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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · Psaumes : Vulgate · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — L’indissolubilité du mariage est-elle de droit naturel ?

Objections :

1. Il ne semble pas. La loi naturelle, en effet, est commune à tous les hommes. Or, à part la loi du Christ, aucune autre loi n’a interdit de renvoyer son épouse. Ce n’est donc pas la loi naturelle qui interdit de se séparer de son épouse.

2. Les sacrements ne sont pas de droit naturel. Or, l’indissolubilité du mariage tient au bien du sacrement. Elle n’est donc pas de droit naturel.

3. L’union de l’homme et de la femme par le mariage a pour fin principale la procréation, l’éducation et l’instruction des enfants. Or, tout ceci prend fin au bout d’un certain temps. Après ce laps de temps, il est donc permis de renvoyer sa femme sans porter préjudice à la loi naturelle.

4. Dans le mariage, on recherche surtout le bien de l’enfant. Or, l’indissolubilité est contraire à ce bien, car, disent les physiciens, il arrive qu’un homme qui ne peut avoir d’enfants avec une femme, en pourrait avoir avec une autre, alors que cette première femme pourrait, elle aussi, avoir des enfants avec un autre mari. Loin d’appartenir au droit naturel, l’indissolubilité du mariage lui est donc plutôt contraire.

Cependant :

1. Ce qui appartient principalement à la loi naturelle, c’est ce que la nature bien constituée a reçu à son origine. Or, tel est le cas de l’indissolubilité du mariage, comme nous le voyons dans saint Matthieu (19, 3) : "N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme, et qu'il a dit : Ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien ! ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer." Elle est donc de droit naturel.

2. La loi naturelle exige, en outre, que l’homme n’aille pas à l’encontre de Dieu. Or, l’homme serait en quelque sorte en opposition avec Dieu, s’il séparait ceux que Dieu a unis. Puisque l’indissolubilité du mariage vient de ce que Dieu a uni les époux, comme on le voit dans saint Matthieu (19, 6), il semble donc qu’elle soit de droit naturel.

Conclusion :

Dans l’intention de la nature, le mariage a pour but l’éducation des enfants non seulement pendant quelque temps, mais pendant toute leur vie. Aussi, d’après la loi naturelle, les parents doivent-ils amasser des biens pour leurs enfants (2 Co 12, 14), et ceux-ci devenir leurs héritiers. Puisque les enfants sont le bien commun du mari et de la femme, il faut donc que l’union de ceux-ci subsiste perpétuellement sans brisure, en vertu du précepte de la loi naturelle. L’indissolubilité du mariage est donc de droit naturel.

Solutions :

1. Seule la loi du Christ a conduit le genre humain à sa perfection, en le ramenant à l’état de sa nouveauté première. Aussi, ni la loi de Moïse, ni aucune loi humaine n’ont pu abolir tout ce qui était contraire à la loi naturelle. Cela était réservé à la seule loi de l’esprit et de la vie (Rm 8, 2).

2. Le mariage jouit de l’indissolubilité parce qu’il est le signe de l’union perpétuelle du Christ et de l’Église, et aussi parce qu’il est une fonction naturelle ayant pour but le bien de l’enfant, comme nous l’avons déjà dit. Or, la dissolution du mariage s’oppose plus directement à son symbolisme qu’au bien de l’enfant, car elle ne nuit à celui-ci que par voie de conséquence. Aussi l’indissolubilité du mariage se conçoit-elle plutôt dans le bien du sacrement que dans le bien de l’enfant, bien qu’on puisse l’envisager dans tous les deux. En tant qu’appartenant au bien de l’enfant, l’indissolubilité sera donc de droit naturel, mais non en tant qu’elle appartient au bien du sacrement.

3. La réponse à la troisième objection ressort de ce qui précède.

4. Le mariage est principalement ordonné au bien commun en raison de sa fin principale qui est le bien de l’enfant ; ce qui ne l’empêche pas, vu sa fin secondaire, d’être également ordonné au bien de celui qui le contracte, puisqu’il est par lui-même un remède à la concupiscence. Aussi, dans les lois matrimoniales, on se préoccupe davantage de l’utilité commune que de la convenance particulière. Si l’indissolubilité du mariage empêche le bien des enfants chez tel individu, elle est cependant utile au bien des enfants, considéré absolument. Aussi l’argument n’est-il pas concluant.

