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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — La polygamie est-elle contraire à la loi naturelle ?

Objections :

1. Il ne le semble pas. La coutume, en effet ne prescrit pas contre la loi naturelle. Or, selon saint Augustin, cité par le Maître des Sentences, la polygamie n’était pas un péché, quand la coutume l’autorisait. La loi naturelle ne défend donc pas d’avoir plusieurs épouses.

2. Agir contre la loi naturelle, c’est agir contre un précepte, puisque, comme toute loi écrite, la loi naturelle se formule en préceptes. Or, le fait d’avoir plusieurs épouses n’était contraire à aucun précepte, nous dit saint Augustin, car aucune loi ne le défendait. La polygamie n’est donc pas contraire à la loi naturelle.

3. Le mariage a pour but principal la procréation des enfants. Or, un homme peut avoir des enfants de plusieurs femmes. La loi naturelle ne s’oppose donc pas à la pluralité des épouses.

4. Est de droit naturel ce que la nature enseigne à tous les animaux, selon la définition donnée au début du Digeste. Or, la nature n’enseigne pas la monogamie aux animaux, puisqu’en de nombreuses espèces animales un seul mâle s’unit à plusieurs femelles. Il n’est donc pas contraire au droit naturel d’avoir plusieurs épouses.

5. Selon Aristote, le mâle remplit dans la génération le rôle de l’agent vis-à-vis du patient, ou celui de l’artisan vis-à-vis de la matière. Or, il n’est aucunement contraire à l’ordre naturel qu’un principe actif agisse sur plusieurs sujets, ou qu’un artisan travaille sur diverses matières. Par conséquent, la loi naturelle ne s’oppose pas à ce qu’un homme ait plusieurs épouses.

Cependant :

1. Ce qui paraît surtout appartenir au droit naturel, c’est ce que l’homme a reçu au moment de sa création. Or, à ce moment-là, il a été établi que la femme serait l’épouse d’un seul homme, car il est dit dans la Genèse : "Ils seront cieux dans une seule chair". La monogamie est donc bien de droit naturel.

2. Ce serait, d’autre part, aller contre la loi naturelle que de s’obliger à l’impossible, ou de donner à quelqu’un ce qu’on a déjà donné à un autre. Or, l’homme qui prend femme lui donne pouvoir sur son corps, si bien qu’il est obligé de lui rendre le devoir conjugal lorsqu’elle le demande. La loi naturelle s’oppose donc à ce qu’il cède ensuite à une autre ce droit sur son corps, car il serait dans l’impossibilité de leur rendre à toutes deux le devoir conjugal, si elles le demandaient en même temps.

3. D’ailleurs, la loi naturelle ne dit-elle pas Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas que l’on vous fasse à vous-mêmes. Or, le mari ne voudrait à aucun prix que sa femme eût un autre mari. Il irait donc lui-même à l’encontre de la loi naturelle en prenant une seconde femme.

4. Enfin, tout ce qui est contraire à un désir naturel va contre la loi de nature. Or, la jalousie du mari pour son épouse, et celle de l’épouse pour son mari, sont des sentiments naturels, puisqu’on les retrouve chez tous. Puis donc que "la jalousie est un amour qui ne supporte pas le partage de l’objet aimé", il paraît contraire à la loi naturelle que plusieurs épouses aient un seul mari.

Conclusion :

Il y a dans tous les êtres de la nature des principes qui leur permettent non seulement d’exécuter leurs opérations propres, mais encore de les adapter à leur fin, que ces actions procèdent d’un être en raison de son genre ou en raison de son espèce : l’aimant, par exemple, a la propriété de se porter en bas en vertu de son genre, et d’attirer le fer en raison de son espèce.

Dans les êtres qui agissent sous l’empire d’une nécessité de nature, les principes d’action sont les formes elles-mêmes, et les opérations propres qui en procèdent sont adaptées à leur fin. De même, chez les êtres doués de connaissance, les principes d’action sont la connaissance et l’appétit. Il faut donc qu’il y ait dans la puissance cognitive une conception naturelle, et dans la puissance appétitive une inclination naturelle, grâce auxquelles l’opération qui convient au genre ou à l’espèce soit adaptée à sa fin.

Parmi les animaux l’homme a ceci de particulier qu’il connaît la notion de fin et le rapport des opérations à leur fin. Aussi a-t-il reçu une connaissance naturelle qui le dirige pour agir convenablement, et qu’on appelle loi naturelle, ou droit naturel, alors que chez les autres animaux on lui donne le nom d’estimative naturelle. Les bêtes, en effet, sont poussées par une force naturelle à accomplir les actions qui leur conviennent, plutôt qu’elles ne sont réglées comme si elles agissaient de leur propre initiative.

