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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Un mari peut-il renvoyer sa femme pour cause de fornication ?

Objections :

1. Il ne le peut. On ne doit pas rendre le mal pour le mal. Or, le mari semblerait agir ainsi en renvoyant sa femme coupable de fornication. Cela ne lui est donc pas permis.

2. L’adultère des deux époux est plus grave que celui d’un seul. Or, quand les deux époux commettent l’adultère, la séparation ne peut avoir lieu pour ce motif. Le péché d’un seul ne pourra donc pas, lui non plus, motiver la séparation.

3. La fornication spirituelle et certains autres péchés sont plus graves que l’adultère, et pourtant ils ne sont pas des motifs suffisants de séparation. L’adultère ne pourra donc pas autoriser la séparation.

4. Le vice contre nature est beaucoup plus opposé aux biens du mariage que la fornication, qui se fait d’une manière naturelle. C’est donc ce vice, plutôt que la fornication, qui devrait être une cause de séparation.

Cependant :

1. On lit le contraire dans saint Matthieu (5, 32) (19, 9).

2. D’autre part, on n’est pas obligé de rester fidèle à celui qui ne l’est pas. Or, l’époux adultère a manqué de fidélité à son conjoint. Aussi celui-ci a-t-il le droit de le renvoyer

Conclusion :

Notre Seigneur a accordé au mari le droit de renvoyer son épouse adultère afin de punir la partie qui a violé sa foi et de favoriser celle qui l’a gardée, en la dégageant de l’obligation de rendre le devoir conjugal au conjoint infidèle. On excepte cependant sept cas où il n’est pas permis de renvoyer sa femme adultère : ce sont ceux dans lesquels celle-ci est exempte de faute, ou bien les deux époux sont également coupables :

- 1. Celui où le mari a commis lui aussi cette faute.

- 2. Celui où il a lui-même livré son épouse à la prostitution.

- 3. Celui où une longue absence du mari a pu amener la femme à le croire mort et que, par suite, elle s’est remariée.

- 4. Celui où un étranger s’est introduit frauduleusement dans le lit conjugal en se faisant passer pour le mari.

- 5. La femme a été victime de la violence.

- 6. L’époux s’est réconcilié avec sa femme adultère en accomplissant avec elle l’acte conjugal.

- 7. Les deux conjoints ayant contracté mariage dans l’infidélité, le mari a donné à sa femme une lettre de divorce et celle-ci s’est remariée. Si les époux viennent à se convertir tous les deux, le mari est tenu de recevoir son épouse

Solutions :

1. Le mari commet une faute si c’est par vengeance qu’il renvoie son épouse. Il est exempt de tout péché si, craignant de paraître complice, il le fait pour éviter son propre déshonneur, ou pour corriger son épouse, ou bien encore pour ne pas laisser d’incertitude sur la légitimité des enfants.

2. La séparation pour cause d’adultère suppose l’accusation faite par l’un des époux. Or on ne peut accuser personne d’un crime que l’on a commis soi-même. Aussi les époux qui ont tous deux commis l’adultère ne pourront-ils se séparer. Cela n’empêche pas que l’adultère des deux époux ne soit un plus grand péché contre le mariage que l’adultère d’un seul.

3. La fornication est directement opposée aux biens du mariage, parce qu’elle rend incertaine la légitimité des enfants, viole la foi conjugale, fausse le symbolisme du mariage, puisque l’un des époux se donne à plusieurs. Voilà pourquoi les autres péchés, même plus graves, ne sont pas des causes de séparation.

Seule parmi eux, l’infidélité, cette fornication spirituelle, porte aussi atteinte à l’un des biens du mariage, l’éducation des enfants pour le culte de Dieu, et, de ce fait, motive également la séparation. Ce n’est pourtant pas de la même façon un seul acte de fornication autorise la séparation, mais un seul acte d’infidélité ne suffit pas ; il faut une habitude révélatrice de l’obstination requise pour qu’il y ait infidélité

4. Le vice contre nature permet aussi de procéder au renvoi. Il n’en est cependant pas fait mention, soit parce que c’est une passion qui ne peut être nommée, soit parce que ce vice se rencontre plus rarement, soit parce qu’il ne rend pas incertaine la légitimité des enfants comme le fait la fornication.

