Article 1 — L'impuissance est-elle un empêchement de mariage ?
Objections :
1. Elle n’en est pas un, car l’oeuvre de chair n’est pas essentielle au mariage, puisque les époux observant la continence à la suite d’un voeu honorent le mariage mieux que les autres. Or l’impuissance n’empêche qu’une seule chose dans le mariage, l’union charnelle. L’impuissance n’est donc pas un empêchement dirimant au mariage.
2. L’impuissance, d’autre part, n’est pas seule à empêcher la génération une excessive passion en fait autant. Mais une passion excessive n’est pas empêchement de mariage. L’impuissance ne saurait donc l’être.
3. Tous les vieillards sont impuissants et cependant ce n'est pas pour eux empêchement au mariage. L’impuissance ne saurait donc en être un.
4. La femme qui connaît l’impuissance de son époux, au moment où elle se marie avec lui, fait un mariage valide. Par elle-même, l’impuissance n’empêche donc pas le mariage.
5. L’impuissance peut être relative : tel qui est impuissant avec une vierge, ne le sera pas avec une femme déflorée. Tel autre aura besoin de la beauté féminine pour stimuler son désir. L’impuissance est donc relative : comment serait-elle un empêchement absolu ?
6. C’est aussi un fait général que la passion sexuelle est moins vive chez la femme que chez l’homme. Or cela n’empêche pas que les femmes puissent se marier. Pourquoi en serait-il autrement pour les hommes ?
Cependant :
1. D’après le Droit, de même que l’enfant incapable d’accomplir le devoir conjugal, est inapte au mariage, de même les impuissants seront considérés comme radicalement inaptes à contracter mariage. Rentrent dans cette catégorie tous ceux qui sont frappés d’impuissance.
2. De plus personne ne peut s’obliger à l’impossible. Or le mariage oblige à l’oeuvre de chair et les époux se font un don réciproque de leur corps. Il en résulte donc que l’impuissant ne pourra contracter mariage.
Conclusion :
Il en est du mariage comme de tout contrat où, en aucun cas, l’obligation ne peut valoir si l’une des parties contractantes s’engage à ce qu’elle est incapable de faire ou de donner ; le contrat de mariage ne vaudra donc pas si l’un des deux conjoints ne peut accomplir le devoir conjugal. Cet empêchement est appelé impuissance, d’un terme général.
Cette impuissance peut être d’origine interne et naturelle ou être d’origine externe et accidentelle, par exemple dans le cas de quelque maléfice, ainsi qu’on le dira plus loin.
L’impuissance, effet d’une cause naturelle, peut être double ou bien elle est temporaire et donc curable soit médicalement, soit avec le temps, et elle ne rend pas nul le mariage ; ou bien elle est définitive et dirime le mariage, à ce point qu’elle fait disparaître, chez celui qui en est affligé, tout espoir de se marier, l’autre conjoint demeurant libre d’épouser qui il veut, dans le Seigneur bien entendu.
Pour reconnaître si l’impuissance est définitive ou non, l’Église a fixé un délai de trois ans, qui seront un temps d’épreuve. Si après trois années, au cours desquelles les époux se seront fidèlement appliqués au devoir conjugal, le mariage n’a pu être consommé, l’Église l’annule.
Mais il peut arriver que l’Église se trompe parce que trois ans ne suffisent pas toujours à établir le caractère définitif d’une impuissance. Si donc celui qui fut l’objet d’empêchement par impuissance a pu, dans la suite, avoir des relations avec succès, soit avec une autre femme, soit avec la sienne, l’Église revalide le premier mariage et annule le second, même contracté avec sa permission
Solutions :
1. Si l’acte sexuel n’est pas essentiel au mariage, le pouvoir de l’accomplir est cependant une des conditions requises, puisque chacun des deux époux donne à l’autre le droit d’accomplir cet acte.
2. Un excès de passion sera difficilement un empêchement définitif. On le considérerait cependant ainsi après trois années d’essai. Toutefois, comme l’impuissance est, bien davantage et bien plus fréquemment, cause d’empêchement par l’obstacle qu’elle apporte à la génération, c’est elle qui est envisagée ici. D’ailleurs, c’est bien à elle que tout défaut naturel se ramène.
3. Impuissants parfois à engendrer, les vieillards ne le sont pas toujours pour accomplir l’acte sexuel. Aussi le mariage leur est-il permis comme remède à la concupiscence bien qu’ils ne puissent pas le contracter en vue de la fin pour laquelle il a été institué par la nature.
