TheoFons

Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Un fidèle peut-il contracter mariage avec un infidèle ?

Objections :

1. Rien ne l’en empêche. Joseph a contracté mariage avec une Egyptienne et Esther devint l’épouse d’Assuérus. Dans les deux cas il y avait disparité de culte, puisque l’un des époux était un fidèle et l’autre un infidèle. La différence de culte, antérieure au mariage, n’est donc pas un empêchement.

2. La loi ancienne et la loi nouvelle nous enseignent la même foi. Or la première permet tait le mariage entre fidèle et infidèle, comme on le lit dans le Deutéronome (21, 10) : "Quand tu sortiras pour combattre, si tu vois parmi les captifs une femme de belle figure, et qu’épris d’amour tu veuilles l’épouser, tu l’amèneras dans ta maison, tu iras vers elle et elle deviendra ta femme". La loi nouvelle le permet donc aussi.

3. Les fiançailles sont la préparation du mariage. Or les fidèles peuvent contracter fiançailles avec les infidèles dont la conversion future sera posée comme condition du contrat. Ils peuvent donc contracter mariage avec eux sous la même condition.

4. Tout empêchement de mariage contrecarre en quelque sorte le mariage. Or l’infidélité ne s’oppose pas au mariage, puisque celui-ci est une fonction naturelle, et que la foi est en dehors des lois de la nature. La disparité de culte n’est donc pas un empêchement.

5. La disparité de religion peut exister aussi entre deux baptisés dont l’un, par exemple, est devenu hérétique après son baptême. Or si cet hérétique contracte avec un fidèle, le mariage est pourtant valide. La disparité de culte n’est donc pas un empêchement de mariage.

Cependant :

1. Saint Paul disait aux Corinthiens (2 Co 6, 14) : "Qu’a de commun la lumière avec les ténèbres" ? Tout est commun, au contraire, entre mari et femme. Celui qui vit dans la lumière de foi ne peut donc épouser celle qui se trouve dans les ténèbres de l’infidélité.

2. D’autre part, on lit ceci dans le prophète Malachie (2, 11) : "Judas profane ce qui est consacré à Yahvé car il a aimé et épousé la fille d’un dieu étranger". Il ne pouvait donc pas contracter mariage avec elle. La disparité de culte est donc un empêchement.

Conclusion :

Le but principal du mariage consiste à élever les enfants dans le culte de Dieu. Comme cette éducation est l’oeuvre commune du père et de la mère, tous deux voudront élever leurs enfants dans le service du Dieu auquel adhère leur foi. Mais s’ils ne professent pas la même religion, ils poursuivront chacun un but opposé. Il ne pourra donc pas y avoir entre eux de véritable mariage. Aussi la disparité de cuite, quand elle précède le mariage est un empêchement.

Solutions :

1. L’ancienne loi permettait aux Israélites de contracter mariage avec certains infidèles mais leur défendait de le faire avec certains autres. Il leur était particulièrement interdit de se marier avec les infidèles qui habitaient le pays de Canaan pour les raisons suivantes le Seigneur avait d’abord demandé qu’on les fasse disparaître à cause de leur obstination ; d’autre part, les époux et les enfants couraient ici un plus grand danger de perversion idolâtrique, car les Israélites étaient plus disposés à adopter les rites et les moeurs de ces infidèles, avec qui ils avaient des rapports. Au contraire, l’union à d’autres infidèles était permise, car le danger de passer à l’idolâtrie était ici moins pressant. Aussi, Joseph, Moïse, Esther ont-ils pu épouser des infidèles.

Mais la loi nouvelle, propagée dans le monde entier, défend de contracter mariage avec n’importe quel infidèle et pour les mêmes raisons. La disparité de culte qui précède le mariage est donc un empêchement et une cause de nullité.

2. Cette disposition de la loi deutéronomique concernait ou bien les étrangers que l’on pouvait épouser ou bien les captives qui voulaient se convertir à la vraie foi et au culte divin.

3. Les conditions présentes régissent le présent comme les conditions futures l’avenir. Au moment même de la célébration du mariage, la profession du même culte est donc présentement requise chez les deux contractants. De même au moment des fiançailles, le mariage étant promis pour l’avenir, il suffit de promettre comme condition future de professer la même foi.

