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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Chacun des époux est-il tenu de nécessité de précepte de rendre à l’autre le devoir conjugal ?

Objections :

1. Il semble qu’aucun précepte ne les y oblige. Personne, en effet, n’est écarté de la réception de l’eucharistie pour avoir rempli un précepte. Or, nous dit saint Jérôme, celui qui rend à son épouse le devoir conjugal ne peut manger la chair de l’Agneau. Rendre le devoir conjugal n’est donc l’objet d’aucun précepte.

2. Chacun peut s’abstenir de ce qui lui est personnellement nuisible. Or, rendre le devoir à l’époux qui le demande peut parfois être nuisible à l’autre époux, soit parce qu’il est malade, soit parce qu’il l’a déjà rendu, Il semble donc permis de refuser le devoir à celui qui le demande.

3. On commet une faute en se rendant incapable d’accomplir ce qui est l’objet d’un précepte. Par conséquent, s’il y avait une obligation d’accomplir le devoir conjugal, il y aurait faute à s’en rendre incapable en jeûnant, ou en affaiblissant son corps de quelque autre manière, ce qui ne semble point vrai.

4. D’après Aristote, le mariage a pour but la procréation et l’éducation des enfants, ainsi que la communauté de vie. Or, la lèpre s’oppose à la réalisation de ces deux buts maladie contagieuse, elle dispense la femme d’habiter avec son mari lépreux, et, de plus, elle se transmet fréquemment aux enfants. Il semble donc que la femme n’est pas obligée de rendre le devoir conjugal à son époux, si celui-ci est atteint de la lèpre.

Cependant :

1. Chacun des époux est sous la dépendance de l’autre comme l’esclave sous la dépendance de son maître, comme il ressort de l’enseignement de saint Paul. Or, l’esclave est tenu par un précepte de rendre à son maître le devoir de la servitude, car l’Apôtre déclare "Rendez à chacun ce qui lui est dû, l’impôt à celui auquel on le doit, etc.". Un précepte oblige donc pareillement chacun des époux à rendre à l’autre le devoir conjugal

2. L’Apôtre dit encore (1 Co 7, 2) que le mariage est destiné à éviter la fornication, ce qui ne pourrait être s’il n’y avait pas obligation de rendre le devoir à celui des époux qui est pressé par la concupiscence. Rendre le devoir conjugal est donc de nécessité de précepte.

Conclusion :

Le mariage a été principalement institué comme un office de nature. Aussi pour l’acte conjugal faut-il se conformer à l’impulsion de la nature, d’après laquelle la puissance nutritive ne fournit à la puissance génératrice que l’excédent de ce qui est nécessaire à la conservation de l’individu. L’ordre naturel demande, en effet, que chacun se perfectionne d’abord lui-même avant de communiquer à autrui sa propre perfection. Tel est également l’ordre de la Charité qui perfectionne la nature. Aussi, puisque le pouvoir de l’épouse sur son mari se limite à ce qui concerne la puissance génératrice, et ne s’étend aucunement à ce qui se rapporte à la conservation de l’individu, le mari est tenu de rendre à sa femme le devoir conjugal pour autant que le demande la génération de l’enfant, en veillant cependant tout d’abord au bon état de sa santé

Solutions :

1. En accomplissant un précepte on peut se rendre inapte à remplir une fonction Sacrée : ainsi, le juge qui prononce une sentence capitale devient irrégulier, bien qu’il accomplisse son devoir. Il en va de même de celui qui accomplit par devoir l’acte conjugal il devient inapte à remplir les fonctions sacrées ; non pas que cet acte soit un péché, mais à cause de son caractère charnel. Aussi, comme le dit le Maître des Sentences, saint Jérôme, dans le passage allégué, parle-t-il seulement des ministres de l’Église, et non pas des autres personnes, que l’on doit laisser à leur propre jugement ; car elles peuvent sans péché se priver par dévotion du corps du Christ, ou bien au contraire le recevoir

2. L’épouse, avons-nous dit, n’a de pouvoir sur le corps de son mari qu’autant que le permet la santé de celui-ci. Si elle exige davantage, ce n’est plus la demande d’une chose due, mais une injuste exigence ; aussi son mari n’est-il pas tenu de la satisfaire.