La loi naturelle n’est donc pas autre chose que la connaissance naturellement donnée à l’homme, qui lui permet de se diriger pour agir d’une manière qui lui convienne dans toutes ses actions propres, que ces actions lui appartiennent en raison de son genre, comme celles d’engendrer, de manger, et autres opérations semblables, ou en raison de son espèce, comme le raisonnement et les opérations analogues. Par contre, on appelle contraire à la loi naturelle tout ce qui rend une action inadaptée à la fin que poursuit la nature dans une opération quelconque.

Cette action peut ne pas être proportionnée soit à la fin principale, Soit à la fin secondaire, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, peut se réaliser de deux manières. Dans le premier cas, cela provient d’un obstacle qui rend absolument impossible la fin poursuivie ainsi, une excessive abondance ou le défaut de nourriture empêchent la santé corporelle, but principal de la manducation, et aussi la bonne disposition nécessaire pour gérer ses affaires qui en est la fin secondaire. Dans le second cas, l’obstacle ne permet d’atteindre que difficilement ou d’une manière moins convenable la fin principale ou la fin secondaire. C’est le cas du dérèglement dans la nourriture ; lorsqu’on ne la prend pas en temps opportun.

Lorsqu’une action ne convient pas à la fin parce qu’elle empêche absolument la réalisation de la fin principale, elle est directement interdite par la loi naturelle, en vertu des premiers principes de cette loi, qui jouent vis-à-vis des actes le rôle des principes premiers de l’esprit dans le domaine de la spéculation. Si, au contraire, une action ne convient pas à la fin secondaire de quelque manière que ce soit, ou même à la fin principale parce que, à cause d’elle, la réalisation en est plus difficile ou obtenue d’une manière moins convenable, cette action est interdite, non pas par les premiers préceptes de la loi naturelle, mais par les préceptes seconds, qui dérivent des premiers, à la manière dont, dans l’ordre spéculatif, les conclusions tirent leur certitude de principes évidents par eux-mêmes ; et c’est à ce titre que l’on déclare cette action contraire à la loi naturelle.

Or, le mariage a pour fin principale la procréation et l’éducation des enfants. Cette fin convient à l’homme en raison du genre auquel il appartient. Aussi Aristote remarque-t-il qu’elle lui est commune avec les autres animaux. C’est pour cela que l’enfant est rangé parmi les biens du mariage. Aristote remarque, en outre, que, chez les hommes seuls, le mariage a pour fin secondaire la mise en commun des travaux nécessaires à la vie. C’est pour cela que les époux se doivent une fidélité réciproque, qui est un des biens du mariage. Le mariage entre chrétiens a encore une autre fin, qui est de symboliser l’union du Christ et de l'Église, et c’est pourquoi le sacrement est également compté parmi les biens du mariage.

La première fin convient donc au mariage de l’homme considéré comme animal, la seconde à l’homme en tant qu’homme, la troisième en tant que chrétien :

- 1° La pluralité des épouses ne supprime pas complètement, ni même n’empêche en quelque façon, la fin première du mariage, puisqu’un seul mari suffit pour féconder plusieurs épouses et élever leurs enfants.

- 2° Par contre, si elle n’est pas un obstacle absolu à la fin secondaire du mariage, elle en gêne cependant considérablement la réalisation. La paix peut, en effet, difficilement régner dans une famille où plusieurs épouses sont unies à un seul mari, car il ne pourra pas les satisfaire toutes selon leur désir. D’autre part, la collaboration de plusieurs personnes à une même fonction engendre des querelles : "Comme les potiers se disputent entre eux", ainsi font les femmes d’un seul époux.

- 3° Quant à la troisième fin du mariage, la polygamie la supprime totalement, puisque, comme le Christ est un, l’Église elle aussi est une.

De tout ce qui vient d’être dit, il résulte donc que la polygamie est contraire à la loi naturelle sous un rapport, et ne lui est pas opposée sous un autre.

Solutions :

1. La coutume ne saurait prévaloir contre la loi naturelle, lorsqu’il s’agit de ses premiers préceptes qui sont l’équivalent des premiers principes dans l’ordre spéculatif. Mais s’il s’agit des principes qui en découlent comme des conclusions, la coutume, au dire de Cicéron, en augmente ou en diminue la portée. C’est à cette dernière catégorie qu’appartient le précepte de la loi naturelle concernant l’unicité d’épouse.

2. Comme le dit Cicéron : "La crainte des lois et la religion ont apporté une sanction aux choses établies par la nature et confirmées par la coutume". Il est donc évident que celles des intimations de la loi naturelle qui ne sont que des conclusions dérivées des premiers principes n’ont de force coactive par manière de précepte qu’après avoir été sanctionnées par la loi divine et humaine. C’est ce que veut dire saint Augustin lorsqu’il déclare que les polygames ne violaient pas les préceptes de la loi, puisqu’aucune loi n’interdisait la polygamie.

3. La réponse à la troisième objection ressort de ce qui précède.

4. L’expression "droit naturel" a plusieurs acceptions. Tout d’abord, on appelle droit naturel, en raison de son principe, celui qui est établi par la nature. C’est la définition qu’en donne Cicéron lorsqu’il écrit : "Le droit naturel est celui qui n’est pas le produit de l’opinion, mais qu’une force innée a mis en nous".

