TheoFons

Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — La définition de l’adoption est-elle exacte ?

Objections :

1. Il semble inexact de dire : "L’adoption consiste à prendre légitimement pour fils, petit-fils, et ainsi de suite une personne étrangère." Un enfant doit, en effet, rester soumis à son père. Or il arrive quelquefois que l’adopté ne passe pas effectivement sous l’autorité de l’adoptant. On ne prend donc pas toujours pour fils celui qu’on adopte.

2. "Les parents, dit l’Apôtre, doivent s’enrichir pour leurs enfants". Or le père adoptif n’est pas toujours obligé de le faire puisque son héritage ne revient pas toujours au fils adopté. L’adoption ne consiste donc pas à prendre quelqu’un pour enfant.

3. L’adoption, qui consiste à prendre un étranger pour enfant, ressemble à la génération physique, dont l’effet naturel est la naissance de l’enfant. L’homme, naturellement capable d’avoir des enfants, pourrait donc en adopter aussi. Or cela est faux, car celui qui n’est pas majeur, l’homme âgé de moins de vingt-cinq ans, par exemple, et la femme ne peuvent adopter personne, alors qu’ils peuvent avoir des enfants. On ne doit donc pas dire que l’adoption consiste à prendre quelqu’un pour enfant.

4. L’adoption semble nécessaire pour suppléer à l’absence de fils par nature. Or l’homme impuissant, comme le mutilé, l’anormal, seront toujours incapables d’avoir naturellement des enfants. Ils devraient donc avoir plus que les autres le droit d’adopter. Or ils ne l’ont pas. L’adoption ne consiste donc pas à prendre un étranger pour enfant.

5. Dans la parenté spirituelle, grâce à laquelle on prend quelqu’un pour fils sans lui avoir donné la vie, l’âge est de nulle importance. Un homme plus âgé peut devenir le père d’un plus jeune et réciproquement, car un jeune homme peut baptiser un vieillard et inversement le vieillard baptiser un jeune homme. Si l’adoption consiste alors à prendre pour enfant un étranger auquel on n’a pas donné la vie, un jeune homme pourrait adopter un vieillard et un vieillard adopter un jeune homme. Or il n’en est rien. Nous revenons donc à la même conclusion que précédemment.

6. Entre l’adoptant et les adoptés, il n’y a aucune différence de degrés. Tout adopté est donc fils. Impossible alors de dire que l’on peut adopter quelqu’un comme petit-fils.

7. L’adoption a pour cause l’affection : aussi dit-on que Dieu par amour nous a adoptés pour ses enfants. Mais on doit préférer ses parents aux étrangers. On ne doit donc pas adopter des étrangers mais les parents d’abord.

Conclusion :

L’art imite la nature et corrige les défauts que la nature a laissés dans les choses. Aussi, de même que l’homme se donne des enfants grâce à la génération naturelle, il peut aussi grâce au droit positif, qui est l’art du bien et de l’équité, prendre un étranger pour enfant et le considérer comme son fils par nature, afin de remplacer les enfants qu’il a perdus, car c’est là le but de l’adoption. Toute appropriation, d’autre part, comporte un point de départ, de telle sorte que celui qui s’approprie est autre que ce qui est approprié. Il faut donc que la personne qui est adoptée pour fils soit une personne étrangère.

Comme la génération physique dont le résultat est la forme, fin de la génération et dont le point de départ est la forme opposée, la génération légale a donc pour résultat un fils ou un petit-fils et pour point de départ une personne étrangère. Il s’ensuit que la définition donnée énonce le genre de l’adoption par ces mots "prendre légalement" ; le point de départ "une personne étrangère" et le résultat : "fils ou petit-fils"

Solutions :

1. La filiation adoptive imite d’une certaine façon la filiation naturelle. Aussi peut-on distinguer deux espèces d’adoption :

- 1° La première imite parfaitement la filiation naturelle ; elle se nomme adrogation et fait passer l’adopté sous l’autorité de l’adoptant. La personne ainsi adoptée succède au père adoptif ab intestat, et celui-ci ne peut la priver du quart de l’héritage, à moins qu’elle n’ait commis une faute. On ne peut adopter de cette manière qu’une personne qui est libre d’elle-même, c’est-à-dire qui n’a plus de père, ou qui est émancipée si son père vit encore. Cette adoption exige l’intervention du prince.