Article 2 — La répudiation de l’épouse a-t-elle pu être permise par dispense ?

Objections :

1. Il ne semble pas. En effet, ce qui, dans le mariage, est contraire au bien de l’enfant va à l’encontre des premiers préceptes de la loi naturelle qui n’admettent pas de dispense. Or, on a vu que c’est le cas du renvoi de l’épouse.

2. La concubine diffère de l’épouse surtout parce que l’union qui existe avec elle n’est pas indissoluble. Or, il n’a jamais été possible par dispense d’avoir une concubine. Il était donc également impossible de répudier son épouse.

3. Les hommes sont aujourd’hui tout aussi capables qu’autrefois de recevoir des dispenses. Or, aujourd’hui personne ne peut être autorisé par dispense à renvoyer sa femme. Ce n’était donc pas possible autrefois.

Cependant :

Nous avons vu qu’Abraham usa d’Agar comme d’une épouse, et pourtant, en vertu d’un ordre divin, il la renvoya sans commettre en cela aucune faute. Cela prouve qu’une dispense peut autoriser un homme à renvoyer son épouse.

Conclusion :

La dispense à l’égard des préceptes, surtout s’il s’agit de ceux qui appartiennent en quelque manière à la loi naturelle, est semblable au changement du cours d’une chose de la nature. Or, celui-ci peut être changé de deux manières :

- 1° Tout d’abord, par une cause naturelle qui détourne de son cours une autre cause naturelle c’est ce qui a lieu dans tous les cas, en petit nombre d’ailleurs, qui arrivent par l’effet du hasard. Un tel changement dans le cours des choses naturelles ne se produit d’ailleurs pas dans celles qui se réalisent toujours, mais uniquement dans celles qui se réalisent dans la plupart des cas.

- 2° En second lieu, sous l’effet d’une cause absolument surnaturelle, comme c’est le cas du miracle. De cette manière, peut être modifiée non seulement le cours naturel organisé de manière à se réaliser ordinairement, mais même celui qui l’est de manière à se réaliser toujours, comme le prouvent l’arrêt du soleil au temps de Josué, son retour en arrière à l’époque d’Ezéchias, et l’éclipse miraculeuse au moment de la Passion.

La raison de la dispense des préceptes de la loi naturelle provient parfois de causes inférieures. Cette dispense peut alors porter sur les préceptes secondaires de la loi naturelle, mais non pas sur ses préceptes premiers, car ceux-ci conservent toujours toute leur force, comme nous l’avons vu pour la polygamie et d’autres questions analogues. Elle peut également provenir d’une cause supérieure. Une dispense divine pourra alors avoir pour objet les premiers préceptes de la loi naturelle eux-mêmes, afin de symboliser ou de manifester quelque mystère divin, comme on le voit pour le précepte, qui contenait une dispense, fait à Abraham d’immoler son fils innocent. De telles dispenses, cependant ne sont pas accordées Communément à tous, mais à quelques individus seulement, comme cela se produit également pour les miracles.

Si donc l’indissolubilité du mariage est comprise dans les premiers préceptes de la loi naturelle, ce n’est que de cette seconde manière qu’elle peut faire l’objet d’une dispense. Si, au contraire, elle se range parmi les préceptes secondaires, elle a pu également recevoir une dispense de la première manière. Il semble qu’elle soit plutôt contenue dans les préceptes secondaires. L’indissolubilité du mariage, en effet, n’est ordonnée au bien de l’enfant, fin principale du mariage, que parce que les parents doivent pourvoir aux besoins des enfants pour toute leur vie, en leur préparant d’une manière convenable ce qui est nécessaire à leur existence. Or, cette appropriation des choses n’est pas dans l’intention première de la nature, puisque, d’après elle, tous les biens sont communs. Le renvoi de l’épouse ne paraît donc pas opposé à l’intention première de la nature, ni, par conséquent, aux premiers préceptes de la loi naturelle, mais seulement à ses préceptes secondaires. Il semble donc susceptible d’être autorisé par la première sorte de dispense

Solutions :

1. Le bien de l’enfant, tel qu’il est dans l’intention première de la nature, comprend la procréation, la nutrition et l’éducation jusqu’à ce que l’enfant soit arrivé à l’âge parfait. Mais le fait de pourvoir à son avenir par la transmission de l’héritage et des autres biens paraît être seulement dans l’intention secondaire de la nature.