Dans l’ordre de la nature, on appelle naturels certains mouvements, non parce qu’ils proviennent d’un principe intrinsèque, mais parce qu’ils proviennent d’un principe supérieur jouant le rôle de moteur, C’est ainsi qu’Averroès appelle naturels les mouvements qui, dans les éléments, proviennent de l’influence des corps célestes. Pour le même motif, on range dans le droit naturel ce qui est de droit divin, puisque cela provient de l’action et de l’influence d’un principe supérieur qui est Dieu. C’est ainsi que l’entend saint Isidore de Séville lorsqu’il dit que le droit naturel est celui qui est contenu dans la loi et l’Evangile.

Le droit naturel peut enfin tirer son nom, non seulement de son principe, mais aussi de la nature, lorsqu’il a pour objet les choses naturelles. Puisque la nature se distingue par opposition de la raison qui donne à l’homme sa caractéristique propre, si l’on prend l’expression de droit naturel dans son sens le plus strict, on n’appellera pas droit naturel ce qui concerne uniquement les hommes, alors même que cela serait dicté par la raison naturelle. On réservera ce nom à ce que-dicte la raison naturelle touchant ce qui est commun à l’homme et aux autres animaux. On aboutit alors à la définition déjà donnée : le droit naturel est ce que la nature a appris à tous les animaux.

Quoique la polygamie ne soit pas contraire au droit naturel entendu dans ce troisième sens, elle est cependant contraire au droit naturel entendu dans le second sens, puisque le droit divin l’a prohibée. Elle est également opposée au droit naturel entendu selon sa première acception, et ce que nous avons dit dans le corps de l’article le montre bien. La nature, en effet, commande à chaque animal d’agir de la façon qui convient à son espèce. C’est pour cela que certains animaux, dont les petits ont besoin pour être élevés des soins conjugués du mâle et de la femelle, conservent par instinct naturel l’union d’un seul mâle à une seule femelle, comme on le voit chez la tourterelle, la colombe et autres animaux semblables.

Mais comme les arguments apportés en sens contraire semblent prouver que la polygamie est opposée aux premiers préceptes de la loi naturelle, il faut également leur apporter une réponse.

5. La nature humaine a été créée sans aucun défaut. Elle a donc reçu non seulement ce qui est absolument requis pour l’obtention de la fin principale du mariage, mais aussi ce qui est nécessaire pour que cette fin puisse être obtenue sans difficulté. Aussi suffit-il à l’homme, au moment de sa création, d’avoir une seule épouse.

Solution des arguments Cependant :

1. Par le mariage, le mari ne donne pas à son épouse un pouvoir absolu sur son corps, mais un pouvoir limité à ce qu’exige le mariage. Or celui-ci, pour réaliser sa fin principale, le bien de l’enfant, ne requiert pas qu’à n’importe quel moment le mari rende le devoir conjugal à la requête de sa femme, mais seulement qu’il le fasse d’une manière suffisante à provoquer la conception. Envisagé au contraire comme remède à la concupiscence, et c’est là sa fin secondaire, le mariage exige que le devoir conjugal soit en tout temps rendu à celui qui le demande. Il est donc clair que, si l’on considère la fin principale du mariage, le mari qui prend plusieurs épouses ne s’oblige pas à l’impossible. La polygamie n’est donc pas contraire aux premiers préceptes de la loi naturelle.

2. Ce précepte de la loi naturelle : Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse à vous-mêmes, doit s’entendre : toutes proportions gardées. Si un supérieur ne veut pas, en effet, qu’un de ses sujets lui résiste, il ne s’ensuit pas que lui-même ait l’obligation de ne pas résister à celui-ci. Il ne résulte donc pas du précepte en question que, si l’époux ne veut pas que sa femme ait un second mari, lui-même ne puisse avoir une autre épouse. Qu’un homme ait plusieurs épouses, cela ne va pas contre les premiers préceptes de la loi naturelle, nous l’avons déjà dit ; mais qu’une femme ait plusieurs maris, cela leur est opposé. Par là en effet, sous un certain rapport est totalement supprimé, et, sous un autre est notablement compromis, le bien de l’enfant, fin principale du mariage. Par bien de l’enfant il faut entendre, en effet, non seulement sa procréation, mais aussi son éducation. Or, si la polyandrie ne rend pas la génération complètement impossible, puisque, selon la remarque d’Aristote, la fécondation est quelquefois suivie d’une superfétation, elle lui est cependant très nuisible, car il est difficile que ne se produise pas la corruption des deux fétus, ou tout au moins de l’un deux. Quant à l’éducation, elle est rendue totalement impossible, car, si une femme avait plusieurs maris, on ne pourrait plus savoir avec certitude quel est le père de l’enfant, et cependant les soins du père sont nécessaires pour assurer l’éducation de celui-ci. C’est pour cela qu’aucune loi ni coutume n’ont jamais autorisé la polyandrie, tandis qu’elles ont parfois permis la polygamie

