Article 1 — Les enfants qui naissent en dehors d’un vrai mariage sont-ils illégitimes ?
Objections :
1. Ils ne le sont pas, semble-t-il. On appelle, en effet, légitime, l’enfant né selon la loi. Or, la naissance de n’importe quel enfant est conforme au moins à la loi naturelle, qui est la plus forte des lois. Tout enfant est donc légitime.
2. On enseigne communément que l’enfant légitime est celui qui est né d’un mariage légitime ou regardé comme tel au for externe ecclésiastique. Or, il arrive parfois qu’un mariage soit regardé comme légitime au for externe de l’Église, alors qu’un empêchement, connu d’ailleurs par ceux qui contractent publiquement le mariage, empêche sa légitimité. Si le mariage se conclut en secret et que les parties ignorent l’empêchement, il semble également légitime au for externe ecclésiastique, puisque l’Église ne s’y oppose pas. Les enfants qui naissent en dehors d’un vrai mariage ne sont donc pas illégitimes.
Cependant :
On appelle illégitime ce qui est contraire à la loi. Or, ceux qui naissent hors mariage naissent contrairement à la loi. Ils sont donc illégitimes.
Conclusion :
Les enfants peuvent se trouver dans quatre conditions :
- 1° Les uns sont naturels et légitimes ce sont ceux qui naissent d’un légitime mariage.
- 2° Les autres sont naturels et illégitimes. Ce sont ceux qui naissent à la suite d’une simple fornication.
- 3° Certains sont légitimes, mais non naturels, comme les fils adoptifs.
- 4° D’autres, enfin, ne sont ni légitimes, ni naturels, comme les enfants qui naissent de l’adultère ou du stupre leur naissance est, en effet, contraire à la loi positive et à la loi naturelle.
Il faut donc admettre qu’il y a des enfants illégitimes
Solutions :
1. Bien que les enfants issus d’un commerce illicite naissent conformément à la nature commune à l’homme et à tous les animaux, leur naissance est cependant contraire à la loi naturelle qui est propre à l’homme, puisque la fornication, l’adultère et autres actions de ce genre sont opposés à la loi naturelle. Aucune loi n’admet donc la légitimité de ces enfants
2. L’ignorance excuse de péché le commerce illicite, à moins qu’elle ne soit affectée. Aussi ceux qui, de bonne foi, contractent mariage devant l’Église, malgré l’existence d’un empêchement qu’ils ignorent, ne commettent aucune faute, et leurs enfants ne sont pas illégitimes. Si, au contraire, ils ont connaissance de l’empêchement, bien que l’Église qui l’ignore n’intervienne pas, ils ne sont pas exempts de péché, ni leurs enfants de l'illégitimité Si au contraire ils ignorent l’empêchement et contractent mariage en secret, ils ne jouissent d’aucune excuse, car leur ignorance paraît affectée
Article 2 — Les enfants illégitimes doivent-ils subir un dommage par suite de leur illégitimité ?
Objections :
1. Il ne semble pas, car un enfant ne doit pas être puni pour le péché de son père, comme l’affirme le Seigneur lui-même dans le livre d’Ezéchiel (18, 20). Or, si un enfant naît d’un commerce illégitime, ce n’est pas lui, mais son père, qui a commis le péché. L’enfant n’en doit donc subir aucun détriment.
2. La justice humaine se règle sur la justice divine. Or Dieu distribue les biens naturels avec une égale largesse aux enfants légitimes et aux enfants illégitimes. Les lois humaines doivent donc également les mettre sur le même pied.
Cependant :
Il est dit dans la Genèse (25, 5-6) qu’Abraham donna tous ses biens à Isaac et fit simplement des présents aux enfants de ses concubines. Et cependant ceux-ci n’étaient pas nés d’un commerce illicite. A plus forte raison ceux qui naissent de relations illégitimes doivent-ils subir le dommage qui consiste à ne pas avoir part à l’héritage paternel.
Conclusion :
On peut subir un dommage de deux manières :
- 1° Tout d’abord, en étant privé de ce qui vous est dû : et de cette manière l’enfant illégitime ne subit aucun dommage.
- 2° Ensuite, parce qu’on n’a aucun droit sur ce qui, en d’autres circonstances, vous aurait été dû. De la sorte, le fils illégitime subit un double détriment il est exclu des actes légitimes, tels que les offices et les dignités, qui exigent chez ceux qui en sont revêtus une certaine honorabilité ; il est, en outre, exclu de la succession paternelle.