3. Si l’homme ne peut plus rendre le devoir conjugal pour une raison qui découle du mariage, par exemple, si, l’ayant déjà rendu, il ne peut le faire à nouveau, sa femme n’a pas le droit de le demander encore ; en le faisant, elle agirait en courtisane plutôt qu’en épouse. Si l’impuissance du mari provient d’une autre cause, et que celle-ci soit licite, il n’est pas non plus tenu de rendre le devoir, et sa femme n’a pas le droit de l’exiger de lui. Si cette cause n’est pas licite, alors le mari commet une faute. Et si, par suite de son refus, son épouse commettait un adultère, il en serait responsable en quelque manière. Il doit donc, autant qu’il le peut, faire en sorte que son épouse reste chaste

4. La lèpre dissout les fiançailles, mais non le mariage. L’épouse doit donc rendre le devoir conjugal à son époux, même s’il est atteint par la lèpre, bien qu’elle ne soit pas obligée de cohabiter avec lui, car l’acte conjugal ne propage pas aussi rapidement le mal qu’une cohabitation habituelle. Et quand bien même naîtrait de leurs rapports un enfant malade, il vaut mieux pour lui exister ainsi que de ne pas exister du tout

Article 2 — Le mari est-il tenu de rendre le devoir à son épouse lorsqu'elle ne le demande pas ?

Objections :

1. Il n’y est pas tenu, car un précepte positif n’oblige qu’à un moment déterminé. Or, le moment déterminé pour la reddition du devoir ne peut être que celui où il est demandé. Le mari n’est donc pas tenu de le rendre à un autre moment.

2. On doit toujours présumer de chacun ce qui est le meilleur. Or, il est meilleur, même pour les époux, de garder la continence que d’user du mariage. A moins donc que l’épouse ne fasse une demande expresse, le mari doit présumer qu’il lui plaît de garder la continence. Il n’est donc pas obligé de lui rendre le devoir conjugal.

3. Comme la femme a pouvoir sur son mari, de même le maître sur son esclave. Or, l’esclave n’est tenu de servir son maître que lorsque celui-ci lui en donne l’ordre. Pareillement le mari n’est tenu de rendre à sa femme le devoir conjugal que lorsque celle-ci l’exige.

4. Quand la femme exige le devoir, le mari peut parfois l’en détourner par ses prières ; à plus forte raison peut-il ne pas le lui rendre, si elle ne demande rien.

Cependant :

1. Le devoir conjugal est pour la femme un remède contre la concupiscence. Or, le médecin qui a la charge d’un malade est tenu de soigner sa maladie, même si celui-ci ne le demande pas. Le mari doit donc rendre à sa femme le devoir conjugal même si elle ne le demande pas

2. Un supérieur est tenu de corriger les fautes de ses subordonnés même quand ceux-ci s’y opposent. Or, le devoir conjugal est pour l’homme un moyen d’éviter les fautes de sa femme. Il doit donc le lui rendre parfois, même si elle n’en fait pas la demande.

Conclusion :

Il y a deux façons de demander le devoir conjugal. Parfois, la demande est expresse, lorsqu’elle est exprimée par des paroles. Parfois, elle n’est qu’interprétative le mari comprend alors à certains signes que son épouse désire l’accomplissement du devoir conjugal, mais qu’elle se tait par pudeur. Lorsque sa femme ne le lui demande pas par des paroles, le mari est donc tenu de lui rendre le devoir, si quelques signes extérieurs manifestent sa volonté.

Solutions :

1. Le moment déterminé pour l’accomplissement du devoir conjugal n’est pas seulement celui où il est demandé, mais aussi celui où certains indices font redouter, s’il n’est alors rendu, le danger qu’il est destiné à prévenir.

2. Le mari peut présumer que sa femme désire garder la continence quand il ne voit chez elle aucun indice du contraire ; mais s’il en voit, cette présomption serait une sottise.

3. Le maître qui veut réclamer à son esclave les services que lui doit celui-ci n’est pas retenu par la pudeur qui empêche l’épouse de demander à son mari le devoir conjugal. Si cependant le maître ne demandait rien, par ignorance ou pour tout autre motif, l’esclave serait tenu de remplir sa fonction en cas de danger imminent. C’est ce qu’on appelle "ne pas servir à l’oeil", comme le demande l’Apôtre aux esclaves (Eph 6, 6 ; Col 3, 22).

4. Il faut une cause raisonnable pour que le mari puisse dissuader son épouse de demander le devoir conjugal, et même en ce cas, à cause du danger auquel il l’expose, il ne doit pas insister beaucoup pour la détourner de sa demande.

Article 3 — Le mari et la femme jouissent-ils des mêmes droits pour l’acte du mariage ?

Objections :

1. Ils ne jouissent pas des mêmes droits. L’agent est, en effet, plus noble que le patient, nous dit saint Augustin. Or, dans l’acte conjugal, l’homme joue le rôle actif, tandis que la femme reste passive. Il n’y a donc pas égalité de droits.