Article 2 — Le mari est-il obligé de renvoyer sa femme coupable de fornication ?

Objections :

1. Il semble que le mari ait le devoir de renvoyer sa femme coupable de fornication. Etant le chef de la femme, il est tenu de la corriger. Or, la séparation de corps a été établie pour corriger l’épouse coupable. Le mari est donc obligé de se séparer d’elle.

2. Donner son assentiment à quelqu’un qui commet un péché mortel, c’est pécher soi-même mortellement. Or, selon le Maître des Sentences, le mari qui garde son épouse coupable de fornication semble consentir à ses désordres. Il commet donc une faute s’il ne la renvoie pas.

3. "Celui qui s’unit à une prostituée ne fait qu’un seul corps avec elle", nous dit saint Paul (1 Co 6, 16). Or, ajoute l’Apôtre, on ne peut être en même temps membre d’une prostituée et membre du Christ. En s’attachant à sa femme coupable de fornication le mari cesse donc d’être membre du Christ, puisqu’il pèche mortellement.

4. De même que la parenté empêche le lien conjugal, la fornication produit la séparation de corps. Or, le mari qui découvre un lien de parenté avec son épouse pèche mortellement s’il a avec elle des rapports charnels. Il en sera de même s’il a des relations avec sa femme, lorsqu’il la sait coupable de fornication.

Cependant :

1. La Glose sur 1 Co 7, 12 nous dit : "Le Seigneur a permis le renvoi de l’épouse pour cause de fornication". Ce n’est donc pas une obligation.

2. En outre, chacun peut toujours pardonner l’offense qu’on lui a faite. Or, l’épouse a offensé son mari en s’adonnant à la fornication. Celui-ci peut donc l’épargner et ne pas la renvoyer.

Conclusion :

Le renvoi de l’épouse coupable a été établi pour que cette peine servît à la correction de son crime. Or, une peine médicinale n’est plus nécessaire lorsque l’amendement a déjà eu lieu. Si la femme se repent de sa faute, le mari n’est donc plus obligé de la renvoyer. Mais, si elle ne se repent pas, il doit la punir, car il semblerait consentir à son péché en ne lui infligeant pas la correction qu’elle mérite.

Solutions :

1. Le renvoi n’est pas le seul moyen de corriger l’épouse coupable de fornication : on peut user aussi des réprimandes et des coups. Si la femme est disposée à se corriger sans cela, le mari n’est donc pas obligé d’user du renvoi pour obtenir son amendement.

2. Le mari semblerait consentir au péché de son épouse s’il la gardait quand elle ne renonce pas à ses fautes passées ; mais, si elle s’est amendée, ce n’est plus consentir à sa faute que de la garder.

3. L’épouse repentante ne mérite plus le nom de prostituée. Aussi, en s’unissant à elle, l’époux ne devient pas membre d’une prostituée.

On peut dire également qu’en ayant rapport avec elle, l’époux ne la considère pas comme une prostituée, mais comme son épouse.

4. Il n’y a pas de parité entre les deux cas la consanguinité empêche la formation du lien conjugal, si bien que les rapports sexuels sont illicites ; la fornication, au contraire, ne rompt pas le lien conjugal : l’acte conjugal reste donc permis, de soi ; ce n’est que par accident qu’il pourrait devenir illicite, si, en l’accomplissant, le mari paraissait approuver les désordres de son épouse.

Solutions aux arguments Cependant

5. La dite permission doit s’entendre comme l’absence d’une défense. Elle ne s’oppose donc pas au précepte, puisque même ce qui est de précepte n’est pas prohibé

6. En se livrant à la fornication l’épouse ne pèche pas seulement contre son mari, mais encore contre elle-même et contre Dieu. Aussi l’époux ne peut-il lui remettre complètement la peine qu’elle a encourue que si elle s’amende.