4. C’est un principe général de tout contrat : celui qui est incapable d’en acquitter une clause ne saurait être tenu pour capable de s’y engager. Or cette incapacité peut être de deux sortes :
- 1° Une incapacité de droit ; si le droit s’oppose au contrat, cela suffit pour annuler tout engagement, quelque connaissance qu’en ait l’autre partie.
- 2° Une incapacité de fait ; si l’autre partie, tout en connaissant cet obstacle, accepte le contrat, elle prouve par là même que la fin qu’elle y cherche est tout autre et le contrat vaut dans le cas contraire, il est nul.
Or l’impuissance cause bien chez l’homme cette incapacité réelle de s’acquitter de son devoir. Son cas est le même que celui de la condition servile en raison de laquelle l’homme n’est pas libre de satisfaire à ce même devoir. Dans les deux cas il y a empêchement, mais il faut que le conjoint ignore l’incapacité de l’autre. Par contre un empêchement de droit, tel que la consanguinité, annule toujours le mariage, que le conjoint en ait ou non connaissance. Pour cette raison le Maître des Sentences (Dist 34, 1) déclare que l’impuissance et la servitude ne rendent pas les personnes "absolument incapables de se marier"
5. L’impuissance relative n’est pas un empêchement naturel et définitif. Si un homme est capable de relations avec une femme déflorée et non avec une vierge, il est possible de faire appel à une intervention chirurgicale et d’assurer ainsi l’acte conjugal. Il n’y a rien ici qui aille contre le mariage, puisqu’il s’agit non de plaisir mais d’une infirmité à guérir.
La répugnance dont une femme est l’objet n’est pas une cause naturelle d’impuissance mais une cause accidentelle et extrinsèque ; dès lors le cas est à juger comme le maléfice dont nous allons parler
6. L’homme est actif et la femme passive dans la génération. Aussi le pouvoir de donner la vie est bien plus nécessaire à l’homme qu’à la femme. L’impuissance qui rend l’homme incapable d’accomplir l’acte générateur ne produirait pas la même incapacité chez la femme. Mais il peut y avoir chez celle-ci un empêchement naturel provenant d’une autre cause à savoir l’impénétrabilité physique. On en jugera alors comme de l’impuissance chez l’homme.
Article 2 — Le maléfice est-il un empêchement de mariage ?
Objections :
1. Ce n’en est pas un. Les maléfices sont l’oeuvre des démons. Mais les démons n’ont pas plus le pouvoir d’empêcher l’acte du mariage qu’ils n’ont celui d’empêcher les autres actions du corps. Cela est hors de leur prise, sinon ils sèmeraient le désordre complet dans le monde, en empêchant, par exemple, la nutrition, la marche, et autres actions de ce genre. Leurs maléfices ne peuvent donc mettre obstacle au mariage.
2. L’oeuvre de Dieu est plus forte que l’oeuvre du diable. Le maléfice, oeuvre diabolique, ne peut donc faire obstacle à l’oeuvre divine du mariage.
3. Seuls, les empêchements perpétuels sont des empêchements dirimants du mariage. Mais le maléfice ne peut devenir un obstacle perpétuel, car, le diable n’ayant de pouvoir que sur les pécheurs, le maléfice n’existera plus, une fois le péché enlevé. D’autres maléfices pourront encore le faire disparaître ou bien les exorcismes de l’Église destinés à entraver la puissance des démons. Le maléfice n’est donc pas un empêchement.
4. L’acte charnel ne devient impossible que si l’homme ne peut plus user du pouvoir d’engendrer. Or l’homme conserve ce pouvoir vis-à-vis de n’importe quelle femme. Le maléfice n’est donc un empêchement à l’union de l’homme avec telle ou telle femme que s’il l’est par rapport à toutes les femmes.
Cependant :
1. D’après le décret de Gratien : "Les sorts ou maléfices empêchent le mariage" et encore "si on ne réussit pas à les guérir, on pourra séparer les époux".
2. D’autre part les démons sont plus puissants que les hommes. Il est dit en effet dans le livre de Job "Léviathan n’a pas son égal sur la terre". Mais par la castration, par la boisson, on peut rendre quelqu’un impuissant et incapable de contracter mariage. A plus forte raison, le démon peut-il empêcher le mariage.
Conclusion :
Certains ont prétendu qu’il n’y a pas de maléfices dans le monde et que cela existe seulement dans l’imagination des hommes qui attribuent à des maléfices les effets naturels dont ils ignorent la cause.