3. L’inclination naturelle dans la faculté appétitive suit la conception naturelle dans la connaissance. Or, l’union d’un homme avec plusieurs épouses n’est pas aussi opposée à la conception naturelle que l’union d’une femme avec plusieurs maris. C’est pour cela que l’épouse n’éprouve pas autant de répugnance à voir son mari appartenir à d’autres femmes que n’en éprouverait le mari à voir sa femme appartenir à d’autres hommes. De là vient que, aussi bien chez l’homme que chez les animaux, on constate une plus grande jalousie du mâle vis-à-vis de la femelle que de la femelle vis-à-vis du mâle.

Article 2 — La polygamie a-t-elle pu parfois être permise ?

Objections :

1. La polygamie n’a jamais pu être permise. Aristote ne dit-il pas, en effet, que le droit naturel conserve toujours et partout la même force. Or, nous l’avons vu le droit naturel interdit la polygamie. Puisque celle-ci n’est pas permise maintenant, c’est donc qu’elle ne l’a jamais été.

2. Si la polygamie a parfois été permise, ce n’a pu être que parce qu’elle était légitime en soi, ou bien par suite d’une dispense. Mais si elle avait été autrefois légitime, elle le serait encore aujourd’hui. Par ailleurs, il n’est pas possible qu’elle ait fait l’objet d’une dispense. Comme le dit en effet saint Augustin, Dieu, auteur de la nature, ne fait rien de contraire aux principes qu’il y a lui-même inscrits. Puis donc que Dieu a mis dans notre nature qu’une seule femme devait appartenir à un seul mari, il n’a jamais donné de dispense sur ce point.

3. Quand une chose devient licite par dispense, ce n’est que pour ceux auxquels est accordée la dispense. Or, on ne lit dans la loi aucune dispense accordée communément à tous. Par conséquent, puisque, sous l’ancien Testament, tous ceux qui le voulaient prenaient plusieurs épouses, sans encourir pour autant aucun blâme de la Loi ni des Prophètes, il ne semble pas que cela ait été permis en vertu d’une dispense.

4. Partout où existe la même cause de dispense, on doit dispenser de la même manière. Or, il ne peut y avoir d’autre cause de dispense que la multiplication des enfants pour le culte divin, multiplication qui est encore nécessaire à l’heure actuelle. Cette dispense durerait donc encore, d’autant plus qu’on ne lit nulle part qu’elle ait été révoquée.

5. Dans la dispense, on ne doit pas omettre un plus grand bien pour un moindre bien. Or la fidélité et le sacrement, qui semblent ne pouvoir subsister dans, le mariage qui unit un seul homme à plusieurs femmes, sont des biens supérieurs à la multiplication des enfants. La dispense dont il s’agit n’aurait donc pas dû être accordée pour favoriser cette multiplication.

Cependant :

1. Saint Paul déclare (Gal 3, 19) que la loi a été établie à cause des prévaricateurs, afin de les réprimer. Or la loi ancienne mentionne la polygamie sans faire allusion, à ce sujet, à aucune prohibition. On lit, par exemple, dans le Deutéronome (21, 15) : "Si un homme a deux femmes, etc.". En ayant deux femmes, on n’était donc pas prévaricateur. Par conséquent, c’est que cela était permis.

2. On peut d’ailleurs tirer la même conclusion de l’exemple des patriarches dont plusieurs, d’après l'Écriture, étaient polygames, et qui furent néanmoins très agréables à Dieu, tels Jacob, David et plusieurs autres. C’est donc que la polygamie a été parfois permise.

Conclusion :

Nous venons de le voir, la polygamie est contraire, non pas aux premiers préceptes de la loi naturelle, mais aux préceptes secondaires qui sont comme des conclusions découlant des premiers. Puisque les actes humains varient nécessairement avec les situations diverses des, personnes, avec les époques comme aussi avec les autres circonstances, il s’ensuit que ces conclusions ne découlent pas des premiers préceptes de la loi naturelle d’une manière tellement rigoureuse qu’elles doivent s’appliquer toujours ; elles ne s’appliqueront que dans la plupart des cas. Il en est d’ailleurs ainsi de toute la morale, comme nous le montre Aristote dans ses Éthiques. Aussi quand les circonstances infirment ces conclusions, on peut licitement passer outre. Cependant, comme il n’est pas facile de déterminer ces changements de circonstances, il appartient à celui dont l’autorité donne à la loi toute sa force de permettre de ne pas l’observer dans les cas auxquels son efficacité ne doit pas s’étendre. C’est à cette permission qu’on donne le nom de dispense.

