Article 1 — Un des époux peut-il, contre le gré de l’autre, entrer en religion après la consommation du mariage ?
Objections :
1. Il le peut. La loi divine, en effet, plus que la loi humaine, doit favoriser la vie spirituelle. Or, la loi humaine permet à l’époux d’agir ainsi. A plus forte raison la loi divine doit-elle le permettre.
2. Un moindre bien n’est pas un obstacle à un bien plus grand. Or, l’Apôtre saint Paul (1 Co 7, 8) nous enseigne que l’état de mariage est moins parfait que l’état religieux. Le mariage ne doit donc pas être un obstacle à l’entrée en religion.
3. Dans tout Ordre religieux, on contracte un mariage spirituel. Il est pourtant permis de passer d’un Ordre religieux à un autre plus sévère. Il est donc également possible, même contre le gré de l’épouse, de passer de l’union moins sévère du mariage charnel au mariage plus austère de la profession religieuse.
Cependant :
1. Saint Paul (1 Co 7, 5) ne veut pas que les époux s’abstiennent du mariage, même pour un temps, afin de se livrer à la prière, si ce n’est d’un commun accord.
2. En outre, on ne peut porter préjudice à autrui sans son consentement. Or, le voeu de religion émis par l’un des conjoints porte préjudice à l’autre, puisque chacun d’eux a pouvoir sur le corps de l’autre. L’un des époux ne peut donc faire profession religieuse sans le consentement de l’autre.
Conclusion :
On ne peut pas offrir à Dieu ce qui appartient à autrui. Puisque la consommation du mariage a fait du corps du mari la propriété de l’épouse, celui-ci ne peut plus l’offrir à Dieu par le voeu de continence sans le consentement de sa femme.
Solutions :
1. La loi humaine considère le mariage comme une institution naturelle, tandis que la loi divine le considère comme un sacrement, propriété d’où découle son indissolubilité absolue. Il n’y a donc pas parité
2. Il n’est pas impossible qu’un moindre bien en empêche un plus grand, s’il lui est contraire, puisque le mal lui-même peut faire obstacle au bien.
3. Dans tous les Ordres religieux, on contracte mariage avec une seule et même personne, le Christ, bien qu’on assume vis-à-vis de lui plus d’obligations dans un Ordre que dans un autre, tandis que dans le mariage charnel et celui de la profession religieuse on ne s’unit pas avec la même personne. Il n’y a donc pas parité
Article 2 — Avant la consommation du mariage, un des époux peut-il entrer en religion contre le gré de l’autre ?
Objections :
1. Il ne peut agir ainsi. Le sacrement de mariage, en effet, est indissoluble, car il symbolise l’union permanente du Christ avec son Église. Or, dès avant la consommation, le mariage contracté par paroles de présent est le véritable sacrement de mariage. Il ne peut donc être dissous par l’entrée en religion de l’un des époux.
2. Par un consentement exprimé en paroles et en présence de l'autre, chaque époux donne à l’autre le droit d’user de son corps. Chacun d’eux peut donc exiger aussitôt le devoir conjugal, et, dans ce cas, l’autre doit le lui rendre. Aussi l’un des époux ne peut-il entrer en religion contre le gré de l’autre.
3. Notre Seigneur a dit (Mt 19, 6) : "Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare point." Or, l’union qui existe avant la consommation du mariage est l’oeuvre de Dieu. La volonté humaine ne peut donc pas la briser.
Cependant :
Saint Jérôme nous dit que saint Jean était déjà marié lorsque le Seigneur l’appela.
Conclusion :
Avant la consommation du mariage, il n’y a entre les époux qu’une union spirituelle. La consommation y ajoute un lien charnel. Par conséquent, si la mort physique peut rompre le mariage consommé, le mariage non consommé est, lui aussi, dissous par l’entrée en religion, sorte de mort spirituelle, qui fait mourir au monde et vivre pour Dieu.