- 2° La seconde espèce d’adoption est une imitation imparfaite de la filiation naturelle ; elle se nomme simple adoption et ne fait pas passer l’adopté sous l’autorité de l’adoptant. Loin d’être l’adoption parfaite, elle est plutôt une étape préparatoire à celle-ci. Il est permis d’adopter ainsi une personne qui ne peut pas encore disposer d’elle-même ; l’intervention du prince n’est pas nécessaire, l’autorité du magistrat suffit. Dans ce cas l’adopté ne succède pas à l’adoptant dans ses biens, et celui-ci n’est pas obligé de lui laisser une partie de sa fortune, par testament, mais il peut le faire, s’il le veut

2. Il faut faire ici la même réponse qu’à la première difficulté.

3. La génération physique a pour but la reproduction de l’espèce tous ceux qui possèdent les qualités complètes de l’espèce peuvent donc avoir naturellement des enfants. L’adoption, elle, est destinée à la transmission de l’héritage ont alors le droit d’adopter ceux-là seuls qui peuvent dis poser de leurs biens par héritage. Aussi, ceux qui sont incapables de disposer d’eux-mêmes, ou qui sont âgés de moins de vingt-cinq ans, ne peuvent adopter qu’avec une permission spéciale du prince

4. Toute personne qui, par suite d’un empêchement perpétuel, est incapable d’avoir des enfants, ne peut transmettre à des descendants son héritage. Pour cette raison, ses biens doivent revenir à ceux que le droit de parenté appelle à la succession. Une telle personne n’a donc pas plus le pouvoir d’adopter que le pouvoir d’engendrer. D’autre part, on regrette bien plus la perte des enfants que le fait de n’en avoir jamais eu. Ceux qui ne peuvent pas avoir d’enfants n’ont donc pas besoin d’être consolés de la perte des enfants, comme ceux qui en ont eus et qui les ont perdus, ou comme ceux qui auraient pu en avoir, mais qui n’en ont pas à cause d’un empêchement accidentel.

5. On contracte parenté spirituelle au moyen du sacrement qui fait renaître les fidèles en Jésus-Christ. Or, devant le Christ, il n’y a plus de différence entre l’homme et la femme, l’esclave et l’homme libre (Gal 3, 28), le jeune homme et le vieillard. Tout homme peut donc indifféremment devenir le parrain d’un autre. Quant à l’adoption elle doit assurer la transmission de l’héritage et faire passer l’adopté sous la tutelle de l’adoptant. Or il ne convient pas que le plus âgé dépende du plus jeune dans l’administration des biens de la famille. Un jeune homme ne peut donc pas adopter une personne plus âgée. Au contraire la loi exige que l’adopté soit suffisamment plus jeune que l’adoptant au point qu’il en pourrait être le fils par nature.

6. Il arrive que l’on perde des petits-fils comme l’on perd des fils. L’adoption ayant été instituée pour consoler les parents de la perte de leurs enfants, une personne peut donc être adoptée aussi bien à la place du fils qu’à la place du petit-fils et ainsi de suite.

7. Le droit de succéder revient aux parents en raison de leur parenté. Il ne convient donc pas que la succession leur arrive par voie d’adoption. Mais si on adopte un parent qui n’a pas le droit d’hériter, on ne l’adopte pas à titre de parent, mais à titre d’étranger, en regard de l’héritage des biens de l’adoptant.

Article 2 — L’adoption entraîne-t-elle un lien qui empêche le mariage ?

Objections :

1. L’adoption, semble-t-il, ne fait naître aucun lien qui soit un empêchement au mariage. Le soin des âmes est une fonction plus noble que le soin des corps. Or ceux qui ont charge d’âmes ne contractent point de parenté avec ceux dont ils sont responsables ; sinon, le curé de la paroisse deviendrait parent de tous ses paroissiens et aucun de ceux-ci ne pourrait épouser le fils du curé. Cela ne se produit donc pas non plus après l’adoption qui fait passer l’adopté sous la direction de l’adoptant.

2. La relation de bienfaiteur à protégé n’entraîne pas entre eux deux un lien de parenté. Or l’adoption n’est que l’octroi d’un bienfait. Elle ne produit donc aucun lien de parenté.

3. Un père procure surtout à son fils trois choses, comme le dit Aristote (Éthiques 8, 12), la vie, la nourriture, l’éducation. La succession dans l’héritage ne vient qu’ensuite. Or on peut pourvoir à l’entretien et à l’éducation de quelqu’un sans contracter pour cela des liens de parenté avec lui sinon, les nourrices, les pédagogues, les maîtres deviendraient parents de ceux dont ils s’occupent, ce qui est faux. De même, l’adoption, ou le fait de succéder à quelqu’un comme héritier, n’entraîne pas des liens de parenté.

4. Les sacrements de l’Église ne sont pas soumis aux lois humaines. Or le mariage est un sacrement de l’Église. L’adoption, instituée par une loi humaine, ne peut donc créer aucun lien qui soit empêchement de mariage.

Cependant :

La parenté est un empêchement de mariage. Or, de l’adoption résulte une certaine parenté, à savoir, une parenté légale puisque celle-ci se définit "une parenté provenant de l’adoption". L’adoption entraîne donc un lien qui met obstacle au mariage.

On peut déduire aussi la même conclusion des textes cités dans les Sentences (Dist 42).

