Article 2 — Le prêtre peut-il remettre la peine due au péché ?
Objections :
1. Il semble que le prêtre ne puisse pas remettre la peine due au péché. Cette peine est double : éternelle et temporelle. Or, même après l’absolution du prêtre, le pénitent reste obligé à une peine temporelle qu’il doit acquitter en purgatoire ou en ce monde. C’est donc que le prêtre ne remet d’aucune façon la peine.
2. Le prêtre ne peut porter préjudice à la justice divine. Or c’est d’après la divine justice qu’a été fixée la peine que les pénitents doivent subir. Le prêtre ne peut donc rien en remettre.
3. Celui qui a commis un petit péché n’est pas moins capable de recevoir l’effet des clefs que celui qui en a commis un plus grand. Si donc l’action sacramentelle du prêtre sur le grand péché peut remettre quelque chose de la peine qui lui est due, il est possible qu’il y ait un péché assez petit pour ne pas mériter plus de peine, que celle qui a été remise au sujet du grand péché. Toute la peine de ce petit péché pourrait donc être remise, ce qui est faux.
4. Toute la peine temporelle due au péché est de même nature. Si donc la première absolution en remet quelque chose, une seconde absolution du même péché pourra en remettre quelque chose aussi, et ainsi l’absolution pourra être suffisamment répétée pour que la peine tout entière soit remise, puisque la seconde absolution n’est pas de moindre efficacité que la première. De cette façon le péché resterait tout-à-fait impuni, ce qui ne convient pas.
Cependant :
1. Les clefs sont un pouvoir de lier et de délier. Or le prêtre peut enjoindre une peine temporelle. Il peut donc aussi en absoudre.
2. D’ailleurs le prêtre, selon que le dit le texte du Maître des Sentences, ne peut pas remettre le péché quant à la faute et par conséquent, pour la même raison, quant à la peine éternelle. Si donc il ne peut pas remettre la peine temporelle, il n’a aucun pouvoir de rémission, ce qui est contraire aux paroles de l’Evangile (Jn 20, 23).
Conclusion :
Il faut juger de l’effet accompli par l’exercice actuel du pouvoir des clefs sur celui qui avait auparavant la contrition, comme de l’effet du baptême donné à celui qui a déjà la grâce. Celui qui, par la foi et la contrition précédant le baptême, a déjà obtenu la grâce de la rémission de ses péchés, obtient, dans l’acte de la réception du baptême, l’absolution complète de toute sa dette de peine, en devenant participant de la passion du Christ. Il en va de même de celui qui, par la contrition, a déjà obtenu la rémission de son péché quant à la faute et par conséquent quant à sa dette de peine éternelle remise avec la faute en vertu des clefs qui tiennent leur efficacité de la passion du Christ ; il obtient (dans la réception actuelle du sacrement de pénitence) une augmentation de grâce et une remise de la peine temporelle, dont la dette demeure après la rémission de la faute. Cette remise n’est pas totale, comme dans le baptême, mais seulement partielle. C’est que, dans le baptême, l’homme est régénéré à l’image de la passion du Christ, dont il reçoit totalement l’efficacité suffisante pour effacer toute dette de peine, en sorte que rien ne lui reste de la peine due au péché actuel précédent. On ne doit en effet imputer une peine à quelqu’un, que pour ce qu’il a fait lui-même ; or, dans le baptême, l’homme recevant une nouvelle vie devient, par la grâce baptismale, un nouvel homme, et par conséquent il ne reste rien en lui de la dette due pour le péché précédent.
Dans la pénitence, au contraire, il n’y a pas changement introduisant une vie nouvelle, car la pénitence n’est pas une régénération, mais une guérison. Voilà pourquoi ce n’est pas toute la peine qui est remise par la vertu des clefs opérant dans le sacrement de pénitence, mais seulement une partie de la peine temporelle dont on reste chargé après avoir été absous de la peine éternelle. On n’est pas seulement déchargé de la peine de la confession, comme quelques-uns le disent, car alors la confession et l’absolution sacramentelles ne seraient pour nous qu’une charge, ce qui ne convient pas aux sacrements de la Loi Nouvelle, mais on obtient remise partielle de cette peine qu’on doit souffrir en purgatoire, en sorte que celui qui meurt après avoir reçu l’absolution et avant d’avoir accompli sa pénitence est moins puni en purgatoire que s’il mourait avant l’absolution.
Solutions :
1. Le prêtre ne remet pas la peine temporelle en entier, mais seulement en partie et le pénitent reste encore obligé à une peine satisfactoire.
2. La passion du Christ a été une satisfaction suffisante pour les péchés du monde entier (1 Jn 2, 2). C’est donc sans préjudice de la justice divine, qu’une partie de la dette de peine peut être remise, en tant que l’effet de la passion du Christ arrive jusqu’au pénitent, par les sacrements de l’Église.
3. Il faut que, pour tout péché, reste une peine satisfactoire qui serve de remède contre le péché. C’est pourquoi, bien que par la vertu de l’absolution, il y ait eu rémission d’une certaine quantité de la dette de peine pour un grand péché, il n’est pas nécessaire qu’une quantité égale de peine soit remise pour chaque péché, car, en ces conditions, il pourrait y avoir quelque péché qui n’aurait plus de dette de peine ; mais, par la vertu des clefs c’est une partie proportionnelle de la peine de chaque péché qui est remise.
4. Certains théologiens prétendent que, par la vertu des clefs, la première absolution remet tout ce qui peut être remis de dette de peine et que cependant la confession répétée a une certaine valeur à raison de l’instruction meilleure du pénitent, de sa plus grande sécurité, de la prière du prêtre confesseur et du mérite de la confession qu’elle renouvelle.
Mais cela ne semble pas vrai. Si les raisons alléguées pouvaient motiver une répétition de la confession, elles ne motiveraient pas une seconde absolution, surtout pour celui qui n’a aucune raison spéciale de douter de la valeur de la première absolution, car alors il pourra douter de la seconde, aussi bien que de la première. C’est ainsi que nous voyons que le sacrement d’Extrême Onction n’est pas renouvelé dans la même maladie, parce qu’il produit tout son effet dès la première fois. D’ailleurs le pouvoir des clefs ne serait pas requis dans le confesseur pour la seconde confession, si ce pouvoir n’avait pas d’emploi.
Voilà pourquoi d’autres disent que, même dans la seconde absolution, il y a une diminution de peine, en vertu des clefs, parce que cette seconde absolution confère une augmentation de grâce. Or plus la grâce augmente, plus l’impureté qui reste du péché précédent diminue et moins il nous reste à payer de peine purificatrice. C’est pourquoi, déjà dans la première absolution, la diminution de peine, par la vertu des clefs, est plus ou moins grande, selon que le pénitent se dispose plus ou moins à la grâce ; il est même possible qu’il soit si bien disposé, que par la vertu de la contrition, toute dette de peine soit enlevée, comme nous l’avons dit précédemment. Il n’y a donc pas non plus d’inconvénient à ce qu’une fréquente confession enlève également toute la peine, en sorte qu’il, ne reste plus de peine spéciale pour un péché complètement expié par la peine du Christ.