Solutions :
1. Avant sa consommation, le mariage symbolise l’union du Christ et de l’âme par la grâce, union qui est brisée par une disposition spirituelle contraire, c’est-à-dire par le péché. Le mariage consommé représente en outre l’union que le Christ a contractée avec son Église en assumant la nature humaine dans l’unité de personne, et cette union est absolument indissoluble.
2. Avant l’union charnelle, les époux ne possèdent pas sur le corps de leur conjoint un droit tout à fait absolu, mais un droit subordonné à cette condition que l’un d’eux ne choisira pas un état de vie meilleur. L’union sexuelle achève le transfert des droits, puisque, par elle, chacun entre en possession corporelle du pouvoir qu’ils se sont réciproquement donné. Aussi les époux qui n’ont pas encore accompli l’acte conjugal ne sont-ils pas obligés de se rendre le devoir aussitôt après la célébration du mariage ; on leur accorde, en effet, un délai de deux mois, et cela pour trois raisons d’abord, pour qu’ils puissent réfléchir sur la possibilité d’entrer en religion, puis pour permettre de faire les préparatifs nécessaires à la solennité des noces ; enfin, pour éviter que l’épouse ne paraisse d’un moindre prix au mari, si elle lui était donnée avant qu’un délai ne la lui eût fait désirer
3. Avant la consommation, l’union conjugale est parfaite dans son être premier, mais non quant à son acte second, c’est-à-dire son opération propre, qui ressemble à la possession corporelle, et c’est pourquoi son indissolubilité n’est pas absolument parfaite
Article 3 — Une femme peut-elle se remarier, lorsque son époux est entré en religion avant la consommation du mariage ?
Objections :
1. Il semble que non. En effet, ce qui est compatible avec le mariage n’en rompt pas le lien. Or, le lien conjugal subsiste lorsque les époux entrent tous deux en religion. Si l’un d’eux y entre seul, l’autre n’est donc pas affranchi pour autant du lien conjugal. Aussi, puisque tant que ce lien subsiste on n’en peut contracter un autre, la femme dont le mari entre en religion avant la consommation du mariage ne peut se remarier.
2. Après son entrée en religion, l’homme peut retourner dans le monde tant qu’il n’a pas fait profession. Si la femme avait pu se remarier dès l’entrée en religion de son époux, celui-ci pourrait aussi le faire une fois rentré dans le monde, ce qui est absurde.
3. Une nouvelle décrétale exige un délai d’un an entre l’entrée en religion et la profession, sous peine de nullité. Si l’homme revient dans son foyer après une profession nulle, sa femme sera obligée de le recevoir. Ni l’entrée en religion, ni la profession religieuse de l’époux ne donnent donc à la femme la faculté de se remarier.
Cependant :
On ne peut obliger personne à la recherche de la perfection. Or la continence est un des conseils qui conduit à la perfection. La femme n’est donc pas obligée à la continence du seul fait de l’entrée en religion de son mari. Aussi peut-elle se remarier.
Conclusion :
De même que la mort corporelle de l’époux brise le lien conjugal et permet à la femme de se remarier "avec qui bon lui semble", selon l’expression de saint Paul (1 Co 7, 30), de même la mort spirituelle de l’époux qui entre en religion permettra à la femme de contracter un nouveau mariage.
Solutions :
1. Quand chacun des époux prononce le voeu de continence, aucun d’eux ne renonce au lien conjugal, et celui-ci subsiste. Mais quand un seul fait ce voeu, alors, autant qu’il est en lui, il renonce au lien conjugal. Aussi son conjoint en est-il affranchi.
2. Celui qui entre en religion n’est considéré comme mort au monde que lorsqu’il a fait profession. Aussi l’épouse est-elle tenue d’attendre jusqu’à ce moment-là le retour possible de son mari.
3. Il faut porter sur la profession émise avant le temps fixé par le droit le même jugement que sur le voeu simple. Or, si après le voeu simple du mari, la femme n’est pas tenue de lui rendre le devoir conjugal, elle ne pourrait cependant un autre. Il en est de même dans le cas présent.