Conclusion :

La loi divine interdit aux personnes qui habitent nécessairement ensemble de contracter mariage entre elles, car, comme le remarque Maimonide, la permission de s’unir dans la chair, favoriserait chez ces personnes la concupiscence que le mariage est destiné à réprimer. Or le fils par adoption habite dans la maison de son père adoptif, tout comme l’enfant par nature. Aussi les lois humaines leur interdisent de contracter mariage ensemble. L’Église approuve cette interdiction. La parenté légale est donc un empêchement de mariage

Solutions :

1. 2. 3. Ce qui précède fournit la réponse aux trois premières difficultés, car la charge d’âmes, les relations de bienfaisance, l’instruction n’exigent pas une cohabitation telle qu’elle puisse exciter la concupiscence. Il n’en résulte donc aucun lien qui soit un empêchement de mariage.

4. La loi humaine ne suffirait pas à établir un empêchement de mariage si l’Église n’intervenait pas pour la sanctionner de sa propre autorité.

Article 3 — Ce lien spécial de parenté n’existe-t-il qu’entre l’adoptant et l’adopté ?

Objections :

1. Seuls le père qui adopte et le fils adoptif contractent, semble-t-il, ce lien de parenté. Celui-ci, en effet, devrait surtout unir le père par adoption et la mère naturelle de l’enfant adopté. Or aucune parenté légale n’existe entre ces deux personnes ; elle n’existera donc pas entre d’autres personnes, mais seulement entre celle qui adopte et l’adopté.

2. Les liens de parenté qui empêchent le mariage sont des empêchements perpétuels. Or il n’y a pas d’empêchement perpétuel entre le fils adoptif et la fille naturelle de l’adoptant, puisqu’ils peuvent contracter mariage à la mort du père ou au moment de l’émancipation du fils adoptif : il n’y avait donc entre eux aucun lien de parenté qui empêchait le mariage.

3. La parenté spirituelle ne passe pas à une personne incapable soit de présenter quelqu’un à un sacrement soit de le recevoir elle-même c’est ainsi que les non baptisés ne la contractent pas. Or la femme est incapable d’adopter, comme on l’a déjà remarqué. La parenté légale ne passe donc pas du mari à l’épouse.

4. La parenté spirituelle l’emporte sur la parenté légale. Or la première ne se transmet pas au petit-fils. La seconde ne se communiquera donc pas non plus à celui-ci.

Cependant :

1. La parenté légale touche de plus près à l’union charnelle ou à la propagation de la chair que ne le fait la parenté spirituelle. Mais celle-ci se transmet à des personnes autres que le fils spirituel. La parenté légale se communiquera donc de la même façon.

2. En outre, les textes cités dans les Sentences (Dist 42) appuient la même conclusion.

Conclusion :

Il y a trois sortes de parenté légale :

- 1° La première, qui suit la ligne de descendance, existe entre l’adoptant d’une part, et, d’autre part, le fils adoptif, le fils de ce dernier, le petit-fils et ainsi de suite.

- 2° La seconde existe entre le fils par adoption et le fils par nature.

- 3° La troisième, qui imite d’une certaine façon l’affinité, existe entre le père adoptif et l’épouse du fils adopté, ou, inversement, entre le fils adoptif et l’épouse du père adoptant.

La première et la troisième parenté sont un empêchement perpétuel au mariage. La seconde ne l’est pas, à moins que l’enfant adopté ne soit encore sous la tutelle de son père adoptif. Lors donc que le père par adoption est mort ou que le fils adoptif est émancipé, celui-ci peut épouser la fille par nature de l’adoptant

Solutions :

1. A la différence de l’adoption, le baptême ne soustrait pas l’enfant au pouvoir de son père naturel. L’enfant reste donc, à la fois, fils du père que la nature lui a donné, et fils spirituel de son parrain. Il n’en est pas ainsi du fils adoptif. Par conséquent, le père par adoption ne contracte ni avec la mère, ni avec le père naturels de l’adopté un lien analogue à la parenté spirituelle.

2. C’est à cause de la cohabitation que la parenté légale est un empêchement de mariage. Mais quand disparaît la nécessité de cohabiter aucun inconvénient ne s’oppose à ce que le lien cesse d’exister, par exemple, quand l’adopté n’est plus soumis à son père adoptif. Pourtant le père adoptif et son épouse conservent toujours une certaine autorité sur le fils par adoption et sa femme, Aussi un lien subsiste-t-il entre eux.

3. La femme, elle-même, peut adopter, en vertu d’une concession du législateur. Dans ce cas, elle contracte donc la parenté légale. D’autre part, si la parenté spirituelle ne se communique pas à un non baptisé, cela ne vient pas de ce que celui-ci est incapable de présenter une personne à un sacrement, mais de ce qu’il ne peut recevoir aucune réalité spirituelle.

4. La parenté spirituelle ne place pas l’enfant SOUS l’autorité et la tutelle du père spirituel, comme cela se produit par la parenté légale. Tout ce qui appartient, en effet, au fils adopté relève nécessairement de l’autorité du père adoptif. Lors donc qu’un homme a été adopté, ses enfants et ses petits-enfants sont adoptés par le fait même.