Article 3 — Le mari peut-il, de sa propre autorité, renvoyer sa femme en cas de fornication ?

Objections :

1. Il ne peut, car il est permis d’exécuter sans autre jugement la sentence portée par un juge. Or Dieu, qui est un juste juge, a prononcé cette sentence que le mari pouvait renvoyer sa femme coupable de fornication. Il n’est donc pas besoin pour cela d’un autre jugement.

2. On lit dans l’évangile de saint Mathieu (1, 10) que "Joseph, qui était un homme juste, pensa à renvoyer secrètement Marie". Il semble donc que le mari peut se séparer de sa femme sans un jugement de l’Église.

3. Si le mari qui connaît le crime de sa femme continue à lui rendre le devoir conjugal, il perd le droit de l’accuser en justice. Le refus du devoir conjugal, inhérent à la séparation, doit donc précéder le jugement de l’Église.

4. Ce qui n’est pas susceptible de preuve ne doit pas être déféré au jugement de l’Église. Or, on ne peut faire la preuve du crime de fornication, puisque, lisons-nous dans le livre de Job (24, 15) : "L’oeil de l’adultère épie le crépuscule". Le jugement de l’Église n’est donc pas nécessaire pour effectuer la séparation.

5. Avant l’accusation, on doit s’engager par écrit à subir la peine du talion si l’on n’arrive pas à faire la preuve. Or cela est impossible ici, car, quelle que soit l’issue du procès, le mari atteindra son but, que ce soit lui qui renvoie son épouse, ou que ce soit elle qui l’abandonne. Cette cause ne doit donc pas être déférée au tribunal ecclésiastique par voie d’accusation.

6. Le mari a plus d’obligations envers sa femme qu’envers un étranger. Or, avant de dénoncer à l’Église le crime d’une personne, même étrangère, on doit la reprendre secrètement, comme il est dit dans saint Mathieu (18, 15). A plus forte raison un époux ne peut-il dénoncer à l’Église le crime de son épouse avant de l’avoir secrètement admonestée.

Cependant :

1. Personne ne doit se faire justice soi-même. Or, c’est ce que ferait l’époux qui renverrait sa femme de sa propre autorité. Cela ne doit donc pas se faire.

2. D’autre part, on ne peut être juge et partie dans la même cause. Or, le mari est partie, puisqu’il attaque sa femme pour l’offense qu’elle a commise envers lui. Il ne peut donc être juge, et, par conséquent, il ne doit pas renvoyer sa femme de sa propre autorité.

Conclusion :

Le mari peut abandonner sa femme de deux manières :

- 1° Dans le premier cas, il ne s’agit que d’une séparation de lit, et le mari a le droit de l’opérer de sa propre autorité, aussitôt connue avec certitude la fornication de son épouse. Il n’est plus tenu alors au devoir conjugal, à moins que l’Église ne l’y oblige, et, dans ce cas, il peut le rendre sans se causer aucun préjudice.

- 2° Dans le second cas, il s’agit d’une séparation de lit et d’habitation. La femme ne peut être ainsi renvoyée qu’après jugement de l’Église. Si elle avait été renvoyée autrement, on doit la contraindre à la cohabitation, à moins que son mari ne soit en mesure de fournir immédiatement la preuve de sa fornication. C’est à cette dernière forme de renvoi qu’on donne le nom de divorce. Il faut donc reconnaître que le divorce ne peut s’opérer qu’en vertu d’un jugement de l’Église

Solutions :

1. Prononcer une sentence, c’est appliquer la loi générale à un cas particulier. Or le Seigneur n’a fait que promulguer la loi, à laquelle la sentence du juge doit se conformer.

2. Saint Joseph voulait renvoyer la Sainte Vierge, non parce qu’il la soupçonnait de fornication, mais par respect pour sa sainteté, craignant d’habiter avec elle.