4. La disparité de culte s’oppose au mariage, comme on l’a déjà dit, parce qu’elle nuit au bien principal du mariage, au bien des enfants.

5. Le mariage est un sacrement ; la validité du sacrement exige donc que les deux époux soient dans la même situation vis-à-vis du sacrement de la foi, c’est-à-dire du baptême, plutôt que vis-à-vis de la foi intérieure. Aussi appelle-t-on cet empêchement non pas disparité de foi, mais disparité de culte ; le culte concerne, comme on l’a dit, le service extérieur. Ainsi le fidèle qui contracte mariage avec une femme baptisée mais hérétique contracte un mariage valide. Mais il commet une faute, s’il la connaît comme hérétique ; il commettrait la même faute s’il épousait une excommuniée. Cependant le mariage ne devrait pas être rompu pour cela. Inversement un catéchumène qui a embrassé la vraie foi mais qui n’est pas encore baptisé ferait un mariage nul, s’il se mariait avec une chrétienne baptisée

Article 2 — Le mariage des infidèles est-il un vrai mariage ?

Objections :

1. Entre infidèles, il ne peut y avoir un vrai mariage. Le mariage est, en effet, un sacrement de l’Église. Or le baptême est la porte des sacrements. Les infidèles qui ne sont pas baptisés ne peuvent donc pas recevoir le sacrement de mariage, comme ils ne peuvent pas recevoir les autres sacrements.

2. Deux maux ensemble font échec au bien avec plus de force qu’un seul. Or l’infidélité d’un seul époux nuit déjà au bien du mariage ; à plus forte raison, l’infidélité des deux conjoints. Le mariage ne peut donc pas exister entre deux infidèles.

3. La disparité de culte peut exister aussi bien entre deux infidèles qu’entre un fidèle d’une part et un infidèle d’autre part. Ainsi existe-t-elle entre un juif et un païen. Or la disparité de culte est un empêchement de mariage. Il y aura donc au moins un cas où le mariage ne pourra exister et ce sera le cas de deux infidèles appartenant à une religion différente.

4. Dans le mariage doit régner une vraie pudeur. Mais, selon le mot de saint Augustin, cité par le Maître des Sentences : "Entre un infidèle et son épouse il ne saurait y avoir de vraie pudeur". Ce n’est donc pas un vrai mariage.

5. Dans le mariage vrai, l’acte charnel est exempt de faute. Or cela ne peut avoir lieu dans l’union contractée par les infidèles, car selon la parole de Saint Paul (Rm 14, 23) : "Toute la vie des infidèles est une vie de péché". Entre eux il ne peut donc y avoir un vrai mariage.

Cependant :

1. Il est dit dans l'Epître aux Corinthiens (1 Co 7, 12) : "Si un frère a comme épouse une infidèle etc.". Or qui dit épouse dit mariage. L’union des infidèles entre eux est donc un vrai mariage.

2. D’autre part, quand un état de choses disparaît, ne disparaît pas pour autant l’état de choses qu’il supposait. Or le mariage, institution naturelle, existait en tant que tel, avant le temps de la loi nouvelle qui est la loi de grâce dont la foi est le principe. L’infidélité n’empêche donc pas que l’union conjugale entre infidèles ne soit un vrai mariage.

Conclusion :

Le mariage a comme but principal le bien de l’enfant. Il ne s’agit pas seulement ici de la naissance de l’enfant, car cela peut se réaliser en dehors du mariage, mais encore de son éducation jusqu’à son complet achèvement car toute cause tend à conduire son effet jusqu’à Son état le plus parfait. Or l’enfant dit parvenir à deux perfections différentes la perfection naturelle tant du corps que de l’âme, que l’enfant atteindra en suivant la loi naturelle, et la perfection de la grâce. La première perfection est matérielle et imparfaite au regard de la seconde. Aussi étant donné que les institutions correspondent au but auquel elles sont destinées, le mariage qui procure aux enfants la perfection naturelle restera matériel et imparfait vis-à-vis de celui qui se propose de donner aux enfants la perfection surnaturelle. Or les mariages entre infidèles et les mariages entre fidèles ont ceci de commun qu’ils procurent à l’enfant la perfection naturelle. Seuls, les seconds peuvent assurer la perfection surnaturelle. Un vrai mariage peut donc exister entre infidèles mais il n’atteint pas sa dernière perfection comme le mariage entre chrétiens

Solutions :

1. Le mariage n’est pas seulement un sacrement mais il est aussi une institution naturelle. Si les infidèles ne peuvent donc recevoir le sacrement de mariage tel que le confèrent les ministres de l’Église, ils contractent cependant le mariage tel que celui-ci a été institué par la nature. On peut même soutenir que le mariage des infidèles est un sacrement en puissance bien qu’il ne le soit pas actuellement parce qu’il n’est pas contracté dans la foi de l’Église.