2. Le concubinage est opposé au bien de l’enfant si l’on considère ce que la nature a en vue dans ce bien par son intention première, c’est-à-dire l’éducation et l’instruction, qui requièrent une longue cohabitation des parents ; ce qui n’a pas lieu pour la concubine, puisque l’union avec elle n’est que temporaire Il n’y a donc pas de parité entre les deux cas. Cependant si l’on envisage le second mode de dispense, la possession d’une concubine peut en faire l’objet, comme le montre l’exemple d’Osée.

3. L’indissolubilité, il est vrai, n’appartient qu’à la seconde intention du mariage, si on le considère comme une institution naturelle, mais il fait partie de sa première intention en tant que sacrement de l’Église. Aussi, depuis que le mariage a été institué comme sacrement de l’Église, et tant que durera cette institution, il ne peut y avoir dispense de son indissolubilité, à moins, peut-être, qu’il ne s’agisse de la seconde espèce de dispense.

Article 3 — La loi de Moïse permettait-elle la répudiation de l’épouse ?

Objections :

1. Il le semble. C’est, en effet, une manière de consentir que de ne pas empêcher lorsqu’on pourrait le faire. Or, il n’est pas permis de consentir à une chose illicite. Puis donc que Moïse n’a pas interdit la répudiation de l’épouse, et qu’en cela il n’a pas commis de faute, puisque la loi est sainte, nous dit l’épître aux Romains (7, 12), il semble que cette répudiation a été parfois permise.

2. Les prophètes ont parlé sous l’inspiration de l’Esprit Saint, lisons-nous dans la deuxième épître de saint Pierre (1, 21). Or, le prophète Malachie (2, 16) nous dit : "Si tu hais ton épouse, renvoie-là." Puisque ce qu’inspire l’Esprit Saint ne peut être illicite, il semble que le renvoi de l’épouse n’a pas toujours été illicite.

3. D’après saint Jean Chrysostome : "De même que les apôtres ont permis les secondes noces, Moïse a autorisé la lettre de divorce." Or, les secondes noces ne sont pas un péché. Sous la loi de Moïse le renvoi de l’épouse n’en était donc pas un non plus.

Cependant :

1. Notre Seigneur nous dit que la lettre de divorce avait été accordée aux Juifs par Moïse à cause de la dureté de leur coeur. Or, cette dureté de coeur ne les excusait pas de péché. Ils n’étaient donc pas davantage excusés par la loi sur la lettre de divorce.

2. En outre, saint Jean Chrysostome commente ainsi saint Matthieu (19, 8) : "En autorisant la lettre de divorce, Moïse n’a pas fait connaître ce qu’exige la justice divine, de telle sorte qu’à ceux qui agissent conformément à la loi leur péché ne parût plus un péché".

Conclusion :

Il y a deux opinions sur ce point :

- 1° Les uns disent que ceux qui, sous la loi ancienne, renvoyaient leurs épouses en leur donnant une lettre de divorce n’étaient pas excusés de péché, bien qu’ils ne fussent pas passibles de la peine prévue par la loi. C’est pour cela disent-ils que Moïse a permis de donner la lettre de divorce. Ils distinguent donc quatre manières de donner une permission :

- La première consiste à s’abstenir de commander ainsi quand un bien supérieur n’est pas commandé, on considère comme permis le bien inférieur. L’Apôtre saint Paul (1 Co 7, 25), par exemple, en n’imposant pas la virginité, a autorisé le mariage.

- La seconde manière consiste à ne pas défendre : en ce sens on dit que les péchés véniels sont permis, puisqu’ils ne sont pas interdits.

- Une troisième manière consiste à ne pas user de contrainte de la sorte, dit-on, Dieu permet tous les péchés, puisqu’il n’empêche pas de les commettre, alors qu’il pourrait le faire.

- La quatrième manière consiste à ne pas punir. C’est de cette manière que la loi autorisait la lettre de divorce : non pas pour obtenir un plus grand bien, comme c’était le cas de la dispense autorisant la polygamie, mais pour empêcher un plus grand mal, le meurtre de l’épouse, auquel les Juifs étaient enclins par suite de la dépravation de leur appétit irascible. De la même façon, à cause de la dépravation de leur appétit concupiscible, il leur était permis de pratiquer l’usure vis-à-vis des étrangers, de peur qu’ils n’agissent ainsi avec leurs frères. De même, en raison de la mauvaise influence des soupçons sur la raison, il leur fut permis d’offrir le sacrifice de jalousie, afin qu’un simple soupçon n’altérât pas leur jugement.