D’ailleurs le cas n’est pas le même, car à cette époque l’adultère entraînait non seulement le divorce, mais encore la lapidation, ce qui n’a pas lieu maintenant, quand la cause est jugée par l’Église

3. La solution est donnée dans la conclusion.

4. Quelquefois l’homme qui soupçonne sa femme lui tend des pièges pour pouvoir la surprendre avec des témoins en flagrant délit d’adultère. S’il réussit, il peut alors procéder à l’accusation.

En outre, à défaut de preuves du fait lui-même, il peut y avoir des présomptions très fortes, et, du moment qu’elles sont établies, la fornication paraît suffisamment prouvée. C’est le cas, par exemple, si l’on trouve un homme seul avec une femme seule, à des heures et dans des lieux suspects, et tous deux sans vêtements

5. Le mari peut accuser sa femme d’adultère de deux manières devant le juge ecclésiastique, pour obtenir la séparation de lit, et alors le mari ne doit pas s’inscrire à l’avance, en s’engageant à subir la loi du talion, car ainsi il atteindrait toujours son but, comme le montre l’objection. - Devant le juge séculier, pour obtenir la punition du crime le mari doit alors s’inscrire au préalable, en s’engageant à subir la peine du talion s’il n’arrive pas à faire la preuve

6. Comme le déclare la Décrétale en question, il y a trois formes de procès criminel :

- 1. L’inquisition il faut qu’elle soit précédée de la rumeur publique qui tient lieu d’accusation.

- 2. L’accusation, que doit précéder l’inscription.

- 3. La dénonciation qui ne doit venir qu’après la correction fraternelle. La parole du Seigneur s’applique au cas où l’on agit par voie de dénonciation, et non à celui où l’on procède par voie d’accusation. Il ne s’agit plus seulement alors d’obtenir l’amendement du coupable ; on se propose également de le faire punir, afin de sauvegarder le bien commun qui péricliterait si la justice venait à faire défaut.

Article 4 — Peut-on mettre le mari et la femme sur le pied de l’égalité dans la cause de divorce ?

Objections :

1. Il semble que non. Le divorce remplace en effet, dans la loi nouvelle, la répudiation qui existait sous la loi ancienne, comme nous le montre saint Matthieu. Or, le mari et la femme n’étaient pas mis sur le même pied, puisque le mari pouvait renvoyer sa femme, tandis que la femme ne pouvait renvoyer son mari. Pour le divorce non plus, on ne doit donc pas les mettre sur le même pied.

2. La polyandrie est plus contraire à la loi naturelle que la polygamie ; aussi celle-ci fut-elle parfois permise, tandis que la première ne l’a jamais été. L’adultère est donc un péché plus grave chez la femme que chez le mari ; aussi ne peut-on les mettre sur le pied d’égalité.

3. Plus le tort fait au prochain est considérable, et plus le péché est grand. Or, la femme adultère nuit davantage à son mari que l’homme adultère ne nuit à son épouse. En effet, le péché de la femme rend incertaine la légitimité des enfants, tandis que celui de l’homme ne produit pas le même inconvénient. Le péché de la femme est donc plus grand, et, par conséquent, on ne peut mettre les deux époux sur le pied d’égalité.

4. Le divorce est établi pour corriger le crime d’adultère. Or, il appartient davantage à l’homme qui est le chef de la femme, selon l’expression de saint Paul (1 Co 11, 3), de corriger son épouse, qu’à celle-ci de corriger sou mari. Les deux époux ne doivent donc pas être mis sur le pied d’égalité par rapport au divorce, mais la condition du mari doit être meilleure.

Cependant :

1. Il semble que ce soit la condition de l’épouse qui doive être la meilleure, car plus grande est la faiblesse du pécheur, et plus sa faute mérite le pardon. Or, les femmes sont plus faibles que les hommes. Aussi saint Jean Chrysostome déclare-t-il que "la luxure est la passion propre des femmes", et Aristote (Éthiques 7) dit qu’on ne peut pas, en rigueur de termes, dire que les femmes soient continentes à cause de leur inclination à la concupiscence". Les animaux, eux non plus, ne peuvent, en effet, observer la continence, parce qu’il n’y a rien en eux qui puisse s’opposer aux convoitises. On doit donc être plus indulgent pour la femme dans la peine du divorce

2. En outre, l'homme est établi chef de la femme pour la corriger. Il pèche donc plus gravement qu’elle et doit être plus sévèrement puni.