2. Ce qui fait de la disparité de culte un empêchement, ce n’est pas l’infidélité, mais la diversité des croyances, car cette diversité nuit non seulement à l’éducation surnaturelle et parfaite de l’enfant, mais encore à son éducation naturelle, puisque les parents dirigeront l’enfant vers des buts différents, ce qui ne se produit pas quand les parents sont tous deux infidèles.

3. Les infidèles contractent le mariage tel qu’il a été institué par la nature. Mais l’application des lois naturelles peut être précisée par les lois positives. Si donc certaines lois positives inter disent à des infidèles d’épouser les infidèles d’un autre rite, la disparité de culte deviendra un empêchement à leur mariage. Le droit divin, en effet, ne leur interdit pas de se marier entre eux, car, devant Dieu, peu importe la façon dont on est infidèle, quand on est en dehors de la grâce. De même l’Église ne les empêche point de se marier entre eux, car l’Église ne juge point "ceux qui vivent en dehors d’elle" (1 Co 5, 12).

4. La pudeur et les autres vertus des infidèles ne sont pas de vraies vertus, car elles ne sont pas des moyens d’atteindre la vraie béatitude. On n’appelle pas, en effet, vin véritable le liquide qui n’a pas les propriétés du vin.

5. L’infidèle ne commet pas une faute en entre tenant des relations conjugales avec sa femme, s’il rend à celle-ci le devoir conjugal pour avoir des enfants ou pour lui témoigner la fidélité qu’il lui doit : ce sont là des actes de la vertu de justice et de cette vertu de tempérance grâce à laquelle on observe les conditions requises dans les plaisirs du toucher ; de même l’infidèle ne pèche point en pratiquant les vertus politiques. On n’appelle pas d’ailleurs péché toute la vie des infidèles parce que toutes leurs actions sont des péchés, mais parce qu’ils ne peuvent être délivrés de la servitude du péché par aucun de leurs actes.

Article 3 — Après sa conversion, un époux peut-il conserver l’épouse infidèle qu'il avait avant sa conversion, quand celle-ci refuse de se convertir ?

Objections :

1. Un époux converti à la vraie foi ne peut pas conserver sa femme qui refuse de se convertir. Devant un même danger, en effet, on doit prendre les mêmes précautions. Or en raison du danger de perversion dans la foi, un fidèle ne peut épouser un infidèle. Mais ce même danger subsiste quand un fidèle demeure avec l’épouse infidèle qu’il avait avant sa conversion : En outre, le danger est plus grand ici, car les néophytes perdent plus facilement la foi que les personnes élevées dans la foi. Un époux converti ne peut donc demeurer avec sa femme infidèle.

2. Selon le Décret (28, Q 1) : "L’infidèle ne peut pas rester l’associé d’une épouse qui a déjà embrassé la foi chrétienne". Un fidèle doit donc renvoyer son épouse infidèle.

3. Le mariage des chrétiens entre eux est plus parfait que le mariage entre infidèles. Or si des fidèles contractent mariage malgré le degré de parenté qui les unit et malgré la défense de l’Église, l’Église annule leur mariage. De même pour les infidèles. Un époux devenu chrétien ne peut donc conserver sa femme infidèle, au moins dans un cas lorsqu’il l’a épousée alors qu’il était infidèle et qu’il lui était parent au degré prévu par l’empêchement de parenté.

4. Un infidèle peut avoir plusieurs épouses conformément aux dispositions de la loi qui le concerne. Lui permettre de conserver les femmes qu’il a épousées durant le temps de son infidélité, serait lui permettre d’avoir plusieurs épouses même après sa conversion.

5. Il peut arriver que l’infidèle après avoir renvoyé une première épouse, en prenne une seconde et se convertisse pendant son mariage avec celle-ci. Au moins dans ce cas, on ne peut pas le laisser demeurer avec sa seconde épouse après sa conversion.