- 2° Cependant puisque l’ancienne loi, bien que ne conférant pas la grâce, avait été donnée pour faire connaître le péché, ainsi que les saints Pères l’enseignent communément, d’autres auteurs pensent que, si les Juifs avaient péché en renvoyant leur épouse, la loi ou les prophètes auraient dû au moins les en avertir, puisque Dieu dit à Isaïe (58, 1) : "Fais connaître ses crimes à mon peuple." Autrement, il semble qu’ils auraient été trop abandonnés, si on ne leur avait jamais fait connaître les vérités nécessaires au salut qu’ils ignoraient. Or, c’est ce qu’on ne peut soutenir, puisque l’observance de la loi, lorsqu’elle était en vigueur, était un acte méritoire de la vie éternelle. Pour cette raison, disent-ils, le renvoi de l’épouse, bien que mauvais en soi, devenait licite par une permission divine. Ils appuient leur opinion sur l’autorité de saint Jean Chrysostome qui nous dit que le législateur enleva an péché sa culpabilité lorsqu’il permit la répudiation.

Quoique cette opinion soit probable, la première est cependant plus communément soutenue. Aussi faut-il répondre aux arguments de l’une et de l’autre

Solutions :

1. Celui qui peut interdire une chose ne pèche pas s’il s’abstient de porter une défense, lorsqu’il n’en espère aucun amendement, mais qu’il estime, au contraire, que cette défense serait l’occasion d’un plus grand mal. C’est ce qui est arrivé à Moïse : et c’est pourquoi, appuyé sur l’autorité divine, il n’a pas interdit la lettre de divorce.

2. Les prophètes, inspirés par l’Esprit Saint, ne disaient pas qu’il fallait renvoyer l’épouse parce que l’Esprit Saint l’ordonnait ; ils disaient seulement que cela était permis, pour éviter un plus grand mal.

3. On ne peut assimiler sous tous les rapports ces deux permissions : elles ne se ressemblent que par leur motif, car elles avaient toutes deux pour but de prévenir un désordre honteux.

Solutions aux arguments Cependant :

1. Si la dureté de coeur n’excuse pas de péché, la permission accordée à cause de cette dureté excuse cependant. Souvent, en effet, on interdit aux bien-portants ce que l’on permet aux malades, et ceux-ci cependant ne commettent aucune faute en usant de la permission qui leur est accordée.

2. On peut omettre l’accomplissement d’un bien de deux manières :

- 1° Tout d’abord, pour réaliser un plus grand bien. Dans ce cas, l’omission de l’acte bon devient vertueux, à cause de son rapport avec le bien supérieur. Ainsi Jacob a-t-il omis de se conformer à la loi de la monogamie à cause du bien des enfants.

- 2° On peut également omettre un acte bon pour éviter un plus grand mal. Si cela se fait de par l’autorité du supérieur qui a le pouvoir d’accorder la dispense, cette omission n’entraîne aucune culpabilité, mais elle ne devient pas vertueuse pour autant. C’est ainsi que, sous la loi de Moïse, on n’observait pas la loi de l’indissolubilité du mariage, afin d’éviter un plus grand mal, à savoir le meurtre de l’épouse. C’est ce qui fait dire à saint Jean Chrysostome que Moïse a enlevé au péché sa culpabilité. S’il restait, en effet, dans la répudiation, un désordre qui lui fait donner le nom de péché, elle ne faisait cependant encourir aucune peine, ni temporelle, ni éternelle, puisqu’elle se faisait en vertu d’une dispense divine, et, de ce chef, était dénuée de toute culpabilité. C’est pour cela encore que le même saint Jean Chrysostome dit que : "la répudiation fut autorisée, et que, bien qu’elle fût un mal, elle devint cependant licite". Les partisans de la première opinion entendent ce texte en ce sens seulement que la répudiation n’entraînait pas l’obligation à la peine temporelle.

Article 4 — Dans la Loi ancienne, l’épouse renvoyée pouvait-elle prendre un autre mari ?