Conclusion :

Dans le procès de divorce, le mari et la femme sont sur un pied d’égalité, en ce sens que ce qui est licite ou illicite pour l’un l’est également pour l’autre. Cela n’empêche pas que la cause de séparation soit plus grande chez l’un que chez l’autre, bien que suffisante chez tous les deux. Le divorce est en effet la punition de l’adultère, en tant qu’il est opposé aux biens du mariage. Or, en ce qui concerne le bien de la fidélité, que les époux sont également tenus de se garder réciproquement, l’adultère de l’un porte aussi gravement atteinte au mariage que l’adultère de l’autre, et est pour tous deux une cause suffisante de divorce. Mais si l’on considère le bien des enfants, l’adultère de la femme est un péché plus grave que celui du mari, et donc un motif plus fort en faveur du divorce. Chacun d’eux a donc les mêmes obligations, mais le motif de cette obligation n’a pas la même force des deux côtés. Il n’y a pourtant point en cela d’injustice, puisqu’il y a chez tous deux une raison suffisante pour motiver cette peine. C’est un cas analogue à celui de deux coupables condamnés à la même peine de mort, quoique la faute de l’un soit plus grave que celle de l’autre.

Solutions :

1. La répudiation n’était permise que pour éviter l’homicide. Comme ce crime était plus à redouter chez l’homme que chez la femme, la loi du divorce permettait à celui-ci de la renvoyer, tandis que la femme n’avait pas le droit de renvoyer son mari.

2 et 3. Les raisons alléguées se basent sur ce fait que, en raison du bien des enfants, l’adultère de la femme est un motif plus puissant de divorce que celui du mari. Il ne s’ensuit pas cependant qu’ils ne soient pas sur un pied d’égalité, comme nous l’avons montré dans la conclusion.

4. Si l’homme est le chef de la femme, en ce sens qu’il est chargé de la gouverner, il n’est cependant pas son juge, pas plus que la femme n’est juge de son mari. Aussi, dans tout ce qui réclame la procédure judiciaire, l’homme n’a pas plus de pouvoir sur sa femme que celle-ci n’en a sur son mari.

Solutions aux arguments Cependant

1. Dans l’adultère, on trouve tout ce qui constitue le péché de simple fornication, et quelque chose de plus qui aggrave la faute, c’est-à-dire le préjudice causé au mariage. Si l’on considère donc ce qui est commun à l’adultère et à la fornication, le péché de l’homme et celui de la femme apparaissent comme ayant entre eux un rapport de plus et de moins. Les femmes ont en effet le tempérament plus lymphatique, ce qui fait qu’elles cèdent plus facilement à la concupiscence, tandis que l’ardeur qui excite la passion est plus intense chez l’homme. Cependant absolument parlant et toutes choses égales, l’homme qui se livre à la fornication pèche plus gravement que la femme, car sa raison plus forte lui permet de mieux dominer tous les mouvements des passions corporelles.

Si l’on considère, au contraire, l’injure faite au mariage que l’adultère ajoute à la fornication et qui motive le divorce, le péché de la femme est plus grave que celui du mari, nous l’avons déjà montré. Comme ce péché est plus grave que la simple fornication, absolument parlant et toutes choses égales, la femme pèche plus gravement que l’homme en commettant l’adultère.

2. L’autorité de l’homme sur la femme est une circonstance aggravante, c’est vrai. Mais il est une autre circonstance qui aggrave davantage encore le péché, en changeant son espèce : la violation du mariage fait, en effet, de l’adultère qui introduit furtivement dans la famille les enfants d’un autre, un péché contre la justice.

Article 5 — Après la séparation, l’homme peut-il épouser une autre femme ?