C’est contredire les témoignages des saints qui affirment le pouvoir des démons sur le corps et sur l’imagination des hommes avec la permission de Dieu. Les magiciens, grâce aux démons, peuvent donc faire des prodiges.
L’opinion susdite provient d’un manque de foi ou de l’incrédulité. On croit, en effet, que les démons n’existent que dans l’esprit du peuple ; ceux qui ont des mouvements de frayeur les attribuent au démon et quand l’imagination vivement impressionnée éveille dans les sens des représentations du démon, tel qu’ils se le figurent, ils sont persuadés qu’ils voient le démon lui-même.
Or cette explication est incompatible avec la vraie foi qui nous enseigne la chute des mauvais anges, devenus les démons, et qui nous affirme que la nature subtile des démons les rend capables de faire beaucoup de choses impossibles pour nous. Et on appelle magiciens les hommes qui excitent les démons à produire ces effets.
D’autres affirment que les maléfices peuvent empêcher l’union charnelle mais non d’une manière perpétuelle, et que ce n’est donc pas un empêchement dirimant du mariage contracté.
D’après eux, les textes juridiques affirmant le contraire sont abrogés. Cependant on leur oppose l’expérience et le droit nouveau conforme à l’ancien.
Il faut donc distinguer deux cas : ou bien l’impuissance due au maléfice est perpétuelle et elle dirime alors le mariage, ou bien elle ne l’est pas et par suite elle n’annule point le mariage. Pour savoir alors si elle est perpétuelle ou non, l’Église a fixé un délai de trois ans, comme pour l’empêchement d’impuissance.
Le maléfice diffère cependant de l’impuissance. Car l’homme impuissant l’est aussi bien vis-à-vis d’une femme que vis-à-vis d’une autre : l’annulation de son mariage ne lui permettra donc pas de se marier avec une autre. Par contre, l’homme victime d’un maléfice peut être impuissant vis-à-vis d’une femme et non vis-à-vis d’une autre. Voilà pourquoi lorsque le juge ecclésiastique annule le mariage, chacun des deux époux est libre de chercher un autre conjoint.
Solutions :
1. La tache du péché originel, qui nous rend esclaves vis-à-vis du démon, nous est transmise par la génération. Avec la permission divine, le démon peut dès lors exercer son pouvoir malfaisant sur l’acte de la génération plus efficacement que sur les autres. De même la vertu malfaisante des démons se révèle davantage dans les serpents que dans les autres animaux, parce que le démon a pris la forme d’un serpent pour tromper la femme.
2. Ce n’est qu’avec la permission de Dieu que le diable peut nuire à une oeuvre divine et non pas parce qu’il serait plus puissant que Dieu, au point de pouvoir détruire l’ouvrage divin grâce à la violence.
3. Un maléfice est perpétuel quand aucun secours humain n’est assez fort pour le faire dis paraître. En vérité, Dieu pourrait y remédier en arrêtant le démon ; le démon pourrait aussi le faire cesser en se désistant de son pouvoir. Il n’est pas toujours possible, en effet, de remédier à un maléfice par un autre, et les magiciens le savent bien. Alors même qu’on pourrait le faire, on tiendrait cependant le maléfice pour perpétuel, car il n’est jamais permis d’invoquer le secours du démon par un autre maléfice.
De même un pécheur qui par le péché s’est soumis au pouvoir du démon, n’est pas nécessairement délivré, une fois le péché enlevé, car la faute peut disparaître et la peine subsister.
De même encore les exorcismes de l’Église ne réussissent pas toujours à éloigner le diable et à faire cesser les châtiments corporels, car la justice divine peut exiger le contraire. Cependant ces exorcismes sont toujours efficaces pour écarter les attaques du démon contre lesquelles ils ont été institués.
4. Un maléfice peut frapper un homme d’impuissance tantôt vis-à-vis de toutes les femmes, tantôt vis-à-vis d’une seule, car le démon agit comme il le veut et non pas par contrainte naturelle. L’empêchement qui provient du maléfice peut être aussi l’effet d’une impression faite par le démon sur l’imagination d’un homme, de telle sorte que les désirs charnels de celui-ci se portent vers telle femme et non pas vers telle autre.
Article 3 — La démence est-elle un empêchement de mariage ?
Objections :
1. Non, car le mariage spirituel que l’on contracte au baptême est bien supérieur au mariage charnel. Or les déments peuvent recevoir le baptême. Ils peuvent donc contracter mariage.