2. La femme n’est tenue de rendre le devoir conjugal que si son mari le demande. L’homme, au contraire, nous venons de le voir, doit parfois le rendre même si sa femme ne le demande pas. Il n’y a donc pas parité.

3. Dans le mariage, la femme a été faite pour l’homme, puisqu’on lit dans la Genèse (2, 18) : "Faisons-lui une aide semblable à lui". Or, celui pour qui un autre a été fait, est toujours supérieur à ce dernier.

4. L’acte conjugal est la fin principale du mariage. Or, dans le mariage, l’homme est le chef de la femme, nous dit saint Paul (1 Co 11, 3). Les époux ne sont donc pas égaux dans l’acte conjugal.

Cependant :

1. Saint Paul nous dit (1 Co 7, 4) : "Le mari n’a plus de droits sur son propre corps", et il en dit autant de l’épouse. Ils sont donc égaux dans l’acte conjugal.

2. En outre, le mariage est une relation d’équipollence, puisqu’il est Une union, comme nous l’avons déjà vu. L’homme et la femme sont donc égaux dans l’acte conjugal.

Conclusion :

Il y a deux sortes d’égalités, l’égalité de quantité et l’égalité de proportion. La première existe entre deux quantités de même mesure, par exemple entre deux longueurs de deux coudées chacune. La seconde, entre deux proportions de même espèce, par exemple entre le double et le double. Si on parle de la première égalité, on ne peut pas dire que l’homme et la femme soient égaux dans le mariage, ni dans l’acte conjugal, où le rôle le plus noble appartient au mari, ni dans le gouvernement domestique, où l’homme gouverne et la femme obéit. Si on parle, au contraire, de l’égalité de proportion, alors l’homme et la femme sont égaux sur ces deux points. De même, en effet, que le mari est tenu envers son épouse à remplir son rôle, aussi bien dans l’acte conjugal que dans le gouvernement de la maison, de même la femme est tenue envers son mari à remplir le sien. Voilà pourquoi le texte des Sentences déclare que les époux sont égaux pour rendre et demander le devoir conjugal

Solutions :

1. Bien qu’il soit plus noble d’agir que de pâtir, il y a cependant la même proportion entre le patient et l’action de pâtir qu’entre l’agent et l’action. Sous ce rapport il y a donc égalité de proportion entre les deux époux.

2. Cela est accidentel, car le mari, qui a la part la plus noble dans l’acte conjugal, est ainsi fait qu’il ne rougit pas autant que la femme de le demander. C’est pourquoi l’épouse n’a pas la même obligation de rendre le devoir conjugal, si son mari ne le demande pas, que ce dernier si sa femme ne lui adresse aucune demande

3. Le texte de la Genèse montre que les deux époux ne sont pas absolument égaux, mais non pas qu’il n’y a entre eux aucune égalité de proportion.

4. Si la tête est le membre principal du corps, elle a cependant un rôle à remplir à l’égard des autres membres, tout comme ceux-ci à son égard. Il y a donc ici encore égalité de proportion.

Article 4 — Le mari et la femme peuvent-ils, sans le consentement l’un de l’autre, faire un voeu contraire au devoir conjugal ?

Objections :

1. Il semble qu’ils le peuvent, car l’obligation du devoir pèse également sur le mari et sur l’épouse. Or, il est permis au mari, même si son épouse s’y oppose, de prendre la croix pour aller délivrer la Terre Sainte. L’épouse peut donc le faire aussi. Puisque ce voeu empêche de rendre le devoir conjugal, l’un des époux peut donc, sans le consentement de l’autre, faire un voeu qui lui soit contraire.

2. Pour faire un voeu, point n’est besoin d’attendre le consentement de qui ne peut le refuser sans péché. Or, un époux ne peut sans péché s’opposer à ce que son conjoint prononce le voeu perpétuel ou temporaire de continence, car empêcher le progrès spirituel, c’est pécher contre le Saint Esprit. L’un des époux peut donc, sans le consentement de l’autre, prononcer le voeu de continence, soit perpétuel, soit seulement temporaire.

3. L’acte conjugal requiert l’accomplissement du devoir, mais aussi sa demande. Or, l’un des époux peut, sans le consentement de l’autre s’engager par voeu à ne pas demander le devoir, puisque cela dépend de lui. Pour la même raison, il peut donc faire voeu de ne pas le rendre.

4. Nul ne peut être forcé par un ordre de son supérieur à faire ce qu’il ne serait pas permis de promettre par voeu et d’accomplir, car on ne doit pas obéir dans les choses illicites. Or, un supérieur pourrait prescrire à un mari de s’abstenir momentanément de l’acte conjugal, en l’occupant à quelque service. Le mari pourrait donc, lui aussi, accomplir et promettre par voeu ce qui l’empêcherait de rendre le devoir conjugal.