Or, la loi qui prescrit de n’avoir qu’une seule épouse n’est pas une loi humaine, mais une loi divine ; jamais elle n’a été donnée verbalement ni par écrit, mais elle est imprimée dans le coeur, comme tout ce qui tient en quelque manière à la loi naturelle. Aussi Dieu seul a-t-il pu en dispenser, par une inspiration intérieure. Cette inspiration a été reçue surtout par les patriarches et par leur exemple elle s’est communiquée aux autres hommes, à l’époque où il fallait ne pas observer ce précepte de la nature pour favoriser la multiplication des enfants destinés au culte de Dieu. Toujours, en effet, il faut rechercher la fin principale avant la fin secondaire. La fin principale du mariage étant le bien des enfants il a fallu, à l’époque où leur multiplication était nécessaire, négliger momentanément l’obstacle qui pouvait gêner l’obtention des fins secondaires, obstacle dont la suppression est précisément, comme nous l’avons vu, le but de la loi qui interdit la polygamie

Solutions :

1. De sa nature, le droit naturel a toujours et partout la même puissance. Accidentellement, cependant, par suite d’un obstacle, il peut subir quelques changements, à telle ou telle époque, ici ou là, comme le montre Aristote par l’exemple qu’il emprunte à d’autres choses naturelles toujours et partout la main droite est naturellement plus habile que la main gauche ; accidentellement il arrive, cependant que tel ou tel est ambidextre, car notre nature est sujette à ces variations. Il en est de même pour la justice naturelle, comme l’observe encore Aristote.

2. Il est dit dans une décrétale que jamais il ne fut permis d’avoir plusieurs épouses, sans une dispense donnée par inspiration divine. Cette dispense, cependant n’est pas contraire aux principes que Dieu a inscrits dans la nature, mais les transcende, puisque, nous l’avons vu, ces principes ne sont pas destinés à trouver toujours leur application, mais seulement dans la plupart des cas. De même ne sont pas contraires à la nature les événements miraculeux qui s’y produisent parfois en dehors des règles coutumières.

3. Telle la loi, telle doit être la dispense de la loi. Puisque la loi naturelle n’est pas promulguée par écrit, mais inscrite dans les coeurs, il n’était donc pas nécessaire que la dispense des préceptes de la loi naturelle fût donnée par une loi écrite il suffisait d’une inspiration intérieure.

4. L’avènement du Christ inaugure l’ère de la plénitude de sa grâce, par laquelle le culte de Dieu s’est répandu dans toutes les nations par une propagation spirituelle. Il n’y a donc plus la même raison de dispenser qui existait avant la venue du Christ, alors que le culte de Dieu se multipliait et se conservait par la propagation charnelle.

5. En tant que bien du mariage, l’enfant implique la foi envers Dieu, car si l’enfant est rangé dans les liens du mariage, c’est parce qu’on envisage son éducation en vue du culte divin. Or, la foi due à Dieu l’emporte sur la fidélité envers l’épouse, qui est un des liens du mariage, et sur la signification qui appartient au sacrement, car cette signification est ordonnée à la connaissance de la foi. Il n’y a donc aucun inconvénient à ce que, pour assurer le lien de l’enfant, on cause un préjudice aux deux autres biens.

Ces biens ne sont d’ailleurs pas supprimés complètement. La fidélité subsiste à l’égard de plusieurs épouses, et le bien du sacrement subsiste également en quelque façon. Si, en effet, on ne retrouve plus signifiée l’union du Christ avec l’Église en tant qu’elle est une, la pluralité des épouses symbolise la hiérarchie des degrés dans l’Église, hiérarchie qui existe non seulement dans l’Église militante, mais aussi dans l’Église triomphante. Ainsi les mariages des polygames représentaient l’union du Christ, non seulement avec l’Église militante, comme le disent certains, mais aussi avec l’Église triomphante, dans laquelle se trouvent plusieurs demeures.

Article 3 — La loi naturelle interdit-elle d’avoir une concubine ?

Objections :

1. Le concubinage ne paraît pas contraire à la loi naturelle, car les préceptes cérémoniels ne font pas partie de cette loi. Or, les Actes des Apôtres (15, 20) placent la défense de commettre la fornication parmi les préceptes cérémoniels de la loi imposés momentanément aux païens convertis. La simple fornication, qui consiste à avoir rapport avec une concubine, n’est donc pas contraire à la loi naturelle.

2. Comme le dit Cicéron, le droit positif découle du droit naturel. Or, le droit positif n’interdit pas la fornication : bien plus, les lois antiques condamnaient les femmes coupables à être livrées aux lieux de prostitution. Avoir une concubine n’est donc pas contraire à la loi naturelle.

3. La loi naturelle ne défend point de donner d’une façon passagère et avec restriction ce que l’on peut donner d’une manière absolue. Or, une femme non mariée peut donner pour toujours à un homme célibataire pouvoir sur son corps, en sorte qu’il puisse en user licitement lorsqu’il lui plaira. La femme n’agit donc pas contre la loi naturelle si elle donne pouvoir sur son corps pour un temps limité.

