais la grâce spirituelle et non plus la descendance charnelle servit de moyen de propagation et de multiplication pour le culte de Dieu. Les hommes eurent alors le devoir de s’abstenir davantage des oeuvres charnelles pour vaquer plus souvent aux occupations spirituelles et pour faire rayonner davantage la charité.

Aussi bien, dans l’Église naissante, l’empêchement s’étendait jusqu’aux degrés les plus éloignés de la consanguinité afin de laisser libre cours à l’amitié naturelle qui naît de la consanguinité et de l’affinité. Avec raison on l’étendit jusqu’au septième degré au-delà, en effet, le souvenir d’une origine commune se serait perdu facilement. Ce nombre correspondait aussi à la grâce septiforme de l’Esprit Saint.

En ces derniers temps, par contre, l’Église restreignit l’interdiction au quatrième degré étendre la défense à des degrés plus lointains devenait inutile et dangereux. C’était vraiment inutile car à cause du refroidissement général de la charité (Mt 24, 12), on ne manifestait pas plus d’amitié aux parents éloignés qu’aux étrangers ; c’était aussi dangereux, car en raison de leurs passions plus vives et de leur plus grande négligence, les hommes ne respectaient plus suffisamment un aussi grand nombre de proches : la défense de contracter mariage dans des degrés plus éloignés aurait été pour beaucoup le "piège de la damnation".

Des raisons de convenance, d’autre part, ont justifié la restriction de l’empêchement au quatrième degré. Les hommes en effet, continuent à vivre jusqu’à la quatrième génération, si bien que le souvenir de leur parenté ne leur échappe point. Dieu ne menace-t-il pas aussi de punir les péchés des parents jusqu’à la "troisième et quatrième génération" ? En outre, la parenté n’étant autre chose que l’identité de sang, à chaque génération, le sang se mêle à un nouveau sang étranger, et devient de plus en plus différent de ce qu’il était. Puisque chacun des quatre éléments que renferme le sang se mêle d’autant mieux qu’il est plus subtil, dans le premier mélange, l’identité de sang disparaît quant au premier élément le plus subtil de tous ; à la seconde génération disparaît le second élément, à la suivante, le troisième, à la quatrième génération le quatrième élément. Ainsi l’union charnelle peut convenablement se faire à nouveau après la quatrième génération.

Solutions :

1. Dieu ne peut unir ni ceux qui se marient en désobéissant à la loi divine, ni ceux qui contractent mariage contrairement à la loi ecclésiastique, douée de la même force obligatoire.

2. Le mariage n’est pas seulement un sacrement mais aussi une institution sociale. Les ministres de l’Église ont donc dès lors plus de pouvoir sur lui que sur le baptême qui n’est qu’un sacrement, car à la façon des contrats et des institutions humaines régies par les lois humaines, les contrats et institutions spirituelles sont l’objet des lois ecclésiastiques.

3. Les liens de parenté sont, il est vrai, des liens naturels, mais il n’est pas naturel que la parenté empêche le mariage, sauf quand il s’agit d’un certain degré, comme on l’a dit. Aussi l’Église, dans sa législation ne fait pas que certaines personnes deviennent ou ne deviennent pas parentes, car celles qui le sont le restent toujours au même degré. L’Église plutôt décrète que les mariages seront ou ne seront pas licites, quand les époux sont parents à certains degrés et ces degrés varient selon les époques.

4. Quand on allègue des raisons de symbolisme, on veut plutôt montrer l’adaptation et la convenance de la loi qu’en indiquer les causes et en prouver la nécessité.

5. On l’a dit dans l’article, les motifs d’interdire le mariage dans certains degrés de parenté ne sont pas les mêmes. Ce qu’il est donc utile d’accorder à une époque, il peut être avantageux de l’interdire à une autre.

6. Les lois n’ont pas effet rétroactif mais règlent l’avenir. Si donc on en venait un jour à étendre l’empêchement au cinquième degré, alors qu’aujourd’hui il ne s’étend pas si loin, on ne devrait pas séparer les époux parents au cinquième degré, car aucun empêchement postérieur au mariage ne peut l’annuler et la loi de l’Église ne pourrait rendre illégitime une union vraiment valide. De même, si l’on permettait dans l’avenir à certains parents de s’unir entre eux, alors qu’ils ne peuvent le faire actuellement, la loi de l’Église ne ferait pas de leur union un mariage légitime en raison du premier contrat, car les époux pourraient se séparer, s’ils le voulaient, mais ils pourraient contracter un nouveau mariage et ce serait alors une autre union.

7. En interdisant le mariage aux parents selon certains degrés, l’Église tient compte des lois de l’amour. Or, il y a autant de raisons d’aimer le neveu que l’oncle ; il y en a plutôt davantage, car un fils touche de plus près son père que le père son fils, ainsi que l’observe Aristote (Éthiques 8, 12). L’Église interdit donc le mariage aux neveux aussi bien qu’aux oncles.

Mais la loi ancienne, dans ses interdictions, tenait surtout compte de la cohabitation et défendait le mariage à des personnes qui, vivant ensemble, entretenaient plus facilement des relations. Or la nièce habitait plus fréquemment avec son oncle que ne le faisait la tante avec son neveu, car la fille ne fait qu’un avec son père elle tient tout de lui. La soeur, elle, n’est pas aussi unie à son frère, car elle n’est pas de lui, mais tous deux viennent du même père. La raison d’écarter la tante du mariage ne valait donc pas pour la nièce.