Objections :

1. Il semble qu’il le peut. Personne, en effet, n’est tenu à la continence perpétuelle. Or, nous avons vu qu’il y a un cas où le mari a l’obligation de renvoyer pour toujours sa femme coupable de fornication. Dans cette circonstance tout au moins, il pourra se remarier.

2. On ne doit pas fournir au pécheur une occasion plus grande de pécher. Or, si l’époux renvoyé pour cause de fornication n’a pas le droit de chercher une autre union, l’occasion du péché s’offre davantage à lui. Il n’est pas probable, en effet, que celui qui n’a pu se contenir dans le mariage le puisse dans la suite. Il semble donc qu’il lui soit permis de contracter une nouvelle union.

3. L’épouse n’a pas d’autre obligation envers son mari que la reddition du devoir conjugal et la cohabitation. Or, le divorce la libère de ces deux obligations. Elle est donc affranchie de la loi du mari et peut en épouser un autre. Cette raison vaut également pour le mari.

4. On lit dans saint Mathieu (5, 32) : "Celui qui renvoie sa femme, si ce n’est pour adultère, et qui épouse une autre femme, commet un adultère." Il semble donc que le mari n’est pas adultère s’il épouse une autre femme après avoir renvoyé la première pour cause de fornication, et par conséquent son second mariage sera valide.

Cependant :

1. Saint Paul déclare (1 Co 7, 10-11) : "J’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari ; si elle en est séparée, qu’elle reste sans se remarier."

2. Nul ne doit d’ailleurs tirer avantage de son péché. Or, s’il était permis à l’épouse adultère de contracter un nouveau mariage plus conforme à ses désirs, elle profiterait de sa faute, et ce serait une incitation à l’adultère pour ceux qui aspirent à une autre union. Il n’est donc permis, ni au mari, ni à l’épouse, de rechercher un nouveau mariage.

Conclusion :

Rien de ce qui est postérieur au mariage ne peut le dissoudre. L’adultère ne l’empêche donc pas d’être un mariage véritable, car, comme le dit saint Augustin : "Le lien conjugal subsiste tant que vivent les époux, et ni la séparation, ni l’union avec un autre, ne le peuvent rompre." Aucun époux n’a donc le droit, du vivant de l’autre, de contracter une nouvelle union.

Solutions :

1. En principe, personne n’est obligé de garder la continence, bien que, cependant des circonstances exceptionnelles puissent y contraindre. C’est le cas, par exemple, lorsque la femme est atteinte d’une maladie incurable qui rend impossible l’acte conjugal. Il en est de même lorsqu’elle est atteinte d’une manière irrémédiable de cette maladie spirituelle qu’est la fornication.

2. La honte qui résulte pour elle du divorce doit empêcher la femme de tomber dans le péché. Si cela ne suffit pas pour la retenir, c’est un moindre mal qu’elle pèche seule, que si le mari participe à sa faute.

3. Bien que la femme, après la séparation, ne soit plus tenue de rendre le devoir conjugal à son époux adultère, et d’habiter avec lui, le lien conjugal, d’où découlaient ces deux obligations, subsiste cependant. Aussi ne peut-elle pas contracter une nouvelle union, du vivant de son mari. Elle peut cependant faire, malgré lui, le voeu de continence, à moins que l’on ne constate que l’Église a été trompée par de faux témoins, lorsqu’elle a prononcé la sentence de divorce. Dans ce cas, quand bien même elle aurait fait profession religieuse, la femme serait rendue à son mari et devrait lui rendre le devoir conjugal, sans pouvoir cependant l’exiger elle-même

4. L’exception mentionnée dans les paroles du Seigneur se rapporte au renvoi de la femme. L’objection repose donc sur une fausse interprétation.

Article 6 — Après la séparation, le mari et la femme peuvent-ils se réconcilier ?

Objections :

1. Il semble que non. Le droit contient en effet la règle suivante : "Ce qui a été une fois bien défini ne doit être rétracté par aucune décision nouvelle." Or, un jugement de l’Église a prononcé que les époux doivent être séparés ; ils ne peuvent donc plus se réconcilier.