4. Quiconque use de son bien comme il l’entend ne fait injure à personne. Or, la servante appartient à son maître. Si donc le maître en use selon son bon plaisir, il ne fait injure à personne. Avoir une concubine n’est donc pas contraire à la loi naturelle.

5. Chacun peut donner à autrui ce qui lui appartient. Or, l’épouse a pouvoir sur le corps de son mari. Si l’épouse y consent le mari pourra donc, sans péché, s’unir à une autre femme.

Cependant :

1. Toutes les lois considèrent les enfants nés d’une concubine comme infâmes. Il n’en serait pas ainsi, si les rapports qui leur ont donné naissance n’étaient pas naturellement honteux. Il est donc contraire à la loi naturelle d’avoir une concubine.

2. Le mariage, en outre, est une institution naturelle. Cela ne serait pas si l’homme pouvait s’unir à une femme en dehors du mariage sans enfreindre la loi naturelle. Il est donc contraire à la loi naturelle d’avoir une concubine.

Conclusion :

Une action est contraire à la loi naturelle quand elle ne convient pas à la fin voulue, soit parce que l’agent ne l’ordonne pas à cette fin, soit parce qu’elle ne lui est pas proportionnée. Or, la fin poursuivie par la nature dans l’union charnelle est la procréation et l’éducation de l'enfant c'est pour que ce bien fut recherché qu’elle a attaché un plaisir à l’acte charnel, nous dit Constantin. Quiconque use du commerce charnel pour le plaisir qui y est attaché, sans le référer à la fin que-la nature a en vue, agit donc contre la nature. Il en va de même lorsqu’il s’agit de relations sexuelles qui ne sont pas susceptibles d’être ordonnées à cette fin d’une manière convenable. Comme la plupart du temps les choses tirent leur nom de ce qui est le meilleur, de même que l’union matrimoniale a reçu son nom du bien des enfants, ainsi le mot de concubine exprime cette union dans laquelle l’acte sexuel est recherché pour lui-même.

Quand bien même par ces rapports de concubinage on se proposerait d’avoir des enfants, cela ne serait cependant pas convenable au bien de l’enfant, car il faut entendre par là non seulement la procréation qui lui donne l’existence, mais aussi l’éducation et l’instruction qui lui assurent la nourriture et la formation ; ce sont les trois obligations des parents envers leurs enfants, nous dit Aristote dans les Éthiques. Comme les parents doivent à l’enfant cette éducation et cette instruction pendant un long laps de temps, la loi naturelle exige que le père et la mère demeurent longtemps ensemble, pour subvenir en commun aux besoins de l’enfant. C’est pour cette raison que les oiseaux qui nourrissent ensemble leurs petits ne rompent pas l’union commencée au moment de l’accouplement avant que ceux-ci ne soient complètement élevés. Or, c’est cette obligation de la cohabitation de la femme avec son mari qui constitue le mariage. Il est donc évident qu’il est contraire à la loi naturelle d’avoir des rapports charnels avec une femme qui ne vous est pas unie par les liens du mariage, et que l’on appelle une concubine

Solutions :

1. Chez les païens, la loi naturelle était obscurcie sur beaucoup de points. Aussi ne considéraient-ils pas comme une faute les rapports sexuels avec une concubine, mais, à l’occasion, se livraient à la fornication comme à une chose permise, ainsi d’ailleurs qu’à d’autres pratiques opposées aux lois cérémonielles des Juifs, bien que non interdites par la loi naturelle. Aussi les Apôtres ont-ils inséré la prohibition de la fornication parmi des préceptes cérémoniels à cause de la différence qui existait sur ces deux points entre les Juifs et les Gentils

2. La loi dont il est question provient non pas de l’instinct de la loi naturelle, mais des ténèbres dans lesquelles étaient tombés les Gentils en ne rendant pas à Dieu la gloire qui lui est due, comme dit saint Paul dans l’épître aux Romains (1, 21). Aussi quand la religion chrétienne vint à prévaloir, cette loi fut-elle abrogée.

3. En certains cas, il n’y a pas plus d’inconvénient à donner d’une manière absolue à un autre ce dont on a la propriété, qu’à le donner pour un temps aucune de ces manières d’agir ne s’oppose alors à la loi naturelle. Il n’en va pas de même dans le cas présent. Aussi l’argument n’est-il pas concluant.

4. L’injustice est contraire à la justice. Or, la loi naturelle interdit non seulement l’injustice, mais aussi ce qui est opposé à toutes les vertus celui qui, par exemple, mange d’une façon immodérée, agit contrairement à la loi naturelle, bien que, en usant de ce qui lui appartient, il ne commette d’injustice envers personne. De plus, si la servante appartient à son maître pour ce qui a trait à son service, elle ne lui appartient cependant pas à titre de concubine. Ajoutons que la manière dont chacun use de ce qui lui appartient a une grande importance. Le concubinaire commet, en effet, une injustice vis-à-vis de l’enfant qui naîtra de ces rapports, puisque, nous l’avons dit, une pareille union ne pourvoit pas suffisamment au bien de l’enfant.

