Article 5 — Une confession par formule générale suffit-elle à effacer les péchés mortels oubliés ?
Objections :
1. Il semble qu’une confession par formule générale ne suffise pas à effacer les péchés mortels oubliés. Le péché effacé par la confession ne doit plus être obligatoirement confessé. Si donc les péchés oubliés étaient remis par une confession à formule générale, il ne serait pas nécessaire de les confesser quand ils reviennent en mémoire.
2. Quiconque n’a conscience d’aucun péché, ou bien n’a pas de péché, ou les a oubliés. Si donc la confession générale remet les péchés oubliés, tous ceux qui n’ont conscience d’aucun péché mortel peuvent être certains d’être libérés de tout péché mortel, toutes les fois qu’ils disent leur Confiteor, ce qui est contraire au témoignage de l’Apôtre : "Je n’ai rien sur la conscience, mais je ne suis pas pour autant justifié".
3. Personne ne doit tirer avantage de sa négligence. Or ce ne peut être sans négligence qu’on oublie un péché mortel avant qu’il soit remis. Il ne faut donc pas que, de cette négligence, on retire l’avantage de se faire remettre ce péché, sans confession spéciale.
4. Ce que le pénitent ignore complètement est beaucoup plus loin de sa conscience que ce qu’il a oublié. Or les péchés commis par ignorance ne sont pas remis par une confession à formule générale, autrement les hérétiques qui ne reconnaissent pas certains péchés dans lesquels ils vivent, et certaines âmes simples seraient absoutes de leurs fautes par une confession à formule générale : ce qui est faux. La confession à formule générale n’efface donc pas les péchés oubliés.
Cependant :
1. Le psalmiste nous dit : "Approchez-vous du Seigneur et recevez sa lumière, et vos visages ne seront pas couverts de confusion". Or celui qui confesse tous les péchés qu’il connaît, s’approche de Dieu autant qu’il le peut. On ne peut lui demander davantage. Il n’aura donc point la confusion d’être repoussé, mais obtiendra son pardon.
2. D’ailleurs celui qui se confesse obtient son pardon à moins que sa pénitence ne soit qu’une fiction. Or celui qui confesse tous les péchés qui lui reviennent en mémoire, mais en a oublié quelques-uns, n’est pas pour autant en état de pénitence feinte parce que son ignorance de fait, qui est purement passive, l’excuse du péché. Il obtient donc son pardon et ainsi les péchés oubliés sont remis, car il serait impie d’espérer un pardon partagé.
Conclusion :
La confession, pour être opérante, présuppose la contrition ; elle est donc ordonnée directement à la rémission de la peine qu’elle obtient en vertu de la confusion qu’elle comporte et du pouvoir des clefs auxquelles le pénitent se soumet. Il arrive cependant quelquefois que, par la contrition précédente, un péché a été effacé, soit par un acte général de contrition, si l’on ne s’en est pas souvenu, soit par un acte, spécial et qu’au moment de la confession on oublie ce péché. La confession sacramentelle est alors opérante par sa formule générale, pour la rémission de la peine, en vertu du pouvoir des clefs auxquelles le pénitent se soumet sans poser de sa part aucun obstacle à leur efficacité. Mais la part de diminution de peine, qui vient de la confusion accompagnant la confession, ne se réalise pas pour le péché dont on n’a pas rougi spécialement devant le prêtre.
Solutions :
1. La confession sacramentelle ne requiert pas seulement l’absolution, mais aussi le jugement du prêtre imposant la satisfaction. C’est pourquoi le pénitent, même s’il a reçu l’absolution, est tenu de confesser le péché oublié, afin de suppléer à ce qui a manqué à la confession sacramentelle.
2. La confession, pour être opérante, présuppose toujours la contrition. Or personne ne peut savoir s’il a une vraie contrition, pas plus qu’on ne peut savoir avec certitude si l’on est pleinement en état de grâce. On ne peut donc pas savoir avec certitude si, par la formule générale de la confession, le péché oublié a été remis, bien qu’on puisse en avoir la probabilité par certains signes.
3. Ce pénitent ne retire aucun avantage de sa négligence, car il n’obtient pas une rémission aussi plénière que celle qu’il aurait obtenue par la confession spéciale de ce péché. De plus, son mérite n’est pas aussi grand, et il est tenu de confesser spécialement ce péché quand il s’en souviendra.
4. L’ignorance du droit n’excuse pas, car elle est elle-même un péché ; il n’y a que l’ignorance du fait qui puisse excuser. D’où, si l’on ne confesse pas des péchés que, par ignorance du droit divin, l’on ne reconnaît pas comme péchés, on n’est pas excusé du péché de pénitence fictive. Au contraire on en serait excusé, si l’erreur provenait de l’ignorance de quelque circonstance particulière ; comme si un homme faisait l’acte du mariage avec la femme d’un autre qu’il croit être la sienne. Or l’oubli d’un acte peccamineux est une ignorance de fait. Elle excuse donc de ce péché de pénitence fictive en confession, qui empêche le fruit de l’absolution et de la confession.