Cependant :

1. L’apôtre saint Paul (1 Co 7, 12) conseille au fidèle de rester avec son épouse. D’autre part, aucun empêchement survenant après le mariage ne peut le rendre nul.

2. Or les deux infidèles avaient contracté un mariage valide. La conversion de l’un d’eux ne rend donc pas nul ce dernier. Ils peuvent donc demeurer ensemble.

Conclusion :

La vertu de foi des époux ne porte pas préjudice au mariage, mais au contraire le rend plus parfait. Puisque les infidèles, ainsi qu’on l’a montré, contractent un vrai mariage, la conversion de l’un d’eux à la vraie foi ne brise pas pour autant le lien matrimonial. Mais si parfois le lien subsiste, la vie conjugale de cohabitation et de devoir mutuel est rompue. A ce point de vue l’infidélité et l’adultère ont des effets semblables, car dans les deux cas, le bien de l’enfant est compromis. Aussi de même qu’un époux a le pouvoir de renvoyer ou de conserver l’épouse adultère, de même il a le droit de renvoyer ou de garder la femme infidèle. En effet, l’homme qui n’a rien à se reprocher peut rester avec l’épouse adultère dans l’espoir de la corriger (cependant il ne pourrait pas le faire si son épouse s’obstinait dans sa faute, car il aurait l’air de favoriser ce vice honteux). Toutefois il a le droit de la renvoyer, même s’il lui reste un espoir de la corriger. De la même manière, l’époux converti peut conserver l’épouse infidèle dans l’espoir de la convertir, quand il ne la voit pas obstinée dans l’infidélité. Il fait bien en restant avec elle, quoiqu’il n’y soit pas tenu c’est le conseil de saint Paul.

Solutions :

1. Il est plus facile d’empêcher une oeuvre de s’accomplir que de la détruire quand elle a été faite. Aussi compte-t-on un grand nombre d’empêchements qui s’opposent à la célébration du mariage mais qui ne peuvent annuler le mariage une fois contracté. Ainsi en est-il pour l’affinité. Le cas est le même pour la disparité de culte.

2. Dans l’Église primitive, au temps des Apôtres, les conversions à la vraie foi s’opéraient indistinctement chez les juifs et chez les païens. Un époux chrétien pouvait donc espérer avec probabilité la conversion de son épouse, alors même que-celle-ci ne promettait pas de le faire. Mais, dans la suite des temps, les Juifs se montrèrent plus obstinés que les Gentils ; ceux-ci, en effet, continuaient à se convertir, comme il en advint à l’époque des martyrs, durant le règne de l’empereur Constantin et dans le temps qui suivit. Il était donc dangereux pour un chrétien de demeurer avec une infidèle de religion juive : il ne pouvait pas espérer la voir se convertir, tandis qu’il pouvait nourrir cet espoir pour une épouse païenne. Il était donc permis à l’époux converti de conserver une épouse païenne mais non une épouse juive, à moins que celle-ci ne promît de se convertir. Et c’est ce que déclare le canon allégué. Aujourd’hui, au contraire, juifs et païens conservent la même attitude : tous s’obstinent dans l’incroyance. Par conséquent, l’époux chrétien ne peut plus habiter avec une femme infidèle, qu’elle soit païenne ou juive, à moins qu’elle ne veuille se convertir.

3. Les infidèles non baptisés ne sont pas soumis aux lois de l’Église, mais doivent obéir aux lois divines. Si donc deux infidèles unis par des liens de parenté contractent mariage entre eux, alors que la loi divine le leur défendait en raison de leur degré de parenté, ils ne pourront pas rester mariés, et peu importe que l’un d’eux ou tous deux se convertissent. S’ils se sont mariés, tout en étant parents à un degré défendu par les lois de l’Église, ils pourront rester mariés, s’ils se convertissent tous les deux, ou bien si l’un se convertit et puisse espérer la conversion de l’autre

