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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 1 — Le prêtre est-il tenu, en toutes circonstances, de cacher les péchés qu’il a connus sous le secret de la confession ?

Objections :

1. Il semble que le prêtre ne soit pas tenu en toutes circonstances de cacher les péchés qu’il a connus sous le secret de la confession. En effet, comme le dit saint Bernard : "Ce qui a été institué en faveur de la charité, ne doit pas lui être contraire". Or, en certains cas, garder le secret de la confession serait contraire à la charité, comme, par exemple, si l’on connaissait par la confession un hérétique qu’on ne peut pas décider à cesser de corrompre le peuple, ou un empêchement d’affinité entre personnes qui veulent se marier. En pareils cas, on doit révéler ce qu’on sait par la confession.

2. Ce qui est seulement de précepte ecclésiastique ne doit plus être nécessairement observé quand l’observation de ce précepte devient contraire à un ordre de l’Église. Or la loi du secret de la confession est seulement de droit ecclésiastique. Si donc l’Église prescrit qu’on lui dise ce qu’on sait de tel péché, celui qui le sait par la confession doit le dire.

3. On doit veiller à sa propre conscience, plus qu’à la renommée d’autrui, car il y a un ordre dans la charité. Or il peut arriver que pour garder le secret d’un péché, on doive agir contre sa conscience, C’est le cas de celui qui, cité comme témoin pour un péché qu’il sait par la confession, doit jurer de dire la vérité, ou bien de l’Abbé qui, sachant par la confession le péché d’un prieur, son sujet, en péril de succomber à l’occasion de péché que lui donnera le priorat, si on le lui laisse, est tenu d’enlever à ce prieur la dignité de la charge pastorale et ne peut le faire sans paraître dévoiler le secret de la confession. Il semble donc bien que, dans certains cas, il soit permis de dire ce qu’on a entendu en confession.

4. Un prêtre peut acquérir, par la confession, la conviction que on pénitent est indigne de la prélature. Or comme chacun est tenu de s’opposer à la promotion des indignes, dans la mesure où il a lui-même à intervenir, il paraîtra, en s’opposant à cette promotion, donner quelque soupçon du péché confessé et ainsi révéler d’une certaine façon la confession. Il semble donc bien qu’on doive faire quelquefois cette révélation.

Cependant :

1. Voici ce que nous dit le décret "De pœnitentia et remissione" : "Que le prêtre se garde de trahir par parole ou signe ou de quelque façon que ce soit, le pécheur quel qu’il soit".

2. D’ailleurs le confesseur doit imiter Dieu dont il est le ministre. Or Dieu ne révèle pas, mais couvre les péchés qui sont manifestés par la confession. Le prêtre ne doit donc pas non plus les révéler.

Conclusion :

Dans les sacrements, les cérémonies extérieures sont les signes de ce qui se passe à l’intérieur et la confession par laquelle on se soumet au jugement du prêtre est le signe de la confession intérieure par laquelle on se soumet à Dieu. Or Dieu couvre le péché de celui qui se soumet ainsi par la pénitence, et cela aussi doit être symbolisé dans les actes du sacrement de pénitence. En conséquence, il est de nécessité sacramentelle que la faute confessée ne soit pas révélée et celui qui la révèle commet le péché de violation de sacrement. En dehors de cette raison foncière, il y a des raisons d’utilité à cette loi du secret de la confession : grâce à lui, on va plus facilement à la confession et l’on y confesse aussi plus simplement ses péchés.

Solutions :

1. Certains théologiens prétendent que le confesseur n’est tenu au secret que pour les péchés dont le pénitent promet de se corriger ; et qu’il peut révéler les autres à qui peut se servir de cette révélation pour l’utilité du pénitent et ne peut pas lui nuire. Mais cette opinion paraît erronée, étant contraire à la vérité du sacrement. De même, en effet, que le baptême reste un sacrement, sans que rien soit changé à ses éléments essentiels de sacrement, du fait que le baptisé le reçoit avec des dispositions fictives, ainsi la confession reste-t-elle sacramentelle, même quand celui qui se confesse ne se propose pas de se corriger. En conséquence, nonobstant ces mauvaises dispositions, le secret doit être gardé. Ce secret n'est pas contraire à la charité, car la charité n’exige pas que l’on porte remède à un péché qu’on ignore. Or ce que l’on sait sous le secret de la confession est comme ignoré, car on ne le sait pas en tant qu’homme, mais en tant que représentant de Dieu. Cependant on doit, dans les cas précités, apporter quelque remède, autant qu’on le peut sans péril de révélation des péchés confessés, comme par exemple en donnant un avertissement aux pénitents et en apportant tout son soin à ce que les autres ne soient pas corrompus par l’hérésie. On peut même dire au prélat qu’il veille avec plus de sollicitude sur son troupeau, sans pourtant lui rien dire qui, par signe ou parole, trahisse le pénitent.

2. La loi du secret de la confession découle de la nature même du sacrement. En conséquence, de même que le précepte de la confession sacramentelle est de droit divin et qu’aucune ordonnance ou dispense humaine ne peut nous libérer de son obligation, ainsi aucune autorité humaine ne peut-elle nous permettre ou nous forcer de révéler le secret de la confession. Si donc on recevait, même sous peine d’excommunication latœ sententiae, l’ordre de dire ce qu’on sait d’un péché connu par la confession, on ne doit pas le dire, car on doit penser que l’intention de celui qui commande est de ne demander que ce que l’on sait en tant qu’homme. Or ce n’est pas en tant qu’homme qu’on a cette connaissance. Même si l’on était interrogé explicitement au sujet de la confession, on ne devrait pas répondre, et à cause de ce refus, on n’encourrait pas l’excommunication, car c’est en tant qu’homme seulement qu’on est sujet du supérieur et ce n’est pas en tant qu’homme, c’est en tant que ministre de Dieu, qu’on Sait les péchés confessés.

3. C’est en tant qu’homme, qu’on est cité comme témoin. Par conséquent on peut, sans blesser sa conscience, jurer qu’on ne sait pas ce qu’on sait seulement comme représentant de Dieu. De même le prélat peut, sans blesser sa conscience, laisser impuni un péché qu’il connaît seulement comme représentant de Dieu ou ne pas y appliquer de remède parce qu’il n’est tenu d’y remédier qu’à la façon dont le péché lui est déféré. Aux péchés qui lui sont déférés au for de la pénitence, il doit remédier autant qu’il peut, dans ce même for intérieur. L’Abbé, dans le cas précité, doit donc presser son pénitent de renoncer à son priorat. Si le pénitent refuse, l’Abbé pourra le décharger du priorat, s’il trouve l’occasion de le faire de telle façon que soit évité tout soupçon de révélation du secret de la confession.