Les enfants naturels peuvent cependant recevoir la sixième partie de l’héritage de leurs parents. Les enfants adultérins ne peuvent rien recevoir, mais le droit naturel oblige pourtant les parents à leur fournir ce qui est nécessaire à la vie. Il appartient donc à la sollicitude de l’évêque de forcer les parents à subvenir à leur entretien
Solutions :
1. Subir un dommage de la seconde manière n’est pas une peine. Aussi nous ne disons pas que c’est une peine, pour celui qui n’est pas le fils du roi, de ne pas lui succéder sur le trône. De même ce n’est pas une peine, pour un fils illégitime, de n’avoir aucun droit à ce qui appartient aux enfants légitimes.
2. Si le commerce charnel illicite est contraire à la loi naturelle, ce n’est pas comme acte de la puissance génératrice, mais parce qu’il procède d’une volonté pervertie. Aussi l’enfant illégitime ne subit aucun dommage dans ce qui s’acquiert par l’origine naturelle, mais uniquement dans ce dont la production ou la possession dépendent de la volonté.
Article 3 — Peut-on légitimer un enfant illégitime ?
Objections :
1. Cela ne semble pas possible. La distance est la même, en effet, entre l’enfant légitime et l’enfant illégitime qu’entre l’enfant illégitime et l’enfant légitime. Or, l’enfant légitime ne devient jamais illégitime. De même l’enfant illégitime ne peut-il jamais devenir légitime.
2. C’est l’illégitimité de l’acte sexuel qui cause l’illégitimité de l’enfant. Or, l’acte sexuel illégitime ne devient jamais légitime. L’enfant illégitime, lui non plus, ne peut donc jamais être légitimé.
Cependant :
Ce que la loi établit, la loi peut le révoquer. Or c’est une loi positive qui a institué l’illégitimité des enfants. Le fils illégitime peut donc être légitimé par celui auquel la loi accorde le pouvoir nécessaire.
Conclusion :
La légitimation d’un enfant illégitime ne consiste pas à faire qu’il soit né de relations légitimes. Ces relations sont un fait passé, et dès lors qu’elles ont été illégitimes, elles ne peuvent jamais devenir légitimes. La légitimation consiste simplement à éviter à l’enfant, par l’autorité de la loi, les dommages que lui fait subir sa naissance illégitime.
Il y a six façons de légitimer un enfant. Deux appartiennent au droit canonique :
- 1° Elles se réalisent quand un homme épouse la femme dont il a eu un enfant illégitime, pourvu qu’il n’y ait pas eu d’adultère ;
- 2° Ou bien encore lorsque le pape, par faveur spéciale, accorde cette dispense.
Les quatre autres manières ont été établies par les lois civiles :
- 3° La première se vérifie lorsque le père offre son fils naturel à la cour impériale l’enfant est alors légitimé par le fait même, à cause de la dignité de la cour.
- 4° La seconde, lorsque le père nomme son fils naturel son légitime héritier, et que celui-ci offre ensuite le testament à l’empereur.
- 5° La troisième, lorsqu’il n’existe aucun enfant légitime, et que l’enfant naturel se met au service du prince.
- 6° La quatrième, enfin, lorsque le père, dans un acte public, ou dans un acte signé de trois témoins, donne à son fils la qualification de légitime sans ajouter celle de naturel
Solutions :
1. On peut sans injustice faire une grâce à quelqu’un, mais personne ne doit subir de dommage sans avoir commis de faute. L’enfant illégitime peut donc devenir légitime, alors que le contraire ne peut avoir lieu. Bien que l’enfant légitime soit parfois privé de son héritage en punition d’une faute, on ne l’appelle cependant pas illégitime, car sa naissance a été légitime.
2. L’acte illégitime a un défaut intrinsèque inséparable qui le met en opposition avec la loi aussi ne peut-il devenir légitime. Il n’en est pas de même de l’enfant illégitime qui n’a aucun défaut de cette sorte.
Nous sommes arrivés à traiter de la résurrection. En effet, après avoir parlé des sacrements qui délivrent l’homme du péché qui est une mort, il est logique de parler de la résurrection qui délivre l’homme de la mort qui est une peine.
Ce traité se divise en trois parties ce qui précède la résurrection, ce qui l’accompagne, ce qui la suit ; en d’autres termes un certain nombre de choses qui la précèdent, la résurrection elle-même et ses circonstances, ce qui s’ensuivra.
Dans la première partie nous aurons à considérer :
- 1° les demeures assignées aux âmes après la mort ;
- 2° la condition des âmes séparées de leur corps et la peine que le feu peut leur infliger ;
- 3° les suffrages par lesquels les vivants peuvent aider les défunts ;
- 4° les prières des saints du Ciel ;
- 5° les signes précurseurs du Jugement général ;
- 6° la conflagration universelle qui doit précéder l’arrivée du Juge.