Cependant :

1. On lit dans la première épître de saint Paul aux Corinthiens (1 Co 7, 5) : "Ne vous refusez pas l’un à l’autre, si ce n’est d’un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière".

2. D’autre part, personne ne peut faire du bien d’autrui l’objet d’un voeu. Or, le mari n’est pas le maître de son corps ; il appartient à sa femme. Par conséquent il ne peut, sans son consentement, faire le voeu perpétuel ou temporaire de continence.

Conclusion :

Le voeu, comme son nom l’indique, est un acte de volonté. Il ne peut donc avoir pour objet que ce qui dépend de notre volonté, ce qui n’est pas le cas de tout ce qui est déjà l’objet d’une obligation envers autrui. En pareille matière, on ne peut faire un voeu sans le consentement de celui envers qui on est engagé. Par conséquent, puisque les époux ont l’obligation réciproque de se rendre le devoir conjugal, ce qui rend impossible la pratique de la continence, aucun d’eux ne peut faire le voeu de continence sans le consentement de son conjoint. Faire un tel voeu, ce serait commettre une faute, et l’époux coupable ne devrait pas accomplir sa promesse, mais faire pénitence pour l’avoir prononcée indûment.

Solutions :

1. Il est assez probable qu’il y a obligation pour l’épouse de vouloir garder momentanément la continence s’il le faut pour subvenir aux besoins de l’Église universelle. Aussi, pour favoriser les croisades, a-t-il été décidé que le mari pourrait prendre la croix sans le consentement de sa femme, de même qu’un vassal pourrait, sans ce consentement, porter les armes pour le seigneur dont il tient son fief. L’épouse n’est pas pour cela absolument frustrée de son droit, car elle peut suivre son mari. Il ne faut d’ailleurs pas assimiler l’épouse au mari, car, puisque le mari doit diriger l’épouse, alors que la réciproque n’est pas vraie, il y a une obligation plus grande pour la femme de suivre son mari que pour le mari de suivre sa femme. De plus la chasteté de la femme serait bien plus en danger que celle du mari dans de pareils voyages, et il en résulterait moins d’avantages pour l’Église. Aussi la femme ne peut-elle pas faire ce voeu sans le consentement de son mari

2. Celui des époux qui ne veut pas consentir au voeu de continence de son conjoint ne commet aucune faute, car ce refus n’a pas pour but d’empêcher le bien de l’autre, mais d’éviter un préjudice personnel.

3. Il y a sur ce point deux opinions. Selon certains, un époux peut se passer du consentement de l’autre pour faire le voeu de ne pas demander le devoir conjugal, mais non pour faire celui de ne pas le rendre ; pour le premier, en effet, chacun d’eux ne dépend que de lui-même, mais il n’en est pas de même pour le second. Cependant si l’un des époux ne demandait jamais le devoir, le mariage deviendrait trop onéreux pour le conjoint qui devrait toujours subir la confusion de le demander ; aussi d’autres auteurs enseignent-ils, et leur opinion est plus probable, qu’aucun des époux ne peut faire un tel voeu sans le consentement de l’autre.

4. De même que le pouvoir de l’épouse sur le corps de son mari ne porte pas préjudice aux devoirs de celui-ci envers son propre corps, de même laisse-t-il intacts les devoirs qu’il a envers son maître. Aussi, de même que l’épouse ne peut demander à son mari le devoir conjugal lorsque ce serait contraire à sa santé, elle ne le peut pas davantage lorsque cette exigence l’empêcherait de remplir ses obligations envers son maître. En dehors de ce cas, le maître ne peut pas l’empêcher de rendre le devoir conjugal.

Article 5 — Est-il défendu de demander le devoir conjugal les jours de fêtes ?

Objections :

1. Cela semble permis. C’est, en effet, quand une maladie s’aggrave qu’il faut lui appliquer le remède approprié. Or, il peut se faire que la concupiscence devienne plus violente un jour de fête. Il faut donc alors y apporter remède en demandant le devoir conjugal.

2. La seule raison qui s’oppose à la demande du devoir conjugal les jours de fêtes, c’est que ceux-ci sont consacrés à la prière. Or, il y a ces jours-là des heures fixées pour la prière. Le reste du temps on peut donc demander le devoir.

Cependant :

Certains lieux sont sacrés à cause de leur destination sainte ; de même, pour la même raison, il y a des temps qui sont sacrés. Or, il n’est pas permis de demander le devoir conjugal dans un lieu sacré ; il ne l’est donc pas davantage un jour sacré.