4. La polygamie est contraire à la loi naturelle à laquelle les infidèles eux-mêmes doivent se soumettre. Dans ce cas, l’infidèle ne contracte de vrai mariage qu’avec sa première femme. S’il se convertit et que toutes ses épouses suivent son exemple, il peut demeurer avec la première mais il doit renvoyer toutes les autres. Mais si sa première épouse refuse de se convertir et que l’une des autres accepte de le faire, l’époux a le droit de contracter un nouveau mariage avec cette dernière, comme il a le droit de se marier avec une autre. Nous reparlerons plus loin de cette question

5. Le renvoi de l’épouse est contraire à la loi naturelle. Un infidèle n’a donc pas le droit de renvoyer sa femme. Mais s’il se convertit après avoir renvoyé son épouse et en avoir pris une autre, sa situation est semblable à celle de l’homme qui avait plusieurs femmes. Il doit reprendre la première qu’il avait chassée, quand celle-ci promet de se convertir, et renvoyer les autres.

Article 4 — Le converti peut-il renvoyer son épouse infidèle quand celle-ci consent à continuer la vie commune sans offenser Dieu ?

Objections :

1. L’époux converti ne peut pas, semble-t-il, renvoyer son épouse infidèle, quand celle-ci consent à habiter avec lui "sans offenser Dieu". Entre mari et femme existe un lien plus étroit qu’entre maître et serviteur. Or un esclave qui se convertit ne devient pas affranchi pour cela, ainsi que l’enseigne saint Paul (1 Co 7, 21). L’époux converti ne peut donc pas renvoyer son épouse infidèle.

2. Personne ne peut faire du tort à autrui à moins qu’autrui n’y consente. Or l’épouse infidèle avait des droits sur son mari non chrétien. Si donc du fait de la conversion de son époux, la femme pouvait subir un préjudice, celui de son renvoi, il s’ensuivrait que le mari n’aurait pas plus le droit de se convertir sans le consentement de son épouse qu’il n’a celui de recevoir les Ordres ou de faire voeu de continence malgré sa femme.

3. L’esclave ou l’homme libre qui contracte mariage sciemment avec une esclave ne peut pas la renvoyer en prétextant la différence des situations. De même, quand celui qui épouse une infidèle la sait infidèle, il ne peut pas la renvoyer pour cause d’infidélité.

4. Un père doit veiller au salut de ses enfants. S’il se séparait alors de son épouse infidèle, les enfants communs resteraient à la mère en vertu de cet adage : "Les fruits reviennent à celui qui les a produits", et leur salut serait alors en péril. L’époux ne peut donc renvoyer sa femme infidèle.

5. Un homme adultère ne peut pas renvoyer sa femme elle aussi adultère, alors même qu’il aurait fait pénitence de son crime. Si donc l’infidèle et l’adultère sont soumis aux mêmes lois, un infidèle ne pourra pas renvoyer son épouse infidèle, même après sa conversion.

Cependant :

1. L’Apôtre saint Paul enseigne le contraire (1 Co 7, 15).

2. En outre, l’adultère spirituel est plus grave que l’adultère charnel. Or ce dernier donne à l’homme le droit d’abandonner sa femme et de ne plus habiter avec elle. A plus forte raison, l’homme aura-t-il ce droit dans le cas de l’infidélité qui est un adultère spirituel.

Conclusion :

Les devoirs et les avantages de l’homme varient selon son genre de vie. Aussi celui qui renonce à son ancienne manière de vivre n’est plus tenu à ses obligations antérieures. Selon ce principe, une personne, qui a fait un voeu quand elle était dans le monde, n’est plus tenue de l’accomplir, quand elle meurt au monde, en embrassant la vie religieuse. Or l’époux qui se présente au baptême est régénéré dans le Christ, et renonce à sa vie passée, en vertu de cet adage : la génération d’un être entraîne la disparition d’un autre. Il est donc libéré de l’obligation qui lui incombait de rendre le devoir à son épouse et n’est pas obligé de cohabiter avec elle, quand elle ne veut pas se convertir. Il y a cependant un cas où il reste libre de demeurer avec elle, comme on vient de le voir dans l’article précédent. L’époux converti est comme le religieux qui peut accomplir les voeux prononcés dans le monde, à condition qu’ils ne soient pas contraires à la règle, mais qui n’y est pas obligé

Solutions :

1. La condition d’esclave ne répugne pas à l’état de perfection chrétienne celle-ci n’exige-t-elle pas une très grande humilité ? Au contraire, l’état du mariage déroge quelque peu à la perfection chrétienne, car ceux qui observent la continence sont dans un état plus parfait. Il n’y a donc pas similitude entre les deux états.