Objections :

1. Il le semble, car dans la répudiation l’injustice était plutôt du côté du mari, auteur du renvoi, que du côté de l’épouse renvoyée. Or, le mari pouvait sans péché prendre une autre épouse. La femme renvoyée pouvait donc, elle aussi, sans péché, prendre un autre mari.

2. Saint Augustin dit, en parlant de la polygamie, que lorsque c’était la coutume, elle n’était pas un péché. Or, c’était la coutume, sous l’ancienne loi, que l’épouse répudiée prît un autre mari. Nous en avons la preuve dans ce texte du Deutéronome (24, 4) : "Lorsque l’épouse sortie de la maison de son mari aura épousé un autre homme, etc." Elle ne péchait donc pas en prenant un autre mari.

3. Notre Seigneur nous montre, dans l’Evangile selon saint Matthieu (5, 20), que la justice du Nouveau Testament surpasse la justice de l’Ancien Testament. Or, il nous dit que l’un des points sur lesquels la justice du Nouveau Testament l’emporte sur celle de l’Ancien c’est que l’épouse répudiée ne prend pas un autre mari ; ce qui prouve que cela était permis sous l’ancienne loi.

Cependant :

1. Il est dit dans saint Matthieu (5, 32) : "Celui qui épouse une femme renvoyée, commet un adultère". Or, l’adultère n’a jamais été permis sous l’ancienne loi. L’épouse renvoyée ne pouvait donc pas prendre un autre mari.

2. La Deutéronome (24, 4) dit également que la femme renvoyée qui prenait un autre mari était souillée et en abomination devant le Seigneur. Elle commettait donc une faute en se remariant.

Conclusion :

- 1° D’après les tenants de la première opinion (exposée à l’article précédent) la femme renvoyée commettait une faute en prenant un autre mari, car le premier mariage n’était pas encore dissous, puisque, nous enseigne l’épître aux Romains (7, 2) : "La femme est enchaînée sous la loi du mari tant qu’il est vivant." Elle ne pouvait donc avoir plusieurs maris à la fois.

- 2° D’après la seconde opinion, de même que, en vertu d’une dispense divine, le mari pouvait renvoyer son épouse, de même celle-ci pouvait se remarier. L’indissolubilité du mariage était alors supprimée par la dispense divine ; or, le texte de l’Apôtre ne s’applique qu’au cas où cette indissolubilité subsiste. Il nous faut donc répondre aux arguments apportés de part et d’autre.

Solutions :

1. En vertu d’une dispense divine, il était permis au mari d’avoir plusieurs femmes à la fois. Aussi, après en avoir renvoyé une, pouvait-il en prendre une autre, même si le premier mariage n’était pas dissous. A la femme, au contraire, il n’a jamais été permis d’avoir plusieurs maris. Il n’y a donc pas parité.

2. Dans ce texte de saint Augustin le mot "mos" n’est pas pris dans le sens de coutume, mais dans celui d’acte honnête. C’est en employant ce mot dans le même sens qu’on appelle moral quelqu’un qui est de bonnes moeurs, et qu’on donne son nom à la philosophie morale.

3. Notre Seigneur nous montre que la loi nouvelle l’emporte par ses conseils sur la loi ancienne non seulement par rapport à ce que la loi ancienne rendait licite, mais encore par rapport à ce qui, bien qu’illicite, était cependant considéré par beaucoup comme permis, par suite d’une fausse interprétation des préceptes. C’est le cas, par exemple, de la haine des ennemis, et c’est également celui de la répudiation.

Solutions aux arguments Cependant :

1. Cette parole de Notre Seigneur s’applique à l’époque de la loi nouvelle, où la permission autrefois accordée a été révoquée.

C’est dans ce même sens qu’il faut entendre saint Jean Chrysostome lorsqu’il dit que : "Celui qui s’autorise de la loi pour renvoyer son épouse commet quatre fautes. Aux yeux de Dieu il est homicide", puisque disposé à tuer son épouse s’il ne la renvoyait pas. "Il la renvoie sans qu’elle ait commis l’adultère", bien que ce soit le seul cas où la loi évangélique permet de renvoyer sa femme. "Enfin il la fait tomber dans l’adultère, ainsi que celui auquel elle s’unit".

2. Il est dit dans une glose interlinéaire : "Elle est souillée et objet d’abomination au jugement de celui qui l’a renvoyée auparavant comme souillée". Il ne s’ensuit donc pas qu’elle le soit réellement.