5. L’épouse a pouvoir sur le corps de son mari, non pas d’une façon pure et simple et en toutes choses, mais uniquement en ce qui a trait au mariage. Elle ne peut donc pas, contrairement au bien du mariage, livrer à une autre le corps de son mari.

Article 4 — Est-ce un péché mortel que d’avoir rapport avec une concubine ?

Objections :

1. Il semble qu’avoir des rapports charnels avec une concubine ne soit pas un péché mortel. Le mensonge, en effet, est un péché plus grave que la fornication nous en avons une preuve dans la conduite de Juda qui ne recula pas devant la fornication avec Thamar et qui, néanmoins, refusa de mentir en disant (Gn 28, 23) : "Elle ne pourra certainement pas m’accuser de mensonge". Or, le mensonge n’est pas toujours un péché mortel, la fornication non plus, par conséquent.

2. Le péché mortel doit être puni de mort. Or, la loi ancienne (Dt 22, 20) ne punissait de mort le concubinage que dans un cas déterminé. C’est donc que cette action n’est pas un péché mortel.

3. Selon saint Grégoire, les péchés de la chair sont moins graves que les péchés de l’esprit. Or, l’orgueil ou l’avarice, péchés de l’esprit, ne sont pas toujours des péchés mortels, la fornication non plus, par conséquent, qui est un péché de la chair.

4. Plus la tentation est grande, moins le péché est grave, car celui-là pèche plus grièvement qui se laisse vaincre par une tentation plus faible. Or, la concupiscence nous pousse très fortement aux délectations charnelles. Puisqu’un acte de gourmandise n’est pas toujours un péché mortel, la fornication ne le sera pas non plus.

Cependant :

1. Seul le péché mortel exclut du royaume de Dieu. Or, les fornicateurs en sont exclus, nous dit l’Apôtre (1 Co 6, 9-10). C’est donc que la fornication est un péché mortel.

2. De plus, seuls les péchés mortels sont appelés crimes. Or, on donne ce nom à la fornication. Nous lisons, en effet, dans le livre de Tobie (4, 13) : "Garde-toi de toute fornication et qu’en dehors de ton épouse, ta conscience ne te reproche jamais aucun crime".

Conclusion :

Comme on l’a déjà vu dans la deuxième partie, sont, de leur espèce, des péchés mortels, les actions qui brisent le lien d’amitié entre l’homme et Dieu et entre l’homme et ses semblables, car elles sont opposées aux deux préceptes de la charité, qui est la vie de l’âme. Par conséquent, puisque les relations concubinaires détruisent le rapport nécessaire entre parents et enfant que la nature a en vue dans l’acte sexuel, il est indubitable que, de sa nature, la fornication est un péché mortel, alors même qu’aucune loi écrite ne l’interdirait

Solutions :

1. Souvent l’homme qui n’évite pas le péché mortel échappe à un péché véniel auquel il n’est pas si fortement poussé. C’est ainsi que Juda évita le mensonge, tout en commettant la fornication. Ce mensonge, cependant eût été pernicieux, puisqu’une injustice s’en serait suivie si Juda n’avait pas donné ce qu’il avait promis.

2. Le péché mortel est ainsi nommé, non parce qu’il est puni de la mort temporelle, mais parce qu’il est puni de la mort éternelle. Aussi les lois ne punissent-elles pas toujours de mort le vol, qui est un péché mortel, et bien d’autres fautes. Il en est de même de la fornication.

3. Tous les mouvements d’orgueil ne sont pas des péchés mortels, ni, non plus, tous les mouvements de luxure. Les premiers mouvements de luxure, en effet, ainsi que ceux des passions analogues, sont des péchés véniels, et parfois même il en est ainsi de l’acte conjugal. Il y a cependant des actes de luxure qui sont des péchés mortels, alors que certains mouvements d’orgueil ne sont que des péchés véniels. Dans le passage cité, saint Grégoire le Grand fait porter la comparaison établie entre les vices sur leur espèce, et non pas sur chaque acte en particulier.

4. La circonstance la plus aggravante est celle qui tient de plus près à l’espèce d’un péché. Aussi, bien que la force du penchant diminue la gravité de la fornication, celle-ci cependant, à cause de sa matière, reste plus grave qu’un désordre dans le manger, car elle a pour objet ce qui doit resserrer les liens de la société humaine. Aussi l’argument n’est-il pas concluant.

Article 5 — A-t-il été parfois permis d’avoir une concubine ?

Objections :

1. Il semble qu’il y eut un temps où il était permis d’avoir une concubine. La loi naturelle prescrit, en effet, tout autant de n’avoir qu’une seule épouse que de ne pas avoir de concubine. Or, il fut permis pendant un temps d’avoir plusieurs épouses. Il l’était donc aussi d’avoir une concubine.