En outre, chacun des époux n’est pas soumis à son conjoint comme sa propriété, tandis que l’esclave est la propriété du maître : en réalité, chaque conjoint forme avec l’autre une sorte de société, et cette association ne peut pas convenablement exister entre infidèle et fidèle, comme le remarque saint Paul (2 Co 6, 14). Il ne faut donc pas assimiler l’épouse à l’esclave.

2. L’épouse n’a de droits sur le corps de son mari que durant le temps où son mari conserve le genre de vie qu’il avait au moment de son mariage, car "après la mort de l’époux, dit saint Paul (Rm 7, 2), la femme est affranchie de la loi vis-à-vis de son époux". Si donc le mari, après avoir renoncé au passé et embrassé un autre état de vie, s’éloigne de son épouse, il ne fait à celle-ci aucun tort.

Quant à l’entrée en religion, elle est une mort spirituelle et non pas une mort corporelle une fois le mariage consommé, l’époux ne peut donc pas entrer en religion sans le consentement de son épouse, mais il peut le faire avant la consommation du mariage, car à ce moment l’union des époux n’est encore que spirituelle. Par contre celui qui reçoit le baptême meurt aussi à la vie du corps, car "il est enseveli avec le Christ dans la mort" (Rm 6, 4). Il n’est donc plus obligé de rendre le devoir conjugal même après le mariage consommé.

Ou bien, peut-on dire, l’épouse subit un dommage par sa faute puisqu’elle refuse de se convertir.

3. La disparité de culte rend une personne tout à fait inhabile à contracter mariage : il n’en est pas ainsi de l’état de servitude qui ne produit cet effet que dans le cas d’ignorance. On ne peut donc pas raisonner de la même façon pour une infidèle et pour une esclave.

4. En cas de séparation des époux, si l’enfant est parvenu à l’âge de discrétion, il peut suivre à son gré le père ou la mère. S’il est encore trop jeune c’est à son père chrétien qu’on devra le confier, bien qu’il ait encore besoin des secours de sa mère pour son éducation.

5. L’époux adultère qui fait pénitence n’embrasse pas un autre état de vie, ce que fait l’infidèle une fois baptisé. On ne peut donc pas rai sonner de la même façon.

Article 5 — Un époux chrétien peut-il prendre une nouvelle femme après avoir renvoyé son épouse infidèle ?

Objections :

1. Il ne le peut pas, car le mariage est indissoluble et le renvoi de l’épouse contraire à la loi naturelle. Or l’union des deux infidèles étant un vrai mariage est absolument indissoluble et, tant que subsiste le lien conjugal, un époux ne peut contracter mariage avec une autre femme. Le chrétien séparé de sa femme infidèle ne peut donc en épouser une autre.

2. Un crime commis après le mariage ne le rompt point. Or quand l’épouse infidèle consent à la vie commune sans vouloir offenser Dieu, le lien conjugal subsiste et l’époux ne peut pas faire un nouveau mariage. Et donc le péché de l’épouse, qui ne veut pas demeurer avec son mari sans offenser le Créateur, ne pourra pas rompre le lien matrimonial et permettre à l’époux de prendre une autre femme.

3. Mari et femme sont égaux en ce qui touche le lien du mariage. Puisqu’il n’est pas permis à l’épouse infidèle de se remarier du vivant de son premier mari, on ne doit pas permettre non plus à l’époux chrétien de contracter un nouveau mariage.

4. Le droit favorise davantage le voeu de chasteté que le contrat matrimonial. Or, vraisemblablement, l’époux chrétien ne peut émettre ce voeu sans le consentement de sa femme, car celle-ci serait frustrée de ses droits conjugaux quand elle viendrait à se convertir. A plus forte raison est-il défendu à l’époux de prendre une autre femme.

5. L’enfant qui demeure dans l’infidélité, après la conversion de son père, ne jouit plus de ses droits à l’héritage paternel. S’il se convertit, il les recouvre alors, même si l’héritage était devenu la propriété d’un autre. D’une façon analogue, l’épouse infidèle qui se convertirait devrait pouvoir reprendre son mari, même si celui-ci avait épousé une autre femme. Or cela serait impossible si le second mariage était valide. L’époux ne peut donc pas contracter mariage avec une autre femme.