2. L’impuissance est un obstacle au mariage, parce qu’elle rend l’acte charnel impossible. Or la démence ne produit pas cet effet. Elle n’est donc pas un empêchement.
3. Seul dirime le mariage l’empêchement qui est perpétuel. Mais il n’est pas possible de savoir si la démence empêchera toujours le mariage. Elle n’annule donc pas le mariage.
4. Dans la liste précédente où sont énumérés chacun des empêchements perpétuels on ne trouve pas le nom de la démence. Elle n’en est donc pas un.
Cependant :
1. La démence, plus que l’erreur, supprime l’exercice des facultés mentales. Or, l’erreur est un empêchement au mariage. Donc, à plus forte raison, la démence.
2. D’autre part, les fous ne peuvent faire aucun contrat. Or le mariage est une sorte de contrat. Les fous ne peuvent donc pas se marier.
Conclusion :
La folie peut précéder ou suivre le mariage. Si elle survient après le mariage, celui-ci reste valide. Si elle précède le mariage, de deux choses l’une : ou bien le dément a des intervalles lucides, ou bien il n’en a pas. S’il en a, encore qu’il soit préférable pour lui de ne pas se marier dans ces moments de lucidité, car il est incapable de bien élever ses enfants, le mariage qu’il contractera sera cependant valide. S’il n’a point de moments de lucidité, ou s’il se marie alors qu’il n’a plus sa raison, le mariage sera nul, car le consentement n’aura pas été valide en raison du défaut d’intelligence
Solutions :
1. L’usage de la raison n’est pas une condition requise au baptême, mais est nécessaire pour le contrat de mariage. La parité n’existe pas. Cependant on a parlé plus haut de la manière dont on doit baptiser les déments.
2. La folie est un empêchement de mariage à cause du consentement requis et non pas parce que la folie empêche l’acte conjugal, ce que fait l’impuissance. Le Maître des Sentences (Dist 34) traite au même endroit de ces deux empêchements, parce que tous deux sont un défaut naturel.
3. Tout obstacle momentané au consentement, annule tout à fait le mariage. Un obstacle à l’accomplissement de l’acte conjugal au contraire n’annulera le mariage que s’il est perpétuel.
4. L'empêchement de folie se ramène à l'empêchement d’erreur ; ici et là, le défaut de consentement provient de la même source, c’est-à-dire de l’absence de consentement.
Article 4 — L’inceste commis avec la soeur de l’épouse annule-t-il le mariage ?
Objections :
1. L’inceste n’annule pas le mariage. On ne doit pas, en effet, punir une épouse à cause du péché de son mari. Mais celle-ci serait punie si le mariage était rompu. L’inceste n’est donc pas cause de nullité.
2. L’homme qui a des relations charnelles avec sa propre parenté commet une plus grande faute que celui qui fait de même avec la parente de son épouse. Or dans le premier cas, le mariage reste valide malgré la faute. Il en est donc de même dans le second cas.
3. Si le mariage devait être rompu en punition du péché, on devrait aussi annuler l’union de l’incestueux, devenu veuf, avec une autre femme. Or cela n’a pas lieu.
4. Cet empêchement ne figure pas parmi ceux qui ont été énumérés précédemment. Ce n’en est donc pas un.
Cependant :
1. Le conjoint qui a des relations charnelles avec la soeur de sa femme contracte affinité avec son épouse elle-même. Mais l’affinité est un empêchement dirimant. L’inceste en question en est donc un aussi.
2. D’autre part : "On est puni par ou on a péché" (Sg 11, 17). Or l’incestueux a péché contre les lois du mariage. Sa punition consistera donc dans la privation du mariage.
Conclusion :
Quand un homme marié a eu des relations charnelles avec la soeur ou une autre parente de sa femme, avant la célébration de son mariage, même après les fiançailles, il faut le séparer de son épouse à cause de l’affinité qu’il a contractée ; mais si l’inceste a été postérieur à la célébration et à la consommation du mariage, on ne devra pas séparer les époux. Cependant le mari n’aura plus le droit de demander le devoir conjugal et ne pourra pas le demander sans pécher. Il sera néanmoins obligé de le rendre, si l’épouse le lui demande, car l’épouse ne peut être punie par la faute de son conjoint.