Conclusion :

Bien qu’il soit exempt de culpabilité, l’acte conjugal, qui affaiblit la raison par suite du plaisir charnel qu’il provoque, rend l’homme inapte aux choses spirituelles. Il n’est donc pas permis de le demander les jours où l’on doit vaquer principalement aux exercices spirituels

Solutions :

1. Ces jours-là, on peut employer d’autres moyens pour apaiser la concupiscence, la prière, par exemple, et beaucoup d’autres pratiques de ce genre, auxquelles ont également recours ceux qui gardent la continence perpétuelle.

2. Si on n’est pas obligé de prier à chaque heure du jour de fête, on doit cependant se tenir toute la journée en état je le faire.

Article 6 — commet-on un péché mortel en demandant le devoir conjugal un jour de fête ?

Objections :

1. Il semble que saint Grégoire le Grand raconte, en effet, qu’une femme qui vint un matin à la procession, après avoir eu des relations avec son mari pendant la nuit, fut brusquement saisie du démon. Or, il n’en eût pas été ainsi, si elle n’avait pas commis un péché mortel.

2. Désobéir à un précepte divin, c’est pécher mortellement. Or, lorsque les Israélites furent sur le point de recevoir la loi, le Seigneur leur donna cet ordre (Ex 19, 15) : "Ne vous approchez pas de vos épouses". A plus forte raison y aurait-il faute mortelle à s’approcher de son épouse au moment où il faut s’appliquer aux choses saintes de la loi nouvelle.

Cependant :

Aucune circonstance n’aggrave le péché à l’infini. Or, la non-convenance du temps est une circonstance. Elle n’aggrave donc pas le péché à l’infini, jusqu’à rendre mortel ce qui ne serait qu’une faute vénielle.

Conclusion :

Demander le devoir conjugal un jour de fête n’est pas une circonstance qui change l’espèce du péché : elle ne peut donc pas l’aggraver à l’infini. Aussi n’y a-t-il pas faute mortelle pour le mari ou pour la femme à demander le devoir conjugal un jour de fête. La faute sera cependant plus grave, si la demande est faite uniquement en vue du plaisir, que si elle provient de la crainte d’une faute charnelle

Solutions :

1. La femme dont parle saint Grégoire le Grand ne fut pas punie pour avoir accompli le devoir conjugal, mais pour avoir ensuite participé témérairement aux divins offices, en agissant contre sa conscience.

2. Le texte cité ne prouve pas qu’il y aurait faute mortelle à avoir des rapports conjugaux, mais seulement que ce serait inconvenant. La loi ancienne, destinée à des hommes charnels, contenait beaucoup de préceptes relatifs à la pureté du corps, dont il n’est plus question dans la loi nouvelle qui est la loi de l’esprit.

Article 7 — Y a-t-il obligation de rendre le devoir conjugal un jour de fête ?

Objections :

1. Il semble que non. L’Apôtre (Rm 1, 32) nous dit en effet que ceux qui commettent le péché et ceux qui y consentent méritent la même peine. Or, celui qui rend le devoir conjugal cotisent à la faute de celui qui le demande. Il pèche donc lui aussi.

2. Un précepte positif nous oblige à prier, et à consacrer ainsi à la prière un temps déterminé. On ne doit donc pas rendre le devoir conjugal au moment où l’on est tenu de prier, pas plus qu’au moment où l’on a l’obligation de rendre à son maître temporel un service spécial.

Cependant :

Saint Paul dit aux époux (1 Co 7, 5): "Ne vous refusez pas l’un à l’autre, si ce n’est d’un commun accord, et pour un temps, etc.". Il y a donc obligation de rendre le devoir conjugal lorsque l’autre conjoint le demande.

Conclusion :

L’épouse a pouvoir sur le corps de son mari en ce qui regarde l’acte générateur, et réciproquement. Ils sont donc tenus de se rendre l’un à l’autre le devoir conjugal en tout temps et à toute heure, en respectant cependant la décence qui convient en cette matière, car il ne convient pas de le rendre aussitôt en public

Solutions :

1. Dans cette circonstance, autant qu’il est en lui, l’époux qui rend le devoir ne consent pas au péché d’autrui ; il accorde malgré lui, et avec peine, ce qu’exige son conjoint ; aussi ne commet-il aucune faute. A cause des dangers de la passion charnelle, la loi divine demande en effet de rendre toujours le devoir à celui qui le demande, pour ne pas lui donner une occasion de péché.

2. Il n’y a pas d’heure tellement déterminée pour la prière qu’on ne puisse remplir cette obligation à un autre moment. L’objection n’est donc pas décisive.