2. Si la réconciliation était possible, ce serait surtout, semble-t-il, lorsque son épouse a fait pénitence, que le mari serait tenu de la recevoir. Or, il n’est pas tenu de le faire, car dans le jugement, la femme ne peut pas alléguer de sa pénitence contre son mari qui l’accuse de fornication. La réconciliation est donc absolument impossible.

3. Si la réconciliation pouvait avoir lieu, il semble que l’épouse adultère serait obligée de rejoindre son mari lorsque celui-ci la rappelle. Or, elle n’y est pas tenue, puisqu’ils ont été séparés par un jugement de l’Église.

4. Si la réconciliation était possible avec la femme adultère, elle devrait surtout avoir lieu lorsque, après la séparation, le mari s’est rendu coupable d’adultère. Or, l’épouse ne peut pas, dans ce cas, le contraindre à la réconciliation, puisque la séparation a été justement prononcée. Ils ne peuvent donc se réconcilier en aucune manière.

5. Si le mari dont l’adultère est resté secret renvoie par un jugement de l’Église son épouse convaincue du même crime, la séparation ne semble pas juste. Cependant le mari n’est pas tenu de se réconcilier avec sa femme, puisque celle-ci ne peut prouver juridiquement l’adultère de son mari. La réconciliation est encore bien moins possible, lorsque la séparation a été justement prononcée.

Cependant :

1. Saint Paul nous dit (1 Co 7, 11) : "Si l’épouse se sépare, qu’elle reste sans se remarier, ou qu’elle se réconcilie avec son mari".

2. Le mari peut ne pas renvoyer son épouse lorsqu’elle a commis l’adultère. Pour la même raison il peut donc se réconcilier avec elle après la séparation.

Conclusion :

Lorsque, après la séparation, la femme a fait pénitence de son péché et s’est amendée, le mari peut se réconcilier avec elle. Si, au contraire, elle reste incorrigible, et persiste dans sa faute, il ne doit pas la reprendre, et cela pour la même raison qui lui interdisait de la garder quand elle refusait de renoncer à sa mauvaise conduite.

Solutions :

1. La sentence par laquelle l’Église prononçait la séparation n’obligeait pas à la séparation, mais autorisait à l’opérer. La réconciliation peut donc se faire sans que la sentence précédente ait besoin d’être rapportée.

2. Le repentir de l’épouse doit engager le mari à ne pas accuser son épouse adultère, ou à ne pas la renvoyer. On ne peut cependant le contraindre à agir ainsi. L’épouse ne peut pas non plus arguer de son repentir pour repousser l’accusation, car, alors même que le péché n’existe plus ni quant à l’acte, ni quant à la tache, il reste encore quelque chose de la dette qu’il a fait contracter. Si cette dette était acquittée vis-à-vis de Dieu, il resterait encore à subir la peine que doit infliger la justice humaine, car l’homme ne voit pas, comme Dieu, les dispositions du coeur.

3. Un jugement rendu en faveur de quelqu’un ne lui porte aucun préjudice. La sentence de séparation qui a été rendue en faveur du mari ne le prive donc pas du droit de demander le devoir conjugal ou de rappeler son épouse. Aussi celle-ci est-elle tenue de rendre le devoir et de revenir à son mari, s’il la rappelle, à moins qu’avec sa permission elle n’ait prononcé le voeu de continence.

4. En rigueur de droit, l’adultère commis après la séparation par le mari resté jusque-là innocent n’est pas suffisant pour qu’on puisse l’obliger à recevoir son épouse adultère. Cependant d’après les règles de l’équité et en vertu de sa charge, le juge a le devoir de contraindre le mari à prendre garde au danger de son âme et au scandale du prochain. La femme, cependant ne peut demander la réconciliation.

5. Lorsque l’adultère du mari est secret, cela n’enlève pas à la femme adultère le droit de plaider contre l’accusation de celui-ci, bien qu’elle ne puisse fournir de preuves. Le mari commet donc une faute en demandant la séparation, et si, après la sentence, sa femme demande le devoir conjugal ou la réconciliation, il doit y consentir.