On peut dire également qu’elle était souillée, d’une manière analogue à celle qui faisait donner le nom d’impurs à ceux qui touchaient un mort ou un lépreux : il ne s’agissait pas, dans ce cas, d’une impureté coupable, mais seulement d’une irrégularité légale. C’est pour cette raison qu’il n’était pas permis à un prêtre d’épouser une veuve ou une femme répudiée.

Article 5 — Le mari pouvait-il reprendre l’épouse qu’il avait renvoyée ?

Objections :

1. Il semble que le mari pouvait reprendre l’épouse qu’il avait renvoyée. Il est permis, en effet, de réparer le mal qu’on a fait. Or, c’était une mauvaise action que de renvoyer son épouse. On pouvait donc la réparer en rappelant l’épouse.

2. Il a toujours été permis d’user d’indulgence envers le pécheur. C’est un précepte moral qui reste en vigueur sous n’importe quelle loi. Or, en reprenant l’épouse qu’il avait renvoyée, le mari traitait une pécheresse avec indulgence. Il pouvait donc le faire.

3. D’après le Deutéronome (24, 4), la raison qui s’opposait à ce que le mari pût reprendre son épouse, c’est qu’elle était souillée. Or, une femme renvoyée ne se souille qu’en épousant un autre homme. Il était donc permis au mari de la reprendre, tout au moins avant qu’elle en eût épousé un autre.

Cependant :

Le Deutéronome (24, 4) enseigne le contraire : "Son premier mari ne pourra la reprendre."

Conclusion :

La loi relative à la lettre de divorce permettait deux choses : le renvoi de l’épouse, et l’union de l’épouse renvoyée avec un autre homme. Elle contenait également deux prescriptions : la lettre de divorce devait être mise par écrit, et le mari qui renvoyait sa femme ne pouvait plus la reprendre. D’après les partisans de la première opinion, cette défense fut portée pour punir la femme qui s’était remariée et souillée par ce péché. Les partisans de l’autre opinion disent que cette loi visait à empêcher le mari de renvoyer facilement son épouse, puisqu’il ne pourrait plus la reprendre dans la suite.

Solutions :

1. C’est pour empêcher le mal que commettait celui qui renvoyait son épouse qu’il était défendu au mari de reprendre la femme qu’il avait renvoyée. Telle est la raison de cette loi divine.

2. Il a toujours été permis d’user d’indulgence envers le pécheur, en évitant tout sentiment d’aigreur à son égard, mais non pas en le dispensant de la peine portée par Dieu.

3. Il y a deux opinions sur ce point. Certains prétendent que l’épouse renvoyée pouvait se réconcilier avec son mari, à moins qu’elle n’eût contracté un nouveau mariage. Dans ce cas, en effet, en punition de l’adultère qu’elle avait volontairement commis, il lui était interdit de retourner à son premier mari.

Mais, comme la défense portée par la loi est générale, d’autres enseignent que, dès lors qu’elle avait été renvoyée, son mari ne pouvait la reprendre, même si elle n’avait pas contracté un nouveau mariage. La souillure dont parle le Deutéronome ne s’entend pas, en effet, d’une souillure coupable, mais comme nous l’avons exposé.

Article 6 — La haine de l’épouse était-elle la cause de son renvoi ?

Objections :

1. Il le semble, car on lit dans Malachie (2, 16) : "Si vous avez de la haine pour votre épouse, renvoyez-là."

2. On lit dans le Deutéronome (24, 1) : "Si elle ne trouve pas grâce devant ses yeux parce qu’elle a quelque chose de repoussant, etc." Il faut donc conclure comme précédemment.

3. Cependant la stérilité et la fornication s’opposent davantage au mariage que la haine. Plus que la haine, par conséquent, ils auraient dû motiver le renvoi.

4. La haine peut être provoquée par la vertu de celui que l’on hait. Si donc la haine était une cause suffisante de renvoi, une épouse pourrait être répudiée à cause de sa vertu, ce qui est absurde.

5. Il est écrit dans le Deutéronome (22, 13) : "Si un homme, après avoir épousé une femme, vient à éprouver pour elle de la haine", et qu’il lui impute des choses déshonorantes antérieures au mariage, sans pouvoir en fournir la preuve, "il sera châtié, on lui imposera une amende de cent sicles d’argent, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu’il vivra." La haine du mari n’est donc pas une raison suffisante de renvoi.