Après la mort de son épouse, l’incestueux ne pourra plus prétendre à un nouveau mariage, à moins qu’on lui accorde une dispense à cause de sa faiblesse et de crainte qu’il ne contracte des relations mauvaises. S’il se marie de nouveau sans dispense, il désobéit aux lois de l'Église et commet une faute ; mais on ne devra pas pour cela annuler son mariage
Solutions :
1 à 4. Ce que nous venons de dire répond aux difficultés. On range l’inceste parmi les empêchements de mariage, non pas à cause du péché dont il est la cause, mais en raison de l’affinité qui en résulte. On n’avait donc pas besoin d’en faire mention spéciale dans la liste des empêchements, car il se trouve inclus dans l’empêchement d’affinité.
Article 5 — Le défaut d’âge est-il un empêchement de mariage ?
Objections :
1. Le défaut d’âge n’est pas un obstacle au mariage. Les lois civiles, en effet, imposent un tuteur à l’enfant jusqu’à la vingt-cinq année ; jusque-là, semble-t-il, l’enfant n’a donc pas un jugement assez sûr pour consentir à un mariage. C’est à cette époque que l’on devrait donc fixer le moment où l’enfant peut se marier. Or il peut le faire avant cette date. Le défaut d’âge n’empêche donc pas le mariage.
2. Le lien du mariage est un lien perpétuel, comme le lien de la profession religieuse. Or, selon une nouvelle décrétale, on ne peut faire profession avant d’avoir atteint l’âge de quatorze ans. Si le défaut d’âge était un empêchement au mariage, on ne pourrait donc pas non plus se marier avant ce moment.
3. Le consentement de l’homme au mariage est le même que le consentement de la femme. Or la femme peut consentir dès l’âge de 14 ans. L’homme le peut donc également.
4. L’impuissance n’est un empêchement que si elle est perpétuelle et ignorée de l’autre partie. Le défaut d’âge, lui, n’est ni perpétuel, ni ignoré. Il n’est donc pas un empêchement.
5. Le défaut d’âge n’est pas nommé dans la liste des empêchements. Ce n’en est donc pas un.
Cependant :
D’après une décrétale : "L’enfant incapable de rendre le devoir conjugal est inapte au mariage". Or avant l’âge de 14 ans la plupart des enfants sont incapables de remplir cette obligation, comme l’a remarqué Aristote (Hist des animaux 7, 1). Celui-ci disait encore : "Toutes les choses naturelles ont des limites tant dans leur grandeur que dans leur accroissement". Or le mariage est une réalité naturelle. Il doit donc y avoir un temps déterminé en deçà duquel on ne peut pas se marier.
Conclusion :
Le mariage, qui est une sorte de contrat, est l’objet d’une législation positive comme tous les autres contrats. Or le droit romain et le droit canonique exigent que l’on ne contracte pas mariage avant d’avoir atteint l’âge de discrétion, âge auquel les contractants peuvent réfléchir sérieusement au mariage et s’acquitter du devoir conjugal. Sinon, le mariage doit être rompu. Or cet âge est ordinairement celui de 14 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles.
Cependant les lois positives sont basées sur les faits généraux. Si donc on acquiert l’aptitude requise au mariage avant l’âge légal, parce que la précocité naturelle supplée au défaut d’âge, le mariage reste indissoluble. Aussi l’union que les époux auront contractée avant l’âge de puberté et auront consommée avant ce délai restera néanmoins indissoluble
Solutions :
1. On a besoin d’un jugement moins vigoureux pour délibérer sur des actes conformes aux inclinations naturelles que pour le faire sur d’autres actions. Aussi peut-on être suffisamment raisonnable pour réfléchir et consentir au mariage avant de pouvoir s’engager à des donations en faveur d’autrui sans l’intervention du tuteur.
2. Il faut répondre de même à la seconde difficulté, car les voeux de religion obligent à des actes qui dépassent les forces de la nature et qui sont plus difficiles à accomplir que les devoirs du mariage.
3. La femme parvient plus tôt que l’homme à l’âge de puberté, comme le dit Aristote (La gen. des animaux 4, 6). Il y a donc une différence entre eux deux.
4. Envisagé à ce point de vue, le défaut d’âge est un empêchement non seulement à cause de l’impuissance physique, mais encore à cause du défaut de jugement celui-ci n’est pas assez mûr pour que l’on puisse consentir à un engagement perpétuel.
5. L’empêchement d’âge, se ramène à celui de l’erreur comme l’empêchement de démence dans les deux cas, l’homme n’a pas encore le plein usage de son libre arbitre.