Cependant :

1. Le mariage n’est ratifié que par le sacrement de baptême. Or le mariage qui n’est pas ratifié peut être dissous. Une fois le lien rompu, l’époux peut donc prendre une autre femme.

2. En outre, un époux ne doit pas demeurer avec une femme infidèle, si celle-ci refuse de continuer la vie commune sans offenser le Créateur. S’il ne pouvait pas alors se remarier, il devrait donc observer la continence, ce qui ne semble pas à propos, car s’il en était ainsi, la conversion aurait pour lui un inconvénient.

Conclusion :

Quand l’un des deux époux se convertit et que l’autre reste dans l’infidélité, deux cas peuvent se présenter :

- 1° L’époux infidèle consent à vivre la vie commune sans offenser Dieu, c’est-à-dire sans provoquer l’autre à l’infidélité ; l’époux chrétien peut cependant se séparer de son conjoint infidèle, mais, en ce cas, il ne peut pas se remarier.

- 2° Le conjoint infidèle n’accepte la vie commune qu’avec la volonté d’offenser le Créateur, se mettant à proférer des blasphèmes et refusant d’entendre prononcer le nom du Christ, cherchant ainsi à faire tomber son conjoint dans l’infidélité, l’époux chrétien peut alors, après la séparation, contracter un nouveau mariage

Solutions :

1. Le mariage entre infidèles est un mariage imparfait, comme on l’a déjà dit. Entre fidèles, il est parfait et donc plus stable. Or un lien plus fort brise le lien moins fort qui lui résiste. Voilà pourquoi le second mariage contracté dans la religion du Christ rompt celui qui est contracté dans l’infidélité. Le mariage des infidèles n’est donc pas tout à fait ferme ni pleinement ratifié, mais il aura ces qualités grâce à la religion chrétienne

2. Le crime de l’épouse qui refuse de continuer la vie commune sans offenser le Créateur, affranchit l’époux de cette espèce de servitude qui le retenait près de sa femme et qui l’empêchait de se remarier du vivant de celle-ci. Mais cette faute ne rompt pas le mariage, car si l’épouse se convertissait et cessait ses blasphèmes avant le second mariage de son mari, celui-ci lui serait rendu. Le premier mariage n’est dissous que par le second et l’époux chrétien ne peut se remarier avant d’avoir été délivré de la servitude vis-à-vis de son épouse et par la faute de celle-ci

3. Après le second mariage du conjoint fidèle, le premier mariage est rompu des deux côtés, parce que les liens du mariage ne sont pas unilatéraux tandis que les effets peuvent l’être. Aussi l’interdiction de se remarier faite à la femme infidèle est plutôt une punition qu’une conséquence du mariage précédent. Mais si elle se convertit ensuite, on peut l’autoriser par voie de dispense à se remarier, si son mari a contracté un second mariage.

4. Si, après la conversion de l’époux, on peut espérer avec quelque probabilité que l’épousé se convertisse à son tour, l’époux ne doit pas prononcer le voeu de continence, ni contracter un nouveau mariage : car l’épouse se convertirait alors plus difficilement, en se voyant privée de son mari. Si, au contraire, rien ne fait espérer cette conversion, l’époux peut recevoir les Ordres sacrés, ou entrer en religion après avoir préalablement invité sa femme à se convertir. Dans le cas où l’épouse se convertirait après que son mari aurait reçu les Ordres sacrés, elle ne pourra pas exiger le retour de celui-ci, mais devra s’imputer à elle-même cette privation qui sera la peine du retard apporté à sa conversion.

5. Les liens de père à fils ne sont pas rompus par la différence de religion, les rapports matri moniaux le sont. Il n’y a donc point de parité entre l’héritier et l’épouse.

Article 6 — Les autres vices rompent-ils le mariage comme celui de l’infidélité ?

Objections :

1. Il semble que oui. L’adultère paraît être plus directement opposé au mariage que l’infidélité. Or il est un cas où l’infidélité brise le lien du mariage, et permet d’en contracter un autre. N’en est-il pas de même de l’adultère ?

2. L’infidélité est une fornication spirituelle et tout péché lui ressemble sur ce point. Si l'infidélité dissout le mariage parce qu’elle est une fornication spirituelle, les autres péchés produiront le même résultat.