Conclusion :

Comme l’enseignent communément les Pères, c’est pour éviter le meurtre de l’épouse que sa répudiation fut autorisée. Or, la cause prochaine de l’homicide est la haine : aussi la haine est-elle la cause prochaine du renvoi. Mais la haine, tout comme l’amour, provient d’une autre cause. Il faut donc admettre d’autres causes éloignées du renvoi, qui ont provoqué la haine.

Or, saint Augustin nous dit, dans un passage cité par la glose (Deut 22, 13) : "Il y avait dans la loi des causes nombreuses autorisant le renvoi de l’épouse : le Christ n’admet que la fornication. Quant aux autres désagréments, il ordonne de les supporter, en considération de la fidélité et de la chasteté conjugales." On range parmi ces causes les difformités corporelles, comme la maladie ou une tare notable, ou des difformités de l’âme, comme l’adultère ou une autre faute analogue, qui détruisent l’honnêteté des moeurs.

Certains auteurs, cependant réduisent le nombre de ces causes, en soutenant, avec assez de probabilité, qu’il n’était permis de renvoyer sa femme que pour une cause survenue après le mariage. Non pas, d’ailleurs, pour n’importe quelle cause, mais uniquement pour une cause susceptible d’empêcher le bien de l’enfant ; soit son bien corporel, comme la stérilité, la lèpre, ou autre chose de ce genre, soit le bien de son âme, si, par exemple, la femme était de mauvaises moeurs et que les enfants, vivant habituellement avec elle, seraient ainsi tentés de l’imiter.

Une glose sur ce texte du Deutéronome (24, 1) : "Si elle n’a pas trouvé grâce, etc." semble réduire davantage encore les causes de renvoi, et n’admettre que le péché, car c’est le péché, dit-elle, qui est désigné ici par le mot de "chose honteuse". Mais par péché la glose entend non seulement le désordre moral de l’âme, mais aussi les défauts corporels

Solutions :

1 et 2. Nous admettons les deux premiers arguments.

3. La stérilité et les défauts analogues sont des causes de haine, et, par conséquent, des causes éloignées de renvoi.

4. Absolument parlant, personne n’est haïssable à cause de sa vertu, car la bonté est une cause d’amour. L’argument n’est donc pas concluant.

5. C’était pour punir mari que la loi lui enlevait à perpétuité la possibilité de renvoyer son épouse dans le cas envisagé ici, aussi bien, d’ailleurs, que dans le cas où il l’avait déflorée avant son mariage.

Article 7 — Les causes du renvoi devaient-elles être inscrites dans la lettre de divorce ?

Objections :

1. Il semble que la lettre devait mentionner les causes du renvoi. En écrivant cette lettre, en effet, le mari se mettait à l’abri de la peine portée par la loi. Or, cela eût été tout à fait injuste s’il n’avait pas allégué des causes suffisantes de répudiation. Il fallait donc mentionner ces causes dans la lettre.

2. La lettre semble n’avoir pas eu d’autre but que de faire connaître les causes du renvoi. Si ces causes n’étaient pas mentionnées, il était donc parfaitement inutile que le mari la remît à l’épouse.

3. Le Maître des Sentences l’affirme explicitement.

Cependant :

Les causes du renvoi étaient suffisantes, ou bien ne l’étaient pas. Si elles étaient suffisantes, la femme perdait la possibilité d’un second mariage que la loi lui permettait. Si, au contraire, elles étaient insuffisantes, elles montraient l’injustice du renvoi, qui ne pouvait donc avoir lieu. Par conséquent, on n’inscrivait en aucune manière les causes du renvoi sur la lettre du divorce.

Conclusion :

Les causes du renvoi n’étaient pas mentionnées dans la lettre d’une manière détaillée, mais seulement en général, afin de prouver la justice du renvoi. D’après Josèphe, on agissait ainsi pour que la femme munie d’une lettre de divorce pût se remarier ; autrement on ne la lui aurait pas donnée. Voilà pourquoi, selon le même auteur, la lettre était ainsi rédigée : "Je promets de ne plus jamais vivre maritalement avec toi".

Mais, d’après saint Augustin, on exigeait une lettre "afin que le délai qui en résultait et les conseils des scribes qui cherchaient à le dissuader, fassent renoncer le mari à son projet"

1. 2. 3. Ce qui précède donne la solution des difficultés.