2. Une femme ne peut être à la fois esclave et épouse. Aussi, d’après la loi, dès là qu’un maître épousait son esclave, du fait même il la rendait libre. Or, l’Écriture nous rapporte que les plus grands amis de Dieu eurent des rapports charnels avec leurs esclaves, tels Abraham et Jacob. Celles-ci n’étaient donc pas leurs épouses, ce qui prouve qu’il fut parfois permis d’avoir des concubines.

3. Le mari ne peut pas renvoyer la femme qu’il a prise pour épouse, et son fils doit avoir part à l’héritage. Or, Abraham renvoya Agar et son fils n’eut pas de part à l’héritage. C’est donc qu’Agar n’était pas l’épouse d’Abraham.

Cependant :

1. Ce qui est contraire au Décalogue n’a jamais été permis. Or, on ne peut avoir une concubine sans désobéir à ce précepte du Décalogue (Ex 20, 14) : "Tu ne commettras pas d’adultère". Celui-ci ne fut donc jamais permis.

2. Saint Ambroise de Milan dit, en outre, dans son livre sur les patriarches que "ce qui n’est pas permis à la femme n’est pas non plus permis à l’homme". Or, il n’a jamais été permis à la femme de délaisser son mari pour avoir des rapports avec un autre homme. A l’homme non plus, par conséquent, il n’a jamais été permis d’avoir une concubine.

Conclusion :

Maimonide prétend qu’avant l’époque de la loi la fornication n’était pas un péché, et il cite comme preuve les rapports de Juda avec Thamar. Cette raison n’est pas convaincante. Il n’est pas nécessaire, en effet, d’excuser de péché les fils de Jacob, puisqu’ils furent accusés auprès de leur père d’un crime détestable et qu’ils ont consenti au meurtre ou à la vente de Joseph.

Il faut donc dire que, du moment que la loi naturelle interdit d’avoir une concubine qui ne vous est pas unie par les liens du mariage, cela ne fut permis en aucun temps, ni de soi, ni par dispense. Nous l’avons vu, en effet, les rapports sexuels avec une femme qui n’est pas votre épouse ne sont pas de nature à procurer le bien de l’enfant, qui est la fin première du mariage. Ils sont donc contraires aux premiers préceptes de la loi naturelle, qui n’admettent pas de dispense.

Aussi, chaque fois qu’on lit dans l’Ancien Testament que des personnages qu’il faut excuser de péché mortel ont eu des concubines, il faut l’entendre de femmes qui leur étaient réellement unies par les liens du mariage, et auxquelles on donne le nom de concubines parce qu’elles tenaient à la fois de l’épouse et de la concubine. En effet, en raison du rapport du mariage avec sa fin principale, le bien de l’enfant, l’épouse, nous l’avons dit, est unie à son époux par un lien indissoluble, ou au moins de longue durée, et sur ce point il n’y a pas de dispense possible. Mais en regard du but secondaire du mariage, c’est-à-dire du gouvernement de la famille et de la mise en commun des activités, la femme est unie à son mari comme une compagne. C’est ce qui manquait à celles qu’on appelle concubines. Sur ce dernier point la dispense était possible, puisqu’il ne s’agissait que de la fin secondaire du mariage. Sous ce rapport elles ressemblaient donc aux concubines, et c’est ce qui leur en fit donner le nom

Solutions :

1. La polygamie n’est pas contraire aux premiers préceptes de la loi naturelle. Il en est autrement du concubinage. Aussi l’argument n’est-il pas concluant.

2. En vertu de la dispense qui leur permettait d’avoir plusieurs épouses, les anciens patriarches avaient dans leurs rapports avec leurs servantes une affection de mari. Elles étaient, en effet, leurs épouses en regard du but principal du mariage. Elles ne l’étaient plus, par contre, si l’on considère l’union que réclame la fin secondaire du mariage. A cette union s’oppose la condition d’esclave, puisqu’on ne peut être à la fois compagne et esclave

3. Comme nous le verrons plus loin, afin d’éviter le meurtre de l’épouse, la loi mosaïque permettait, par dispense, de donner une lettre de séparation. C’est en vertu d’une dispense ana logue qu’Abraham put chasser Agar, symbolisant par 1à le mystère dont parle saint Paul dans son épître aux Galates. Si le fils d’Agar n’eut aucune part à l’héritage d’Abraham, cela également est symbolique, comme le montre l’Apôtre dans le même passage. Mystérieux également le fait qu’Esaü, fils d’une femme libre, fut privé de son héritage, comme le montre l’épître aux Romains. Mystère encore le fait que les fils de Jacob, qu’ils soient nés de femmes libres ou d’esclaves, eurent tous part à l’héritage paternel. C’est qu’en effet, nous dit saint Augustin, le baptême engendre des enfants au Christ aussi bien par l’intermédiaire des bons ministres, symbolisés par les femmes libres, que par celui des mauvais, représentés par les esclaves.