3. Dans saint Matthieu (18, 5), il est dit : "Si ta main droite te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi", et selon la Glose, "par ces expressions : main, oeil droit, on peut entendre les frères, épouses, proches parents et enfants". Or, à l’occasion de chaque péché, ceux-ci peuvent devenir pour nous un obstacle au salut. Le mariage pourra donc être rompu à cause de n’importe quel péché.

4. L’avarice est une sorte d’idolâtrie, comme le dit saint Paul (Eph 5, 5). Or le mari peut renvoyer son épouse pour cause d’idolâtrie. La même raison l’autorise donc à le faire pour cause d’avarice, et aussi pour les autres péchés plus graves.

5. C’est également l’opinion explicite du Maître des Sentences.

Cependant :

1. Il est dit dans saint Matthieu (5, 32) : "Celui qui renverra sa femme, hors le cas d’impudicité, la rend adultère".

2. Si, d’autre part, cela était vrai, les divorces se multiplieraient tous les jours, car on rencontre rarement des personnes mariées dont l’une ne tombe pas dans le péché.

Conclusion :

La fornication corporelle et l’infidélité nuisent d’une façon spéciale aux biens du mariage, comme on l’a déjà dit. Aussi, possèdent-elles une efficacité spéciale pour rompre le mariage. Mais il faut savoir que la rupture du mariage peut viser deux choses :

- 1° Tout d’abord le lien conjugal. Sous ce rapport le mariage contracté devant l’Église ne peut être rompu ni par l’infidélité, ni par l’adultère. Mais s’il n’a pas été contracté devant l’Église, le lien peut être dissous quand, un époux s’obstinant dans l’infidélité, son conjoint se convertit et contracte un nouveau mariage. Quant à l’adultère, il ne peut pas rompre le lien conjugal, sinon un infidèle pourrait renvoyer son épouse adultère et après ce renvoi épouser une autre femme, ce qui est faux.

- 2° Les devoirs conjugaux : De cette manière, le mariage peut être rompu par l’infidélité et l’adultère, mais non par les autres péchés, à moins que l’époux ne veuille se séparer momentanément de sa femme, afin de la punir, en la privant du bienfait de sa présence

Solutions :

1. L’adultère va plus directement que l’infidélité contre le mariage envisagé comme institution naturelle ; par contre, l’infidélité lui répugne davantage si on le considère comme sacrement de l’Église car sous cet aspect, le mariage jouit d’une parfaite indissolubilité, puisqu’il représente l’union indestructible du Christ et de son Église. Aussi le lien du mariage qui n’est pas ratifié comme sacrement peut-il être rompu plus facilement par l’infidélité que par l’adultère.

2. L’âme s’unit d’abord à Dieu par la foi et devient son épouse, comme le dit Osée (2, 20) : "Je t’épouserai dans la foi". Pour cela, la Sainte Écriture désigne plus spécialement, sous le nom de fornication, l’idolâtrie et l’infidélité. Ce n’est que dans une acception beaucoup plus large qu’on appelle, les autres péchés des fornications spirituelles.

3. Il faut entendre le texte de saint Matthieu en ce sens : si la femme devient pour son mari une occasion très prochaine de péché, à tel point que celui-ci ait des craintes sérieuses pour son propre salut. En ce cas, le mari est en droit de cesser la vie commune.

4. On appelle l’avarice une idolâtrie parce que toutes deux ressemblent à une servitude car l’avare, comme l’idolâtre, sert plutôt la créature que le Créateur (Rm 1, 25). Mais l’avarice ne ressemble pas à l’idolâtrie, en ce sens qu’elle serait aussi une infidélité celle-ci est un vice de l’esprit, celle-là un vice du coeur.

5. Le texte du Maître des Sentences s’applique aux fiançailles on peut les rompre, en effet, à la suite d’un crime.

Ou si on applique ce texte au mariage, on peut l’entendre d’une séparation momentanée dans la vie commune, ou bien l’appliquer au cas où l’épouse n’accepte de vivre sous le même toit qu’à la condition de pouvoir pécher et dit par exemple : "Je ne serai ton épouse que si tu m’apportes les richesses que tu auras volées". On devrait alors renvoyer cette femme plutôt que de commettre des vols.